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Document 62014CA0421
Case C-421/14: Judgment of the Court (First Chamber) of 26 January 2017 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia No 2 de Santander — Spain) — Banco Primus SA v Jesús Gutiérrez García (Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Contracts concluded between sellers or suppliers and consumers — Unfair terms — Mortgage loan agreements — Mortgage enforcement proceedings — Limitation period — Function of the national courts — Res judicata)
Affaire C-421/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Santander- Espagne) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Clauses abusives — Contrats de prêt hypothécaire — Procédure de saisie d’un bien hypothéqué — Délai de forclusion — Office des juridictions nationales — Autorité de la chose jugée)
Affaire C-421/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Santander- Espagne) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Clauses abusives — Contrats de prêt hypothécaire — Procédure de saisie d’un bien hypothéqué — Délai de forclusion — Office des juridictions nationales — Autorité de la chose jugée)
JO C 104 du 3.4.2017, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander- Espagne) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García
(Affaire C-421/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Clauses abusives - Contrats de prêt hypothécaire - Procédure de saisie d’un bien hypothéqué - Délai de forclusion - Office des juridictions nationales - Autorité de la chose jugée))
(2017/C 104/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Primus SA
Partie défenderesse: Jesús Gutiérrez García
Dispositif
1) |
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi. |
2) |
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci. |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que:
|
4) |
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la loi 1/2000, telle que modifiée par le décret-loi 7/2013, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national. |