COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.10.2022
COM(2022) 542 final/2
2022/0347(COD)
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Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
(refonte)
{SEC(2022) 542}
{SWD(2022) 345, 542, 545}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
L’air pur est essentiel pour la santé humaine et la préservation de l’environnement. La qualité de l’air s’est considérablement améliorée dans l’Union européenne ces trente dernières années grâce aux efforts conjoints des autorités de l’Union et des autorités nationales, régionales et locales des États membres pour réduire les effets négatifs de la pollution atmosphérique. Environ 300 000 décès prématurés par an (contre jusqu’à 1 million par an au début des années 1990) et un nombre significatif de maladies non transmissibles telles que l’asthme, les problèmes cardiovasculaires et le cancer du poumon sont cependant encore attribués à la pollution atmosphérique (et en particulier aux particules, au dioxyde d’azote et à l’ozone). La pollution atmosphérique reste la première cause environnementale de mortalité précoce dans l’Union. Elle touche davantage les groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes déjà atteintes de maladies, ainsi que les groupes défavorisés sur le plan socioéconomique. De plus en plus d’éléments indiquent en outre que la pollution atmosphérique est associée à des altérations du système nerveux, telles que la démence.
En outre, la pollution atmosphérique menace l’environnement, car elle entraîne une acidification, une eutrophisation et une dégradation de l’ozone, causant ainsi des dommages aux forêts, aux écosystèmes et aux cultures. L’eutrophisation due aux dépôts d’azote dépasse les charges critiques dans deux tiers des zones écosystémiques de l’Union, avec une incidence significative sur la biodiversité. Cette pression due à la pollution peut aggraver les problèmes d’excédent d’azote via la pollution de l’eau.
En novembre 2019, la Commission a publié son
bilan de qualité
des directives relatives à la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE). Celui-ci a conclu que les directives avaient été partiellement efficaces pour améliorer la qualité de l’air et atteindre les normes de qualité de l’air, mais que tous leurs objectifs n’avaient pas encore été atteints.
En décembre 2019, dans le
pacte vert pour l’Europe
, la Commission européenne s’est engagée à améliorer encore la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de qualité de l’air de l’Union sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les recommandations de l’OMS ont été révisées pour la dernière fois en septembre 2021 et sont soumises à un réexamen scientifique périodique, généralement tous les dix ans. Cet objectif d’alignement plus étroit sur les dernières découvertes scientifiques a été confirmé dans le
plan d’action «zéro pollution»
, qui comporte une vision pour 2050 visant à réduire la pollution de l’air (et de l’eau et des sols) à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels et qui respectent les limites de notre planète, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques. En outre, des objectifs à l’horizon 2030 ont été introduits, dont deux concernant l’air: réduire de plus de 55 % les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé (décès prématurés), et de 25 % les écosystèmes de l’UE où la pollution atmosphérique menace la biodiversité. Des normes de qualité de l’air plus strictes contribueraient également aux objectifs du plan européen pour vaincre le cancer. La Commission a également annoncé dans le
pacte vert pour l’Europe
qu’elle renforcerait la surveillance, la modélisation et la planification de la qualité de l’air.
L’agression militaire russe contre l’Ukraine, qui a débuté en février 2022, a amené les dirigeants de l’Union à reconnaître qu’il était nécessaire d’accélérer d’urgence la transition vers une production d’énergie propre, en vue de réduire la dépendance de l’Union à l’égard du gaz et d’autres combustibles fossiles importés de Russie. Le 18 mai 2022, un ambitieux paquet de mesures, intitulé
RePowerEU
, a été adopté, qui vise entre autres à aider les États membres à accélérer le déploiement de la production d’énergies renouvelables. S’il est mis en œuvre rapidement comme indiqué dans la communication de la Commission, ce paquet de mesures peut offrir des cobénéfices significatifs du point de vue de la pollution atmosphérique.
Les directives relatives à la qualité de l’air ambiant s’inscrivent dans un cadre d’action complet en matière d’air pur qui repose sur trois principaux piliers. Le premier est constitué des directives relatives à la qualité de l’air ambiant elles-mêmes, qui fixent des normes de qualité applicables aux niveaux de concentration de 12 polluants de l’air ambiant. Le deuxième est la directive concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (la directive PEN), qui énonce des engagements par État membre en vue de réduire les émissions des principaux polluants de l’air ambiant et de leurs précurseurs, fixant ainsi un cadre d’action au sein de l’Union pour parvenir à une réduction conjointe de la pollution transfrontière. Viennent s’ajouter à cela les efforts internationaux, notamment par la voie de la Convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, afin de réduire les émissions transfrontières en provenance des pays tiers. Le troisième pilier est constitué de la législation fixant des normes en matière d’émissions applicables aux principales sources de pollution atmosphérique, telles que les véhicules de transport routier, les installations de chauffage domestique et les installations industrielles.
