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Document 32006R1319
Commission Regulation (EC) No 1319/2006 of 5 September 2006 on the exchange between the Member States and the Commission of certain information concerning pigmeat (Codified version)
Règlement (CE) n o 1319/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc (Version codifiée)
Règlement (CE) n o 1319/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc (Version codifiée)
JO L 243 du 6.9.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 667–671
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32088R1249
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31979R2806 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R1319R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32008R0834 | modification | article 1.1 | 01/09/2008 | |
Repealed by | 32008R1249 |
6.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2006 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2006
concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc
(Version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2806/79 de la Commission du 13 décembre 1979 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) no 2330/74 (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
L'article 22 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement. Pour disposer en temps utile et de manière uniforme des données nécessaires à la mise en œuvre de l'organisation de marché, il convient de définir de manière plus précise les obligations faites en la matière aux États membres. |
(3) |
L'application des mesures d'intervention prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2759/75 exige une connaissance exacte du marché. Il convient, pour pouvoir comparer dans les meilleures conditions possibles les prix du porc abattu, de prendre en considération les cotations déterminées conformément au règlement (CE) no 1128/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (4). Il est nécessaire de disposer, concernant les prix des porcelets, de renseignements permettant d'apprécier les perspectives du marché, notamment pour avoir constamment une image fidèle de la situation sur le marché, ainsi que pour préparer en temps utile les mesures d'intervention. |
(4) |
Il peut arriver que des cotations ne parviennent pas à la Commission. Il est nécessaire d'éviter qu'une absence de cotation ait pour conséquence une évolution anormale des prix de marché calculés par la Commission. Il convient donc de prévoir le remplacement de la ou des cotations manquantes, par la dernière cotation disponible. Cependant, le recours à la dernière cotation disponible n'est plus possible après un certain délai sans cotations qui laisse présumer une situation anormale sur le marché en question. |
(5) |
En vue d'obtenir une vue du marché aussi précise que possible, il est souhaitable que la Commission dispose de données régulières concernant les autres produits du secteur de la viande de porc, ainsi que d'autres données que les États membres peuvent être amenés à connaître. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les États membres communiquent, au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédente, à la Commission:
a) |
les cotations déterminées conformément au règlement (CE) no 1128/2006; |
b) |
les cotations représentatives pour les porcelets, par unité d'un poids vif moyen d'environ 20 kilogrammes. |
2. Dans le cas où une ou plusieurs cotations ne parviennent pas à la Commission, celle-ci tient compte de la dernière cotation disponible. Dans le cas où la ou les cotations manquent pour la troisième semaine consécutive, la Commission ne tient plus compte de la ou des cotations en cause.
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission une fois par mois pour le mois précédent la moyenne des cotations pour les carcasses de porcs des classes commerciales E à P visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil (5).
Article 3
À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits soumis au règlement (CEE) no 2759/75:
a) |
les prix du marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers; |
b) |
les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers. |
Article 4
La Commission exploite les renseignements transmis par les États membres et les communique au comité de gestion de la viande de porc.
Article 5
Le règlement (CEE) no 2806/79 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 319 du 14.12.1979, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3574/86 (JO L 331 du 25.11.1986, p. 9).
(3) Voir l’annexe I.
(4) JO L 201 du 25.7.2006, p. 6.
(5) JO L 301 du 20.11.1984, p. 1.
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CEE) no 2806/79 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3574/86 de la Commission |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 2806/79 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, phrase introductive et premier tiret |
Article 2 |
Article 2, deuxième tiret |
— |
Articles 3 et 4 |
Articles 3 et 4 |
Article 5 |
— |
— |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |