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Document 62019CA0459

    Affaire C-459/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd [Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 43 et 44 – Lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel – Lieu des prestations de services de gestion d’investissements reçues par une organisation caritative pour une activité professionnelle non économique de la part de prestataires établis en dehors de l’Union]

    JO C 182 du 10.5.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/7


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd

    (Affaire C-459/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 43 et 44 - Lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel - Lieu des prestations de services de gestion d’investissements reçues par une organisation caritative pour une activité professionnelle non économique de la part de prestataires établis en dehors de l’Union)

    (2021/C 182/09)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Partie défenderesse: Wellcome Trust Ltd

    Dispositif

    L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un assujetti exerçant une activité non économique à titre professionnel acquiert des services pour les besoins de cette activité non économique, ces services doivent être regardés comme étant fournis à cet assujetti «agissant en tant que tel», au sens de cet article.


    (1)  JO C 280 du 19.08.2019


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