La quantité de pollution générée par ces sources est aussi influencée par d’autres politiques qui ont une incidence sur les activités et secteurs principaux dans des domaines tels que le transport, l’industrie, l’énergie et le climat, et l’agriculture. Plusieurs de ces politiques s’inscrivent dans des initiatives récentes prises au titre du
pacte vert pour l’Europe
, telles que le
plan d’action «zéro pollution»
, la
loi européenne sur le climat
et le paquet
«Ajustement à l’objectif 55»
avec des initiatives en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, la
stratégie sur le méthane
, la
stratégie de mobilité durable et intelligente
, le
nouveau cadre pour la mobilité urbaine
de 2021 s’y rapportant, la
stratégie en faveur de la biodiversité
et l’
initiative «De la ferme à la table»
. Par ailleurs, des réductions significatives des émissions de polluants des voitures, camionnettes, camions et autobus devraient découler de l’adoption et de la mise en œuvre de la proposition Euro 7 à venir (voir PLAN/2020/6308).
La révision des directives relatives à la qualité de l’air ambiant se traduirait par une fusion des directives en une seule, et vise à:
·aligner plus étroitement les normes de l’Union en matière de qualité de l’air sur les recommandations de l’OMS;
·améliorer encore le cadre législatif (par exemple, en ce qui concerne les sanctions et l’information du public);
·mieux aider les autorités locales à parvenir à un air plus pur en renforçant la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air et les plans relatifs à la qualité de l’air.
L’analyse d’impact montre que les bénéfices de la révision proposée pour la société dépassent largement les coûts. Les principaux bénéfices attendus sont liés à la santé (dont une réduction de la mortalité et de la morbidité, une réduction des dépenses de soins de santé, une réduction des absences pour cause de maladie, et une augmentation de la productivité au travail) et à l’environnement (dont une réduction des pertes agricoles liées à l’ozone).
1.1.Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente initiative s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2022 et est une action essentielle du plan d’action «zéro pollution». Comme toutes les initiatives au titre du pacte vert pour l’Europe, elle vise à garantir que les objectifs sont atteints de la manière la plus efficace et la moins bureaucratique possible et satisfont au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». La proposition contribue à la mise en œuvre de l’ambition «zéro pollution» et des objectifs du plan d’action «zéro pollution» pour la qualité de l’air à des fins de protection de la santé et de l’environnement. De nombreuses politiques et priorités du
pacte vert pour l’Europe
sont pertinentes pour la bonne mise en œuvre de la proposition et peuvent bénéficier du niveau d’ambition accru prévu par la directive proposée. Parmi celles-ci:
·la loi sur le climat et le paquet «Ajustement à l’objectif 55», avec leur niveau d’ambition climatique accru, favoriseront l’adoption de technologies à émissions faibles ou nulles, avec des cobénéfices pour la qualité de l’air (comme les énergies renouvelables non combustibles, les mesures d’efficacité énergétique, la mobilité électrique). Parmi les propositions pour une ambition accrue figure un système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de l’Union plus ambitieux, un règlement de l’Union relatif à la répartition de l’effort plus ambitieux, et des normes de performance en matière d’émissions de CO2 plus strictes pour les voitures et les camionnettes, qui imposent que toutes les voitures et camionnettes nouvellement immatriculées soient à émissions nulles à compter de 2035. Les normes de qualité de l’air plus strictes prévues par la présente proposition apporteront des cobénéfices pour le climat sous la forme d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, dues à la combustion des combustibles fossiles, et d’une réduction du carbone noir (CN), un facteur de forçage climatique à courte durée de vie;
·RePowerEU propose des actions en vue de réduire rapidement la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles russes, y compris une réduction globale de la consommation d’énergie, la diversification des importations d’énergie, la substitution des combustibles fossiles et l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables dans la production d’électricité, l’industrie, les bâtiments et le transport ainsi que les investissements intelligents. Le fait d’accélérer ces actions peut également avoir un effet bénéfique sur la qualité de l’air;
