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Document 32014R0775

Règlement d'exécution (UE) n ° 775/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

JO L 210 du 17.7.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. implic. par 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/775/oj

17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 775/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, lu conjointement avec l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1236/2005 impose une interdiction des exportations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'un contrôle des exportations de certains biens susceptibles d'être utilisés à ces fins. Il respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect et la protection de la dignité humaine, le droit à la vie et l'interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.

(2)

Les listes des biens soumis au contrôle et à l'interdiction ont été révisées en consultation avec un groupe d'experts.

(3)

Il est généralement admis que les menottes ordinaires peuvent être utilisées en tant que moyens de contrainte à des fins répressives et qu'elles font partie de l'équipement habituel des services répressifs. Les règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus interdisent l'utilisation de chaînes ou de fers en tant que moyens de contrainte et prévoient que les menottes et autres moyens de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. L'utilisation de moyens de contrainte autres que les chaînes et les fers n'est autorisée qu'à certaines fins spécifiques, notamment par mesure de précaution contre l'évasion d'un détenu pendant un transfèrement ou afin d'empêcher un détenu de porter préjudice à lui-même ou à autrui.

(4)

Les poucettes et autres menottes pour doigts et les entraves de cou ne sont pas autorisées à des fins répressives, alors que l'utilisation d'entraves pour jambes à des fins répressives n'est généralement pas autorisée. Les poucettes et autres menottes pour doigts dentelées, les vis de pouces et de doigts, les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées sont, en raison de leurs caractéristiques, plus susceptibles de causer une douleur ou des souffrances importantes que les autres poucettes et menottes pour doigts et que les autres entraves pour jambes.

(5)

L'utilisation d'une combinaison d'entraves mécaniques est plus susceptible de causer une douleur ou des souffrances importantes, par exemple si des menottes et des entraves pour chevilles sont reliées entre elles dans le dos. De telles techniques de contrainte impliquent souvent un risque d'asphyxie, en particulier en cas d'utilisation d'entraves de cou.

(6)

Il convient dès lors d'interdire le commerce des poucettes et des autres menottes pour doigts, des vis pour pouces et pour doigts, des barres d'entrave et des entraves pour jambes lestées. Étant donné que leur utilisation peut être justifiée à titre exceptionnel, les exportations des chaînes et manilles autres que les menottes ordinaires devraient être contrôlées.

(7)

Ces contrôles sont également appropriés pour les exportations de manilles ou d'anneaux individuels, tels que les entraves du cou ou les anneaux des entraves pour jambes.

(8)

La définition des menottes ordinaires devrait fournir davantage d'éclaircissements sur la gamme des menottes dont les exportations ne sont pas soumises à un contrôle, grâce à une définition de la taille des menottes individuelles.

(9)

L'utilisation de moyens de contrainte mécaniques tels que les menottes afin d'enchaîner un détenu à un élément fixe ancré au sol, au mur ou au plafond n'est pas une technique de contrainte acceptable. Il convient dès lors d'interdire le commerce des menottes conçues pour être ancrées de la sorte.

(10)

À l'instar des combinaisons de moyens de contrainte mécaniques, les dispositifs de contrainte multipoint sont plus susceptibles de causer une douleur et des souffrances importantes que les menottes ordinaires, par exemple. Les chaises de contrainte et les panneaux et lits à chaînes entravent bien davantage les mouvements du détenu que l'application simultanée, par exemple, de menottes et d'entraves pour chevilles. Le risque inhérent de torture ou de traitements inhumains s'accroît lorsque cette technique de contrainte est appliquée pendant des périodes plus longues. Il convient dès lors d'interdire le commerce des chaises de contrainte et des panneaux et lits à chaînes.

(11)

Les chaises, panneaux et lits équipés exclusivement de sangles ou de ceintures devraient être exemptés de cette interdiction, étant donné que, dans certaines circonstances, leur utilisation peut être justifiée pendant de brèves périodes, par exemple pour empêcher des patients dans une situation d'agitation de porter préjudice à eux-mêmes ou à autrui. Toutefois, l'application de sangles, de ceintures ou d'autres moyens de contrainte aux patients est dépourvue de toute justification thérapeutique ou médicale.

(12)

Les lits-cages et lits à filets ne sont pas un moyen approprié d'entraver des patients ou des détenus. Il convient dès lors d'en interdire le commerce.

(13)

En vue de protéger le personnel et d'autres personnes contre les crachats, on impose parfois aux détenus de porter des «cagoules anticrachats». Comme cette cagoule couvre la bouche et souvent aussi le nez, elle présente un risque inhérent d'asphyxie. Si elle est combinée avec des moyens de contrainte tels que des menottes, il existe également un risque de lésions du cou. Les exportations de cagoules anticrachats devraient donc être contrôlées.

(14)

Il est généralement admis que les bâtons ou matraques font partie de l'équipement habituel des services répressifs et que les boucliers constituent un équipement défensif habituel. Le commerce des matraques à pointes est déjà interdit car elles sont plus susceptibles de causer une douleur et des souffrances importantes que les matraques ordinaires. Dans le même ordre d'idées, il convient d'interdire le commerce des boucliers à pointes.

