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Document 62020CA0510

    Affaire C-510/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République de Bulgarie (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Environnement – Directive 2008/56/CE – Politique pour le milieu marin – Article 5 – Stratégies marines – Article 17, paragraphes 2 et 3 – Absence de réexamen, dans les délais, de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux – Absence de communication à la Commission européenne, dans les délais, des modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens)

    JO C 237 du 20.6.2022, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 237/9


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 avril 2022 — Commission européenne / République de Bulgarie

    (Affaire C-510/20) (1)

    (Manquement d’État - Article 258 TFUE - Environnement - Directive 2008/56/CE - Politique pour le milieu marin - Article 5 - Stratégies marines - Article 17, paragraphes 2 et 3 - Absence de réexamen, dans les délais, de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux - Absence de communication à la Commission européenne, dans les délais, des modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens)

    (2022/C 237/10)

    Langue de procédure: le bulgare

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et I. Zaloguin, agents)

    Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: T. Mitova, L. Zaharieva et T. Tsingileva, agents)

    Dispositif

    1)

    En ayant omis de procéder, dans les délais prescrits, d’une part, au réexamen d’une manière coordonnée, tel qu’il est précisé à l’article 5 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), de l’évaluation initiale et de la définition du bon état écologique ainsi que des objectifs environnementaux et, d’autre part, à la communication à la Commission européenne des modalités des mises à jour effectuées à l’issue de ces réexamens, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17, paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que de l’article 17, paragraphe 3, de cette directive.

    2)

    La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 433 du 14.12.2020


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