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Document 62012CJ0571

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014.
    Greencarrier Freight Services Latvia SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts.
    Renvoi préjudiciel – Code des douanes communautaire – Articles 70, paragraphe 1, et 78 – Déclarations en douane – Examen partiel des marchandises – Prélèvement d’échantillons – Code incorrect – Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée – Contrôle a posteriori – Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises.
    Affaire C‑571/12.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2014:102

    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    27 février 2014 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Articles 70, paragraphe 1, et 78 — Déclarations en douane — Examen partiel des marchandises — Prélèvement d’échantillons — Code incorrect — Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée — Contrôle a posteriori — Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises»

    Dans l’affaire C‑571/12,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 21 novembre 2012, parvenue à la Cour le 6 décembre 2012, dans la procédure

    Greencarrier Freight Services Latvia SIA

    contre

    Valsts ieņēmumu dienests,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2013,

    considérant les observations présentées:

    pour Greencarrier Freight Services Latvia SIA, par M. A. Brunavs, assisté de Me B. Cera, advokāte,

    pour le gouvernement letton, par Mme I. Kucina ainsi que par MM. K. Freimanis et I. Kalninš, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mme L. Keppenne ainsi que par MM. A. Sauka et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2013,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Greencarrier Freight Services Latvia SIA (ci-après «GFSL»), société à responsabilité limitée de droit letton, au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID»), au sujet du prélèvement de droits à l’importation et de l’infliction d’une amende lors d’un contrôle a posteriori de plusieurs déclarations en douane.

    Le cadre juridique

    3

    Les considérants 5 et 6 du code des douanes se lisent comme suit:

    «considérant que, pour garantir un équilibre entre les besoins des administrations douanières en vue d’assurer la bonne application de la réglementation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part, des possibilités étendues de contrôle doivent notamment être prévues pour lesdites administrations et un droit de recours pour lesdits opérateurs; que la mise en œuvre d’un système de recours dans le domaine douanier exige du Royaume-Uni d’introduire de nouvelles procédures administratives qui ne pourront pas être instituées avant le 1er janvier 1995;

    considérant qu’il convient, eu égard à l’importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers».

    4

    L’article 68 de ce code prévoit:

    «Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

    a)

    à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;

    b)

    à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»

    5

    Aux termes de l’article 70 dudit code:

    «1.   Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

    Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

    2.   Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.»

    6

    L’article 71 de ce même code est rédigé comme suit:

    «1.   Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

    2.   Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»

    7

    L’article 78 du code des douanes dispose:

    «1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

    2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

    3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»

    8

    Aux termes de l’article 221, paragraphes 1 et 3, de ce code:

    «1.   Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

    [...]

    3.   La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. [...]»

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    9

    GFSL importe de Russie, pour le compte de Hantas SIA, des biscuits et des bâtonnets chocolatés afin de les mettre en libre pratique dans l’Union européenne.

    10

    Au cours des mois d’avril et de mai 2007, le VID a procédé à une inspection des droits de douane acquittés par Hantas SIA entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 sur la base de 35 déclarations en douane remplies par GFSL, laquelle devait être considérée comme débitrice en cas de naissance d’une dette douanière.

    11

    Ce contrôle a fait suite au prélèvement et à l’analyse, par le VID, d’échantillons relatifs à six déclarations en douane effectuées au cours des mois d’octobre et de novembre 2005 (ci-après les «déclarations en douane en cause»). S’appuyant sur les résultats de ce contrôle, le VID a observé que, dans 29 déclarations en douane présentées entre le 4 juin 2004 et le 29 novembre 2005, en ce compris les six déclarations en douane en cause, GFSL avait déclaré les marchandises importées dans l’Union pour y être mises en libre pratique selon des codes de la nomenclature combinée pour leur classification dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié, qui étaient incorrects.

    12

    Par décision du 31 mai 2007, le VID a informé GFSL de la naissance d’une dette douanière, a fixé les montants des droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, majorés des intérêts de retard et lui a infligé une amende pour application incorrecte des codes de la nomenclature combinée.

    13

    La réclamation de GFSL à l’encontre de cette décision a été rejetée par une décision du VID du 14 septembre 2007.

