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Document 62010CA0090

    Affaire C-90/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive habitats — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphes 1 et 2 — Établissement de priorités pour les zones spéciales de conservation ainsi que d’une protection adéquate de celles-ci — Absence de garantie d’une protection juridique adéquate des zones spéciales de conservation situées dans l’archipel des Canaries)

    JO C 331 du 12.11.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 331/4


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

    (Affaire C-90/10) (1)

    (Manquement d’État - Directive «habitats» - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphes 1 et 2 - Établissement de priorités pour les zones spéciales de conservation ainsi que d’une protection adéquate de celles-ci - Absence de garantie d’une protection juridique adéquate des zones spéciales de conservation situées dans l’archipel des Canaries)

    2011/C 331/05

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

    Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentant: M. Pere, agent)

    Objet

    Manquement d'État — Violation des art. 4, par. 4, et 6, par. 1 et 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Sites d'importance communautaire — Mesures de conservation — Région biogéographique macaronésienne

    Dispositif

    1)

    Le Royaume d’Espagne,

    en omettant d’établir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des priorités pour les zones spéciales de conservation correspondant aux sites d’importance communautaire de la région biogéographique macaronésienne situés en territoire espagnol et identifiés par la décision 2002/11/CE de la Commission, du 28 décembre 2001, arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en application de la directive 92/43, et

    en n’ayant pas adopté ni appliqué, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/43, les mesures appropriées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique des zones spéciales de conservation couvrant les sites mentionnés dans la décision 2002/11, situés en territoire espagnol,

    a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive.

    2)

    Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

    3)

    La République de Finlande supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 113 du 01.05.2010


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