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Dokumentum 62015TN0289

    Affaire T-289/15: Recours introduit le 2 juin 2015 — Hamas/Conseil

    JO C 245 du 27.7.2015., 43—44. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 245/43


    Recours introduit le 2 juin 2015 — Hamas/Conseil

    (Affaire T-289/15)

    (2015/C 245/52)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2015/521 du Conseil du 26 mars 2015 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC, en tant qu’elle concerne le Hamas (y compris le Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 790/2014. en tant qu’il concerne le Hamas (y compris le Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

    condamner le Conseil aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la Position commune 2001/931 (1), dans la mesure où les décisions nationales invoquées par le Conseil ne répondraient pas aux conditions exigées par ledit article pour pouvoir être considérées comme des décisions prises par une autorité compétente.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une erreur sur la matérialité des faits, l’essentiel des faits cités par le Conseil n’étant pas étayé par une quelconque preuve.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant au caractère terroriste de l’organisation Hamas.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de non-ingérence qui s’opposerait à ce que Hamas, qui constituerait un mouvement politique légal ayant remporté les élections organisées en Palestine et formant le cœur du gouvernement palestinien, puisse être considéré comme une entité terroriste.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation par le Conseil.

    6.

    Sixième moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante ainsi que de son droit à une protection juridictionnelle effective au cours de la phase nationale.

    7.

    Septième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, dans la mesure où le gel de fonds de la partie requérante constituerait une atteinte injustifiée à son droit de propriété.


    (1)  Position commune du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).


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