Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0046

    Affaire T-46/18: Recours introduit le 30 janvier 2018 — Comune di Milano/Conseil

    JO C 94 du 12.3.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 94/35


    Recours introduit le 30 janvier 2018 — Comune di Milano/Conseil

    (Affaire T-46/18)

    (2018/C 094/46)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Comune di Milano (Milan, Italie) (représentants: F. Sciaudone e M. Condinanzi, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du Conseil adoptée en marge de la 3579e réunion, en formation Affaires générales, du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments, publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte-rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’EMA;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du détournement de pouvoir.

    La partie requérante fait valoir à cet égard que l’objectif poursuivi par le Conseil au moyen de la procédure de sélection était de déterminer la meilleure offre pour la relocalisation du siège de l’EMA au regard des critères de sélection préétablis. Or, la détermination du nouveau siège de l’EMA au moyen d’un tirage au sort qui n’a pas été précédé de mesures d’instruction va à l’encontre de l’objectif, déclaré au moment de la fixation des règles de procédure, de sélectionner l’offre la meilleure au moyen d’un processus de prise de décision transparent, sur la base d’évaluations techniques et de critères spécifiques préétablis, en ne permettant ainsi pas de constater que les deux candidatures, celle de Milan et celle d’Amsterdam, n’étaient pas équivalentes.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration et de transparence.

    La partie requérante fait valoir à cet égard que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est le fruit d’un processus de prise de décision qui se caractérise par i) l’absence de formalités et de modalités destinées à assurer la transparence nécessaire et ii) l’absence de prise en considération adéquate des éléments pertinents pour procéder à l’évaluation en cause.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du règlement intérieur du Conseil et des règles de procédure du 31 octobre 2017.

    La partie requérante fait valoir à cet égard que les modalités qui ont caractérisé le déroulement des votes et la prise de la décision attaquée, représentent également des motifs d’illégalité de cette décision en ce qu’elles enfreignent des dispositions spécifiques que le Conseil aurait dû respecter.


    Top