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Document C2006/086/10

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2006 dans l'affaire C-215/04 (demande de décision préjudicielle Østre Landsret): Marius Pedersen A/S contre Miljøstyrelsen (Déchets — Transfert de déchets — Déchets destinés à des opérations de valorisation — Notion de notifiant — Obligations incombant au notifiant)

JO C 86 du 8.4.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 16 février 2006

dans l'affaire C-215/04 (demande de décision préjudicielle Østre Landsret): Marius Pedersen A/S contre Miljøstyrelsen (1)

(Déchets - Transfert de déchets - Déchets destinés à des opérations de valorisation - Notion de 'notifiant' - Obligations incombant au notifiant)

(2006/C 86/10)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire C-215/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Østre Landsret (Danemark), par décision du 14 mai 2004, parvenue à la Cour le 21 mai 2004, dans la procédure Marius Pedersen A/S contre Miljøstyrelsen, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 16 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les termes «si cela n'est pas possible» figurant à l'article 2, sous g), ii), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doivent être interprétés en ce sens que le simple fait qu'une personne est un collecteur agréé ne lui confère pas la qualité de notifiant d'un transfert de déchets en vue de leur valorisation. Toutefois, les circonstances que le producteur des déchets est inconnu ou que le nombre de producteurs est tellement élevé et que la production résultant de l'activité de ceux-ci est si faible qu'il serait déraisonnable que ces producteurs notifient individuellement le transfert de déchets peuvent justifier que le collecteur agréé soit considéré comme le notifiant d'un transfert de déchets en vue de leur valorisation.

2.

L'autorité compétente d'expédition est en droit, en vertu de l'article 7, paragraphes 2 et 4, sous a), premier tiret, du règlement no 259/93, de s'opposer à un transfert de déchets en l'absence d'informations sur les conditions du traitement de ceux-ci dans l'État de destination. En revanche, on ne saurait exiger du notifiant qu'il prouve que la valorisation dans l'État de destination sera équivalente à celle prévue par la réglementation de l'État d'expédition.

3.

L'article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement no 259/93 doit être interprété en ce sens que l'obligation d'information relative à la composition des déchets n'est pas satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets sous la mention «déchets issus d'assemblages électroniques».

4.

Le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 259/93 commence à courir à compter de l'expédition de l'accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l'État de destination, nonobstant le fait que les autorités compétentes de l'État d'expédition estiment qu'elles n'ont pas reçu toutes les informations prescrites par l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement. Le dépassement de ce délai a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d'objections au transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


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