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Document JOC_2002_075_E_0448_01

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) [COM(2001) 789 final — 2001/0316(CNS)]

JO C 75E du 26.3.2002, p. 448–466 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0789(04)

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) /* COM/2001/0789 final - CNS 2001/0316 */

Journal officiel n° 075 E du 26/03/2002 p. 0448 - 0466


Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision du Conseil 1999/468 CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [1] a abrogé la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987.

[1] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

La déclaration n°2 du Conseil et de la Commission relative à la décision 1999/468/CE stipule que le Conseil et la Commission conviennent que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution, prévues en application de la décision 87/373/CEE, devraient être adaptées afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

La déclaration conjointe prévoit la mise en conformité automatique des procédures de type I, IIa, IIb, IIIa et IIIb tandis que la modification des procédures de sauvegarde devrait se faire au cas par cas.

Le présent règlement n'affecte ni les dispositions de substance des actes législatifs modifiés ni l'application de ces derniers.

Le présent règlement, visant la mise en conformité des actes législatifs instituant les comités ainsi que des actes législatifs qui renvoient à ces comités, n'affecte pas la nature des comités prévue par l'acte de base.

Le présent règlement ne s'applique pas aux actes législatifs qui ont été déjà mis en conformité par un acte modifiant l'acte de base.

Le règlement ne porte pas préjudice aux propositions d'actes législatifs de la Commission modifiant l'acte de base présentées depuis le 18 juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil 1999/468/CE.

Ce règlement s'applique aux actes législatifs toujours en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

2001/0316 (CNS)

Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93, 94, 157, 269, 279, 308,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO C

vu l'avis de la Cour des comptes [5] en ce qui concerne le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

[5] JO C

considérant ce qui suit,

(1) La décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], a remplacé la décision 87/373/CEE [7].

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[7] JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(2) Conformément à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission [8] relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

[8] JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.

(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.

(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.

(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la procédure consultative, les actes dont la liste figure à l' annexe I sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 2

En ce qui concerne la procédure de gestion, les actes dont la liste figure à l' annexe II sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 3

En ce qui concerne la procédure de réglementation, les actes dont la liste figure à l' annexe III sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 4

Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Procédure consultative

Liste des actes modifiés:

1. Directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (JO L 344 du 6.12.1986, p. 24).

L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) ne satisfont pas entièrement aux prescriptions de l'article 6, cet Etat membre ou la Commission saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé « comité », en exposant les raisons.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

Celui-ci rend un avis d'urgence.

Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres la nécessité de retirer ou non les normes concernées des publications visées à l'article 8 paragraphe 1 point a).»

2. Décision du Conseil 87/95/CEE du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (JO L 36 du 7.2.1987, p. 31).

L'article 7 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Un comité consultatif, dénommé « groupe de hauts fonctionnaires sur la normalisation dans le domaine des technologies de l'information » assiste la Commission dans la poursuite des objectifs et la conduite des actions définis par la présente décision. Pour les questions relevant des télécommunications le comité compétent est le « groupe de hauts fonctionnaires des télécommunications » visé à l'article 5 de la directive 86/361/CEE.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.»

3. Directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples (JO L 220 du 8.8.1987, p. 48).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé « comité », en exposant ses raisons. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

Le comité émet un avis d'urgence.

(2) Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 1.»

4. Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) Le comité visé à l'article 20 du règlement (CEE, Euratom) N° 1550/2000 (12), ci-après dénommé «comité», examine régulièrement, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un Etat membre, les problèmes posés par l'application du présent règlement.

(2) L'Etat membre qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 4 paragraphe 4 ou à l'article 6 paragraphe 3 adresse sa demande à la Commission dès que possible et au plus tard le 30 avril de l'exercice à partir duquel l'autorisation doit s'appliquer. Le représentant de la Commission soumet au comité dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre de cet exercice, un projet de décision.

