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Document C2006/086/18
Case C-14/06: Action brought on 11 January 2006 by European Parliament against the Commission of the European Communities
Affaire C-14/06: Recours introduit le 11 janvier 2006 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen
Affaire C-14/06: Recours introduit le 11 janvier 2006 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen
JO C 86 du 8.4.2006, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/11 |
Recours introduit le 11 janvier 2006 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen
(Affaire C-14/06)
(2006/C 86/18)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 janvier 2006 d'un recours (reçu par fax le 6 janvier 2006) dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Parlement européen, représenté par MM. K. Bradley, A. Neergaard et Mme I. Klavina, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
annuler la décision 2005/717/CE de la Commission, du 13 octobre 2005, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; |
2) |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision 2005/717/CE de la Commission, du 13 octobre 2005 (1), exempte le décabromodiphényléther (ci-après le «décaBDE») de l'interdiction de mise sur le marché prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2). Le requérant estime que la Commission n'a pas respecté les conditions que l'article 5, paragraphe 1, de cette directive fixe pour une telle exemption et qu'elle a donc excédé les pouvoirs que lui confère cette disposition. Dans la mesure où il existe des incertitudes scientifiques relatives aux conséquences sur la santé et sur l'environnement de l'utilisation du décaBDE, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des preuves scientifiques et n'a pas respecté le principe de précaution. En étendant l'exemption à toutes les applications polymérisées du décaBDE, sans aucune exception, elle a violé le principe de proportionnalité. La Commission n'a pas motivé à suffisance sa décision d'exempter le décaBDE.
(1) JO L 271, p. 48.
(2) JO L 37, p. 19.