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Document 32019R0912

Règlement d'exécution (UE) 2019/912 de la Commission du 28 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 650/2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/3872

JO L 146 du 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/912 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 143, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission (2) précise le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à l'article 143 de la directive 2013/36/UE. Les informations que les autorités compétentes doivent publier en vertu de ce règlement devraient à présent être actualisées pour les mettre en adéquation avec les modifications qui ont été apportées au cadre de surveillance prudentielle des établissements.

(2)

Il importe que les informations publiées par les autorités compétentes soient de qualité élevée et aisément comparables. Il convient donc de modifier l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 afin d'indiquer clairement que les autorités compétentes ne doivent compiler que les données statistiques agrégées des établissements qui relèvent de leur surveillance, et de préciser pour quelle période les données doivent être communiquées.

(3)

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans chaque État membre. Cette annexe devrait être modifiée afin de fournir des informations plus utiles et pertinentes sur la manière dont les autorités compétentes exercent leur surveillance dans leur juridiction.

(4)

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les options et facultés prévues par le droit de l'Union. Cette annexe devrait être modifiée afin de prendre aussi en compte les options et facultés prévues par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3). Il y a lieu en outre de la modifier pour permettre de distinguer les options et facultés de nature transitoire de celles de nature permanente, et de distinguer également, d'une part, l'application de ces options et facultés aux établissements de crédit et, d'autre part, leur application aux entreprises d'investissement.

(5)

La mise en œuvre des orientations de l'Autorité bancaire européenne relatives au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) (4) devrait être plus transparente. C'est pourquoi il convient de modifier aussi l'annexe III du règlement (UE) no 650/2014 afin d'y inclure une description de l'approche prudentielle du processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP).

(6)

Il convient d'éviter les chevauchements et d'améliorer la comparabilité des données statistiques agrégées publiées par les autorités compétentes. C'est pourquoi l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 devrait être modifiée pour tenir compte du niveau de consolidation prudentielle appliqué par les établissements conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

Afin d'améliorer la qualité des informations publiées et de permettre une comparaison plus pertinente de ces informations, les modèles figurant dans les annexes du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 devraient contenir des orientations et des instructions détaillées.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(9)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6).

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les autorités compétentes mettent à jour, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, point d), de ladite directive. Ces informations couvrent l'année civile précédente.

Pour les établissements soumis à leur surveillance prudentielle, les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et en tout état de cause au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, points a) à c), de ladite directive, à moins que les informations publiées ne restent inchangées.»;

2)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

3)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

4)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;

5)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1)

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Orientations sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) du 19 décembre 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

RÈGLES ET ORIENTATIONS

Liste des modèles

Partie 1

Transposition de la directive 2013/36/UE

Partie 2

Approbation des modèles

Partie 3

Expositions de financement spécialisé

Partie 4

Atténuation du risque de crédit

Partie 5

Exigences spécifiques de publication pour les établissements

Partie 6

Dérogation à l'application d'exigences prudentielles

Partie 7

Participations qualifiées dans un établissement de crédit

Partie 8

Déclaration d'informations réglementaires et financières

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

PARTIE 1

Transposition de la directive 2013/36/UE

 

Transposition des dispositions de la directive 2013/36/UE

Dispositions de la directive 2013/36/UE

Liens vers le texte national (1)

Référence(s) des dispositions nationales (2)

Disponible en anglais (O/N)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

 

(jj/mm/aaaa)

020

I.

Objet, champ d'application et définitions

Articles 1er à 3

 

 

 

030

II.

Autorités compétentes

Articles 4 à 7

 

 

 

040

III.

Exigences pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Articles 8 à 27

 

 

 

050

1.

Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Articles 8 à 21

 

 

 

060

2.

Participation qualifiée dans un établissement de crédit

Articles 22 à 27

 

 

 

070

IV.

Capital initial des entreprises d'investissement

Articles 28 à 32

 

 

 

080

V.

Dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services

Articles 33 à 46

 

 

 

090

1.

Principes généraux

Articles 33 à 34

 

 

 

100

2.

Droit d'établissement des établissements de crédit

Articles 35 à 38

 

 

 

110

3.

Exercice de la libre prestation de services

Article 39

 

 

 

120

4.

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Articles 40 à 46

 

 

 

130

VI.

Relations avec les pays tiers

Articles 47 et 48

 

 

 

140

VII.

Surveillance prudentielle

Articles 49 à 142

 

 

 

150

1.

Principes de la surveillance prudentielle

Articles 49 à 72

 

 

 

160

1.1

Compétence et obligations de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

Articles 49 à 52

 

 

 

170

1.2

Échange d'informations et secret professionnel

Articles 53 à 62

 

 

 

180

1.3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 63

 

 

 

190

1.4

Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours

Articles 64 à 72

 

 

 

200

2.

Processus de contrôle

Articles 73 à 110

 

 

 

210

2.1

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

Article 73

 

 

 

220

2.2

Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements

Articles 74 à 96

 

 

 

230

2.3

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Articles 97 à 101

 

 

 

240

2.4

Mesures et pouvoirs de surveillance

Articles 102 à 107

 

 

 

250

2.5

Niveau d'application

Articles 108 à 110

 

 

 

260

3.

Surveillance sur base consolidée

Articles 111 à 127

 

 

 

270

3.1

Principes de la surveillance sur base consolidée

Articles 111 à 118

 

 

 

280

3.2

Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Articles 119 à 127

 

 

 

290

4.

Coussins de fonds propres

Articles 128 à 142

 

 

 

300

4.1

Coussins

Articles 128 à 134

 

 

 

310

4.2

Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques

Articles 135 à 140

 

 

 

320

4.3

Mesures de conservation des fonds propres

Articles 141 et 142

 

 

 

330

VIII.

Informations à publier par les autorités compétentes

Articles 143 et 144

 

 

 

340

IX.

Modifications de la directive 2002/87/CE

Article 150

 

 

 

350

X.

Dispositions transitoires et finales

Articles 151 à 165

 

 

 

360

1.

Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services

Articles 151 à 159

 

 

 

370

2.

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Article 160

 

 

 

380

3.

