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Document 62011CA0138

    Affaire C-138/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich (Concurrence — Article 102 TFUE — Notion d’ «entreprise» — Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données — Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération — Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données — Droit «sui generis» prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE)

    JO C 287 du 22.9.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/11


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich

    (Affaire C-138/11) (1)

    (Concurrence - Article 102 TFUE - Notion d’«entreprise» - Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données - Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération - Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données - Droit «sui generis» prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE)

    2012/C 287/17

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Compass-Datenbank GmbH

    Partie défenderesse: Republik Österreich

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 102 TFUE — Réglementation nationale prévoyant une redevance pour la consultation du registre public du commerce et des sociétés (Firmenbuch) et interdisant toute autre exploitation commerciale de ce registre — Notion d'activité économique — Abus de position dominante — Portée de la doctrine des installations essentielles (essentiel facilities doctrine)

    Dispositif

    L’activité d’une autorité publique consistant à sauvegarder, dans une base de données, des données que les entreprises sont tenues de communiquer en vertu d’obligations légales, à permettre aux personnes intéressées de consulter ces données et/ou à leur fournir des copies sur support papier de celles-ci ne constitue pas une activité économique, et cette autorité publique ne doit pas, par conséquent, être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE. Le fait que cette consultation et/ou cette fourniture de copies sont effectuées en contrepartie d’une rémunération prévue par la loi et non pas déterminée, directement ou indirectement, par l’entité concernée n’est pas de nature à faire modifier la qualification juridique de ladite activité. En outre, dans la mesure où une telle autorité publique interdit tout autre usage des données ainsi collectées et mises à la disposition du public, en se prévalant de la protection sui generis qui lui est accordée en tant que fabricant de la base de données en question au titre de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, ou de tout autre droit de propriété intellectuelle, elle n’exerce pas non plus une activité économique et ne doit donc pas être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE.


    (1)  JO C 186 du 25.06.2011


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