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Document 32010R0267

Règlement (UE) n o 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 83 du 30.3.2010, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/267/oj

30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT (UE) No 267/2010 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2010

concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 1534/91 du Conseil du 31 mai 1991 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et e),

après publication d’un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1534/91 habilite la Commission à appliquer par voie de règlement l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2) à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances ayant pour objet une coopération en ce qui concerne:

l’établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres,

l’établissement de conditions types d’assurance,

la couverture en commun de certains types de risques,

le règlement des sinistres,

la vérification et l’acceptation d’équipements de sécurité, et

les registres et l’information sur les risques aggravés.

(2)

Conformément au règlement (CEE) no 1534/91, la Commission a adopté le règlement (CE) no 358/2003 du 27 février 2003 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (3). Le règlement (CE) no 358/2003 expire le 31 mars 2010.

(3)

Le règlement (CE) no 358/2003 n’accorde pas d’exemption à des accords concernant le règlement des sinistres ainsi que les registres et l’information sur les risques aggravés. Pour ces domaines, la Commission a considéré qu’elle ne disposait pas d’une expérience suffisante du traitement de cas individuels pour faire usage du pouvoir que lui confère le règlement (CEE) no 1534/91. Cette situation n’a pas changé. En outre, bien que le règlement (CE) no 358/2003 ait accordé une exemption pour l’établissement de conditions types d’assurance et la vérification et l’acceptation d’équipements de sécurité, le présent règlement ne doit pas l’accorder étant donné que l’examen, par la Commission, du fonctionnement du règlement (CE) no 358/2003 a révélé qu’il n’était plus nécessaire d’inclure de tels accords dans un règlement d’exemption par catégorie spécifique à un secteur. Dans la mesure où ces deux catégories d’accords ne sont pas spécifiques au secteur des assurances et peuvent aussi, comme l’a révélé l’examen, poser des problèmes de concurrence, il est plus approprié de les soumettre à une autoévaluation.

(4)

À la suite d’une consultation publique lancée le 17 avril 2008, la Commission a adopté, le 24 mars 2009, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du règlement (CE) no 358/2003 (ci-après «le rapport») (4). Le rapport et le document de travail accompagnant celui-ci («le document de travail») contenaient des propositions préliminaires de modification du règlement (CE) no 358/2003. Le 2 juin 2009, la Commission a tenu une réunion publique avec les parties intéressées, notamment des représentants du secteur des assurances, des organisations de consommateurs et des autorités nationales de la concurrence, au sujet des conclusions et propositions formulées dans le rapport et le document de travail.

(5)

Le présent règlement devrait assurer une protection efficace de la concurrence tout en procurant des avantages au consommateur et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de l’expérience acquise par la Commission dans ce domaine et des résultats des consultations ayant conduit à l’adoption du présent règlement.

(6)

En vertu du règlement (CEE) no 1534/91, le règlement d’exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s’applique, spécifier les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.

(7)

Il convient néanmoins de maintenir l’approche adoptée dans le règlement (CE) no 358/2003 en mettant l’accent sur une définition des catégories d’accords qui sont exemptées jusqu’à concurrence d’un certain niveau de part de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords.

(8)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie accordée par le présent règlement, aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils satisfont aux conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité. Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité. En même temps, rien ne permet de présumer que les accords qui ne bénéficient pas du présent règlement entrent dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité ou ne remplissent pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3, dudit traité. L’évaluation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité doit tenir compte de plusieurs facteurs, en particulier de la structure du marché en cause.

(9)

La collaboration entre entreprises d’assurance ou au sein d’associations d’entreprises en matière de compilation d’informations (qui peut aussi consister en la réalisation de calculs statistiques) aux fins du calcul du coût moyen de la couverture d’un risque donné dans le passé ou, pour l’assurance vie, de l’établissement de tables de taux de mortalité ou de fréquence des cas de maladie, d’accident et d’invalidité permet d’améliorer la connaissance des risques et simplifie leur évaluation par les compagnies individuelles, ce qui peut faciliter l’entrée sur le marché et donc bénéficier aux consommateurs. Il en va de même des études conjointes concernant l’impact probable de circonstances externes pouvant influer sur la fréquence ou l’ampleur des sinistres ou sur la rentabilité de différents types d’investissement. Il faut cependant faire en sorte qu’une telle collaboration ne soit exemptée que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il convient par conséquent de préciser en particulier que les accords concernant les primes commerciales ne sont pas exemptés. Ces primes peuvent effectivement être inférieures aux montants indiqués par les résultats des compilations, tables ou études en question puisque les assureurs peuvent utiliser les revenus de leurs investissements pour réduire leurs primes. En outre, lesdites compilations, tables ou études doivent être non contraignantes et n’avoir qu’une valeur indicative. L’échange d’informations qui ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent considérant ne doit pas être couvert par le présent règlement.

(10)

En outre, plus les catégories dans lesquelles sont groupées les statistiques sur le coût de la couverture d’un risque donné dans le passé sont étroites, plus les entreprises d’assurance ont de possibilités de différencier leurs primes commerciales lorsqu’elles les calculent. Il convient par conséquent de n’exempter la compilation en commun du coût des risques dans le passé qu’à condition que le niveau de détail et de différenciation des statistiques fournies soit suffisant d’un point de vue actuariel.

(11)

Par ailleurs, l’accès aux résultats de ces compilations, tables et études réalisées conjointement est nécessaire tant pour les entreprises d’assurance opérant sur le marché géographique ou de produits en cause que pour celles qui envisagent d’y entrer. De même, l’accès aux résultats de ces compilations, tables et études peut être utile aux organisations de consommateurs ou de clients. Les entreprises d’assurance qui n’opèrent pas encore sur le marché en cause et les organisations de consommateurs ou de clients doivent avoir accès aux résultats de ces compilations, tables et études à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires par rapport aux entreprises d’assurance déjà présentes sur ce marché. Ces conditions pourraient comprendre, par exemple, l’engagement de l’entreprise d’assurance non encore présente sur le marché de fournir des informations statistiques sur les sinistres au cas où elle entrerait sur le marché, ainsi que l’adhésion à l’association d’assureurs responsable de l’établissement des compilations. Une exception à l’exigence relative à l’accès des organisations de consommateurs et de clients devrait être possible pour des motifs de sécurité publique, par exemple lorsque les informations ont trait aux systèmes de sécurité des centrales nucléaires ou aux lacunes des systèmes de prévention des inondations.

(12)

Le degré de fiabilité des compilations, tables et études réalisées conjointement est fonction de la quantité de statistiques sur lesquelles elles se fondent. Les assureurs détenant des parts de marché élevées peuvent produire eux-mêmes des statistiques suffisantes pour être en mesure de réaliser des compilations fiables, ce que ne pourront faire ceux dont la part de marché est faible, les nouveaux entrants étant encore moins susceptibles de pouvoir générer de telles statistiques. L’inclusion dans de telles compilations, tables et études réalisées conjointement d’informations provenant de tous les assureurs présents sur un marché, y compris les gros assureurs, favorise en principe la concurrence en aidant les petits assureurs et facilite l’entrée sur le marché. Compte tenu de cette spécificité du secteur des assurances, il n’y a pas lieu de subordonner une éventuelle exemption en faveur de telles compilations, tables et études réalisées conjointement à des seuils de parts de marché.

(13)

Les groupements de coassurance ou de coréassurance peuvent, dans certaines circonstances limitées, être nécessaires pour permettre aux entreprises participantes d’un groupement d’offrir une assurance ou une réassurance couvrant des risques pour lesquels ils ne pourraient offrir qu’une couverture insuffisante en l’absence du groupement. Ces types de groupement ne restreignent généralement pas la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas interdits par ce dernier.

(14)

Les groupements de coassurance ou de coréassurance peuvent permettre aux assureurs et réassureurs d’offrir une assurance ou une réassurance pour des risques même si le groupement va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la couverture d’un tel risque. De tels groupements peuvent cependant entraîner des restrictions de concurrence, telles que l’uniformisation des conditions d’assurance, voire des montants de la couverture et des primes. Il convient donc de définir les circonstances dans lesquelles ces groupements peuvent être exemptés.

