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Document 62015TN0604

    Affaire T-604/15: Recours introduit le 27 octobre 2015 — Ertico — Its Europe/Commission

    JO C 414 du 14.12.2015, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 414/38


    Recours introduit le 27 octobre 2015 — Ertico — Its Europe/Commission

    (Affaire T-604/15)

    (2015/C 414/49)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Wellinger et K. T'Syen, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du panel de validation de la Commission européenne du 18 août 2015, déclarant que la partie requérante ne peut être considérée de micro, petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36); et

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa du règlement no 58/2003 (1), en ce que le panel de validation a adopté la décision attaquée plus de deux mois après la date à laquelle le recours a été introduit devant le panel de validation.

    2.

    Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole (i) l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa du règlement no 58/2003; (ii) les droits de la défense de la requérante; et (iii) le principe de bonne administration en ce que le panel de validation n’a pas entendu les arguments de la requérante avant d’adopter la décision attaquée.

    3.

    Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole les principes de (i) sécurité juridique, (ii) bonne administration, (iii) protection des attentes légitimes de la requérante; et (iv) autorité de la chose jugée en ce que le panel de validation, bien qu’il ait admis que les arguments avancés par la partie requérante le 7 février 2014 sont corrects, a néanmoins substitué à sa motivation initiale une motivation entièrement nouvelle, en l’absence de faits nouveaux et pertinents.

    4.

    Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée enfreint la recommandation 2003/361/CE de la Commission (la «recommandation PME») en ce que sa conclusion selon laquelle la partie requérante ne peut être considérée comme une entreprise repose sur un critère qui n’est pas prévu par la recommandation PME mais, en revanche, par le point 1.1.3.1.6) sous c) de la décision 2012/838/UE de la Commission (2).

    5.

    Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la partie requérante ne saurait être considérée comme une PME écarte et ignore le libellé clair et sans ambiguïté de la recommandation PME et repose sur une interprétation arbitraire et purement subjective de la recommandation PME.

    6.

    Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée conclut erronément que la partie requérante ne saurait être considérée comme une PME au sens de la recommandation PME: la partie requérante est une «entreprise» et elle est «autonome» au sens de l’annexe de la recommandation PME.

    7.

    Dans le cadre de son septième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée enfreint le principe du traitement le plus favorable prévu par la décision 2012/838/UE de la Commission, de même qu’elle enfreint la disposition équivalente prévue par le programme Horizon 2020.

    8.

    Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une motivation contradictoire et insuffisante, le panel de validation ayant manqué à son obligation de motiver dûment sa décision.


    (1)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16 janvier 2003, p. 1).

    (2)  Décision de la Commission du 18 décembre 2012 sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO L 359, p. 45).


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