Dispositions finales

Articles 161 à 165

 

 

 


PARTIE 2

Approbation des modèles

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

Description de l'approche

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

020

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche NI

[texte libre]

030

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

040

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les modèles internes (AMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché

050

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche AMI

[texte libre]

060

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

070

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à la méthode du modèle interne (MMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit des contreparties

080

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser la méthode du modèle interne

[texte libre]

090

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

100

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

 

Approche prudentielle pour l'approbation du recours à une approche par mesure avancée (AMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

110

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser une approche AMA

[texte libre]

120

Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

[texte libre]

130

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]


PARTIE 3

Expositions de financement spécialisé

 

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Informations à fournir par l'autorité compétente

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 153, paragraphe 5

L'autorité compétente a-t-elle publié des orientations précisant comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés à l'article 153, paragraphe 5, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé?

[Oui/Non]

030

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les références de ces orientations nationales

[référence du texte national]

040

Ces orientations nationales sont-elles disponibles en anglais?

[Oui/Non]


PARTIE 4

Atténuation du risque de crédit

 

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Description

Informations à fournir par l'autorité compétente

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 201, paragraphe 2

Publication de la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée, ou des critères d'identification de ces établissements

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l'article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, ou des critères servant à identifier ces fournisseurs.

Liste des établissements financiers ou des critères servant à les identifier

[texte libre — un lien hypertexte vers cette liste ou ces critères sur le site web de l'autorité compétente peut être fourni]

030

Description des exigences prudentielles applicables

En même temps que la liste des établissements financiers éligibles ou des critères servant à les identifier, les autorités compétentes publient une description des exigences prudentielles applicables.

Description détaillée des exigences prudentielles appliquées par l'autorité compétente

[texte libre]

040

Article 227, paragraphe 2, point e)

Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'opération soit réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération.

Description détaillée des raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que le système de règlement a fait ses preuves

[texte libre]

050

Article 227, paragraphe 2, point f)

Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'accord ou l'opération soient couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension, ou de prêt ou d'emprunt, portant sur les titres concernés.

Indication des documents à considérer comme des documents classiquement utilisés sur le marché

[texte libre]

060

Article 229, paragraphe 1

Principes d'évaluation pour les sûretés immobilières dans le cadre de l'approche NI

Le bien immobilier peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire, ou à une valeur moindre, dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

Critères définis dans la législation nationale pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

[texte libre]


PARTIE 5

Exigences spécifiques de publication pour les établissements

 

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 106, paragraphe 1, point a)

 

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication.

Fréquence et délais de publication applicables aux établissements

[texte libre]

030

Article 106, paragraphe 1, point b)

 

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

Types de médias spécifiques à utiliser par les établissements

[texte libre]

040

 

Article 13, paragraphes 1 et 2

Les filiales importantes et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle ou sous-consolidée.

Critères appliqués par l'autorité compétente pour évaluer l'importance d'une filiale

[texte libre]


PARTIE 6

Dérogation à l'application d'exigences prudentielles

 

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Description

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 7, paragraphes 1 et 2

(exemptions individuelles de filiales)

Exemption de l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à toute filiale pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a).

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

030

Article 7, paragraphe 3

(exemptions individuelles d'entreprises mères)

Exemption de l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à un établissement mère pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a).

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

040

Article 8

(Dérogations des exigences de liquidité pour les filiales)

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à des établissements au sein d'un sous-groupe à condition que ces établissements aient conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de pouvoir satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c).

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier si les contrats prévoient la libre circulation de fonds entre les établissements d'un sous-groupe de liquidité

[texte libre]

050

Article 9, paragraphe 1

(Méthode individuelle de consolidation)

Permission accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, l'autorisation n'est accordée que si l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs à l'établissement mère par la filiale intégrée dans le calcul de ces exigences.

Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

060

Article 10

(Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE.

Législation/réglementation nationale concernant l'application de l'exemption

[référence du texte national]


PARTIE 7

Participations qualifiées dans un établissement de crédit

 

Directive 2013/36/UE

Critères d'évaluation et informations nécessaires pour évaluer le caractère approprié du candidat à l'acquisition d'un établissement de crédit et la solidité financière de l'acquisition envisagée

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Article 23, paragraphe 1, point a)

Honorabilité du candidat acquéreur

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'intégrité du candidat acquéreur

[texte libre]

030

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la compétence professionnelle du candidat acquéreur

[texte libre]

040

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

050

Article 23, paragraphe 1, point b)

Honorabilité, connaissances, compétences et expérience de tout membre de l'organe de direction ou de la direction générale qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction et de la direction générale

[texte libre]

060

Article 23, paragraphe 1, point c)

Solidité financière du candidat acquéreur

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la solidité financière du candidat acquéreur

[texte libre]

070

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

080

Article 23, paragraphe 1, point d)

Respect par l'établissement de crédit des exigences prudentielles

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la capacité de l'établissement de crédit à respecter les exigences prudentielles

[texte libre]

090

Article 23, paragraphe 1, point e)

Soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

[texte libre]

100

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

110

Article 23, paragraphe 4

Liste précisant les informations à communiquer aux autorités compétentes au moment de la notification

Liste des informations que le candidat acquéreur doit communiquer au moment de la notification pour que l'autorité compétente puisse procéder à l'évaluation du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée

[texte libre]


PARTIE 8

Déclaration d'informations réglementaires et financières

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

030

L'obligation énoncée à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique-t-elle aux établissements qui n'appliquent pas les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002?

[Oui/Non]

040

Dans l'affirmative, quels cadres comptables s'appliquent à ces établissements?

[texte libre]

050

Dans l'affirmative, à quel niveau s'applique l'obligation de déclaration? (sur base individuelle/consolidée/sous-consolidée)

[texte libre]

060

Les obligations énoncées à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement?

[Oui/Non]

070

Dans l'affirmative, quels types d'entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

[texte libre]

080

Dans l'affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

[texte libre]

090

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l'autorité compétente?

[Oui/Non]

100

Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

110

Les obligations énoncées à l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement?

[Oui/Non]

120

Dans l'affirmative, quels cadres comptables s'appliquent à ces entités financières?

[texte libre]

130

Dans l'affirmative, quels types d'entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

[texte libre]

140

Dans l'affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

[texte libre]

150

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l'autorité compétente?

[Oui/Non]


(1)  Hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question.

