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Document 62014TN0660

    Affaire T-660/14: Recours introduit le 12 septembre 2014 — SV Capital/ABE

    JO C 431 du 1.12.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 431/29


    Recours introduit le 12 septembre 2014 — SV Capital/ABE

    (Affaire T-660/14)

    (2014/C 431/52)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonie) (représentant: M. Greinoman, avocat)

    Partie défenderesse: Autorité bancaire européenne (ABE)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision no EBA C 2013 002 de l’ABE du 21 février 2014 en tous ses éléments;

    annuler la décision no BoA 2014-CI-02 de la commission de recours des Autorités européennes de surveillances en ce qu’elle rejette le recours;

    renvoyer l’affaire devant l’organe compétent de l’ABE pour examen au fond de la plainte de SV Capital OÜ datée du 24 octobre 2012 (telle que complétée);

    condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris ceux de l’exécution de tous arrêts et ordonnances rendus par le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré des erreurs de fait, car la décision no EBA C 2013 002 énonce que «ni Mme [RR] ni M. [OP] n’étaient responsables de la succursale de Nordea Bank Finland ou occupaient des postes-clés au sens des lignes directrices de l’ABE sur les aptitudes», bien que la commission de recours ait accueilli les preuves du contraire apportées par la partie requérante.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a manqué de jugement, car elle n’a pas tenu compte du fait, premièrement, que Nordea est inscrite sur la liste des 29 établissements dits «d’importance systémique mondiale» établie par le conseil de stabilité financière, deuxièmement, qu’il s’agit d’un conglomérat financier, troisièmement, que sa succursale en Estonie est très importante et, quatrièmement, que les violations alléguées sont flagrantes.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 1, du règlement ABE (1) et de l’article 16 du code de bonne conduite administrative de l’ABE (2) en ce que la partie requérante ne s’est pas vu accorder la possibilité d’exprimer son avis sur la motivation et les constatations de fait de la partie défenderesse avant l’adoption de la décision attaquée no EBA C 2013 002, car la partie défenderesse n’a pas informé la partie requérante de son intention de ne pas ouvrir l’enquête réclamée sur Nordea Bank Finland et n’a pas motivé cette intention.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 3, 4 et 5, des règles internes de l’ABE (3), car le suppléant du président de l’ABE n’a pas été informé sur la base d’informations anonymisées du projet de décision de ne pas ouvrir une enquête.

    5.

    Cinquième moyen tiré de l’excès de pouvoir et du comportement déraisonnable de l’ABE, car la partie défenderesse a fait preuve de partialité et, compte tenu du temps et des efforts consacrés par la partie requérante à établir sa plainte et la recevabilité de celle-ci, il n’y avait aucune raison de mettre un terme à cette affaire sans décision motivée sur son bien-fondé.


    (1)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, p. 12).

    (2)  Décision no CD 006 du conseil d’administration de l’ABE du 12 janvier 2011 sur le code de bonne conduite administrative de l’ABE.

    (3)  Décision no DC 054 du conseil des autorités de surveillance du 5 juillet 2012 sur les règles internes de traitement des enquêtes sur les violations du droit de l’Union.


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