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Document 62014TN0615

    Affaire T-615/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Fútbol Club Barcelona/OHMI

    JO C 372 du 20.10.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/22


    Recours introduit le 14 août 2014 — Fútbol Club Barcelona/OHMI

    (Affaire T-615/14)

    2014/C 372/28

    Langue de dépôt du recours: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell, Callicó, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    modifier les décisions de la première chambre de recours du 23 mai 2014 et de l’examinatrice du 23 mai 2013, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, pour violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 3 du règlement no 207/2009, en acceptant i) le caractère distinctif de la marque figurative faisant l’objet de la demande no 1 1 7 64  354 et, de ce fait, l’inapplicabilité du motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; et ii) la publication de ladite demande de marque pour qu’il puisse être procédé, une fois les formalités restantes menées à bien, à son enregistrement;

    condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire concernée: Marque figurative représentant un écusson pour des produits et services des classes 16, 25 et 41 — Demande de marque communautaire no 1 1 7 64  354

    Décision de l’examinateur: Rejet de la demande

    Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

    Moyens invoqués:

    Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

    Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


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