    14

    Cette décision de rejet a fait l’objet d’un recours en annulation devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district), qui l’a partiellement accueilli par jugement du 29 juin 2009, lequel a été confirmé par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale d’appel). Cette dernière a jugé, par arrêt du 8 décembre 2011, que, si les droits à l’importation, la taxe sur la valeur ajoutée et l’amende concernant les marchandises visées dans les déclarations en douane en cause avaient été établis à bon droit, en revanche, la décision du 14 septembre 2007 devait, pour le surplus, être annulée, au motif que le VID, en violation de l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes, avait appliqué à tort les résultats du contrôle des marchandises visées dans les déclarations en douane en cause aux marchandises couvertes par 23 autres déclarations effectuées entre le 4 juin 2004 et le 6 septembre 2005 (ci-après les «déclarations en douane antérieures»), soit des marchandises importées plus d’un an avant les marchandises contrôlées. Le VID n’aurait par conséquent pas établi que des codes incorrects avaient été appliqués aux marchandises en question, de sorte que GFSL n’était nullement tenue de fournir des preuves concernant les propriétés objectives de ces marchandises, et cela d’autant moins qu’elle n’avait plus la possibilité de faire effectuer des contrôles de celles-ci.

    15

    Tant le VID que GFSL ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant l’Augstākās tiesas Senāts (Sénat de la Cour suprême).

    16

    À l’appui de son pourvoi, le VID fait valoir que les marchandises ayant fait l’objet des déclarations en douane antérieures étaient identiques à celles visées par les déclarations en douane en cause, ayant les mêmes composition, dénomination, apparence et fabricant, ce qui serait attesté par les informations figurant dans les certificats fournis par ce dernier. Le VID serait donc fondé, en vertu du principe d’économie de procédure, à ne pas vérifier le reste des marchandises et à appliquer les résultats de l’identification aux autres marchandises identiques, GFSL étant tenue, pour sa part, de produire des éléments attestant de la différence entre les marchandises.

    17

    La juridiction de renvoi observe toutefois que les déclarations en douane antérieures ont été effectuées plus d’un an avant les déclarations en douane en cause, pour lesquelles des échantillons avaient été prélevés. Or, selon GFSL, il n’est pas objectivement possible de soumettre à un examen postérieur au passage en douane les marchandises qui ont fait l’objet des déclarations en douane antérieures, ni d’exercer le droit de demander un examen supplémentaire.

    18

    Dans ces conditions, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Est-il possible d’interpréter l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du [code des douanes] en ce sens que les résultats de l’examen d’une partie des marchandises visées dans une déclaration peuvent être étendus à des marchandises visées dans d’autres déclarations antérieures, pour lesquelles il n’a pas été effectué d’examen partiel, mais qui avaient été déclarées sous le même code de la nomenclature combinée, qui provenaient du même fabricant et dont, selon les informations portées sur les certificats dudit fabricant, la dénomination et la composition étaient identiques à celles des marchandises visées par la déclaration et dont il avait été prélevé des échantillons en vue d’un examen partiel?

    En d’autres termes:

    La notion de ‘déclaration’ au sens de l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du [code des douanes] inclut-elle également les déclarations [portant sur des marchandises] dont il n’a pas été prélevé d’échantillons, mais dans lesquelles des marchandises identiques ont été déclarées (les marchandises ont été déclarées sous le même code de la nomenclature combinée, elles provenaient d’un même fabricant, et la dénomination ainsi que la composition des marchandises indiquées dans les certificats du fabricant étaient les mêmes)?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la première question: est-il admissible d’étendre les résultats de l’examen partiel prévu à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du [code des douanes] à des déclarations pour lesquelles le déclarant, pour des raisons objectives, n’est pas en mesure de demander un examen supplémentaire en vertu de l’article 70, paragraphe 1, second alinéa, car il n’a pas la possibilité de soumettre les marchandises à un contrôle en vertu de l’article 78, paragraphe 2, du même [code]?»

    Sur les questions préjudicielles

    19

    Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités douanières d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d’échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsqu’il ressort des indications écrites fournies par ce déclarant que toutes ces marchandises relèvent du même code de la nomenclature combinée, proviennent du même fabricant et ont une dénomination ainsi qu’une composition identiques.

    20

    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 68 du code des douanes, les autorités douanières peuvent vérifier les déclarations en douane en procédant soit à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints, soit à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.

    21

    Dans ce dernier cas, l’article 70, paragraphe 1, de ce code, prévoit que, lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de cet examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration, sous réserve que le déclarant en douane puisse demander un examen supplémentaire lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

    22

    Cette disposition générale institue ainsi une fiction de la qualité uniforme permettant aux autorités douanières d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises, faisant l’objet d’une même déclaration, à l’ensemble des marchandises de cette déclaration (voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, Rec. p. I-7357, points 54 et 55, ainsi que du 24 novembre 2011, Gebr. Stolle, C-323/10 à C-326/10, Rec. p. I-12177, points 100 et 101).

