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Document 62016CA0047

    Affaire C-47/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Confiance légitime — Conditions d’application — Erreur des autorités douanières — Obligation de l’importateur d’agir de bonne foi et de vérifier les circonstances de délivrance du certificat d’origine «formule A» — Moyens de preuve — Rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF))

    JO C 151 du 15.5.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 151/11


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA

    (Affaire C-47/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Confiance légitime - Conditions d’application - Erreur des autorités douanières - Obligation de l’importateur d’agir de bonne foi et de vérifier les circonstances de délivrance du certificat d’origine «formule A» - Moyens de preuve - Rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)))

    (2017/C 151/15)

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Augstākā tiesa

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

    Partie défenderesse:«Veloserviss» SIA

    Dispositif

    1)

    Il convient d’interpréter l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, en ce sens qu’un importateur ne peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, en vue de s’opposer à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation, en excipant de sa bonne foi, que si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que ces droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Une telle confiance légitime fait défaut, notamment, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine «formule A», un importateur s’est abstenu de s’enquérir, dans toute la mesure de ses possibilités, des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes étaient justifiés. Une telle obligation ne signifie toutefois pas qu’un importateur soit tenu, de manière générale, de vérifier systématiquement les circonstances de la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine «formule A». Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal, si ces trois conditions sont réunies en l’occurrence.

    2)

    L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, il peut être déduit des informations contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qu’un importateur n’est pas fondé à se prévaloir d’une confiance légitime, au titre de cette disposition, en vue de s’opposer à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport ne contiendrait qu’une description générale de la situation en cause, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, il ne saurait, à lui seul, suffire pour démontrer à suffisance de droit que ces conditions sont effectivement remplies à tous égards, notamment en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur. Dans de telles circonstances, il appartient, en principe, aux autorités douanières de l’État d’importation d’apporter la preuve, au moyen des éléments de preuve supplémentaires, que la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine «formule A» incorrect est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur. Toutefois, lorsque les autorités douanières de l’État d’importation se trouvent dans l’impossibilité d’apporter ladite preuve, il incombe, le cas échéant, à l’importateur, de prouver que ledit certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur.


    (1)  JO C 111 du 29.03.2016


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