(15)

Pour les risques réellement nouveaux, il n’est pas possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour couvrir le risque ni de savoir si deux groupements ou plus pourraient coexister en vue de la fourniture du type d’assurance spécifique en question. La constitution d’un groupement aux fins de la coassurance ou de la coréassurance de pareils nouveaux risques peut par conséquent bénéficier d’une exemption d’une durée limitée sans que soit fixé un seuil de part de marché. Une période de trois ans devrait suffire pour accumuler des données rétrospectives sur les sinistres suffisantes pour déterminer si un groupement est ou non nécessaire.

(16)

Il convient de considérer des risques qui n’existaient pas auparavant comme étant nouveaux. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un risque pourra être considéré comme un risque nouveau si une analyse objective indique que sa nature a changé à ce point qu’il n’est pas possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour le couvrir.

(17)

Pour les risques qui ne sont pas nouveaux, les groupements de coassurance et de coréassurance qui restreignent la concurrence pourraient, dans des circonstances limitées, comporter des avantages de nature à justifier une exemption en application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, même dans l’hypothèse où ils pourraient être remplacés par deux ou plusieurs entreprises d’assurance concurrentes. Ils peuvent notamment permettre à leurs entreprises participantes d’acquérir l’expérience nécessaire du secteur d’assurance concerné ou permettre des économies de coûts ou une réduction des primes commerciales du fait de la réassurance en commun à des conditions avantageuses. Toutefois, toute exemption doit être limitée aux accords ne donnant pas aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Les consommateurs ne peuvent effectivement tirer profit des groupements que pour autant qu’il existe suffisamment de concurrence sur les marchés en cause où les consortiums opèrent. Cette condition est à considérer comme satisfaite lorsque la part de marché d’un groupement demeure en deçà d’un seuil de part de marché donné et peut par conséquent être présumée soumise à une concurrence, réelle ou potentielle, exercée par des entreprises ne participant pas à ce groupement.

(18)

Le présent règlement doit par conséquent exempter tout groupement de coassurance ou de coréassurance qui existe depuis plus de trois ans ou qui n’est pas constitué pour couvrir un risque nouveau, à condition que la part de marché cumulée détenue par les entreprises participantes n’excède pas certains seuils. Si un seuil inférieur doit être prévu pour les groupements de coassurance, c’est parce que ceux-ci comportent un risque d’uniformisation des conditions d’assurance et des primes commerciales. Pour déterminer si un groupement remplit la condition liée à la part de marché, il convient d’additionner les parts de marché globales de ses membres. La part de marché de chaque entreprise participante est basée sur le revenu brut global des primes que celle-ci obtient sur le même marché en cause, tant au sein qu’en dehors du groupement. Ces exemptions ne sont cependant applicables que si le groupement en question remplit les autres conditions prévues dans le présent règlement, qui sont destinées à maintenir au minimum les restrictions de concurrence entre les entreprises participantes du groupement. Une analyse individuelle peut s’avérer nécessaire dans de tels cas pour déterminer si les conditions fixées par le présent règlement sont remplies ou non.

(19)

Pour faciliter la conclusion d’accords, dont certains peuvent impliquer d’importantes décisions d’investissement, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à sept ans.

(20)

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (5), la Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu de ce dernier produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(21)

L’autorité de la concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble de son territoire ou une partie de celui-ci lorsque, dans un cas déterminé, un accord auquel s’appliquent les exemptions prévues par le présent règlement a néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble de ce territoire ou sur une partie de celui-ci et lorsque ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(22)

Pour déterminer s’il convient de retirer le bénéfice de l’application du présent règlement en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003, les effets anticoncurrentiels susceptibles de résulter de l’existence de liens entre, d’une part, un groupement de coassurance ou de coréassurance et/ou les entreprises participantes de celui-ci et, d’autre part, d’autres groupements et/ou les entreprises participantes de ceux-ci sur le même marché en cause revêtent une importance particulière,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«accord», un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée;

2)

«entreprises participantes», les entreprises parties à l’accord ainsi que leurs entreprises liées respectives;

3)

«entreprises liées»,

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement,

i)

de plus de la moitié des droits de vote; ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d); ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers;

4)

