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Document 32019O0011

    Orientation (UE) 2019/1032 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)

    JO L 167 du 24.6.2019, p. 64–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1032/oj

    24.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 167/64


    ORIENTATION (UE) 2019/1032 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 10 mai 2019

    modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

    (2)

    Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour tenir compte des ajustements techniques et rédactionnels nécessaires relatifs à certains aspects des opérations de politique monétaire.

    (3)

    Afin de renforcer la transparence du dispositif de garanties de l'Eurosystème, il convient de clarifier davantage la définition des agences émettrices ou garantes de titres de créance.

    (4)

    Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2), adopté le 12 décembre 2017, crée un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Il convient de réviser le dispositif de garanties de l'Eurosystème pour tenir compte des caractéristiques pertinentes a) des exigences de communication, prévues dans ce règlement, des données relatives à la qualité de crédit et à la performance des expositions sous-jacentes et b) des dispositions de ce règlement relatives à l'enregistrement des référentiels des titrisations auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (5)

    Pour évaluer la qualité de crédit des actifs remis en garantie des opérations de crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant des systèmes d'évaluation du crédit. Dans ce contexte, il convient mettre fin au recours à des fournisseurs d'outils gérés par des opérateurs tiers agréés (rating tools — RT) parmi les sources acceptées d'évaluation du crédit afin de réduire la complexité du dispositif de garanties de l'Eurosystème et de contribuer à diminuer la dépendance de l'Eurosystème aux évaluations externes du crédit.

    (6)

    L'Eurosystème accepte comme garantie certains titres de créance négociables émis ou garantis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales. Il convient de simplifier les critères de reconnaissance des entités en tant que banques multilatérales de développement ou organisations internationales afin de réduire la complexité du dispositif de garanties de l'Eurosystème.

    (7)

    L'Eurosystème accepte comme garanties certaines créances privées. Il y a lieu de modifier les critères d'éligibilité pour ces créances privées afin de réduire la complexité et garantir la cohérence du dispositif de garanties de l'Eurosystème. En particulier, l'Eurosystème n'opérera plus de distinction entre les créances privées à taux flottant assorties de plafonds et de planchers instaurés à l'émission et après l'émission. De même, l'Eurosystème n'opérera plus de distinction entre les créances privées à taux flottant assorties d'un taux de référence lié au rendement des obligations d'État en fonction de l'échéance des obligations d'État. Il y a également lieu de préciser que les créances privées ne sont pas éligibles si leur flux financier le plus récent était négatif. De plus, il convient d'adopter un seuil minimal d'éligibilité pour les créances privées nationales afin d'harmoniser davantage le recours à des créances privées comme garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

    (8)

    Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème sont soumis à des règles de valorisation et font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l'Eurosystème attribue une valeur aux actifs non négociables en fonction de l'encours de ces actifs.

    (9)

    L'Eurosystème accepte comme garantie des obligations sécurisées émises, dues ou garanties par la contrepartie ou par une entité qui lui est étroitement liée, sous réserve que ces obligations sécurisées respectent certains critères. Dans ce contexte, il est nécessaire que l'Eurosystème clarifie davantage les critères d'acceptation de ces obligations sécurisées en tant que garantie.

    (10)

    Il y a lieu d'effectuer d'autres modifications, d'ordre mineur, à des fins de clarté, notamment en ce qui concerne le montant à donner en garantie dans des opérations d'apport de liquidité, l'heure limite de dépôt de la demande d'accès aux facilités permanentes et les restrictions géographiques concernant les titres adossés à des actifs et les actifs générant des flux financiers.

    (11)

    Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    Article premier

    Modifications

    L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

    1)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2

    “agence”, une entité établie dans une État membre dont la monnaie est l'euro et qui exerce certaines activités d'intérêt général menées au niveau national ou régional répond à leurs besoins de financement, et que l'Eurosystème a classée comme une agence. La liste des entités classées comme agences est publiée sur le site internet de la BCE et précise si les critères quantitatifs aux fins de calcul de la décote figurant à l'annexe XII bis sont remplis pour chanque entité;»;

    b)

    les points 26 bis) et 26 ter) suivants sont insérés:

    «26 bis)

    “date d'activation de la déclaration auprès de l'AEMF”, le premier jour où a) un référentiel des titrisations a été enregistré par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et est devenu, de ce fait, un référentiel AEMF des titrisations et b) les normes techniques d'exécution pertinentes, formalisées suivant des modèles normalisés, ont été adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*1) et sont devenues applicables;

