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Document C2006/086/76

    Affaire T-45/06: Recours introduit le 13 février 2006 — Reliance Industries Ltd/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    JO C 86 du 8.4.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/38


    Recours introduit le 13 février 2006 — Reliance Industries Ltd/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-45/06)

    (2006/C 86/76)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Reliance Industries Ltd (Bombay, Inde) [représentants: I. MacVay et S. Ahmed, solicitors]

    Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission, du 1er décembre 2005, portant avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde ainsi que la décision de la Commission, du même jour, portant avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République de Corée et de Taïwan (1);

    si le Tribunal le juge nécessaire et approprié, annuler le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil, le règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil et la décision 2000/745/CE de la Commission, en ce qu'ils pourraient viser à s'appliquer à la requérante après le 1er décembre 2005;

    si, et seulement si, le Tribunal devait estimer, contrairement à la thèse de la requérante, qu'ils diffèrent, selon une interprétation correcte, des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les mesures antidumping et/ou de l'article 21, paragraphe 3, de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, annuler, dans cette seule mesure, l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (le règlement antidumping de base) et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (le règlement antisubventions de base);

    condamner les parties défenderesses aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par les deux décisions attaquées, la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen de mesures arrivant à expiration en ce qui concerne le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (2), le règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (3) ainsi que la décision 2000/745/CE de la Commission du 29 novembre 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions susmentionnées (4). En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, ces avis d'ouverture, lorsqu'ils sont publiés en temps utile, ont pour effet que les mesures en cause demeurent en vigueur en attendant l'issue du réexamen.

    À l'appui de son recours, la requérante soutient qu'aucune procédure de réexamen de mesures arrivant à expiration n'a été valablement initiée et que, partant, les mesures et les engagements en question ont expiré, conformément aux modalités d'application qui les régissent, le 1er décembre 2005. Elle affirme que les avis ont été publiés le jour même de l'expiration des mesures (le 1er décembre) et que, par conséquent, aucune procédure de réexamen n'a été engagée avant la date d'expiration, contrairement à ce qu'exigeaient les règles de l'OMC. À cet égard, la requérante considère que les règlements de base doivent être interprétés en conformité avec les accords de l'OMC et qu'en tout état de cause, toute ambiguïté affectant ces règlements doit être résolue en sa faveur, conformément aux principes généraux de droit communautaire. Elle estime en outre que si les règlements de base ne pouvaient pas être interprétés de la façon dont elle le propose, leurs dispositions seraient elles-mêmes contraires aux règles de l'OMC et, partant, nulles dans cette mesure.


    (1)  JO C 304, p. 4 et 9.

    (2)  JO L 301, p. 1.

    (3)  JO L 301, p. 21.

    (4)  JO L 301, p 88.


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