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Document 62015CN0442
Case C-442/15 P: Appeal brought on 12 August 2015 by Pensa Pharma, SA against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 3 June 2015 in Case T-544/12: Pensa Pharma, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
Affaire C-442/15: Pourvoi formé le 12 août 2015 par Pensa Pharma SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 juin 2015 dans l’affaire T-544/12, Pensa Pharma SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
Affaire C-442/15: Pourvoi formé le 12 août 2015 par Pensa Pharma SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 juin 2015 dans l’affaire T-544/12, Pensa Pharma SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
JO C 414 du 14.12.2015, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 414/15 |
Pourvoi formé le 12 août 2015 par Pensa Pharma SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 juin 2015 dans l’affaire T-544/12, Pensa Pharma SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
(Affaire C-442/15)
(2015/C 414/18)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pensa Pharma SA (représentants: R.Kunze, G. Würtenberger, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 dans les affaires jointes T-544/12 et T-546/12, |
— |
faire droit au recours en annulation introduit par Pensa Pharma S.A. contre les décisions de la chambre de recours dans les affaires R 1883/2011-5 et R 1884/2011-5 et |
— |
condamner l'OHMI ainsi que les autres parties à la procédure aux dépens exposés. |
Moyens et principaux arguments
1 |
La demanderesse au pourvoi fait grief au Tribunal d'avoir commis une grave erreur de droit en écartant la thèse de la requérante selon laquelle les arguments présentés au cours de l'audience devant le Tribunal étaient recevables, étant donné qu'il ne s'agissait pas de nouveaux arguments, mais bien d'un développement des arguments juridiques présentés précédemment devant la chambre de recours ainsi que devant le Tribunal. |
2 |
En outre, le Tribunal a omis de tenir compte du fait que la chambre de recours n’a pas motivé la confirmation de la décision de la division d'annulation, faisant droit à la demande en nullité déposée par les défenderesses, dans le cadre des procédures jointes qui consistaient initialement en quatre recours distincts, et condamnant la requérante aux dépens exposés dans le cadre des quatre procédures engagées devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, bien que les deux décisions jointes aient été fondées uniquement sur des droits invoqués et/ou détenus par l'une des deux demanderesses au pourvoi. |
3 |
De plus, l’arrêt attaqué du Tribunal se fonde sur une dénaturation des éléments de fait et de preuve ainsi que sur une interprétation erronée et un détournement des pouvoirs du Tribunal, qui n’a pas dûment apprécié les éléments de fait disponibles ni appliqué à bon escient le droit dans le cadre du second moyen, tiré de la violation de l'article 8 du règlement (CE) no 207/2009 (1). Si le Tribunal avait respecté les principes fondamentaux du droit, qui comprennent le droit à un procès équitable et le droit à la motivation d'une décision, il aurait fait droit au recours dont il a été saisi. D’autant que le Tribunal a confirmé les décisions de la chambre de recours en sachant parfaitement que le fondement des décisions, à savoir l'existence d'une marque nationale enregistrée au Benelux et en France, au moment de l’adoption de la décision attaquée devant le Tribunal, n'avait pas été démontré par la défenderesse, ni même exposé. Le Tribunal a donc enfreint l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ainsi que l'article 53, paragraphe 1 du règlement no 207/2009 en ce sens qu'il a appliqué des critères juridiques erronés en estimant que les enregistrements de la marque de la requérante devaient être annulés sur le fondement de la marque antérieure enregistrée au Benelux et en France. |
4 |
Les erreurs commises sont de nature procédurale et substantielle. Par conséquent, la requérante mettra tout d'abord en lumière le fait que le Tribunal a commis une erreur en déclarant irrecevables les arguments présentés au cours de l'audience, puis elle exposera les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû conclure que le second moyen de recours était bien fondé, eu égard à la violation de principes bien établis relevant du respect du droit et vu les éléments de fait. |
(1) Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1)