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Document 62017CN0637

Affaire C-637/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) le 15 novembre 2017 — Cogeco Communications Inc / Sport TV Portugal, e.a.

JO C 32 du 29.1.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) le 15 novembre 2017 — Cogeco Communications Inc / Sport TV Portugal, e.a.

(Affaire C-637/17)

(2018/C 032/21)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cogeco Communications Inc

Partie défenderesse: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/104/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, ainsi que ses autres dispositions ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils créent des droits pour un justiciable (en l’espèce une société commerciale anonyme de droit canadien) dont il peut se prévaloir en justice contre un autre justiciable (en l’espèce une société commerciale anonyme de droit portugais) dans le cadre d’une action en dommages et intérêts concernant un prétendu préjudice subi à la suite d’une violation du droit de la concurrence, notamment lorsque, à la date d’introduction de l’action en justice en cause (le 27 février 2015), le délai de transposition en droit national accordé aux États membres, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive, n’est pas encore expiré?

2)

L’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive, ainsi que ses autres dispositions ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que l’article 498, paragraphe 1, du code civil portugais, qui, dès lors qu’elle s’applique à des faits qui ont eu lieu avant la date de publication de ladite directive, avant son entrée en vigueur et avant la date limite de transposition de celle-ci, dans le cadre d’une action en justice intentée également avant cette dernière date:

a)

fixe le délai de prescription à trois ans pour un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile extracontractuelle;

b)

prévoit que ce délai de trois ans est compté à partir de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable et l’étendue exacte du préjudice sont inconnus; et

c)

ne prévoit aucune règle imposant ou autorisant la suspension ou l’interruption de ce délai du seul fait qu’une autorité de la concurrence a pris des mesures dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure relative à une infraction aux dispositions du droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts est liée?

3)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive, ainsi que ses autres dispositions ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que l’article 623 du code de procédure civile portugais, qui, dès lors qu’elle s’applique à des faits qui ont eu lieu avant la date de publication de ladite directive, avant son entrée en vigueur et avant la date limite de transposition de celle-ci, dans le cadre d’une action en justice intentée également avant cette dernière date:

a)

dispose qu’une condamnation définitive prononcée dans le cadre d’une procédure de contravention est dénuée d’effet dans les actions civiles portant sur les rapports juridiques dépendant de la commission de l’infraction? Ou (en fonction de l’interprétation retenue);

b)

prévoit qu’une telle condamnation définitive prononcée dans le cadre d’une procédure de contravention constitue pour les tiers une présomption simple en ce qui concerne l’existence des faits caractérisant l’infraction sanctionnée et remplissant les exigences légales, dans toute action civile portant sur les rapports juridiques dépendant de la commission de l’infraction?

4)

L’article 9, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive, l’article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou toute autre disposition du droit primaire ou dérivé, jurisprudence ou principe général du droit de l’Union européenne applicable, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des règles de droit national, telles que les articles 498, paragraphe 1, du code civil portugais et l’article 623 du code de procédure civile portugais, qui, dès lors qu’elles s’appliquent à des faits qui ont eu lieu avant la date de publication de ladite directive, avant son entrée en vigueur et avant la date limite de transposition de celle-ci, dans le cadre d’une action en justice intentée également avant cette dernière date, ne prennent pas en compte le texte et la finalité de la directive et ne visent pas à atteindre l’objectif qu’elle poursuit?

5)

À titre subsidiaire, uniquement au cas où la Cour répondrait par l’affirmative à l’une quelconque des questions qui précèdent, l’article 22 de la directive, ainsi que ses autres dispositions pertinentes ou les principes généraux du droit de l’Union européenne applicables, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction nationale applique à l’espèce l’article 498, paragraphe 1, du code civil portugais ou l’article 623 du code de procédure civile portugais, dans leur rédaction actuelle, mais interprétés et appliqués de sorte à être compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la directive?

6)

En cas de réponse affirmative à la question 5, un justiciable peut-il se prévaloir de l’article 22 de la directive contre un autre justiciable devant une juridiction nationale dans une action en dommages et intérêts introduite pour obtenir réparation d’un préjudice subi à la suite d’une violation du droit de la concurrence?


(1)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1)


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