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Document 62009CA0482

Affaire C-482/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc. (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 9, paragraphe 1 — Notion de tolérance — Forclusion par tolérance — Point de départ du délai de forclusion — Conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion — Article 4, paragraphe 1, sous a) — Enregistrement de deux marques identiques désignant des produits identiques — Fonctions de la marque — Usage simultané honnête)

JO C 331 du 12.11.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

(Affaire C-482/09) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 9, paragraphe 1 - Notion de «tolérance» - Forclusion par tolérance - Point de départ du délai de forclusion - Conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion - Article 4, paragraphe 1, sous a) - Enregistrement de deux marques identiques désignant des produits identiques - Fonctions de la marque - Usage simultané honnête)

2011/C 331/04

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Budějovický Budvar, národní podnik

Partie défenderesse: Anheuser-Busch, Inc.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des art. 4, para. 1, sous a) et 9, par. 1, de la directive 89/104CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Forclusion par tolérance — Notion de tolérance — Notion communautaire? — Possibilité de recourir au droit national en la matière, y compris les règles relatives à l'usage simultané honnête de deux marques identiques

Dispositif

1)

La tolérance, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, est une notion du droit de l’Union et le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage.

2)

L’enregistrement de la marque antérieure dans l’État membre concerné ne constitue pas une condition nécessaire pour faire courir le délai de forclusion par tolérance prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement.

3)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure ne saurait obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané honnête et de longue durée de ces deux marques lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet usage ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


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