(15)

Les châtiments corporels tels que la flagellation sont constitutifs de torture ou d'autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Les knouts et autres fouets ayant plusieurs lanières ou longes ont été conçus pour la flagellation des êtres humains en tant que sanctions et n'ont pas d'usage légitime. Les fouets qui ont une seule lanière ou longe munie de pointes, de barbelures ou de dispositifs similaires présentent un risque inhérent de causer une douleur ou des souffrances importantes et n'ont pas non plus d'usage légitime. Il convient dès lors d'interdire le commerce de ces fouets. Toutefois, les fouets qui ont une seule lanière ou longe ordinaire ont des usages à la fois légitimes et non légitimes et leur commerce ne devrait, par conséquent, pas être interdit.

(16)

En ce qui concerne les armes et dispositifs à décharge électrique du point 2.1 de l'annexe II et du point 2.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 1236/2005, il convient de supprimer l'exigence d'une décharge de 10 000 V en vue d'empêcher que l'interdiction du commerce et le contrôle des exportations soient contournés par des armes et dispositifs capables d'administrer une décharge électrique mais présentant une tension à vide légèrement inférieure.

(17)

Il est également essentiel d'élargir le champ d'application du contrôle des exportations de façon à inclure, outre les armes portatives qui sont déjà réglementées, les armes à décharge électrique fixes ou montables couvrant une grande superficie et ciblant de nombreuses personnes. Ces armes, quoique souvent présentées comme des «armes non létales», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes à décharge électrique portatives.

(18)

Pour ce qui est des armes ou dispositifs portatifs de projection d'agents chimiques incapacitants, il convient d'élargir le champ d'application du contrôle des exportations de façon à inclure les armes et dispositifs de projection d'agents chimiques irritants pouvant être considérés comme des agents antiémeutes.

(19)

Étant donné que des dispositifs fixes de projection d'agents chimiques irritants pour usage à l'intérieur de bâtiments sont mis sur le marché, et qu'un usage intérieur de tels agents présente un risque de causer une douleur ou des souffrances importantes que l'on ne retrouve pas en cas d'usage extérieur traditionnel, les exportations de tels équipements devraient être contrôlées.

(20)

Le contrôle des exportations devrait également être appliqué aux équipements fixes ou montables de projection d'agents incapacitants ou irritants qui couvrent une grande superficie, lorsque ces équipements ne sont pas encore soumis à un contrôle des exportations en application de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3). Ces équipements, quoique souvent présentés comme une «technologie non létale», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes et dispositifs portatifs. Bien que l'eau ne fasse pas partie des agents chimiques incapacitants ou irritants, des canons à eau peuvent être utilisés pour projeter ces agents sous forme liquide, et leurs exportations devraient être contrôlées.

(21)

Le contrôle des exportations concernant le capsicum oléorésine (OC) et le vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) doit être complété par un contrôle des exportations de certains mélanges contenant ces agents, qui peuvent être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants ou utilisés pour la fabrication de ces agents. Il est utile de préciser que, le cas échéant, les références à des agents chimiques incapacitants ou irritants doivent être interprétées comme incluant le capsicum oléorésine et les mélanges concernés qui en contiennent.

(22)

Le code de l'OC de la nomenclature combinée devrait être remplacé par un autre code, et un certain nombre de codes devraient être ajoutés aux listes de biens figurant aux annexes II et III du règlement (CE) no 1236/2005.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime commun applicable aux exportations de produits,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1236/2005 est modifié comme suit:

1)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(2)  JO L 18 du 21.1.2014, p. 1.

(3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note liminaire:

Les “codes NC” mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1.

Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

Code NC

Désignation

 

1.

Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Potences et guillotines

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

 

2.

Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Note:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

Notes:

1.

Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique

2.

Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

 

3.

Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.

Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Boucliers munis de pointes en métal

 

4.

Fouets, à savoir:

ex 6602 00 00

4.1.

Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

ex 6602 00 00

4.2.

Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des biens visés à l'article 5

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2.

Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

Code NC

Désignation

 

1.

Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Chaînes et chaînes multiples

Notes:

1.

Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre

2.

Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II

3.

Ce point ne s'applique pas aux “menottes ordinaires”. Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Note:

Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Note:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

 

2.

Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II

2.

Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Note:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

l'unité produisant une décharge électrique,

l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

 

3.

Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1)

2.

Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique

3.

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif

2.

Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Note:

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment

Notes:

1.

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

2.

Sont aussi couverts les canons à eau

3.

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

 

4.

Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

4.1.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

a)

amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)

sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)

sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)

sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)

thiopental (no CAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Note:

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire

 

5.

Composants destinés aux biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 8208 90 00

5.1.

Lames pour guillotine»


(1)  Dernière version adoptée par le Conseil le 11 mars 2013 (JO C 90 du 27.3.2013, p. 1).

(2)  Voir, en particulier, le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).


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