(2)  Références détaillées des dispositions nationales, telles que titre, chapitre, paragraphe, etc.


ANNEXE II

OPTIONS ET FACULTÉS

Liste des modèles

Partie 1

Options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61 relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

Partie 2

Options et facultés transitoires prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

Partie 3

Éléments variables de la rémunération (article 94 de la directive 2013/36/UE)

Les autorités compétentes ne divulguent pas les actions ou décisions de surveillance qui visent des établissements spécifiques. Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

PARTIE 1

Options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61 relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

 

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Règlement délégué (UE) 2015/61 (LCR)

Destinataires

Champ d'application

Dénomination

Description de l'option ou de la faculté

Exercées (O/N/S.O.) (1)

Texte national (2)

Référence(s) (3)

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

 

020

Article 9, paragraphe 2

 

 

États membres

Établissements de crédit

Exception à l'interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public

L'interdiction faite aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public ne s'applique pas à un État membre, aux autorités régionales ou locales d'un État membre, aux organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que cette activité soit soumise à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

030

Article 12, paragraphe 3

 

 

États membres

Établissements de crédit

Capital initial

Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

040

Article 12, paragraphe 3

 

 

États membres

Établissements de crédit

Capital initial

Lorsqu'un État membre décide, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, qu'un établissement de crédit peut continuer d'exercer ses activités, il peut l'exempter de l'obligation de se conformer aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

050

Article 12, paragraphe 4

 

 

États membres

Établissements de crédit

Capital initial

Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à 5 millions d'EUR, sous réserve que le capital initial ne soit pas inférieur à 1 million d'EUR et que les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

060

Article 21, paragraphe 1

 

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

070

Article 29, paragraphe 3

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement

Les États membres peuvent ramener le montant minimum du capital initial de 125 000 à 50 000 EUR lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

080

Article 32, paragraphe 1

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Capital initial des entreprises d'investissement: clause de maintien des acquis

Les États membres peuvent maintenir l'agrément des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 30 de la directive 2013/36/UE qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant et dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux de capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30 de ladite directive.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

090

Article 40

 

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, à des fins d'information, de statistiques ou de surveillance, exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire dudit État membre d'accueil leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil, notamment pour apprécier si la succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

100

Article 129, paragraphe 2

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de conservation des fonds propres

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

110

Article 130, paragraphe 2

 

 

États membres

Entreprises d'investissement

Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Par dérogation à l'article 130, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

120

Article 133, paragraphe 18

 

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exigence de coussin pour le risque systémique

Les États membres peuvent appliquer le coussin pour le risque systémique à l'ensemble des expositions.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

130

Article 134, paragraphe 1

 

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

140

Article 152 premier alinéa

 

 

États membres

Établissements de crédit

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire dudit État membre d'accueil leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

150

Article 152 deuxième alinéa

 

 

États membres

Établissements de crédit

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

L'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige des établissements de crédit nationaux.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

160

Article 160, paragraphe 6

 

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

170

 

Article 4, paragraphe 2

 

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement des détentions indirectes de biens immobiliers

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

180

 

Article 6, paragraphe 4

 

Autorités compétentes

Entreprises d'investissement

Application des exigences sur base individuelle

Dans l'attente du rapport que la Commission doit établir conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie (liquidité) compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

190

 

Article 24, paragraphe 2

 

 

 

Établissement de rapports et utilisation obligatoire des IFRS

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

200

 

Article 89, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Les autorités compétentes appliquent les exigences suivantes aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

i)

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 excédant 15 % des fonds propres éligibles;

ii)

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 excédant 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

201

 

Article 89, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Les autorités compétentes appliquent les exigences suivantes aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

210

 

Article 95, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Entreprises d'investissement

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

220

 

Article 99, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du CRR qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu à l'article 99, paragraphe 2, du CRR.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

230

 

Article 124, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Pondérations de risque et critères appliqués aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

240

 

Article 129, paragraphe 1

 

 

 

Expositions sous forme d'obligations garanties

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

250

 

Article 164, paragraphe 5

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Valeurs minimales de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable (LGD) aux expositions garanties par un bien immobilier

Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 de l'article 164 sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

260

 

Article 178, paragraphe 1, point b)

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Défaut d'un débiteur

Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

270

 

Article 284, paragraphe 4

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Valeur exposée au risque

Les autorités compétentes peuvent exiger l'utilisation d'une valeur plus élevée que 1,4 pour α ou autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à l'article 284, paragraphe 9.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

280

 

Article 284, paragraphe 9

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Valeur exposée au risque

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

290

 

Article 327, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent

Les autorités compétentes peuvent adopter une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou imposer une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

300

 

Article 395, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Limites aux grands risques pour les expositions sur des établissements

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite aux grands risques inférieure à 150 000 000 EUR pour les expositions sur des établissements.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

310

 

Article 400, paragraphe 2, point a), et article 493, paragraphe 3, point a)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

320

 

Article 400, paragraphe 2, point b), et article 493, paragraphe 3, point b)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

330

 

Article 400, paragraphe 2, point c), et article 493, paragraphe 3, point c)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

340

 

Article 400, paragraphe 2, point d), et article 493, paragraphe 3, point d)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau et qui sont chargés d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

350

 

Article 400, paragraphe 2, point e), et article 493, paragraphe 3, point e)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

360

 

Article 400, paragraphe 2, point f), et article 493, paragraphe 3, point f)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

370

 

Article 400, paragraphe 2, point g), et article 493, paragraphe 3, point g)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellées dans leur monnaie nationale.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

380

 

Article 400, paragraphe 2, point h), et article 493, paragraphe 3, point h)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

390

 

Article 400, paragraphe 2, point i), et article 493, paragraphe 3, point i)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

400

 

Article 400, paragraphe 2, point j), et article 493, paragraphe 3, point j)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

410

 

Article 400, paragraphe 2, point k), et article 493, paragraphe 3, point k)

 

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

420

 

Article 412, paragraphe 5

 

États membres

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

430

 

Article 412, paragraphe 5

 

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

440

 

Article 413, paragraphe 3

 

États membres

Établissements de crédit

Exigence de financement stable

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

450

 

Article 415, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Obligations de déclaration en matière de liquidité

Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

460

 

Article 420, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Taux de sortie de trésorerie

Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

470

 

