This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CN0513
Case C-513/15: Request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas lodged on 25 September 2015 in the administrative proceedings for review of legality between Agrodetalė UAB and Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Affaire C-513/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), le 25 septembre 2015, dans une affaire administrative concernant la société UAB Agrodetalė et le ministère de l’agriculture lituanien
Affaire C-513/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), le 25 septembre 2015, dans une affaire administrative concernant la société UAB Agrodetalė et le ministère de l’agriculture lituanien
JO C 414 du 14.12.2015, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 414/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), le 25 septembre 2015, dans une affaire administrative concernant la société UAB Agrodetalė et le ministère de l’agriculture lituanien
(Affaire C-513/15)
(2015/C 414/25)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties intéressées: UAB Agrodetalė, ministère de l’agriculture lituanien
Questions préjudicielles
1) |
Est-ce que les dispositions de la directive 2003/37/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE s’appliquent à la mise sur le marché de l’Union européenne et l’immatriculation des véhicules d’occasion ou usagés construits en dehors de l’Union, ou les États membres peuvent-ils réglementer par des règles nationales spéciales l’immatriculation de ces véhicules dans un État membre et fixer les conditions applicables à leur immatriculation (par exemple, l’obligation de se conformer aux exigences de la directive 2003/37/CE)? |
2) |
Est-il possible d’interpréter l’article 23, paragraphe 1, point b, lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE en ce sens qu’il prévoit que les dispositions de cette directive s’appliquent aux dispositifs techniques des catégories TI, T2 et T3 construits après le 1er juillet 2009? |