    26 ter)

    «référentiel AEMF des titrisations», un référentiel des titrisations au sens de l'article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402, qui est enregistré auprès de l'AEMF conformément à l'article 10 de ce règlement;

    (*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"

    c)

    le point 31 bis) suivant est inséré:

    «31 bis)

    “référentiel désigné par l'Eurosystème”, une entité désignée par l'Eurosystème conformément à l'annexe VIII et qui continue à remplir les obligations de désignation énoncées à cette annexe;»;

    d)

    le point 50 bis) suivant est inséré:

    «50 bis)

    “référentiel de données par prêt sous-jacent”, un référentiel AEMF des titrisations ou un référentiel désigné par l'Eurosystème;»;

    2)

    à l'article 15, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération; la valeur des actifs remis en garantie couvre en permanence l'encours total de l'opération d'apport de liquidité, y compris les intérêts courus sur la durée de l'opération. Si l'intérêt couru présente un taux positif, il convient d'ajouter quotidiennement le montant applicable à l'encours total de l'opération d'apport de liquidité et si l'intérêt couru présente un taux négatif, il convient de soustraire quotidiennement le montant applicable de l'encours total de l'opération d'apport de liquidité;»;

    3)

    à l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.»;

    4)

    à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.»;

    5)

    à l'article 59, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés avec des échelons de qualité du crédit.

    5.   Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des trois systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.»;

    6)

    à l'article 69, le paragraphe 2 est supprimé;

    7)

    à l'article 70 le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

    «3 bis.   Pour les titres de créance émis ou garantis par des agences, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.»;

    8)

    à l'article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des types de modèles de déclaration par préfigurant à l'annexe VIII, qui doit porter sur l'un des éléments suivants:

    a)

    prêts immobiliers résidentiels;

    b)

    prêts aux petites et moyennes entreprises (PME);

    c)

    prêts automobiles;

    d)

    prêts à la consommation;

    e)

    crédit-bail;

    f)

    créances sur cartes de crédit.»;

    9)

    l'article 74 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Pour les besoins du paragraphe 2, un agent des sûretés (trustee) est considéré comme un intermédiaire.»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les débiteurs et les créanciers des actifs générant des flux financiers sont immatriculés ou, s'il s'agit de personnes physiques, résident dans l'EEE. Les débiteurs qui sont des personnes physiques doivent avoir résidé dans l'EEE au moment où les actifs générant des flux financiers sont cédés. Tout titre correspondant se situe dans l'EEE et le droit régissant les actifs générant des flux financiers est le droit d'un pays de l'EEE.»;

    10)

    l'article 78 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprennent les informations sur la note requise de qualité des données et sur les exigences concernant les référentiels de données par prêt sous-jacent. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données, et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Nonobstant les notations requises présentées à l'annexe VIII pour les données par prêt sous-jacent, l'Eurosystème peut accepter à titre de garanties des titres adossés à des actifs avec une note inférieure à la notation requise (A1), au cas par cas et à condition que l'incapacité à obtenir la note requise soit expliquée de façon adéquate. Pour chaque explication adéquate, l'Eurosystème indique un seuil de tolérance maximal ainsi qu'une période de tolérance, comme cela est précisé sur le site internet de la BCE. La période de tolérance indique le délai dans lequel il convient d'améliorer la qualité des données concernant les titres adossés à des actifs.»;

    11)

    l'article 81 bis est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    les titres de créance émis par des agences,»;

    b)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    12)

    l'article 90 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 90

    Principal et coupons des créances privées

    Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes:

    a)

    elles ont, jusqu'à leur remboursement final, un principal fixe, inconditionnel; et

    b)

    un taux d'intérêt qui, jusqu'à leur remboursement final, est l'un des suivants:

    i)

    de type “coupon zéro”;

    ii)

    fixe;

    iii)

    variable, c'est-à-dire indexé sur un taux d'intérêt de référence et qui présente la structure suivante: taux du coupon = taux de référence ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

    le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

    un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires,

    un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

    le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro,

    f (plancher) et c (plafond), le cas échéant, et x (marge) sont des nombres qui sont soit prédéfinis à la cession, soit qui peuvent varier au cours de la vie de la créance; f et/ou c peuvent également être introduits après la cession de la créance privée, et

    c)

    leurs flux financiers les plus récents n'étaient pas négatifs. En cas de flux financiers négatifs, la créance privée est inéligible dès ce moment. Elle peut redevenir éligible une fois les flux financiers redevenus positifs, sous réserve de satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes.»;

