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Document C2007/269/11

Affaire C-287/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — D.P.W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Sécurité sociale des travailleurs migrants — Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE — Règlement (CEE) n°  1408/71 — Articles 4, paragraphe 2  bis , et 10  bis ainsi que annexe II  bis — Règlement (CEE) n°  1612/68 — Article 7, paragraphe 1 — Prestations spéciales à caractère non contributif — Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés — Caractère non exportable)

JO C 269 du 10.11.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — D.P.W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(Affaire C-287/05) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 7, paragraphe 1 - Prestations spéciales à caractère non contributif - Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés - Caractère non exportable)

(2007/C 269/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: D.P.W. Hendrix

Partie défenderesse: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Centrale Raad van Beroep — Interprétation de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168, p. 1), ainsi que sur la portée des articles 12 CE, 18 CE, 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

Dispositif

1)

Une prestation telle que celle servie au titre de la loi sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), du 24 avril 1997, doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998, de sorte que seule la règle de coordination de l'article 10 bis de ce règlement doit être appliquée à des personnes qui sont dans la situation du requérant au principal et que le versement de cette prestation peut valablement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l'État membre qui sert ladite prestation. La circonstance que l'intéressé recevait auparavant une prestation pour jeunes handicapés qui était exportable est sans incidence sur l'application desdites dispositions.

2)

Les articles 39 CE et 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale qui fait application des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1223/98, et prévoit qu'une prestation spéciale à caractère non contributif figurant à l'annexe II bis de ce dernier règlement ne peut être accordée qu'aux personnes qui résident sur le territoire national. Toutefois, la mise en œuvre de cette législation ne doit pas porter aux droits d'une personne qui se trouve dans une situation telle que celle du requérant au principal une atteinte qui aille au-delà de ce qu'exige la réalisation de l'objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Il appartient au juge national, qui doit donner à la loi nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation compatible avec le droit communautaire, de tenir compte, notamment, du fait que le travailleur en cause a conservé l'ensemble de ses attaches économiques et sociales dans l'État membre d'origine.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


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