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Document 62014TN0670

    Affaire T-670/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Milchindustrie-Verband und Deutscher Raiffeisenverband/Commission

    JO C 431 du 1.12.2014, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 431/30


    Recours introduit le 19 septembre 2014 — Milchindustrie-Verband und Deutscher Raiffeisenverband/Commission

    (Affaire T-670/14)

    (2014/C 431/53)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Parties requérantes: Milchindustrie-Verband e.V. (Berlin, Allemagne) et Deutscher Raiffeisenverband e.V. (Berlin, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte I. Zenke et T. Heyman)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la communication 2014/C 200/01 de la partie défenderesse du 28 juin 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 pour autant que l’industrie agrolaitière (NACE 10.51) n’est pas citée dans l’annexe 3 bien qu’elle remplisse les critères posés dans la section 3.7.2 de ces lignes directrices,

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

    1.

    Premier moyen: détournement de pouvoir en raison d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la période de référence

    Les requérantes soutiennent que la défenderesse, en posant les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (1), a violé des principes fondamentaux de l’exercice du pouvoir d’appréciation car elle se serait appuyée sur des données obsolètes pour le calcul de l’intensité des échanges commerciaux alors que de nouvelles données étaient disponibles.

    2.

    Deuxième moyen: détournement de pouvoir en raison d’un examen insuffisant des faits

    Les requérantes font valoir que la défenderesse aurait en outre commis un détournement de pouvoir dans la mesure où pour le calcul de l’intensité des échanges commerciaux elle n’aurait pas identifié et pris en compte tous les produits effectivement produits par l’industrie laitière. Cela conduirait à une distorsion dans la présentation de la situation concurrentielle.

    3.

    Troisième moyen: violation des formes substantielles

    Les requérantes font en outre valoir que la défenderesse, en classant les branches économiques dans l’annexe 3 ou dans l’annexe 5 des lignes directrices sur les aides d’État violerait l’article 296 TFUE car elle ne signalerait nulle part comment et sur la base de quelles données le critère de l’intensité des échanges commerciaux serait calculé et déterminé. Les requérantes seraient ainsi privées de la possibilité d’exercer effectivement leurs droits.


    (1)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200, p. 1).


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