    23

    Ladite disposition vise, à cet égard, à garantir des procédures rapides et efficaces de mise en libre pratique en n’obligeant pas les autorités douanières à procéder à un examen approfondi de toutes les marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane, ce qui ne correspondrait ni à l’intérêt des opérateurs économiques, généralement soucieux de demander la mainlevée afin d’être en mesure de commercialiser rapidement les marchandises qu’ils déclarent, ni à l’intérêt desdites autorités, pour lesquelles un examen systématique des marchandises déclarées impliquerait un surcroît de travail considérable (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2004, Derudder, C-290/01, Rec. p. I-2041, point 45).

    24

    Force est de constater qu’il ressort tant du libellé de l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes que de l’économie des articles 68 à 74 de ce code que cette possibilité d’extension des résultats d’un examen partiel concerne les seules marchandises qui font l’objet d’une «même déclaration» lorsque ces marchandises sont examinées par les autorités douanières au cours de la période précédant l’octroi par ces dernières de la mainlevée desdites marchandises (voir, en ce sens, arrêt Derudder, précité, point 43).

    25

    La même disposition ne permet par conséquent pas aux autorités douanières, dans une affaire telle que celle au principal, d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces autorités.

    26

    Il n’en résulte cependant pas que de telles déclarations en douane antérieures ne puissent plus être remises en cause par les autorités douanières.

    27

    À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi (voir, notamment, arrêts du 8 mars 2007, Campina, C-45/06, Rec. p. I-2089, point 30, et du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, Rec. p. I-9849, point 39).

    28

    Or, ainsi que les gouvernements tchèque et espagnol l’ont indiqué dans leurs observations écrites, après l’octroi de la mainlevée des marchandises visées par une déclaration en douane, les autorités douanières peuvent procéder, le cas échéant, d’office, à la révision d’une telle déclaration en vertu de l’article 78 du code des douanes (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, Rec. p. I-8937, points 62, 64 et 66).

    29

    Selon l’article 78, paragraphe 2, de ce code, après avoir donné mainlevée des marchandises, les autorités douanières peuvent en effet procéder au contrôle des documents et des données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises et elles peuvent également procéder à l’examen de ces dernières, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

    30

    Cette disposition permet ainsi aux autorités douanières de remettre en cause des déclarations en douane antérieures qui n’ont pas fait l’objet de vérifications au titre de l’article 68 du code des douanes et qui, partant, ont été traitées, en vertu de l’article 71, paragraphe 2, de ce code, selon les énonciations y figurant (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2011, DP grup, C-138/10, Rec. p. I-8369, point 37).

    31

    Rien n’empêche que, à cette fin, les autorités douanières procèdent à une extension des résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces mêmes autorités lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu’il incombe à la seule juridiction de renvoi de vérifier. L’établissement de l’identité des marchandises peut notamment se fonder sur le contrôle des documents et des données commerciaux relatifs aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises, et en particulier sur les indications fournies par le déclarant en douane selon lesquelles ces marchandises proviennent du même fabricant et ont une dénomination, une apparence ainsi qu’une composition identiques à celles des marchandises ayant fait l’objet de ces déclarations en douane antérieures.

    32

    Une telle possibilité d’extension est justifiée par la finalité même du code des douanes, qui vise, conformément au considérant 5 de ce code, à assurer une application correcte des taxes prévues par celui-ci, tout en garantissant, ainsi qu’il ressort du point 23 du présent arrêt, des procédures rapides et efficaces dans l’intérêt tant des opérateurs économiques que des autorités douanières, en dispensant ces dernières de procéder à des contrôles systématiques de toutes les marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane, limitant ainsi autant que possible, conformément au considérant 6 du même code, les formalités et contrôles douaniers (voir, en ce sens, arrêt Derudder, précité, points 42 et 45).

    33

    Cette possibilité est également conforme à la logique spécifique de l’article 78 du code des douanes, qui consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle en corrigeant les erreurs ou les omissions matérielles ainsi que les erreurs d’interprétation du droit applicable (voir, en ce sens, arrêts Overland Footwear, précité, point 63; du 14 janvier 2010, Terex Equipment e.a., C-430/08 et C-431/08, Rec. p. I-321, point 56, ainsi que du 12 juillet 2012, Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, point 47).

    34

    Il est sans incidence, à cet égard, que le déclarant en douane ne soit plus en mesure, dans une affaire telle que celle au principal, de demander un examen supplémentaire des marchandises concernées et, le cas échéant, des prélèvements d’échantillons complémentaires.