    13)

    l'article 93 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 93

    Taille minimale des créances privées

    Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25 000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d'origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s'applique»;

    14)

    à l'article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public (à l'exclusion des sociétés financières publiques), des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales.»;

    15)

    l'article 100 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 100

    Vérification des procédures utilisées pour soumettre les créances privées

    Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par la contrepartie pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées. En cas de changements importants apportés à ces procédures, il est possible d'effectuer une nouvelle vérification ponctuelle de celles-ci.»;

    16)

    à l'article 107 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les DECC comportent un principal fixe inconditionnel et présentent une structure de coupon satisfaisant aux critères énoncés à l'article 63. Le portefeuille de couverture ne contient que des créances privées pour lesquelles on dispose:

    a)

    soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux DECC, propre à la BCE;

    b)

    soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux titres adossés à des actifs (ABS) conformément à l'article 73.»;

    17)

    l'article 107 sexies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes, les données complètes et standardisées par prêt concernant la réserve commune de créances privées sous-jacentes sont fournies conformément aux procédures et soumises aux mêmes contrôles applicables aux actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres décrits à l'annexe VIII, sauf en ce qui concerne la fréquence de déclaration, le modèle applicable de déclaration des données par prêt et la transmission, par les parties concernées, des données par prêt à un référentiel de données par prêt. Les DECC ne peuvent être éligibles que si toutes les créances privées sous-jacentes sont homogènes, c'est-à-dire s'il est possible de les déclarer selon un seul modèle de déclaration des données par prêt propre à la BCE pour les DECC. L'Eurosystème peut considérer qu'un DECC n'est pas homogène après avoir évalué les données pertinentes.»;

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les exigences en matière de qualité des données appliquées pour les titres adossés à des actifs s'appliquent aux DECC, y compris au modèle de déclaration des données par prêt propre à la BCE pour les DECC. Les données par prêt sont transmises dans le modèle de déclaration de données par prêt propre à la BCE pour les DECC, tel que publié sur le site internet de la BCE, à:

    a)

    un référentiel des titrisations de l'AEMF; ou

    b)

    un référentiel désigné par l'Eurosystème.»;

    c)

    le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

    «5 bis.   La transmission des données par prêt sur les DECC aux référentiels de l'AEMF des titrisations conformément au paragraphe 5, point a), commence au début du mois calendaire qui suit immédiatement la date survenant trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

    La transmission des données par prêt sur les DECC aux référentiels désignés par l'Eurosystème conformément au paragraphe 5, point b), est autorisée jusqu'à la fin du mois calendaire où survient la date à trois ans et trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

    La date d'activation de la déclaration à l'AEMF est publiée sur le site internet de la BCE.»

    18)

    à l'article 114, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Si le garant n'est pas une entité du secteur public habilitée à collecter des impôts, une confirmation juridique à propos de la validité juridique, de l'effet contraignant et de l'opposabilité de la garantie est présentée à la BCN concernée, en des termes acceptables pour l'Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l'actif négociable ou la créance privée bénéficiant de la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique est établie par des personnes qui sont indépendantes de la contrepartie, de l'émetteur/débiteur et du garant et qui sont qualifiées dans le domaine juridique pour émettre ladite confirmation conformément au droit applicable, par exemple, des avocats exerçant dans un cabinet juridique ou travaillant au sein d'un établissement universitaire ou d'un organisme public. La confirmation juridique précise également que la garantie n'est pas une garantie personnelle et ne peut être mise en œuvre que par les détenteurs des actifs négociables ou par le créancier de la créance privée. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique atteste également que la garantie est valable et opposable en vertu de la législation du lieu d'établissement du garant. Pour les actifs négociables, la contrepartie soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN qui déclare l'actif concerné faisant l'objet d'une garantie, en vue de son intégration sur la liste des actifs éligibles. Pour les créances privées, la contrepartie cherchant à mobiliser la créance privée soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN du pays dont la législation régit la créance. L'exigence d'opposabilité est soumise à la législation en matière d'insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d'équité ainsi qu'aux autres lois et principes similaires applicables au garant et, d'une manière générale, ayant une incidence sur les droits des créanciers vis-à-vis du garant.»;

    19)

    à l'article 119, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les informations, en matière d'évaluation du crédit, sur lesquelles se fonde l'Eurosystème pour évaluer l'éligibilité des actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème sont fournies par des systèmes d'évaluation du crédit provenant d'une des trois sources suivantes:

    a)

    les ECAI;

    b)

    les systèmes internes d'évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems — ICAS) des BCN;

    c)

    les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based Systems — systèmes IRB).