«groupements de coassurance», des groupements constitués par des entreprises d’assurance, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers ou d’agents autorisés, à l’exception d’accords de coassurance ponctuels conclus sur le marché de souscription, une partie déterminée d’un risque donné étant couverte par un assureur apériteur et la partie restante du risque par les autres coassureurs, qui sont invités à couvrir cette dernière, qui:

a)

s’engagent à souscrire au nom et pour compte de tous les participants l’assurance d’une catégorie déterminée de risques; ou

b)

confient la souscription et la gestion de l’assurance d’une catégorie déterminée de risques en leur nom et pour leur compte à l’une d’entre elles, à un courtier commun ou à un organisme commun créé à cet effet;

5)

«groupements de coréassurance», des groupements constitués par des entreprises d’assurance, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers ou d’agents autorisés, le cas échéant avec le concours d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance, à l’exception d’accords de coréassurance ponctuels conclus sur le marché de souscription, une partie déterminée d’un risque donné étant couverte par un assureur apériteur et la partie restante de ce risque par les autres coassureurs, qui sont alors invités à couvrir cette dernière, pour:

a)

réassurer mutuellement tout ou partie de leurs engagements relevant d’une catégorie déterminée de risques;

b)

accessoirement, accepter, au nom et pour compte de tous les participants à la réassurance de la même catégorie de risques;

6)

«risques nouveaux»;

a)

les risques qui n’existaient pas auparavant et dont la couverture nécessite la mise au point d’un produit d’assurance entièrement nouveau, ne pouvant consister en l’extension, l’amélioration ou le remplacement d’un produit d’assurance existant; ou

b)

à titre exceptionnel, les risques dont la nature a, sur la base d’une analyse objective, changé à ce point qu’il n’est plus possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour les couvrir;

7)

«prime commerciale», le prix facturé à l’acheteur d’une police d’assurance.

CHAPITRE II

RÉALISATION EN COMMUN DE COMPILATIONS, DE TABLES ET D’ÉTUDES

Article 2

Exemption

Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords qui sont conclus entre deux entreprises ou plus dans le domaine des assurances concernant:

a)

la compilation et la diffusion en commun d’informations nécessaires aux fins:

i)

du calcul du coût de couverture moyen d’un risque donné dans le passé (ci-après «compilations»);

ii)

de la mise au point de tables de mortalité et de fréquence des cas de maladie, accident et invalidité pour les assurances comportant un élément de capitalisation (ci-après «tables»);

b)

la réalisation en commun d’études sur l’incidence probable de circonstances générales étrangères aux entreprises concernées, soit sur la fréquence ou l’ampleur des sinistres futurs pour un risque ou une catégorie de risques donnés, soit sur la rentabilité de différents types d’investissement (ci-après «études»), et la diffusion des résultats de ces études.

Article 3

Conditions d’exemption

1.   L’exemption prévue à l’article 2, point a), est applicable à condition que les compilations ou tables:

a)

se fondent sur la collecte de données se rapportant à plusieurs années-risque choisies comme période d’observation, qui concernent des risques identiques ou comparables en nombre suffisant pour constituer une base susceptible d’un traitement statistique et qui permettra de chiffrer (notamment):

i)

le nombre de sinistres au cours de ladite période;

ii)

le nombre de risques individuels assurés chaque année-risque pendant la période d’observation choisie;

iii)

le total des indemnités versées ou dues au titre des sinistres survenus au cours de ladite période;

iv)

la somme des capitaux assurés sur chaque année-risque pendant la période d’observation choisie;

b)

comprennent une ventilation des statistiques disponibles suffisamment détaillée du point de vue actuariel;

c)

n’intègrent en aucune façon les chargements de sécurité, le produit financier des réserves, les frais administratifs ou commerciaux ou les contributions fiscales ou parafiscales et ne tiennent compte ni du revenu des investissements ni des bénéfices anticipés.

2.   Les exemptions prévues à l’article 2 sont applicables à condition que les compilations, tables ou résultats des études:

a)

n’identifient ni les entreprises d’assurance concernées ni aucun assuré;

b)

comportent, lorsqu’ils sont compilés et diffusés, l’indication de leur caractère non contraignant;

c)

ne donnent aucune indication du niveau des primes commerciales;

d)

soient fournis, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, aux entreprises d’assurance qui en demandent une copie, y compris à celles qui n’opèrent pas sur le marché géographique ou le marché de produits auquel ces compilations, tables ou résultats d’études se rapportent;

e)

soient fournis, sauf lorsque l’absence de communication d’informations se justifie objectivement par des motifs de sécurité publique, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, à des organisations de consommateurs ou de clients qui en demandent l’accès à des conditions spécifiques et précises pour une raison dûment justifiée.

