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Document 62018CA0203
Joined Cases C-203/18 and C-374/18: Judgment of the Court (Third Chamber) of 21 November 2019 (requests for a preliminary ruling from the Oberve-waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln — Germany) — Deutsche Post AG, Klaus Leymann v Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18) and UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. v Deutsche Post AG (C-374/18) (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 561/2006 — Road transport — Social legislation — Vehicles used to deliver items as part of the universal postal service — Exceptions — Vehicles partly used for such delivery — Directive 97/67/EC — Article 3(1) — ‘Universal service’ — Concept)
Affaires jointes C-203/18 et C-374/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Allemagne) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18) et UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18) [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 561/2006 – Transports par route – Dispositions sociales – Véhicules utilisés pour la livraison des envois dans le cadre du service postal universel – Dérogations – Véhicules partiellement utilisés pour une telle livraison – Directive 97/67/CE – Article 3, paragraphe 1 – «Service universel» – Notion]
Affaires jointes C-203/18 et C-374/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Allemagne) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18) et UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18) [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 561/2006 – Transports par route – Dispositions sociales – Véhicules utilisés pour la livraison des envois dans le cadre du service postal universel – Dérogations – Véhicules partiellement utilisés pour une telle livraison – Directive 97/67/CE – Article 3, paragraphe 1 – «Service universel» – Notion]
JO C 27 du 27.1.2020, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Allemagne) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18) et UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18)
(Affaires jointes C-203/18 et C-374/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 561/2006 - Transports par route - Dispositions sociales - Véhicules utilisés pour la livraison des envois dans le cadre du service postal universel - Dérogations - Véhicules partiellement utilisés pour une telle livraison - Directive 97/67/CE - Article 3, paragraphe 1 - «Service universel» - Notion)
(2020/C 27/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Deutsche Post AG, Klaus Leymann (C-203/18), UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. (C-374/18)
Parties défenderesses: Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18), Deutsche Post AG (C-374/18)
Dispositif
1) |
Une disposition du droit national, telle que celle en cause au principal, qui reprend littéralement les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, dans la mesure où elle s’applique à des véhicules d’une masse maximale admissible supérieure à 2,8 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes et qui, de ce fait, ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014, doit être interprétée exclusivement sur le fondement du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de tels véhicules par le droit national de manière directe et inconditionnelle. |
2) |
L’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014, doit être interprété en ce sens que la dérogation qu’il prévoit vise seulement les véhicules ou les ensembles de véhicules utilisés exclusivement, pendant une opération de transport déterminée, aux fins de la livraison d’envois dans le cadre du service postal universel. |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens que le fait que des prestations supplémentaires, telles que l’enlèvement avec ou sans créneau horaire, le contrôle visuel de l’âge, le contre-remboursement, le port non payé jusqu’à 31,5 kilogrammes, le service de réexpédition, les instructions en cas d’échec de livraison ainsi que le choix du jour et de l’heure, sont fournies en lien avec un envoi constitue un obstacle à considérer celui-ci comme étant un envoi effectué dans le cadre du «service universel» en vertu de cette disposition et, dès lors, comme étant un envoi livré «dans le cadre du service universel» aux fins de l’application de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014. |