    2.   Chaque source d'évaluation du crédit figurant dans la liste du paragraphe 1 peut comprendre plusieurs systèmes d'évaluation du crédit. Les systèmes d'évaluation du crédit respectent les critères d'éligibilité prévus au présent titre. Une liste des systèmes acceptés d'évaluation du crédit, c'est-à-dire des ECAI et ICAS acceptés, est publiée sur le site internet de la BCE.»;

    20)

    l'article 124 est supprimé;

    21)

    l'article 125 est supprimé;

    22)

    l'article 135 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 135

    Règles de valorisation des actifs non négociables

    L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond à l'encours de ces actifs non négociables.»;

    23)

    à l'article 138, paragraphe 3, le point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    obligations sécurisées respectant les exigences fixées à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013. À partir du 1er février 2020, ces obligations sécurisées doivent avoir une notation par un ECAI concernant l'émission telle que définie à l'article 83, point a), qui satisfait aux exigences de l'annexe IX ter;»;

    24)

    à l'article 141, paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    si les actifs sont émis par une agence, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.»;

    25)

    les annexes VI, VIII et IX ter sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I de la présente orientation;

    26)

    le texte figurant à l'annexe II de la présente orientation est inséré en tant que nouvelle annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

    Article 2

    Entrée en vigueur et mise en œuvre

    1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

    2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019 Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.

    Article 3

    Destinataires

    Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2019.

    Par le conseil des gouverneurs de la BCE

    Le président de la BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

    (2)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).


    ANNEXE I

    Les annexes VI, VIII et IX ter du règlement (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées comme suit:

    1)

    l'annexe VI est modifiée comme suit:

    a)

    le titre du tableau 2 est remplacé par le titre suivant:

    «Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres»;

    b)

    la première phrase qui suit le titre du tableau 2 est remplacée par le texte suivant:

    «Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays B et détenus par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien éligible entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays A et B afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.»;

    c)

    la première phrase qui suit le titre du tableau 3 est remplacée par le texte suivant:

    «Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays C et détenus dans le système de règlement-livraison de titres du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien éligible entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays B et C afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.»;

    2)

    l'annexe VIII est modifiée comme suit:

    a)

    le titre et le paragraphe introductif sont remplacés comme suit:

    «ANNEXE VIII

    OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ET EXIGENCES POUR LES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

    La présente annexe s'applique à la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres, comme précisé à l'article 78, et définit les exigences pour les référentiels de données par prêt sous-jacent.

    »

    b)

    la section I est modifiée comme suit:

    i)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.

    Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent conformément à la présente annexe. Le référentiel de données par prêt sous-jacent publie ces données sous forme électronique.

    2.

    Les données par prêt sous-jacent peuvent être transmises pour chaque opération prise individuellement en utilisant:

    a)

    pour les opérations déclarées dans un référentiel des titrisations de l'AEMF, les modèles correspondants précisés dans les normes techniques d'exécution adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402; ou

    b)

    pour les opérations déclarées dans un référentiel désigné par l'Eurosystème, le modèle correspondant, à jour, de déclaration des données par prêt sous-jacent, publié sur le site internet de la BCE.

    Dans chaque cas, le modèle correspondant à transmettre dépend du type d'actif auquel sont adossés les titres, comme défini à l'article 73, paragraphe 1.»;

    ii)

    les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

    «2 bis.

    La transmission des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point a), commence au début du mois calendaire qui suit immédiatement la date survenant trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

    La transmission des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point b), est autorisée jusqu'à la fin du mois calendaire où survient la date trois ans et trois mois à compter de la date qui déclenche la déclaration à l'AEMF.

    ter.

    Nonobstant le second alinéa du paragraphe 2 bis, les données par prêt sous-jacent pour une opération individuelle doivent être transmises conformément au paragraphe 2, point a), lorsque:

    a)

    les parties concernées par une opération sont tenues en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 de transmettre les données par prêt sous-jacent relatives à l'opération individuelle au référentiel AEMF des titrisations en utilisant les modèles correspondants précisés dans les normes techniques d'exécution adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement; et

    b)

    les transmissions des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point a), ont commencé.»;

    c)

    la section II est modifiée comme suit:

    i)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Les titres adossés à des actifs doivent atteindre un niveau obligatoire de conformité minimal, évalué en fonction de la disponibilité des informations, en particulier des champs de données du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent.»;

    ii)

    au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «3.

    Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options appelées “aucune donnée” (no data — ND) est inclus dans les modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, ces options devant être utilisées lorsqu'il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle.»;

    d)

    la section III est modifiée comme suit:

    i)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «III.

    MÉTHODOLOGIE DE NOTATION DES DONNÉES»;

    ii)

    le paragraphe 1 est supprimé;

    iii)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Le référentiel de données par prêt sous-jacent crée et attribue une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent.»;

    iv)

    le paragraphe 4 et le tableau 3 sont supprimés;

    e)

    à la section IV, sous II, intitulée «Procédures de désignation et de retrait de la désignation», le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    La demande aux fins de désignation par l'Eurosystème en tant que référentiel de données par prêt sous-jacent doit être présentée à la direction de la gestion des risques de la BCE. La demande doit être suffisamment motivée et contenir l'ensemble des documents justificatifs démontrant que le demandeur respecte les exigences applicables aux référentiels de données par prêt sous-jacent énoncées dans la présente orientation. La demande, la motivation et les documents justificatifs doivent être fournis par écrit et, lorsque c'est possible, sous forme électronique. Aucune demande aux fins de désignation ne sera acceptée après le 13 mai 2019. Toute demande reçue avant cette date sera traitée conformément à la présente annexe.»;

    3)

    l'annexe IX ter est modifiée comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les exigences s'appliquent aux notations des émissions visées à l'article 83 et englobent de ce fait toutes les notations d'actifs et de programmes pour les obligations sécurisées éligibles. Il est procédé à un contrôle régulier de la conformité des ECAI à ces exigences. Si les critères ne sont pas remplis pour un programme d'obligations sécurisées particulier, l'Eurosystème peut considérer que la ou les notations publiques relatives à ce programme d'obligations sécurisées ne respectent pas les exigences de qualité de signature élevée de l'ECAF. Par conséquent, il se peut que la notation publique de l'ECAI concernée ne soit pas utilisée pour mettre en place les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables émis dans le cadre de ce programme particulier.»;

    b)

    le paragraphe 2, point b), est modifié comme suit:

    i)

    les points vi) et vii) sont remplacés par le texte suivant:

    «vi)

    La répartition des devises, notamment en termes de valeur au niveau tant du portefeuille de couverture que des obligations individuelles et également en termes de pourcentage des actifs libellés en euros et de pourcentage des obligations libellées en euros.

    vii)

    Les actifs du portefeuille de couverture, y compris le solde des actifs, les types d'actifs, le nombre et la taille moyenne des prêts, la durée écoulée (seasoning), l'échéance, les ratios prêt sur valorisation, la répartition géographique et la répartition par arriérés de paiement. S'agissant des répartitions géographiques, si les actifs du portefeuille de couverture sont constitués de prêts émanant de différents pays, le rapport de surveillance doit, au minimum, présenter la répartition par pays et la répartition géographique pour le principal pays d'origine.»;

    ii)

    les trois phrases suivantes sont ajoutées après le point x):

    «Les rapports de surveillance pour les multicédulas doivent contenir toutes les informations requises aux points i) à x). De plus, ces rapports doivent inclure la liste des cédants (originators) concernés et leur part respective dans la multicédula. Les informations spécifiques à l'actif doivent être déclarées soit directement dans le rapport de surveillance de la multicédula, soit par référence aux rapports de surveillance de chaque cédula notée par l'ECAI.».


    ANNEXE II

    «ANNEXE XII bis

    Une entité qui est considérée comme une agence au sens de l'article 2, point 2), de la présente orientation doit remplir les critères quantitatifs suivants afin que ses actifs négociables éligibles puissent être affectés à la catégorie de décote II comme prévu au tableau 1 de l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):

    a)

    la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par l'agence est d'au moins 10 milliards d'EUR au cours de la période de référence; et

    b)

    la moyenne de la somme des valeurs nominales de tous les actifs négociables éligibles ayant une valeur nominale d'encours de 500 millions d'EUR au moins, émis par l'agence au cours de la période de référence, représente une part égale à 50 % ou plus de la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par cette agence au cours de la période de référence.

    Le respect de ces critères quantitatifs est évalué annuellement, en calculant, pour chaque année, la moyenne pertinente d'une période de référence annuelle commençant le 1er août de l'année précédente et finissant le 31 juillet de l'année en cours.

    »

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