Article 4

Accords non couverts par l’exemption

Les exemptions prévues à l’article 2 ne sont pas applicables lorsque les entreprises participantes s’engagent ou s’obligent mutuellement, ou obligent d’autres entreprises, à ne pas utiliser de compilations ou de tables différentes de celles visées à l’article 2, point a), ou à ne pas s’écarter des résultats des études visées à l’article 2, point b).

CHAPITRE III

COUVERTURE EN COMMUN DE CERTAINS TYPES DE RISQUES

Article 5

Exemption

En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords conclus entre deux entreprises ou plus dans le secteur des assurances au sujet de la constitution et du fonctionnement de groupements d’entreprises d’assurance ou d’entreprises d’assurance et d’entreprises de réassurance pour la couverture en commun d’une catégorie particulière de risques sous forme de coassurance ou de coréassurance.

Article 6

Application de l’exemption et seuils de part de marché

1.   En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance créés exclusivement pour couvrir des risques nouveaux, l’exemption prévue à l’article 5 est applicable pour une période de trois ans à compter de la date de constitution du groupement, quelle que soit la part de marché de celui-ci.

2.   En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1, l’exemption prévue à l’article 5 est applicable aussi longtemps que le présent règlement reste en vigueur, à condition que la part de marché cumulée détenue par les entreprises participantes n’excède pas:

a)

20 % d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coassurance;

b)

25 % d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coréassurance.

3.   Le calcul de la part de marché des entreprises participantes sur le marché en cause doit tenir compte:

a)

de la part de marché de l’entreprise participante au sein du groupement en question;

b)

de la part de marché de l’entreprise participante au sein d’un autre groupement sur le même marché en cause que le groupement en question auquel l’entreprise participante est partie; et

c)

de la part de marché de l’entreprise participante sur le même marché en cause que le groupement en question, en dehors de tout groupement.

4.   Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:

a)

la part de marché est calculée sur la base du revenu brut des primes; à défaut de données concernant ce revenu brut, des estimations basées sur d’autres informations commerciales fiables, notamment la couverture fournie ou le montant du risque assuré, peuvent être utilisées pour établir la part de marché de l’entreprise concernée;

b)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente.

5.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point a), n’excède pas initialement 20 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.

6.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point a), n’excède pas initialement 20 % mais dépasse ensuite 25 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.

7.   Le bénéfice des paragraphes 5 et 6 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

8.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas initialement 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.

9.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point b), n’excède pas initialement 25 % mais dépasse ensuite 30 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la première fois.

10.   Le bénéfice des paragraphes 8 et 9 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 7

Conditions d’exemption

L’exemption prévue à l’article 5 est applicable à condition que:

a)

chaque entreprise participante ait le droit, moyennant un préavis raisonnable, de se retirer du groupement sans encourir de sanctions;

b)

les règles du groupement n’obligent aucune entreprise participante à assurer ou à réassurer par l’intermédiaire de celui-ci, ni n’empêchent aucune entreprise participante d’assurer ou de réassurer en dehors de celui-ci, en tout ou en partie, un risque du type couvert par le groupement;

c)

les règles du groupement ne restreignent pas l’activité de ce dernier ou de ses entreprises participantes à l’assurance ou la réassurance de risques situés dans une zone géographique donnée de l’Union;

d)

l’accord ne limite pas la production ou les ventes;

e)

l’accord ne répartisse ni les marchés ni les clients; et que

f)

les entreprises participantes d’un groupement de coréassurance ne s’entendent pas sur les primes commerciales qu’elles appliquent en assurance directe.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, aux accords déjà en vigueur au 31 mars 2010 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 358/2003.

Article 9

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

Il expire le 31 mars 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 1.

(2)  À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les deux dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE.

(3)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 8.

(4)  COM(2009) 138.

(5)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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