(3) À l'initiative de la Commission ou à la demande d'un Etat membre, le comité examine les solutions visées à l'article 10. Si, à la suite de l'examen par le comité, des divergences apparaissent quant aux solutions envisagées, le représentant de la Commission soumet au comité dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre de l'exercice à partir duquel la solution doit s'appliquer, un projet de décision.

(4) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(5) Avant l'expiration d'un délai de soixante jours suivant l'avis du comité, la Commission arrête une décision qu'elle communique aux Etats membres.»

5. Décision du Conseil, 1999/311/CE, du 29 avril 1999, portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006) (JO L 120 du 8.5.1999, p. 30).

L'article 7 paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. La Commission peut, en outre, consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre de Tempus III, y compris le rapport annuel. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.»

ANNEXE II

Procédure de gestion

Liste des actes modifiés:

1. Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO B 125 du 11.7.1966, p. 2320).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

2. Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO B 125 du 11.7.1966 p. 2326).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

3. Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 169 du 10.7.1969, p. 3).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

4. Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 225 du 12.10.1970, p. 1).

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

5. Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (JO L 87 du 17.4.1971, p. 14).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

6. Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

(1) Il est institué auprès de la Commission un comité de l'aide à la restructuration économique de la Pologne et de la Hongrie, composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité pour les questions qui la concernent.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.»

7. Décision du Conseil 1999/21/CE Euratom du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) et des mesures connexes (JO L 7 du 13.1.1999, p. 16).

L'article 4 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La Commission est assistée, pour la gestion du présent programme-cadre, par un comité composé des représentants des Etats membres, et présidé par le représentant de la Commission.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

8. Décision du Conseil, 1999/311/CE, du 29 avril 1999, portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006) (JO L 120 du 8.5.1999, p. 30).

L'article 7 paragraphe 4 et 5 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

5. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

ANNEXE III

Procédure de réglementation

Liste des actes modifiés:

1. Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO B 196 du 16.8.1967, p.1)

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

« Article 29

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

2. Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

3. Directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO L 170 du 3.8.1970, p. 2).

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des aliments des animaux, institué par la décision du Conseil, du 20 juillet 1970 (1), composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

4. Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55 du 8.3.1971, p. 23).

L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4 est remplacé par le texte suivant :

«2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. »

5. Directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO L 202 du 6.9.1971, p. 1).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

6. Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches (JO L 302 du 31.12.1972, p. 24).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

7. Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28).

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

(1) La Commission est assistée par le Comité vétérinaire permanent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé le «Comité» composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

8. Directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets (JO L 335 du 5.12.1973, p. 51).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

9. Directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant lerapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (JO L 347 du 17.12.1973, p.51)

L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 ter

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

10. Directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 356 du 27.12.1973, p. 71).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

11. Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 84 du 28.3.1974, p. 10).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

12. Directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant le miel (JO L 221 du 12.8.1974, p. 10).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

13. Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

14. Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation deteneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO L 340 du 9.12.1976, p.26)

A l'article 7 les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant.

«2.Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

A l'article 8 les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant.

«2.Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant :

« Article 8 bis

Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

15. Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité de l'eau des baignades (JO L 31 du 5.2.1976, p.1).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

16. Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais (JO L 24 du 30.1.1976, p. 21).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

17. Directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO L 24 du 30.1.1976, p. 45).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

18. Directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO L 24 du 30.1.1976, p. 49).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

19. Directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO L 202 du 28.7.1976, p. 35).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

20. Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (JO L 262 du 27.9.1976, p. 153).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

21. Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO L 26 du 31.1.1977, p. 67).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

22. Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85)

L'article 20 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant :

«2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. »

23. Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

24. Décision du Conseil 77/795/CEE: du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (JO L 334 du 24.12.1977, p. 29).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

25. Directive 78/25/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (JO L 11 du 14.1.1978, p. 18).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

26. Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222 du 14.8.1978, p. 1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

27. Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36).

