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Document 62019CA0578

    Affaire C-578/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd (Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Article 5, paragraphe 2, troisième tiret – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services – Exemption de responsabilité – Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services – Notion de “prestataire de services)

    JO C 182 du 10.5.2021, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/10


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd

    (Affaire C-578/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 90/314/CEE - Article 5, paragraphe 2, troisième tiret - Voyages, vacances et circuits à forfait - Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur - Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services - Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services - Exemption de responsabilité - Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services - Notion de “prestataire de services)

    (2021/C 182/13)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Supreme Court of the United Kingdom

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: X

    Partie défenderesse: Kuoni Travel Ltd

    en présence de: ABTA Ltd

    Dispositif

    L’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, en ce qu’il prévoit une cause d’exonération de la responsabilité de l’organisateur d’un voyage à forfait de la bonne exécution des obligations résultant d’un contrat portant sur un tel voyage, conclu entre cet organisateur et un consommateur et régi par cette directive, doit être interprété en ce sens que, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ces obligations, qui résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat:

    cet employé ne peut pas être considéré comme étant un prestataire de services aux fins de l’application de cette disposition et

    l’organisateur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité résultant d’une telle inexécution ou mauvaise exécution, en application de ladite disposition.


    (1)  JO C 328 du 30.09.2019


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