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Document 62015TA0249

Affaire T-249/15: Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2017 — JT/EUIPO — Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) [«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative QUILAPAYÚN — Motif relatif de refus — Marque notoirement connue — Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Titulaire de la marque»]

JO C 32 du 29.1.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/20


Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2017 — JT/EUIPO — Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)

(Affaire T-249/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative QUILAPAYÚN - Motif relatif de refus - Marque notoirement connue - Article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Titulaire de la marque»])

(2018/C 032/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: JT (représentant: A. Mena Valenzuela, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Chili) et les 7 autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO dont les noms figurent en annexe à l’arrêt

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2015 (affaire R 354/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, JT et, d’autre part, M. Carrasco Pirard et les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO dont les noms figurent en annexe.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 mars 2015 (affaire R 354/2014-2) est annulée.

2)

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


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