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Document 32019O0011
Guideline (EU) 2019/1032 of the European Central Bank of 10 May 2019 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2019/11)
Orientation (UE) 2019/1032 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)
Orientation (UE) 2019/1032 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)
JO L 167 du 24.6.2019, p. 64–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe IXb paragraphe 1 alinéa 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe IXb paragraphe 2 point (b) PT (vi) | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe IXb paragraphe 2 point (b) PT (vii) | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | annexe IXb paragraphe 2 point (b) TEXT | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VI tableau 2 phrase 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VI tableau 2 titre | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VI tableau 3 phrase 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII alinéa 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section I paragraphe 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section I paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | annexe VIII section I paragraphe 2a | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | annexe VIII section I paragraphe 2b | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section II paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section II paragraphe 3 FR 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | abrogation | annexe VIII section III paragraphe 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section III paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section III paragraphe 4 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section III tableau 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section III titre | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII section IV.II paragraphe 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | annexe VIII titre | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | annexe XIIa | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 100 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 107a paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 107e paragraphe 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 107e paragraphe 5 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | article 107e paragraphe 5a | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 114 paragraphe 5 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 119 paragraphe 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 119 paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | abrogation | article 124 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | abrogation | article 125 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 135 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 138 paragraphe 3 point (b) | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 141 paragraphe 1 point (c) | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 15 paragraphe 1 point (b) | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 19 paragraphe 5 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 2 point 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | article 2 point 26a | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | article 2 point 26b | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | article 2 point 31a | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | article 2 point 50a | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 22 paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 59 paragraphe 4 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 59 paragraphe 5 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | abrogation | article 69 paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | adjonction | article 70 paragraphe 3a | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 73 paragraphe 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 74 paragraphe 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 74 paragraphe 4 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 78 paragraphe 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 78 paragraphe 2 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 81a paragraphe 1 tiret 1 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | abrogation | article 81a paragraphe 5 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 90 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 93 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0060 | remplacement | article 95 paragraphe 1 | 05/08/2019 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32019O0011R(01) | (HR) |
24.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/64 |
ORIENTATION (UE) 2019/1032 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 mai 2019
modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro. |
(2) |
Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour tenir compte des ajustements techniques et rédactionnels nécessaires relatifs à certains aspects des opérations de politique monétaire. |
(3) |
Afin de renforcer la transparence du dispositif de garanties de l'Eurosystème, il convient de clarifier davantage la définition des agences émettrices ou garantes de titres de créance. |
(4) |
Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2), adopté le 12 décembre 2017, crée un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Il convient de réviser le dispositif de garanties de l'Eurosystème pour tenir compte des caractéristiques pertinentes a) des exigences de communication, prévues dans ce règlement, des données relatives à la qualité de crédit et à la performance des expositions sous-jacentes et b) des dispositions de ce règlement relatives à l'enregistrement des référentiels des titrisations auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(5) |
Pour évaluer la qualité de crédit des actifs remis en garantie des opérations de crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant des systèmes d'évaluation du crédit. Dans ce contexte, il convient mettre fin au recours à des fournisseurs d'outils gérés par des opérateurs tiers agréés (rating tools — RT) parmi les sources acceptées d'évaluation du crédit afin de réduire la complexité du dispositif de garanties de l'Eurosystème et de contribuer à diminuer la dépendance de l'Eurosystème aux évaluations externes du crédit. |
(6) |
L'Eurosystème accepte comme garantie certains titres de créance négociables émis ou garantis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales. Il convient de simplifier les critères de reconnaissance des entités en tant que banques multilatérales de développement ou organisations internationales afin de réduire la complexité du dispositif de garanties de l'Eurosystème. |
(7) |
L'Eurosystème accepte comme garanties certaines créances privées. Il y a lieu de modifier les critères d'éligibilité pour ces créances privées afin de réduire la complexité et garantir la cohérence du dispositif de garanties de l'Eurosystème. En particulier, l'Eurosystème n'opérera plus de distinction entre les créances privées à taux flottant assorties de plafonds et de planchers instaurés à l'émission et après l'émission. De même, l'Eurosystème n'opérera plus de distinction entre les créances privées à taux flottant assorties d'un taux de référence lié au rendement des obligations d'État en fonction de l'échéance des obligations d'État. Il y a également lieu de préciser que les créances privées ne sont pas éligibles si leur flux financier le plus récent était négatif. De plus, il convient d'adopter un seuil minimal d'éligibilité pour les créances privées nationales afin d'harmoniser davantage le recours à des créances privées comme garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème. |
(8) |
Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème sont soumis à des règles de valorisation et font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l'Eurosystème attribue une valeur aux actifs non négociables en fonction de l'encours de ces actifs. |
(9) |