Article 467, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

480

 

Article 467, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 467, paragraphe 2, points a) à d).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

490

 

Article 468, paragraphe 2

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Lorsque les établissements sont tenus en vertu de l'article 467 d'inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, les autorités compétentes peuvent les autoriser à inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

500

 

Article 468, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

510

 

Article 471, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

520

 

Article 473, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Introduction des modifications de l'IAS 19

Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

530

 

Article 478, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

a)

les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

c)

chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

d)

chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

540

 

Article 479, paragraphe 4

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

550

 

Article 480, paragraphe 3

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

560

 

Article 481, paragraphe 5

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Filtres et déductions transitoires supplémentaires

Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

570

 

Article 486, paragraphe 6

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 486, paragraphe 5.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

580

 

Article 495, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

590

 

Article 496, paragraphe 1

 

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de créances français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

600

 

 

Article 10, paragraphe 1, point b) iii)

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs liquides

Les réserves de liquidité détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale peuvent constituer des actifs de niveau 1 à condition qu'il soit possible d'effectuer des retraits sur ces réserves en période de tensions. Les conditions de ces retraits doivent être précisées dans un accord entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

610

 

 

Article 10, paragraphe 2

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs liquides

La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.

Les cas dans lesquels des décotes plus élevées ont été imposées à l'ensemble d'une catégorie d'actifs (tous les actifs soumis à une décote spécifique et différenciée dans le règlement délégué LCR) (par exemple, à toutes les obligations garanties de niveau 1, etc.).

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

620

 

 

Article 12, paragraphe 1, point c), i)

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs de niveau 2B

Les actions peuvent constituer des actifs de niveau 2B à condition qu'elles fassent partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel par l'autorité compétente de l'État membre ou l'autorité publique concernée du pays tiers.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

630

 

 

Article 12, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Actifs de niveau 2B

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

640

 

 

Article 24, paragraphe 6

Autorités compétentes

Établissements de crédit

LCR — Sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables dans un pays tiers bénéficiant du taux de 3 %

Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 


PARTIE 2

Options et facultés transitoires prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

 

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Destinataires

Champ d'application

Dénomination

Description de l'option ou de la faculté

Année(s) d'application et valeur en % (le cas échéant)

Exercées (O/N/S.O.)

Texte national

Références

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

011

Article 160, paragraphe 6

 

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

012

 

Article 493, paragraphe 3, point a)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

013

 

Article 493, paragraphe 3, point b)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

014

 

Article 493, paragraphe 3, point c)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

015

 

Article 493, paragraphe 3, point d)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau et qui sont chargés d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

016

 

Article 493, paragraphe 3, point e)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

017

 

Article 493, paragraphe 3, point f)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

018

 

Article 493, paragraphe 3, point g)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellées dans leur monnaie nationale.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

019

 

Article 493, paragraphe 3, point h)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

020

 

Article 493, paragraphe 3, point i)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

021

 

Article 493, paragraphe 3, point j)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

022

 

Article 493, paragraphe 3, point k)

États membres

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

023

 

Article 412, paragraphe 5

États membres

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

024

 

Article 412, paragraphe 5

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

025

 

Article 413, paragraphe 3

États membres

Établissements de crédit

Exigence de financement stable

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

026

 

Article 415, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit

Obligations de déclaration en matière de liquidité

Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

027

 

Article 467, paragraphe 2

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

028

 

Article 467, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Pourcentage des pertes non réalisées inclus conformément à l'article 467, paragraphe 1, dans le calcul des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2 dudit article)

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

029

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

030

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

031

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

032

 

Article 468, paragraphe 2, deuxième alinéa

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Lorsque les établissements sont tenus en vertu de l'article 467 d'inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, les autorités compétentes peuvent les autoriser à inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

033

 

Article 468, paragraphe 3

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

2015 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

034

2016 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

035

2017 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

036

 

Article 471, paragraphe 1

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

037

 

Article 473, paragraphe 1

Autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Introduction des modifications de l'IAS 19

Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

038

 

Article 478, paragraphe 2

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs d'impôt différé qui existaient avant le 1er janvier 2014

Pourcentage applicable si l'alternative s'applique (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 2)

2014 (0 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

039

2015 (10 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

040

2016 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

041

2017 (30 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

042

2018 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

043

2019 (50 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

044

2020 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

045

2021 (70 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

046

2022 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

047

2023 (90 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

048

 

Article 478, paragraphe 3, point a)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

049

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

050

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

051

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

052

 

Article 478, paragraphe 3, point b)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48.

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

053

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

054

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

055

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

056

 

Article 478, paragraphe 3, point c)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d).

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

057

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

058

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

059

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

060

 

Article 478, paragraphe 3, point d)

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

2014 (20 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

061

2015 (40 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

062

2016 (60 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

063

2017 (80 % à 100 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

064

 

Article 479, paragraphe 4

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

2014 (0 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

065

2015 (0 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

066

2016 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

067

2017 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

068

 

Article 480, paragraphe 3

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

2014 (0,2 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

069

2015 (0,4 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

070

2016 (0,6 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

071

2017 (0,8 à 1,0)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

072

 

Article 481, paragraphe 1

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

 

Pourcentage applicable si un seul pourcentage s'applique (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 481, paragraphe 3)

2014 (0 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

073

2015 (0 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

074

2016 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

075

2017 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

076

 

Article 481, paragraphe 5

 

 

Filtres et déductions transitoires supplémentaires

Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

2014 (0 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

077

2015 (0 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

078

2016 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

079

2017 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

080

 

Article 486, paragraphe 6

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 2 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

2014 (60 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

081

2015 (40 % à 70 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

082

2016 (20 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

083

2017 (0 % à 50 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

084

2018 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

085

2019 (0 % à 30 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

086

2020 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

087

2021 (0 % à 10 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

088

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 3 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

2014 (60 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

089

2015 (40 % à 70 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

090

2016 (20 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

091

2017 (0 % à 50 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

092

2018 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

093

2019 (0 % à 30 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

094

2020 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

095

2021 (0 % à 10 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

096

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 486, paragraphe 4 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

2014 (60 % à 80 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

097

2015 (40 % à 70 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

098

2016 (20 % à 60 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

099

2017 (0 % à 50 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

100

2018 (0 % à 40 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

101

2019 (0 % à 30 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

102

2020 (0 % à 20 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

103

2021 (0 % à 10 %)

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

104

 

Article 495, paragraphe 1

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

105

 

Article 496, paragraphe 1

 

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de créances français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

[Année]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 


PARTIE 3

Éléments variables de la rémunération (article 94 de la directive 2013/36/UE)

 

Directive 2013/36/UE

Destinataires

Champ d'application

Dispositions

Informations à déclarer

Exercées (O/N/S.O.)

