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Document 62018CA0390

    Affaire C-390/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - France) – procédure pénale contre X (Renvoi préjudiciel – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Directive 2006/123/CE Services – Mise en relation d’hôtes, professionnels ou particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer avec des personnes recherchant ce type d’hébergement – Qualification – Réglementation nationale soumettant à certaines restrictions l’exercice de la profession d’agent immobilier – Directive 2000/31/CE – Article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret – Obligation de notification des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information – Défaut de notification – Opposabilité – Procédure pénale avec constitution de partie civile)

    JO C 61 du 24.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 61/8


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - France) – procédure pénale contre X

    (Affaire C-390/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2000/31/CE - Services de la société de l’information - Directive 2006/123/CE Services - Mise en relation d’hôtes, professionnels ou particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer avec des personnes recherchant ce type d’hébergement - Qualification - Réglementation nationale soumettant à certaines restrictions l’exercice de la profession d’agent immobilier - Directive 2000/31/CE - Article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret - Obligation de notification des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information - Défaut de notification - Opposabilité - Procédure pénale avec constitution de partie civile)

    (2020/C 61/09)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

    Partie dans la procédure pénale au principal

    X

    en présence de: YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), Valhotel

    Dispositif

    1)

    L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de «service de la société de l’information» relevant de la directive 2000/31.

    2)

    L’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition.


    (1)  JO C 301 du 27.8.2018.


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