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Document 62015CN0323
Case C-323/15 P: Appeal brought on 30 June 2015 by Polynt SpA against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 30 April 2015 in Case T-134/13: Polynt SpA and Sitre Srl v European Chemicals Agency (ECHA)
Affaire C-323/15 P: Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-134/13, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Affaire C-323/15 P: Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-134/13, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
JO C 311 du 21.9.2015, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/24 |
Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-134/13, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(Affaire C-323/15 P)
(2015/C 311/30)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Polynt SpA (représentant: C. Mereu, avocat)
Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Sitre, Srl, New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-134/13; |
— |
annuler la décision attaquée ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que, en rejetant son recours en annulation dirigé contre la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit communautaire. La partie requérante soutient, notamment, que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans son interprétation du cadre juridique applicable à sa situation. Partant, le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:
— |
Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et erronés concernant la nécessité de tenir compte de l’appréciation du risque conformément à l’article 57, sous f), du règlement REACH (1), aboutissant à une interprétation erronée de celui-ci. |
— |
Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et s’est écarté de la jurisprudence constante concernant le statut et le poids des guides dans son interprétation de l’expression «niveau de préoccupation équivalent» visée à l’article 57, sous f), du règlement REACH. |
— |
Le Tribunal s’étant appuyé à tort sur l’article 60, paragraphe 2, du règlement, la motivation est insuffisante. |
— |
Le Tribunal a rejeté les arguments relatifs à l’exposition des travailleurs et des consommateurs sur la base de la disposition réglementaire erronée et a donc appliqué à tort l’article 57, f). |
Par ces motifs, la partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-134/13 et la décision attaquée doivent être annulés.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396, p. 1.