Références

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

020

Article 94, paragraphe 1, point g) i)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Ratio maximal entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération (pourcentage fixé dans la législation nationale, calculé en divisant la composante variable par la composante fixe de la rémunération)

[Valeur en %]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

030

Article 94, paragraphe 1, point g) ii)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Niveau maximum du ratio entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération qui peut être approuvé par les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement (pourcentage fixé dans la législation nationale, calculé en divisant la composante variable par la composante fixe de la rémunération)

[Valeur en %]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

040

Article 94, paragraphe 1, point g) iii)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Partie maximale de la rémunération variable totale à laquelle s'applique le taux d'actualisation (en % de la rémunération variable totale)

[Valeur en %]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

050

Article 94, paragraphe 1, point l)

États membres ou autorités compétentes

Établissements de crédit et entreprises d'investissement

Description des restrictions ou interdictions éventuellement mises en place en ce qui concerne les types et configurations d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable

[Texte libre/valeur]

[O/N]

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 


(1)  «O» (Oui) indique que l'autorité compétente ou l'État membre habilité à exercer l'option ou la faculté concernée l'a exercée.

«N» (Non) indique que l'autorité compétente ou l'État membre habilité à exercer l'option ou la faculté concernée ne l'a pas exercée.

«S.O.» (Sans objet) indique que l'exercice de l'option n'est pas possible ou que la faculté n'existe pas.

(2)  Le texte de la disposition dans la législation nationale.

(3)  Référence dans la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question.


ANNEXE III

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP)  (1)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Champ d'application du SREP

(Articles 108 à 110 de la CRD)

Description de l'approche de l'autorité compétente concernant le champ d'application du SREP, comportant notamment:

les types d'établissements qui relèvent ou non du SREP, en particulier si le champ d'application diffère de ceux prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

un aperçu schématique de la manière dont l'autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu'elle définit le champ d'application du SREP et la fréquence de l'évaluation des différents éléments du SREP (2).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

030

Évaluation des éléments du SREP

(articles 74 à 96 de la CRD)

Description de l'approche adoptée par l'autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP (visés dans les orientations de l'ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP - ABE/GL/2014/13), comportant notamment:

un aperçu schématique du processus d'évaluation et des méthodes appliquées à l'évaluation des éléments du SREP, incluant: 1) une analyse du modèle d'entreprise, 2) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l'ensemble de l'établissement, 3) une évaluation des risques pesant sur le capital et 4) une évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement;

un aperçu schématique de la manière dont l'autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l'évaluation des différents éléments du SREP, et notamment la manière dont a été effectué le classement des établissements en différentes catégories (3).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

040

Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP

(articles 73, 86, 97, 98 et 103 de la CRD)

Description de l'approche adoptée par l'autorité compétente pour contrôler et évaluer le processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital (ICAAP) et le processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP) dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs de fonds propres et de liquidité de l'ICAAP et de l'ILAAP servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences quantitatives de liquidité, comportant notamment (4):

un aperçu de la méthode suivie par l'autorité compétente pour contrôler l'ICAAP et l'ILAAP des établissements;

des informations/mentions relatives aux exigences de l'autorité compétente pour la soumission des informations concernant l'ICAAP et l'ILAAP, notamment le type d'informations à fournir;

une mention précisant si un contrôle indépendant des processus ICAAP et ILAAP est requis de la part de l'établissement.

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

050

Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

(articles 102 et 104 de la CRD)

Description de l'approche de l'autorité compétente concernant l'évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l'application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation (5).

Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l'application de mesures d'intervention précoce au titre de l'article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d'un établissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l'article 32 de cette même directive (6).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]


(1)  Les autorités compétentes indiquent les critères et méthodes appliqués dans les lignes 020 à 040 et, pour l'évaluation globale, dans la ligne 050. Le type d'informations à publier sous la forme d'une note explicative est décrit dans la deuxième colonne.

(2)  Le champ d'application du SREP à prendre en compte, tant au niveau de l'établissement qu'en ce qui concerne ses ressources propres.

L'autorité compétente explique l'approche utilisée pour classer les établissements en différentes catégories aux fins du SREP, en décrivant l'utilisation des critères quantitatifs et qualitatifs, et l'effet de cette catégorisation au regard des objectifs de stabilité financière ou autres objectifs généraux de surveillance.

Elle explique également comment cette catégorisation est mise en pratique en vue de garantir au moins un engagement minimum dans les évaluations SREP, en décrivant notamment la fréquence de l'évaluation de tous les éléments du SREP pour les différentes catégories d'établissements.

(3)  Notamment les outils de travail, p.ex. les inspections sur place et les contrôles hors site, les critères qualitatifs et quantitatifs, les données statistiques utilisées dans les évaluations. La fourniture d'hyperliens vers les orientations données sur le site web est recommandée.

(4)  Les autorités compétentes expliquent également comment l'évaluation des processus ICAAP et ILAAP est prise en compte dans les modèles d'engagement minimum appliqués à des fins de proportionnalité sur la base des catégories SREP, et comment le principe de proportionnalité est appliqué à ces processus pour préciser les attentes prudentielles, et en particulier, les éventuelles orientations ou exigences minimales relatives aux processus ICAAP et ILAAP formulées par les autorités compétentes.

(5)  L'approche adoptée par les autorités compétentes pour parvenir à l'évaluation globale au titre du SREP et la communiquer aux établissements. L'évaluation globale par l'autorité compétente est fondée sur un contrôle de tous les éléments visés aux lignes 020 à 040, ainsi que sur les autres informations pertinentes que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au sujet de l'établissement.