·le recours accru à des sources d’énergies renouvelables non combustibles réduira la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et donc les émissions de polluants atmosphériques, améliorant ainsi la qualité de l’air. Parmi les initiatives encourageant le recours aux sources d’énergies renouvelables figurent la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables (DER II) de 2021, qui propose des objectifs plus ambitieux à l’horizon 2030, ainsi que la communication de la Commission de 2022 sur RePower EU, qui met l’accent sur la concentration en début de période des investissements dans les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et l’éolien, et dans les pompes à chaleur, qui sont également bénéfiques pour la qualité de l’air;
·l’ambition accrue en matière d’efficacité énergétique et l’introduction d’un objectif de l’Union contraignant en la matière par la voie de la proposition de révision de la directive relative à l’efficacité énergétique réduiront les besoins énergétiques globaux, notamment de combustibles fossiles, et donc les émissions de polluants atmosphériques, améliorant ainsi la qualité de l’air;
·l’action au titre de la stratégie de mobilité durable et intelligente et du nouveau cadre pour la mobilité urbaine connexe de 2021 favorisant la transition vers des transports publics et à faibles émissions apportera des cobénéfices positifs pour la qualité de l’air. Parmi les actions particulièrement pertinentes pour la qualité de l’air figurent les normes plus strictes en matière d’émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules à moteur à combustion (dans la proposition Euro 7 à venir); la proposition de règlement relatif à une infrastructure pour carburants alternatifs: un réseau complet d’infrastructures de recharge et de ravitaillement est nécessaire pour faciliter le recours accru aux énergies renouvelables et aux carburants bas carbone, y compris la mobilité électrique, qui apporteraient d’importants cobénéfices en matière de qualité de l’air; les propositions ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime comprennent des mesures qui encouragent l’utilisation de carburants plus propres et qui sont de nature à réduire les émissions de polluants atmosphériques et à améliorer la qualité de l’air à proximité des ports et des aéroports en imposant l’utilisation de l’alimentation électrique à quai ou d’énergie à émissions nulles à quai pour certains types de navires, ainsi que de carburants d’aviation durables dans les aéronefs. À leur tour, les directives relatives à la qualité de l’air ambiant donnent l’impulsion à une action renforcée dans les zones urbaines pour une transition vers une mobilité à plus faibles émissions, l’introduction de zones à émissions limitées, un recours accru aux transports publics et à la mobilité active pour atteindre les valeurs limites;
·une politique agricole commune et une stratégie «De la ferme à la table» plus vertes peuvent aider à réduire les émissions d’ammoniac de l’agriculture, par exemple en encourageant les mesures de réduction de l’ammoniac par l’intermédiaire des plans stratégiques de la PAC ou en améliorant la gestion des nutriments;
·les normes de qualité de l’air plus strictes prévues par la présente proposition aideront à protéger la diversité conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité, tandis que les politiques qui améliorent la santé des écosystèmes, telles que la législation relative à la restauration de la nature proposée, peuvent également donner de bons résultats en matière d’air pur.
1.2.Base juridique
La base juridique permettant à l’Union d’agir sur la qualité de l’air réside dans les articles 191 et 192 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), relatifs à l’environnement. Ces articles habilitent l’Union à agir pour préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, protéger la santé humaine et promouvoir des mesures au niveau international pour faire face aux problèmes environnementaux régionaux ou mondiaux. Les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant reposent sur la même base juridique. Ce domaine étant une compétence partagée entre l’Union et les États membres, l’action de l’Union doit respecter le principe de subsidiarité.
1.3.Subsidiarité et proportionnalité
Les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Cela s’explique, premièrement, par la nature transfrontière de la pollution atmosphérique: la modélisation atmosphérique et les mesures de la pollution atmosphérique démontrent indubitablement que la pollution émise dans un État membre contribue à la pollution mesurée dans d’autres États membres. Une fois que des polluants atmosphériques sont émis ou se forment dans l’atmosphère, ils peuvent être transportés sur des milliers de kilomètres. L’ampleur du problème actuel nécessite une action à l’échelle de l’Union afin de garantir que tous les États membres prennent des mesures pour réduire les risques pour la population dans chaque État membre.