L'article 8 est remplacé par la texte suivant :

« Article 8

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé le « comité » est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

28. Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO L 86 du 6.4.1979, p. 30).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) La Commission est assistée par le Comité permanent des aliments des animaux, institué par la décision du Conseil, du 20 juillet 1970 (1), composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

29. Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

30. Directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 259 du 15.10.1979, p. 10).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

31. Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (JO L 271 du 29.10.1979, p. 44).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

32. Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de intra-communautaires de produits à base de viande (JO L 47 du 21.2.1980, p. 4).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

33. Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47 du 21.2.1980, p. 11).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

34. Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO L 229 du 30.8.1980, p. 30).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

35. Directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (JO L 327 du 3.12.1980, p. 8).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

36. Directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO L 59 du 2.3.1982, p. 10).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

37. Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 378 du 31.12.1982, p. 1).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

38. Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (JO L 378 du 31.12.1982, p. 15).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

39. Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

40. Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine (JO L 237 du 26.8.1983, p. 25).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

41. Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (JO L 300 du 19.11.1984, p. 111).

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

42. Directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire (JO L 300 du 19.11.1984, p. 179).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

43. Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (JO L 87 du 27.3.1985, p. 1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article14

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

44. Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

(1) La Commisison est assistée par le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité» composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

45. Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

46. Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO L 221 du 7.8.1986, p.37 )

Les articles 11 bis et 11 ter sont remplacés par le texte suivant :

« Article 11 bis

Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11 ter

Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

A l'article 12 les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

« 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

47. Directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneursmaximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO L 221 du 07/08/1986 p. 43)

Les articles 11 bis et 11 ter sont remplacés par le texte suivant :

« Article 11 bis

Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11 ter

Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

A l'article 12 les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

« 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

48. Règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (JO L 326 du 21.11.1986, p. 2).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

49. Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (JO L 085 du 28.3.1987, p. 40).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

50. Décision du Conseil 91/666/CEE, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (JO L 368 du 31.12.1991, p. 21).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

51. Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1).

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

(1) La Commission est assistée par un «comité des accises», composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur.

(2) Les mesures nécessaires pour appliquer les articles 5, 7, 15 ter, 18, 19 et 23 sont arrêtées selon la procédure prévue visée au paragraphe 3.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(5) Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises. »

52. Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

(1) La Commission assure la gestion de l'aide financière et technique et de coopération économique.

(2) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixés à un mois.

(5) De manière régulière, et au moins une fois par an, la Commission communique aux Etats membres les informations à sa disposition sur le secteur, projets et actions déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement.

(6) En outre, une coordination entre les actions de coopération communautaire et celles qui seront réalisées sur une base bilatérale par les Etats membres a lieu au sein du comité par la voie d'un échange d'informations »

53. Règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 214 du 24.8.1993, p. 1).

L'article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Article 72

(1) Lorsque la procédure à suivre est celle qui est définie dans le présent article, la Commission est assistée par:

- le comité permanent des médicaments à usage humain, pour les matières concernant les médicaments à usage humain et

- le comité permanent des médicaments vétérinaires, pour les matières concernant les médicaments vétérinaires, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

L'article 73 est remplacé par le texte suivant:

«Article 73

(1) Lorsque la procédure à suivre est celle qui est définie dans le présent article, la Commission est assistée par:

- le comité permanent des médicaments à usage humain, pour les matières concernant les médicaments à usage humain et

- le comité permanent des médicaments vétérinaires, pour les matières concernant les médicaments vétérinaires, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

54. Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

L'article 141 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

55. Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

L'article 115 est remplacé par le texte suivant:

«Article 115

(1) La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

56. Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO L 309 du 29.11.1996, p. 1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) Aux fins de l'application de l'article 7 points b) et c), la Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux semaines.»

57. Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à 'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

L'article 43 paragraphe 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

(1) La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

58. Décision du Conseil 98/253/CE du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel pour stimuler la mise en place de la société de l'information en Europe («Société de l'information») (JO L 107 du 7.4.1998, p. 10).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

59. Règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (JO L 120 du 8.5.1999, p. 8).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

(1) La Commission est assistée par le comité, ci-après dénommé "comité des droits de l'homme et de la démocratie", institué par l'article 13 du règlement (CE) n° 975/1999, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

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