(6)  Les autorités compétentes peuvent également divulguer les politiques qui guident leurs décisions en matière de mesures de surveillance (au sens des articles 102 et 104 de la CRD) et de mesures d'intervention précoce (au sens de l'article 27 de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances) lorsque leur évaluation d'un établissement met au jour des faiblesses ou des insuffisances qui appellent une intervention prudentielle. Les informations ainsi publiées peuvent être des lignes directrices internes ou d'autres documents décrivant leurs pratiques générales de surveillance. Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, aucune publication d'information n'est requise pour les décisions qui ne concernent qu'un seul établissement.

En outre, les autorités compétentes peuvent fournir des informations concernant les conséquences du non-respect, par l'établissement, de dispositions juridiques pertinentes ou des mesures de surveillance ou d'intervention précoce imposées sur la base des résultats du SREP, p.ex. la liste des procédures d'exécution applicables (le cas échéant).


ANNEXE IV

DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

Liste des modèles

Partie 1

Données consolidées par autorité compétente

Partie 2

Données sur le risque de crédit

Partie 3

Données sur le risque de marché

Partie 4

Données sur le risque opérationnel

Partie 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives

Partie 6

Données sur les dérogations

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l'annexe IV

Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n'est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l'euro; les États membres n'appartenant pas à la zone euro convertissent leurs monnaies nationales en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c'est-à-dire le dernier jour de l'année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.

Les montants monétaires sont communiqués en millions d'euros (ci-après «Mio EUR»).

Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

Si une donnée n'est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l'ABE, c'est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).

Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différents établissements de crédit ou entreprises d'investissement.

Les références des modèles COREP prévus par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission sont citées dans les parties 1 à 4, le cas échéant.

Les autorités compétentes recueillent les données relatives à l'année XXXX et aux années suivantes sur base consolidée. L'objectif est d'assurer la cohérence des informations recueillies.

Les modèles de la présente annexe sont à lire conjointement avec le périmètre de consolidation ici défini. Afin de garantir une collecte efficace des données, les informations concernant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont déclarées séparément, mais le même niveau de consolidation est appliqué dans les deux cas.

Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des données déclarées, la BCE ne publie des données statistiques agrégées que pour les entités surveillées à l'égard desquelles elle exerce une surveillance directe à la date de référence de la déclaration, tandis que les autorités nationales compétentes n'en publient que pour les établissements de crédit qui ne sont pas surveillés directement par la BCE.

Les données ne sont compilées que pour les entreprises d'investissement relevant de la CRD. Les entreprises d'investissement qui ne relèvent pas de la CRD sont exclues de l'exercice de collecte de données.

PARTIE 1

Données consolidées par autorité compétente (année XXXX)

 

Référence du modèle COREP

Données

 

Nombre et taille des établissements de crédit

 

 

010

Nombre des établissements de crédit

 

[valeur]

020

Total des actifs de la juridiction (en Mio EUR) (1)

 

[valeur]

030

Total des actifs de la juridiction (1) en % du PIB (2)

 

[valeur]

 

Nombre et taille des établissements de crédit étrangers (3)

 

 

040

De pays tiers

Nombre de succursales (4)

 

[valeur]

050

Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

 

[valeur]

060

Nombre de filiales (5)

 

[valeur]

070

Total des actifs des filiales (en Mio EUR)

 

[valeur]

 

Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des établissements de crédit

 

 

080

Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6)

CA1 (ligne 020 / ligne 010)

[valeur]

090

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7)

CA1 (ligne 530 / ligne 010)

[valeur]

100

Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8)

CA1 (ligne 750 / ligne 010)

[valeur]

110

Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9)

CA2 (ligne 010)* 8 %

[valeur]

120

Ratio de fonds propres total (%) (10)

CA3 (ligne 050)

[valeur]

 

Nombre et taille des entreprises d'investissement

 

 

130

Nombre des entreprises d'investissement

 

[valeur]

140

Total des actifs (en Mio EUR) (1)

 

[valeur]

150

Total des actifs (en % du PIB)

 

[valeur]

 

Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement

 

 

160

Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6)

CA1 (ligne 020 / ligne 010)

[valeur]

170

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7)

CA1 (ligne 530 / ligne 010)

[valeur]

180

Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8)

CA1 (ligne 750 / ligne 010)

[valeur]

190

Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9)

CA2 (ligne 010) *8 %

[valeur]

200

Ratio de fonds propres total (%) (10)

CA3 (ligne 050)

[valeur]


PARTIE 2

Données sur le risque de crédit (année XXXX)

 

Données sur le risque de crédit

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

010

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

% des exigences totales de fonds propres  (11)

CA2 (ligne 040 / ligne 010)

[valeur]

020

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (12)

Approche standard (SA)

 

[valeur]

030

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

 

[valeur]

040

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

 

[valeur]

050

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit

Approche standard

CA2 (ligne 050 / ligne 040)

[valeur]

060

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

CR IRB, Approche NI simple (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

[valeur]

070

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

CR IRB, Approche NI avancée (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

[valeur]

080

Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions selon l'approche NI

% basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche NI

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

CA2 (ligne 250 / ligne 240)

[valeur]

090

Administrations centrales et banques centrales

CA2 (ligne 260 / ligne 240)

[valeur]

100

Établissements

CA2 (ligne 270 / ligne 240)

[valeur]

110

Entreprises - PME

CA2 (ligne 280 / ligne 240)

[valeur]

120

Entreprises - Financements spécialisés

CA2 (ligne 290 / ligne 240)

[valeur]

130

Entreprises - Autres

CA2 (ligne 300 / ligne 240)

[valeur]

140

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

CA2 (ligne 310 / ligne 240)

[valeur]

150

Administrations centrales et banques centrales

CA2 (ligne 320 / ligne 240)

[valeur]

160

Établissements

CA2 (ligne 330 / ligne 240)

[valeur]

170

Entreprises - PME

CA2 (ligne 340 / ligne 240)

[valeur]

180

Entreprises - Financements spécialisés

CA2 (ligne 350 / ligne 240)

[valeur]

190

Entreprises - Autres

CA2 (ligne 360 / ligne 240)

[valeur]

200

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

CA2 (ligne 370 / ligne 240)

[valeur]

210

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

CA2 (ligne 380 / ligne 240)

[valeur]

220

Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

CA2 (ligne 390 / ligne 240)

[valeur]

230

Clientèle de détail - Autres PME

CA2 (ligne 400 / ligne 240)

[valeur]

