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Document 62012CN0346

    Affaire C-346/12 P: Pourvoi formé le 19 juillet 2012 par DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anciennement Nordmilch AG) contre l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-546/10, Nordmilch AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 287 du 22.9.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/26


    Pourvoi formé le 19 juillet 2012 par DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anciennement Nordmilch AG) contre l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-546/10, Nordmilch AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-346/12 P)

    2012/C 287/51

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anciennement Nordmilch AG) (représentant: W. Berlit, Rechtsanwalt)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions de la partie requérante

    La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    Annuler les points et 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 dans l'affaire T-546/10;

    Accueillir l'intégralité des demandes présentées en première instance

    Condamner Lactimilk SA aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Il convient d'annuler l'arrêt du Tribunal au motif que celui-ci a commis une erreur en considérant qu'il existait une similitude entre la marque déposée par la requérante et la marque de Lactimilk SA, et a donc fait une application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en concluant qu'il existait un risque de confusion. En effet, ce serait à tort que le Tribunal n'a pas procédé à la comparaison effective des marques en conflit dans leur forme d'écriture déposée et/ou enregistrée (à savoir en lettres capitales) mais a examiné le risque de confusion au regard des deux marques ayant des formes d'écriture différentes. Le Tribunal a dès lors dénaturé les faits. De plus, le Tribunal s'est fondé à tort sur une intonation de la marque déposée portant sur la seconde syllabe, bien que la marque soit écrite en lettres capitales en sorte que même dans la compréhension espagnole, une intonation limitée à la deuxième syllabe n'entre pas en considération.


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