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Document 62022CN0447
Case C-447/22 P: Appeal brought on 6 July 2022 by the Republic of Slovenia against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 27 April 2022 in Case T-392/20, Petra Flašker v European Commission
Affaire C-447/22 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par la République de Slovénie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-392/20, Petra Flašker/Commission européenne
Affaire C-447/22 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par la République de Slovénie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-392/20, Petra Flašker/Commission européenne
JO C 359 du 19.9.2022, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/47 |
Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par la République de Slovénie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-392/20, Petra Flašker/Commission européenne
(Affaire C-447/22 P)
(2022/C 359/55)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentant: B. Jovin Hrastnik)
Autres parties à la procédure: Petra Flašker, Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler entièrement l’arrêt du Tribunal, |
— |
rejeter le recours, et |
— |
condamner la requérante en première instance à l’ensemble des dépens de la procédure. |
Si la Cour constate que l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, la requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler entièrement l’arrêt du Tribunal et |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement 2015/1589 (1), a mal défini l’étendue des obligations qui pèsent sur la Commission durant la phase de l’examen préliminaire de la mesure notifiée et a mal apprécié l’existence de difficultés sérieuses auxquelles la Commission était confrontée dans l’analyse des mesures en cause, à savoir les actifs en gestion qu’ont obtenus Lekarna Ljubljana p.o. et Lekarna Ljubljana après 1979. |
2. |
Le Tribunal a mal appliqué le droit en qualifiant de manière erronée en droit les faits et en concluant à tort que, en ce qui concerne les actifs qui ont été octroyés en gestion à Lekarna Ljubljana p.o. en 1979 et qui ont été transférés à Lekarna Ljubljana en 1997, la Commission était confrontée à des difficultés sérieuses raison pour laquelle elle aurait dû engager dans cette affaire la procédure d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE. |
3. |
Le Tribunal a mal appliqué le droit en motivant l’arrêt de manière insuffisante. |
4. |
Le Tribunal a violé la procédure en tenant compte d’une part des griefs généraux de la requérante, mais en ne tenant pas compte d’autre part des indications de la Commission dans son mémoire en défense. Ce faisant, le droit de la Commission à un recours effectif et à un juge impartial a été violé, portant atteinte dans le même temps aux intérêts de la requérante au pourvoi. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9)