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Document 62015CN0323

Affaire C-323/15 P: Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-134/13, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

JO C 311 du 21.9.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/24


Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-134/13, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire C-323/15 P)

(2015/C 311/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Polynt SpA (représentant: C. Mereu, avocat)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Sitre, Srl, New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-134/13;

annuler la décision attaquée ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que, en rejetant son recours en annulation dirigé contre la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit communautaire. La partie requérante soutient, notamment, que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans son interprétation du cadre juridique applicable à sa situation. Partant, le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:

Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et erronés concernant la nécessité de tenir compte de l’appréciation du risque conformément à l’article 57, sous f), du règlement REACH (1), aboutissant à une interprétation erronée de celui-ci.

Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et s’est écarté de la jurisprudence constante concernant le statut et le poids des guides dans son interprétation de l’expression «niveau de préoccupation équivalent» visée à l’article 57, sous f), du règlement REACH.

Le Tribunal s’étant appuyé à tort sur l’article 60, paragraphe 2, du règlement, la motivation est insuffisante.

Le Tribunal a rejeté les arguments relatifs à l’exposition des travailleurs et des consommateurs sur la base de la disposition réglementaire erronée et a donc appliqué à tort l’article 57, f).

Par ces motifs, la partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-134/13 et la décision attaquée doivent être annulés.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396, p. 1.


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