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Document 62017CN0697
Case C-697/17: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 11 December 2017 — Telecom Italia SpA v Ministero dello Sviluppo Economico and Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)
Affaire C-697/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 11 décembre 2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)
Affaire C-697/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 11 décembre 2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)
JO C 112 du 26.3.2018, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 11 décembre 2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)
(Affaire C-697/17)
(2018/C 112/19)
Langue de procédure: italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Telecom Italia SpA
Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2014/24/UE (1) en ce sens qu’il impose une totale identité juridique et économique entre les opérateurs présélectionnés et ceux qui présentent les offres dans le cadre de la procédure restreinte et convient-il, en particulier, d’interpréter cette disposition en ce sens qu’elle s’oppose à un accord conclu entre les sociétés holding qui contrôlent deux opérateurs présélectionnés à un moment compris entre la présélection et la présentation des offres, lorsque: a) cet accord a pour objet et pour effet (entre autres) la réalisation d’une fusion par absorption d’une des entreprises présélectionnées dans une autre (opération par ailleurs autorisée par la Commission); b) les effets de l’opération de fusion se sont produits après la présentation de l’offre par l’entreprise absorbante (raison pour laquelle, au moment de la présentation de l’offre, sa composition était inchangée par rapport à celle existant au moment de la présélection); c) l’entreprise ensuite absorbée (dont la composition était inchangée à la date d’échéance du délai pour la présentation des offres) a en tout état de cause renoncé à participer à la procédure restreinte, probablement en exécution du programme contractuel prévue par l’accord conclu entre les sociétés holding.
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014 L 94, p. 65).