240

Clientèle de détail - Autres non-PME

CA2 (ligne 410 / ligne 240)

[valeur]

250

Actions en approche NI

CA2 (ligne 420 / ligne 240)

[valeur]

260

Positions de titrisation en approche NI

CA2 (ligne 430 / ligne 240)

[valeur]

270

Actifs autres que des obligations de crédit

CA2 (ligne 450 / ligne 240)

[valeur]

 

Données sur le risque de crédit

Référence du modèle COREP

données

280

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

290

Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions aux fins de l'approche standard*

% basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche standard

Administrations centrales ou banques centrales

CA2 (ligne 070 / ligne 050)

[valeur]

300

Administrations régionales ou locales

CA2 (ligne 080 / ligne 050)

[valeur]

310

Entités du secteur public

CA2 (ligne 090 / ligne 050)

[valeur]

320

Banques multilatérales de développement

CA2 (ligne 100 / ligne 050)

[valeur]

330

Organisations internationales

CA2 (ligne 110 / ligne 050)

[valeur]

340

Établissements

CA2 (ligne 120 / ligne 050)

[valeur]

350

Entreprises

CA2 (ligne 130 / ligne 050)

[valeur]

360

Clientèle de détail

CA2 (ligne 140 / ligne 050)

[valeur]

370

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

CA2 (ligne 150 / ligne 050)

[valeur]

380

Expositions en défaut

CA2 (ligne 160 / ligne 050)

[valeur]

390

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

CA2 (ligne 170 / ligne 050)

[valeur]

400

Obligations garanties

CA2 (ligne 180 / ligne 050)

[valeur]

410

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

CA2 (ligne 190 / ligne 050)

[valeur]

420

Organismes de placement collectif

CA2 (ligne 200 / ligne 050)

[valeur]

430

Actions

CA2 (ligne 210 / ligne 050)

[valeur]

440

Autres éléments

CA2 (ligne 211 / ligne 050)

[valeur]

450

Positions de titrisation SA

CA2 (ligne 220 / ligne 050)

[valeur]

460

Établissements de crédit: ventilation par approche de l'atténuation du risque de crédit (ARC)

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (13)

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

 

[valeur]

470

Méthode générale fondée sur les sûretés financières

 

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

480

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

% des exigences totales de fonds propres  (14)

CA2 (ligne 040 / ligne 010)

[valeur]

490

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (12)

Approche standard

 

[valeur]

500

Approche NI

 

[valeur]

510

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit  (15)

Approche standard

(CA2 (ligne 050) / (ligne 040)

[valeur]

520

Approche NI

(CA2 (ligne 240) / (ligne 040)

[valeur]

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires sur la titrisation (en Mio EUR)

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: initiateur

 

 

530

Montant total des expositions de titrisation au bilan et hors bilan

CR SEC SA (ligne 030, col. 010) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 010).

[valeur]

540

Montant total des positions de titrisation conservées (positions de titrisation - exposition initiale avant application des facteurs de conversion) au bilan et hors bilan

CR SEC SA (ligne 030, col. 050) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 050).

[valeur]

 

 

 

 

 

 

 

Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers (en Mio EUR) (16)

Référence du modèle COREP

données

550

Utilisation de biens immobiliers résidentiels comme sûreté

Somme des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel  (17)

CR IP losses (ligne 010, col. 050)

[valeur]

560

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence  (18)

CR IP losses (ligne 010, col. 010)

[valeur]

570

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 010, col. 020)

[valeur]

580

Somme des pertes globales  (20)

CR IP losses (ligne 010, col. 030)

[valeur]

590

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 010, col. 040)

[valeur]

600

Utilisation de biens immobiliers commerciaux comme sûreté

Somme des expositions garanties par un bien immobilier commercial  (17)

CR IP losses (ligne 020, col. 050)

[valeur]

610

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence  (18)

CR IP losses (ligne 020, col. 010)

[valeur]

620

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 020, col. 020)

[valeur]

630

Somme des pertes globales  (20)

CR IP losses (ligne 020, col. 030)

[valeur]

640

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

CR IP losses (ligne 020, col. 040)

[valeur]


PARTIE 3

Données sur le risque de marché  (21) (année XXXX)

 

Données sur le risque de marché

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

 

 

010

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

% des exigences totales de fonds propres  (22)

CA2 (ligne 520 / ligne 010)

[valeur]

020

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (23)

Approche standard

 

[valeur]

030

Modèles internes

 

[valeur]

040

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

Approche standard

CA2 (ligne 530 / ligne 520)

[valeur]

050

Modèles internes

CA2 (ligne 580 / ligne 520)

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

 

 

060

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

% des exigences totales de fonds propres  (22)

CA2 (ligne 520 / ligne 010)

[valeur]

070

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (23)

Approche standard

 

[valeur]

080

Modèles internes

 

[valeur]

090

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

Approche standard

CA2 (ligne 530 / ligne 520)

[valeur]

100

Modèles internes

CA2 (ligne 580 / ligne 520)

[valeur]


PARTIE 4

Données sur le risque opérationnel (année XXXX)

 

Données sur le risque opérationnel

Référence du modèle COREP

données

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

 

 

010

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

% des exigences totales de fonds propres  (24)

CA2 (ligne 590 / ligne 010)

[valeur]

020

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (25)

Approche élémentaire (BIA)

 

[valeur]

030

Approche standard (TSA) /

approche standard de remplacement (ASA)

 

[valeur]

040

Approche par mesure avancée (AMA)

 

[valeur]

050

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

BIA

CA2 (ligne 600 / ligne 590)

[valeur]

060

TSA/ASA

CA2 (ligne 610 / ligne 590)

[valeur]

070

AMA

CA2 (ligne 620 / ligne 590)

[valeur]

 

Établissements de crédit: pertes liées au risque opérationnel

 

 

080

Établissements de crédit: total des pertes brutes

Pertes brutes totales en % du revenu brut total  (26)

OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

 

 

090

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

% des exigences totales de fonds propres  (24)

CA2 (ligne 590 / ligne 010)

[valeur]

100

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (25)

BIA

 

[valeur]

110

TSA/ASA

 

[valeur]

120

AMA

 

[valeur]

130

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

BIA

CA2 (ligne 600 / ligne 590)

[valeur]