    35

    En effet, l’article 78 du code des douanes s’applique, par principe, après l’octroi de la mainlevée des marchandises, à un moment où la présentation de celles-ci peut se révéler impossible (voir arrêt Overland Footwear, précité, point 66).

    36

    En tout état de cause, ainsi que l’ont fait observer la plupart des intéressés ayant déposé des observations écrites, il découle du libellé même de l’article 78, paragraphe 2, du code des douanes que le contrôle a posteriori des déclarations en douane peut être effectué au vu de documents écrits sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement les marchandises, une telle vérification n’étant prévue que lorsque les marchandises «peuvent encore être présentées» (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, points 66 et 67).

    37

    Dans ces conditions, lorsque les marchandises ayant fait l’objet d’un examen partiel et celles visées par des déclarations en douane antérieures sont identiques, eu égard notamment au fait qu’il ressort d’un contrôle des documents et des données commerciaux relatifs aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises, et en particulier au fait que, selon les indications fournies par le déclarant en douane, ces marchandises proviennent du même fabricant et ont une dénomination, une apparence ainsi qu’une composition identiques, ce qu’il incombe à la seule juridiction de renvoi de vérifier, les autorités douanières peuvent étendre les résultats de cet examen partiel à ces dernières marchandises.

    38

    Il importe cependant que le déclarant en douane dispose du droit de contester une telle extension, notamment lorsque, comme dans l’affaire au principal, il estime, nonobstant les propres indications fournies dans ses déclarations en douane, que le résultat de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration n’est pas transposable à des marchandises visées par des déclarations antérieures, en apportant tout élément probant de nature à étayer cette allégation qui démontrerait l’absence d’identité des marchandises en cause (voir, par analogie, arrêt Derudder, précité, point 42).

    39

    À cet égard, il convient, toutefois, de souligner qu’une affirmation générale et abstraite, telle que celle avancée par GFSL dans ses observations écrites devant la Cour, selon laquelle, s’agissant de produits alimentaires tels que ceux en cause dans le litige au principal, divers facteurs pourraient avoir modifié leur composition chimique, notamment leur teneur en amidon, ne saurait revêtir aucune pertinence, dès lors que de telles circonstances, en admettant qu’elles soient démontrées, n’ont pas conduit le déclarant en douane à fournir, en ce qui concerne les marchandises visées par les déclarations en douane antérieures, des indications différentes de celles fournies à l’égard des marchandises ayant fait l’objet d’un examen partiel ou, le cas échéant, à demander la révision de ces déclarations, de sorte qu’il n’est pas démontré, ni d’ailleurs soutenu, que de tels facteurs seraient susceptibles d’exercer une incidence sur le classement de ces produits dans la nomenclature combinée. C’est toutefois à la juridiction de renvoi qu’il incombe d’effectuer toute appréciation à cet égard.

    40

    Enfin, il y a lieu d’observer que, si l’article 78 du code des douanes n’institue aucun délai spécifique pour la révision des déclarations en douane, les autorités douanières, conformément à l’article 221, paragraphe 3, de ce code, peuvent procéder à la communication d’une nouvelle dette douanière pendant un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de cette dette.

    41

    Or, en l’occurrence, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, il ressort des éléments fournis à la Cour que ce délai, ainsi que GFSL l’a confirmé en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, a été respecté, dès lors que, comme il découle des points 11 et 12 du présent arrêt, la première des déclarations en douane révisées porte la date du 4 juin 2004, tandis que la communication de la nouvelle dette douanière a eu lieu le 31 mai 2007.

    42

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, n’étant applicable qu’aux seules marchandises qui font l’objet d’une «même déclaration», lorsque ces marchandises sont examinées par les autorités douanières au cours de la période précédant l’octroi par ces dernières de la mainlevée desdites marchandises, cette disposition ne permet pas à ces autorités, dans une affaire telle que celle au principal, d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces mêmes autorités.

    43

    En revanche, l’article 78 dudit code doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités douanières d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d’échantillons prélevés sur celles-ci, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Sur les dépens

    44

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

     

    L’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, n’étant applicable qu’aux seules marchandises qui font l’objet d’une «même déclaration», lorsque ces marchandises sont examinées par les autorités douanières au cours de la période précédant l’octroi par ces dernières de la mainlevée desdites marchandises, cette disposition ne permet pas à ces autorités, dans une affaire telle que celle au principal, d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces mêmes autorités.

     

    En revanche, l’article 78 dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités douanières d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d’échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

     

    Signatures


    ( *1 )   Langue de procédure: le letton.

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