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Document 31998R1442
Commission Regulation (EC) No 1442/98 of 6 July 1998 on the maximum amount of the Community financial contribution to be paid to the Member States concerned in accordance with Council Regulation (EC) No 723/97
Règlement (CE) nº 1442/98 de la Commission du 6 juillet 1998 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) nº 723/97 du Conseil
Règlement (CE) nº 1442/98 de la Commission du 6 juillet 1998 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) nº 723/97 du Conseil
JO L 191 du 7.7.1998, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Règlement (CE) nº 1442/98 de la Commission du 6 juillet 1998 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) nº 723/97 du Conseil
Journal officiel n° L 191 du 07/07/1998 p. 0041 - 0042
RÈGLEMENT (CE) N° 1442/98 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1998 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) n° 723/97 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 1er et son article 4, vu le règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission (2) fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97, et notamment son article 3, considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97 dispose que la Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'actions découlant de nouvelles obligations communautaires; que l'article 4, paragraphe 2, du même règlement dispose qu'après consultation du comité du Fonds, la Commission fixe le montant maximal de la participation financière communautaire en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des informations fournies par les États membres; que le montant en question est accordé en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1780/97; que les États membres concernés ont fourni à la Commission les informations requises pour l'année 1998; considérant que le comité du Fonds a été consulté sur les montants fixés dans l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le montant maximal, fixé en monnaies nationales, de la contribution financière de la Communauté aux frais encourus par les États membres concernés pour la réalisation de programmes d'actions concernant les contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» pour 1998, prévue par le règlement (CE) n° 723/97, est fixé dans l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 6. (2) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 20. ANNEXE >TABLE>