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Document 62020CB0573

    Affaire C-573/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate [Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Assujetti mixte – Prorata de déduction – Structures sanitaires publiques ou privées exerçant des activités exonérées – Réglementation nationale excluant la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de biens ou de services utilisés pour les besoins de ces activités exoné]

    JO C 289 du 19.7.2021, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 289/19


    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

    (Affaire C-573/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 2, sous a) - Assujetti mixte - Prorata de déduction - Structures sanitaires publiques ou privées exerçant des activités exonérées - Réglementation nationale excluant la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de biens ou de services utilisés pour les besoins de ces activités exoné)

    (2021/C 289/26)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Commissione tributaria provinciale di Parma

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Casa di Cura Città di Parma SpA

    Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

    Dispositif

    L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées et qui prévoit, en conséquence, que le droit à déduction de la TVA d’un assujetti mixte est calculé sur la base d’un prorata correspondant au rapport entre le montant des opérations ouvrant droit à déduction et le montant total des opérations effectuées au cours de l’année concernée, y compris les prestations médico-sanitaires exonérées.


    (1)  JO C 35 du 01.02.2021


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