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Document 62019CA0578
Case C-578/19: Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 March 2021 (request for a preliminary ruling from the Supreme Court of the United Kingdom — United Kingdom) — X v Kuoni Travel Ltd (Reference for a preliminary ruling — Directive 90/314/EEC — Article 5(2), third indent — Package travel, package holidays and package tours — Contract concerning package travel concluded between a travel organiser and a consumer — Liability of the travel organiser for the proper performance of obligations arising from the contract by other suppliers of services — Damage resulting from the acts of an employee of a supplier of services — Exemption from liability — Event that cannot be foreseen or forestalled by the travel organiser or the supplier of services — Concept of a ‘supplier of services’)
Affaire C-578/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd (Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Article 5, paragraphe 2, troisième tiret – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services – Exemption de responsabilité – Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services – Notion de “prestataire de services)
Affaire C-578/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd (Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Article 5, paragraphe 2, troisième tiret – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services – Exemption de responsabilité – Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services – Notion de “prestataire de services)
JO C 182 du 10.5.2021, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd
(Affaire C-578/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 90/314/CEE - Article 5, paragraphe 2, troisième tiret - Voyages, vacances et circuits à forfait - Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur - Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services - Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services - Exemption de responsabilité - Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services - Notion de “prestataire de services)
(2021/C 182/13)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Kuoni Travel Ltd
en présence de: ABTA Ltd
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, en ce qu’il prévoit une cause d’exonération de la responsabilité de l’organisateur d’un voyage à forfait de la bonne exécution des obligations résultant d’un contrat portant sur un tel voyage, conclu entre cet organisateur et un consommateur et régi par cette directive, doit être interprété en ce sens que, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ces obligations, qui résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat:
— |
cet employé ne peut pas être considéré comme étant un prestataire de services aux fins de l’application de cette disposition et |
— |
l’organisateur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité résultant d’une telle inexécution ou mauvaise exécution, en application de ladite disposition. |