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Document 62018TN0755

Affaire T-755/18: Recours introduit le 22 décembre 2018 — FL Brüterei M-V e.a./Commission

JO C 93 du 11.3.2019, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/65


Recours introduit le 22 décembre 2018 — FL Brüterei M-V e.a./Commission

(Affaire T-755/18)

(2019/C 93/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Allemagne), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/1584 (1) de la Commission, du 22 octobre 2018, publié sous le numéro L 264/1 au Journal officiel de l’Union européenne le 23 octobre 2018, cette disposition modifiant le règlement (CE) no 889/2008 (2) comme suit: «à l'article 42, point b), la date du “31 décembre 2018” est remplacée par celle du “31 décembre 2020”»;

condamner la partie défenderesse au paiement de 2 469 503,44 euros à FL Brüterei M-V GmbH, majorés des intérêts moratoires à compter du jour de la signification du recours, au taux de base de la Banque centrale européenne augmenté de huit points par an; et

constater que la partie défenderesse est tenue de réparer le préjudice additionnel subi par les parties requérantes du fait que, en adoptant le règlement d'exécution (UE) 2018/1584, la Commission a instauré une nouvelle dérogation de deux ans, laquelle autorise, «en l’absence» de poussins élevés selon le mode de production biologique, l’introduction de poussins conventionnels dans l’élevage biologique de poulettes, sans que la Commission (alors que c’était son obligation) ait «limité» cette dérogation «au minimum» nécessaire conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 (3), c’est-à-dire sans qu’elle ait exigé que le bénéfice de la dérogation présuppose qu’aucun couvoir situé dans un rayon inférieur ou égal à 700 kilomètres autour de l’emplacement de l’élevage de poulettes ne propose de poussins élevés selon le mode de production biologique et sans qu’elle ait exigé que la preuve de la non-disponibilité de tels poussins soit apportée en établissant que la commande passée auprès de trois couvoirs connus comme fournisseurs de tels poussins n’a pas été satisfaite et non en s’adressant à des couvoirs qui sont connus comme ne proposant pas de tels poussins.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Premier moyen: nullité de l’acte réglementaire

Au titre du premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse a méconnu son obligation de limiter au minimum les dérogations au principe de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 834/2007, selon lequel les jeunes animaux d'élevage biologique doivent naître et être élevés dans des exploitations biologiques.

À cet égard, les parties requérantes font valoir que la prolongation de deux ans de la dérogation méconnaît l’exigence de l’article 22 du règlement (CE) no 834/2007, selon laquelle les dérogations doivent être limitées au minimum. Selon les parties requérantes, l’absence de conditions ou limites qualitatives permet une pratique abusive telle que celle découverte au Royaume des Pays-Bas par la partie défenderesse.

2.

Deuxième moyen: responsabilité pour illégalité d’un acte administratif, en application de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE

Au titre du deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse n’a pas fait respecter par les Pays-Bas la règle énoncée à l’article 42, point b), du règlement (CE) no 889/2008.

À cet égard, les parties requérantes font valoir que le comportement fautif de la partie défenderesse leur a causé des pertes de revenus, car la partie défenderesse n’a pas incité les autorités néerlandaises à adopter un bon comportement en ce qui concerne l’utilisation de poussins élevés selon le mode de production biologique dans le cadre de l’élevage biologique de poulettes.

3.

Troisième moyen: responsabilité pour exercice illégal des compétences d’exécution

Au titre du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent qu’en instaurant une nouvelle dérogation, qui n’est limitée que dans le temps et n’est soumise à aucune condition ou exigence qualitative, la partie défenderesse a méconnu les prescriptions de l’article 22 du règlement (CE) no 834/2007 et agi en dehors du cadre des compétences qui lui sont attribuées.


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO 2018, L 264, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).


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