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Document 32006R1539

    Règlement (CE) n o  1539/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    JO L 283 du 14.10.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 551–558 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1539/oj

    14.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 283/14


    RÈGLEMENT (CE) N o 1539/2006 DE LA COMMISSION

    du 13 octobre 2006

    adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

    vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2007. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.

    (2)

    Les États membres concernés par le plan pour l'exercice 2007 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.

    (3)

    Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

    (4)

    L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'intervention. Étant donné que les stocks de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et à leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) no 3149/92, et compte tenu du fait qu'aucun achat de ces denrées n'est prévu en 2006, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2007. Par ailleurs, des dispositions spécifiques doivent être prises pour assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.

    (5)

    Pour tenir compte des nécessités spécifiques de certains États membres, il convient d'autoriser le prélèvement de céréales en paiement de riz et des produits à base de riz, conformément à l'article 4, paragraphe 1 b), troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92.

    (6)

    L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d'autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l'exécution du plan pour 2007, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

    (7)

    Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

    (8)

    Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour 2007, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    1.   Les allocations aux États membres destinées à l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre et du riz requis dans le cadre du plan visé à l'article 1er sont déterminées à l'annexe II.

    2.   Le contrat de fourniture du lait écrémé en poudre et du riz visé au paragraphe 1 est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui-ci d'une garantie équivalente au montant de son offre et établie au nom de l'organisme d'intervention.

    Article 3

    Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l'annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

    Article 4

    Aux fins de mise en œuvre du plan annuel visé à l'article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2006.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2006.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

    (2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/2006 (JO L 23 du 27.1.2006, p. 11).


    ANNEXE I

    PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L'EXERCICE 2007

    a)

    Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:

    (en EUR)

    État membre

    Répartition

    Belgique/België

    5 817 428

    Česká republika

    144 453

    Eesti

    324 813

    Elláda

    6 267 329

    España

    54 836 559

    France

    48 890 266

    Ireland

    217 997

    Italia

    70 764 888

    Latvija

    348 962

    Lietuva

    3 273 261

    Luxembourg

    80 707

    Magyarország

    7 476 638

    Malta

    384 792

    Polska

    41 343 047

    Portugal

    14 086 552

    Slovenija

    1 272 606

    Suomi/Finland

    3 383 074

    Total

    258 913 372

    b)

    Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés sous a):

    (tonnes)

    État membre

    Céréales

    Riz (riz paddy)

    Beurre

    Sucre

    Belgique/België

    12 000

     

     

    2 000

    Česká republika

    270

     

    26

    50

    Eesti

    3 000

     

     

     

    Elláda

    11 760

    3 900

     

     

    España

    110 000

     

    13 650

    6 443

    France

    82 641

    23 641

    6 500

    3 338

    Ireland

     

     

    80

     

    Italia

    122 465

    20 000

    3 570

    6 847

    Latvija

    3 280

     

     

     

    Lietuva

    12 000

     

     

    2 760

    Magyarország

    52 000

     

     

    900

    Malta

    1 550

     

     

     

    Polska

    120 230

     

    2 400

    8 298

    Portugal

    20 000

    14 000

    3 300

    1 435

    Slovenija

    2 610

     

     

    653

    Suomi/Finland

    16 500

     

    500

    500

    Total

    570 306

    61 541

    30 026

    33 224

    c)

    Quantités de céréales dont le prélèvement dans les stocks d'intervention est autorisé en paiement de la fourniture de riz ou de produits à base de riz mobilisés sur le marché, dans la limite des montants maximaux fixés au point a):

    État membre

    en tonnes

    Belgique/België

    4 146

    France

    25 590

    Lietuva

    5 000

    Total

    34 736


    ANNEXE II

    a)

    Allocations aux États membres destinées à l'achat de lait écrémé en poudre sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous a):

    État membre

    (en EUR)

    Belgique/België

    2 893 618

    Česká republika

    17 469

    Eesti

    5 190

    Elláda

    4 192 560

    France

    13 494 861

    Italia

    39 261 578

    Luxembourg

    76 864

    Magyarország

    1 397 520

    Malta

    118 789

    Polska

    16 770 240

    Slovenija

    527 564

    Total

    78 756 283

    b)

    Allocations aux États membres destinées à l'achat de riz sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous a):

    État membre

    (en EUR)

    Eesti

    300

    España

    2 400 000

    Malta

    90 750

    Slovenija

    90 000

    Total

    2 581 050


    ANNEXE III

    Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan pour l'exercice 2007

    Produit

    Quantité

    (en tonnes)

    Titulaire

    Destinataire

    1.

    Blé tendre

    2 207

    MMM, Suomi/Finland

    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

    2.

    Blé tendre

    11 760

    BLE, Deutschland

    OPEKEPE, Elláda

    3.

    Blé tendre

    110 000

    ONIGC, France

    FEGA, España

    4.

    Blé tendre

    103 429

    BLE, Deutschland

    AGEA, Italia

    5.

    Blé tendre

    19 036

    AMA, Österreich

    AGEA, Italia

    6.

    Blé tendre

    5 637

    MMM, Suomi/Finland

    Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

    7.

    Blé tendre

    1 550

    ONIGC, France

    National Research and Development Centre, Malta

    8.

    Blé tendre

    20 000

    ONIGC, France

    INGA, Portugal

    9.

    Blé tendre et autres céréales

    2 610

    MVH, Magyarország

    AAMRD, Slovenija

    10.

    Riz

    23 641

    OPEKEPE, Elláda

    ONIGC, France

    11.

    Riz

    20 000

    OPEKEPE, Elláda

    Ente Risi, Italia

    12.

    Riz

    14 000

    OPEKEPE, Elláda

    INGA, Portugal

    13.

    Beurre

    3 511

    Department of Agriculture and Food, Ireland

    Office de l'élevage, France

    14.

    Sucre

    3 338

    FEGA, España

    ONIGC, France

    15.

    Sugar

    2 760

    ARR, Polska

    Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

    16.

    Sucre

    1 435

    FEGA, España

    INGA, Portugal

    17.

    Sucre

    500

    ARR, Polska

    MMM, Suomi/Finland


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