140

TSA/ASA

CA2 (ligne 610 / ligne 590)

[valeur]

150

AMA

CA2 (ligne 620 / ligne 590)

[valeur]

 

Entreprises d'investissement: pertes liées au risque opérationnel

 

 

160

Entreprises d'investissement: total des pertes brutes

Pertes brutes totales en % du revenu brut total  (26)

OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

[valeur]


PARTIE 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives  (27) (année XXXX)

 

Mesures de surveillance

données

 

Établissements de crédit

 

010

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

011

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

012

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

013

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

014

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

015

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

016

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

017

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

018

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

019

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

020

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

021

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

022

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

023

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

024

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

025

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

026

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

027

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

028

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

029

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

030

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

031

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

032

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

033

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

034

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

035

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

036

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

037

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

 

 

 

 

 

Mesures de surveillance

données

 

Entreprises d'investissement

 

037

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

038

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

039

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

040

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

041

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

042

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

043

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

044

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

045

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

046

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

047

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

048

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

049

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

050

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

051

Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

052

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

053

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

054

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

055

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

056

restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

057

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

058

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

059

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

060

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

061

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

062

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

063

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

064

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

 

 

 

 

 

Sanctions administratives (28)

données

 

Établissements de crédit

 

065

Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

066

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

067

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

068

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

[valeur]

069

suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

070

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

071

Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

072

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

073

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

074

retraits d'agrément d'établissement de crédit [article 67, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

075

interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit [article 67, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

076

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

[valeur]

077

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

 

Entreprises d'investissement

 

078

Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

079

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

080

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

081

sanctions pécuniaires administratives imposées à une personnes morale [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

[valeur]

082

suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

083

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

084

Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

085

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

086

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

087

retraits d'agrément d'entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

088

interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

089

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

[valeur]

090

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.


PARTIE 6

Données sur les dérogations  (29) (année XXXX)

 

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et aux parties sept et huit du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 7, paragraphes 1 et 2

(dérogations pour les filiales) (30)

Article 7, paragraphe 3

(dérogations pour les établissements mères)

010

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

[valeur]

011

Nombre de dérogations accordées à des établissements mères qui possèdent des filiales établies dans des pays tiers ou détiennent des participations dans ce type de filiale

n.d.

[valeur]

012

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

n.d.

[valeur]

013

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

n.d.

[valeur]

014

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

n.d.

[valeur]

 

Autorisation accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 9, paragraphe 1

(Méthode individuelle de consolidation)

015

Nombre total d'autorisations accordées

[valeur]

016

Nombre d'autorisations accordées aux établissements mères leur permettant d'intégrer leurs filiales établies dans des pays tiers dans le calcul de leur exigence

[valeur]

017

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

[valeur]

018

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

019

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

 

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la partie six du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 8

(dérogations aux exigences de liquidité pour les filiales)

020

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

021

Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 2, lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre

[valeur]

022

Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 1, lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres

[valeur]

023

Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 3, à des établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel

[valeur]

 

Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

 

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 10

(Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

024

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

025

Nombre total de dérogations accordées à des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

[valeur]

026

Nombre de dérogations accordées à des organismes centraux

[valeur]


(1)  Le montant total des actifs est la valeur totale des actifs du pays pour les autorités nationales compétentes, uniquement pour les lignes 020 et 030, et pour la BCE, la valeur totale des actifs des établissements importants pour l'ensemble du MSU.

(2)  PIB au prix du marché; source proposée – Eurostat/BCE.

(3)  Pays de l'EEE non inclus.

(4)  Nombre de succursales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR. Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même pays par un établissement de crédit ayant son siège dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale.

(5)  Nombre de filiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du CRR. Toute filiale d'une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

(6)  Rapport entre les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(7)  Rapport entre les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(8)  Rapport entre les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(9)  Les 8 % du montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3 et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(10)  Rapport entre les fonds propres et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du CRR, exprimé en pourcentage (%).

(11)  Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(12)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés pour les trois approches peut donc être supérieure à 100 %.

(13)  Dans les cas exceptionnels où un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %.

(14)  Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

(15)  Le pourcentage des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement qui appliquent, respectivement, l'approche standard et l'approche NI par rapport au total des exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR.

(16)  Le montant des pertes estimées est communiqué à la date de référence de la déclaration.

(17)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points c) et f), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76); uniquement pour la part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie, conformément à l'article 124, paragraphe 1, du CRR;

(18)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

(19)  Lorsque la valeur de la sûreté a été calculée comme valeur hypothécaire.

(20)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points b) et e), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

(21)  Le modèle comprend des informations sur tous les établissements et pas uniquement sur ceux exposés au risque de marché.

(22)  Rapport entre le montant total d'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b) i) et point c) i) et iii), ainsi que de l'article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

(23)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, les entités possédant un petit portefeuille de négociation n'étant pas tenues de déterminer le risque de marché.

(24)  Rapport entre le montant total d'exposition au risque opérationnel au sens de l'article 92, paragraphe 3, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

(25)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, certaines entreprises d'investissement n'étant pas tenues de comptabiliser les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

(26)  Uniquement en ce qui concerne les entités qui utilisent les approches AMA ou TSA/ASA; rapport entre le montant total des pertes pour toutes les lignes d'activité et la somme de l'indicateur pertinent pour les activités bancaires soumises à l'approche TSA/ASA ou AMA pour l'année passée (en %).

(27)  Les informations sont communiquées sur la base de la date de la décision.

En raison des différences entre les réglementations nationales et entre les pratiques et approches de surveillance des autorités compétentes, il est possible que les chiffres fournis dans ce tableau ne permettent pas une comparaison valable entre juridictions. Ne pas tenir dûment compte de ces différences peut mener à des conclusions trompeuses.

(28)  Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n'avaient pas fait l'objet d'un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l'objet d'un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d'annulation a été rendue.

(29)  Les autorités compétentes communiquent les informations relatives aux pratiques de dérogation sur la base du nombre total de dérogations toujours effectives ou en vigueur qu'elles ont accordées. Elles ne communiquent que les informations relatives aux entités qui ont obtenu une dérogation. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des déclarations régulières, elles indiquent la mention «n.d.».

(30)  Le nombre des établissements ayant obtenu une dérogation sert de base pour le comptage des dérogations.


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