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Document 62021CN0224
Case C-224/21: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) lodged on 29 March 2021 — VX v Autoridade Tributária e Aduaneira
Affaire C-224/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 mars 2021 — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira
Affaire C-224/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 mars 2021 — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira
JO C 252 du 28.6.2021, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 mars 2021 — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-224/21)
(2021/C 252/18)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VX
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1) |
L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime fiscal d’un État membre en matière d’imposition directe des revenus de personnes physiques dans lequel coexistent, en ce qui concerne les assujettis non-résidents et le revenu de plus-values immobilières résultant de la vente de biens immeubles situés dans cet État membre, deux régimes juridiques, dont i) l’un se traduit par l’application d’un taux spécial fixe proportionnel de 28 % à la totalité du gain de plus-values (tax base), déterminé conformément aux règles générales de calcul (quantification, quantum) de ce gain, et ii) l’autre se traduit par l’application du régime applicable aux résidents, en vertu duquel seule la moitié (50 %) du gain de plus-values déterminé conformément aux mêmes règles générales (tax base) est prise en considération et cette moitié (ces 50 % du gain de plus-values) fait — obligatoirement — l’objet d’une accumulation (par ajout, addition) aux autres revenus obtenus cette année-là au niveau mondial par l’assujetti afin de déterminer le taux applicable à l’ensemble des revenus conformément au barème général applicable aux résidents (composé de taux progressifs par tranche allant de 14,50 % à 48 %, auxquels peut être ajouté un taux maximal de 5 % si la somme totale des revenus dépasse certains montants), étant entendu que, dans le cas des non-résidents, ce taux sera appliqué à ce seul revenu — le revenu de plus-values immobilières pris en considération à hauteur de 50 % de son montant seulement (alors que, dans le cas des résidents, le taux ainsi déterminé sera appliqué à ce revenu ainsi qu’à tous les autres revenus obtenus au cours de l’année)? Il convient de noter que l’assujetti non-résident choisit l’un ou l’autre des deux régimes possibles dans la déclaration de revenus qu’il est en tout état de cause tenu de présenter dans l’État membre (Portugal), autrement dit qu’il choisisse d’être imposé selon le régime général applicable aux non-résidents [voir point i) ci-dessus] ou selon le régime applicable aux résidents [voir point ii) ci-dessus], en y cochant l’une de ces deux options. L’obligation de déclaration des non-résidents (présentation d’une déclaration de revenus au moyen du formulaire 3) existait déjà avant la modification législative qui a ajouté, dans le formulaire officiel de ladite déclaration, la possibilité de choisir le régime applicable aux résidents. Il y a lieu de faire observer que, en choisissant d’être imposé selon le régime applicable aux résidents, le non-résident doit indiquer (dans ladite déclaration) le montant global des revenus qu’il a perçus au cours de l’année au niveau mondial. |
2) |
L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime fiscal d’un État membre en matière d’imposition directe des revenus de personnes physiques qui prévoit que, a) si dans le cas des résidents, l’imposition est effectuée en accumulant obligatoirement le gain de plus-values, réduit à 50 % de son montant (tax base), aux autres revenus mondiaux que l’assujetti a obtenus au cours de la même année (sans possibilité d’«opting out»), ce qui permet de calculer le revenu annuel global du résident auquel sont appliqués les taux progressifs par tranche figurant dans le barème général (après déductions/charges personnelles), b) dans le cas des non-résidents, l’imposition du revenu de plus-values immobilières est effectuée en appliquant un taux spécial fixe à la totalité du gain de plus-values (tax base) (après avoir calculé le montant de ce gain conformément aux mêmes règles que celles applicables aux résidents)? Il convient de faire observer que, dans le cas visé sous a), les taux progressifs sont compris entre 14,50 % et 48 %, un taux maximal de 5 % pouvant être ajouté au taux marginal maximal si la somme totale des revenus dépasse certains montants, alors que, dans le cas visé sous b), le taux spécial est de 28 %. |