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Document 32009R0554
Commission Regulation (EC) No 554/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 2597/2001 as regards tariff quotas for certain wines originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia
Règlement (CE) n o 554/2009 de la Commission du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour certains vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Règlement (CE) n o 554/2009 de la Commission du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour certains vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
JO L 164 du 26.6.2009, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R2597 | modification | annexe | 01/01/2007 |
26.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 554/2009 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2009
modifiant le règlement (CE) no 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour certains vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (2), ci-après dénommé «le protocole», a été signé le 18 février 2008. Il a été approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres, par la décision 2008/438/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (3) et a été appliqué sur une base provisoire à compter du 1er janvier 2007. |
(2) |
L'article 5 et l'annexe VIII du protocole prévoient des changements en ce qui concerne les contingents tarifaires existants pour certains vins en récipients d'une contenance excédant 2 litres originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, avec effet à la date du 1er janvier 2007. |
(3) |
Afin de mettre en œuvre les contingents tarifaires pour le vin établis dans le protocole, il convient de modifier le règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de la République de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (4). |
(4) |
Les subdivisions TARIC de certaines sous-positions de la nomenclature combinée (NC) ont été modifiées à la date du 1er juillet 2007. Il convient dès lors d'adapter en conséquence les subdivisions TARIC de ces codes NC dans la partie II de l'annexe du règlement (CE) no 2597/2001. |
(5) |
Le protocole s'appliquant à compter du 1er janvier 2007, il importe que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre en vigueur immédiatement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie II de l'annexe du règlement (CE) no 2597/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.
(2) JO L 99 du 10.4.2008, p. 2.
(3) JO L 155 du 13.6.2008, p. 15.
(4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 35.
ANNEXE
«PARTIE II: ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel (en hl) |
Droit contingentaire |
09.1558 |
ex 2204 10 19 |
98 (1) |
Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
49 000 (2) |
Exemption |
ex 2204 10 99 |
98 (1) |
||||
2204 21 10 |
|
||||
ex 2204 21 79 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 80 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 84 |
59, 70 |
||||
ex 2204 21 85 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 94 |
20 |
||||
ex 2204 21 98 |
20 |
||||
ex 2204 21 99 |
10 |
||||
09.1559 |
2204 29 10 |
|
Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
350 000 (3) |
Exemption |
2204 29 65 |
|
||||
ex 2204 29 75 |
10 |
||||
2204 29 83 |
|
||||
ex 2204 29 84 |
20 |
||||
ex 2204 29 94 |
20 |
||||
ex 2204 29 98 |
20 |
||||
ex 2204 29 99 |
10 |
(1) Cette subdivision TARIC s'applique à compter du 1er juillet 2007.
(2) À compter du 1er janvier 2008, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000 hl.
(3) À compter du 1er janvier 2008, ce volume contingentaire doit être réduit chaque année de 6 000 hl.»