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Document 62009TN0061

    Affaire T-61/09: Recours introduit le 16 février 2009 — Meica / OHMI — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

    JO C 102 du 1.5.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/21


    Recours introduit le 16 février 2009 — Meica / OHMI — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

    (Affaire T-61/09)

    2009/C 102/33

    Langue de dépôt du recours: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: Me S. Russlies)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Allemagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 décembre 2008 (Recours no R 1049/2007-1), et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Bösinger Fleischwaren GmbH

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «Schinken King» pour des produits des classes 29 et 30 (demande d’enregistrement no3 720 968)

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

    Marques ou signes invoqués à l’appui de l’opposition: la marque verbale communautaire «Curry King» (marque communautaire no2 885 077) pour des produits de la classe 30 et les marques verbales allemandes «Curry King» (no 399 02 969.9) et «King» (no 304 04 434.2) pour des produits des classes 29 et 30

    Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), en raison de l’existence d’un risque de confusion ou, tout au moins, d’association entre les marques en conflit et, d’autre part, de l’article 74, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, du fait d’un défaut de motivation de la décision.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)


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