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Document 62016TN0817

    Affaire T-817/16: Recours introduit le 21 novembre 2016 — Vans/EUIPO — Deichmann (V)

    JO C 22 du 23.1.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/49


    Recours introduit le 21 novembre 2016 — Vans/EUIPO — Deichmann (V)

    (Affaire T-817/16)

    (2017/C 022/67)

    Langue de dépôt de la requête: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Vans Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: M. Hirsch)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Deichmann SE (Essen, Allemagne)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Demandeur: Partie requérante

    Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation «V») — Demande d’enregistrement no 10 263 978

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 dans l’affaire R 2030/2015-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    modifier la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit intégralement rejetée;

    à titre subsidiaire, modifier la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit rejetée également pour les produits «produits en cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; sacs; sacs au dos; sacs-ceinture; porte-documents; sacoches (d’écoliers) pour l’école; sacoches (d’écoliers) pour le sport; sacs de plage; anneaux pour clés; sacs banane; porte-cartes» de la classe 18 et les produits «vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures; gants» de la classe 25;

    à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée;

    condamner l’EUIPO aux dépens.

    Moyens invoqués

    Violation de la règle 19, paragraphes 2 et 3, ainsi que de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95;

    violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

    violation de l’article 60, paragraphe 1, première phrase, de l’article 63, paragraphe 2, de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, du principe reformatio in pejus ainsi que du droit d’être entendu.


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