L'Eurosystème accepte comme garantie des obligations sécurisées émises, dues ou garanties par la contrepartie ou par une entité qui lui est étroitement liée, sous réserve que ces obligations sécurisées respectent certains critères. Dans ce contexte, il est nécessaire que l'Eurosystème clarifie davantage les critères d'acceptation de ces obligations sécurisées en tant que garantie. |
(10) |
Il y a lieu d'effectuer d'autres modifications, d'ordre mineur, à des fins de clarté, notamment en ce qui concerne le montant à donner en garantie dans des opérations d'apport de liquidité, l'heure limite de dépôt de la demande d'accès aux facilités permanentes et les restrictions géographiques concernant les titres adossés à des actifs et les actifs générant des flux financiers. |
(11) |
Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:
1) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 15, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
à l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.»; |
4) |
à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.»; |
5) |
à l'article 59, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés avec des échelons de qualité du crédit. 5. Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des trois systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.»; |
6) |
à l'article 69, le paragraphe 2 est supprimé; |
7) |
à l'article 70 le paragraphe 3 bis suivant est ajouté: «3 bis. Pour les titres de créance émis ou garantis par des agences, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.»; |
8) |
à l'article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des types de modèles de déclaration par préfigurant à l'annexe VIII, qui doit porter sur l'un des éléments suivants:
|
9) |
l'article 74 est modifié comme suit:
|
10) |
l'article 78 est modifié comme suit:
|
11) |
l'article 81 bis est modifié comme suit:
|
12) |
l'article 90 est remplacé par le texte suivant: «Article 90 Principal et coupons des créances privées Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes:
|
13) |
l'article 93 est remplacé par le texte suivant: «Article 93 Taille minimale des créances privées Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25 000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d'origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s'applique»; |
14) |
à l'article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public (à l'exclusion des sociétés financières publiques), des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales.»; |
15) |
l'article 100 est remplacé par le texte suivant: «Article 100 Vérification des procédures utilisées pour soumettre les créances privées Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par la contrepartie pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées. En cas de changements importants apportés à ces procédures, il est possible d'effectuer une nouvelle vérification ponctuelle de celles-ci.»; |
16) |
à l'article 107 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les DECC comportent un principal fixe inconditionnel et présentent une structure de coupon satisfaisant aux critères énoncés à l'article 63. Le portefeuille de couverture ne contient que des créances privées pour lesquelles on dispose:
|
17) |
l'article 107 sexies est modifié comme suit:
|
18) |
à l'article 114, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Si le garant n'est pas une entité du secteur public habilitée à collecter des impôts, une confirmation juridique à propos de la validité juridique, de l'effet contraignant et de l'opposabilité de la garantie est présentée à la BCN concernée, en des termes acceptables pour l'Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l'actif négociable ou la créance privée bénéficiant de la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique est établie par des personnes qui sont indépendantes de la contrepartie, de l'émetteur/débiteur et du garant et qui sont qualifiées dans le domaine juridique pour émettre ladite confirmation conformément au droit applicable, par exemple, des avocats exerçant dans un cabinet juridique ou travaillant au sein d'un établissement universitaire ou d'un organisme public. La confirmation juridique précise également que la garantie n'est pas une garantie personnelle et ne peut être mise en œuvre que par les détenteurs des actifs négociables ou par le créancier de la créance privée. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique atteste également que la garantie est valable et opposable en vertu de la législation du lieu d'établissement du garant. Pour les actifs négociables, la contrepartie soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN qui déclare l'actif concerné faisant l'objet d'une garantie, en vue de son intégration sur la liste des actifs éligibles. Pour les créances privées, la contrepartie cherchant à mobiliser la créance privée soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN du pays dont la législation régit la créance. L'exigence d'opposabilité est soumise à la législation en matière d'insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d'équité ainsi qu'aux autres lois et principes similaires applicables au garant et, d'une manière générale, ayant une incidence sur les droits des créanciers vis-à-vis du garant.»; |
19) |
à l'article 119, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les informations, en matière d'évaluation du crédit, sur lesquelles se fonde l'Eurosystème pour évaluer l'éligibilité des actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème sont fournies par des systèmes d'évaluation du crédit provenant d'une des trois sources suivantes:
2. Chaque source d'évaluation du crédit figurant dans la liste du paragraphe 1 peut comprendre plusieurs systèmes d'évaluation du crédit. Les systèmes d'évaluation du crédit respectent les critères d'éligibilité prévus au présent titre. Une liste des systèmes acceptés d'évaluation du crédit, c'est-à-dire des ECAI et ICAS acceptés, est publiée sur le site internet de la BCE.»; |
20) |
l'article 124 est supprimé; |
21) |
l'article 125 est supprimé; |
22) |
l'article 135 est remplacé par le texte suivant: «Article 135 Règles de valorisation des actifs non négociables L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond à l'encours de ces actifs non négociables.»; |
23) |
à l'article 138, paragraphe 3, le point b), est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
à l'article 141, paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
les annexes VI, VIII et IX ter sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I de la présente orientation; |
26) |
le texte figurant à l'annexe II de la présente orientation est inséré en tant que nouvelle annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019 Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2019.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(2) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
ANNEXE I
Les annexes VI, VIII et IX ter du règlement (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe IX ter est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
«ANNEXE XII bis
Une entité qui est considérée comme une agence au sens de l'article 2, point 2), de la présente orientation doit remplir les critères quantitatifs suivants afin que ses actifs négociables éligibles puissent être affectés à la catégorie de décote II comme prévu au tableau 1 de l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):
a) |
la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par l'agence est d'au moins 10 milliards d'EUR au cours de la période de référence; et |
b) |
la moyenne de la somme des valeurs nominales de tous les actifs négociables éligibles ayant une valeur nominale d'encours de 500 millions d'EUR au moins, émis par l'agence au cours de la période de référence, représente une part égale à 50 % ou plus de la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par cette agence au cours de la période de référence. |
Le respect de ces critères quantitatifs est évalué annuellement, en calculant, pour chaque année, la moyenne pertinente d'une période de référence annuelle commençant le 1er août de l'année précédente et finissant le 31 juillet de l'année en cours.