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Document 62019CA0585

    Affaire C-585/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de «temps de travail» – Article 3 – Période minimale de repos journalier – Travailleurs ayant conclu plusieurs contrats de travail avec un même employeur – Application par travailleur)

    JO C 182 du 10.5.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/11


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale

    (Affaire C-585/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 2 - Notion de «temps de travail» - Article 3 - Période minimale de repos journalier - Travailleurs ayant conclu plusieurs contrats de travail avec un même employeur - Application par travailleur)

    (2021/C 182/15)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Bucureşti

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Academia de Studii Economice din Bucureşti

    Partie défenderesse: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale

    Dispositif

    L’article 2, point 1, et l’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier, qui est prévue à cet article 3, s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément.


    (1)  JO C 406 du 02.12.2019


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