Deuxièmement, le TFUE exige des politiques visant un niveau élevé de protection en tenant compte de la diversité de situations au sein de l’Union. Les directives existantes établissent des normes minimales de qualité de l’air dans l’Union, mais laissent le choix des mesures aux États membres, de sorte qu’ils puissent ajuster ces mesures aux circonstances nationales, régionales et locales particulières. Ce principe est maintenu dans la directive proposée, qui fusionnerait les deux directives relatives à la qualité de l’air ambiant existantes en une seule.
Troisièmement, l’équité et l’égalité doivent être garanties eu égard aux implications économiques des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique et à la qualité de l’air ambiant dont bénéficient les citoyens dans toute l’Union.
1.4.Principe de proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité puisqu’elle
·fusionne deux directives, consolidant et simplifiant les dispositions des directives existantes en les rassemblant en une seule directive;
·laisse les modalités de la mise en œuvre aux États membres, qui connaissent les circonstances nationales, régionales et locales et peuvent donc mieux choisir les mesures les plus efficaces au regard des coûts pour se conformer aux normes de qualité de l’air;
·apporte des bénéfices sanitaires et économiques substantiels qui devraient nettement dépasser les coûts des mesures qui seront prises;
·impose une évaluation plus précise de la qualité de l’air au moyen d’une disposition spécifique en matière de surveillance et de modélisation, qui devrait favoriser des mesures plus ciblées et plus efficaces au regard des coûts pour répondre aux normes de qualité de l’air.
1.5.Choix des instruments
L’instrument proposé reste une directive, comme précédemment. Les autres instruments ne seraient pas adaptés, la proposition étant toujours de fixer des objectifs au niveau de l’Union, tout en laissant le choix des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs aux États membres, qui peuvent ajuster ces mesures aux différentes circonstances nationales, régionales et locales, autrement dit tenir compte de la diversité et de la spécificité des situations dans l’Union. La continuité dans le choix de l’instrument facilite également la fusion et la simplification des deux directives existantes en un seul instrument.
2.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT
2.1.Évaluations/bilans de qualité et avis connexes du comité d’examen de la réglementation
Le bilan de qualité des directives relatives à la qualité de l’air ambiant a conclu qu’elles avaient permis la mise en place d’un système de surveillance de la qualité de l’air performant et représentatif, fixé des normes claires en matière de qualité de l’air et favorisé l’échange d’informations fiables, objectives et comparables sur la qualité de l’air, y compris d’informations destinées au grand public. Elles ont été moins efficaces pour ce qui est d’assurer que des mesures suffisantes étaient prises pour respecter les normes en matière de qualité de l’air et limiter autant que possible la durée des dépassements. Il ressort néanmoins des données disponibles que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant ont contribué à une tendance à la baisse de la pollution atmosphérique et permis de réduire le nombre et l’ampleur des dépassements. La conclusion, à la lumière de ce succès partiel, est que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant sont dans une large mesure adaptées à leur finalité – étant entendu qu’il existe une marge d’amélioration du cadre existant pour parvenir à un air de bonne qualité dans toute l’Union. Il ressort du bilan de qualité que des orientations supplémentaires, ou des exigences plus claires dans les directives elles-mêmes, pourraient contribuer à rendre plus efficaces et efficientes la surveillance, la modélisation et les dispositions relatives aux plans et aux mesures.
Les normes de qualité de l’air semblent avoir joué un rôle déterminant dans la diminution des concentrations de polluants et des niveaux de dépassement. Les normes de qualité de l’air de l’Union ne sont cependant pas totalement alignées sur les recommandations en matière de santé bien établies, et il y a eu et continue d’y avoir des retards considérables dans l’adoption de mesures appropriées et efficaces pour satisfaire aux normes de qualité de l’air.
Dans l’ensemble, le réseau de surveillance semble être conforme aux dispositions des directives relatives à la qualité de l’air ambiant existantes, et garantir que des données sur la qualité de l’air fiables et représentatives sont disponibles. L’on craint toutefois que les critères en matière de surveillance laissent trop de latitude et soient quelque peu ambigus pour les autorités compétentes.
Suivant les recommandations du comité d’examen de la réglementation, le bilan de qualité a fourni de nouvelles clarifications dans plusieurs domaines, dont les différences entre les normes de qualité de l’air de l’Union et les recommandations de l’OMS, les tendances en matière de qualité de l’air et la surveillance, l’efficacité de la législation pour répondre aux normes de qualité de l’air, les retours des parties concernées et la manière dont le public perçoit la qualité de l’air.
2.2.Consultation des parties prenantes
La consultation des parties prenantes avait pour but de recueillir des informations, des données, des connaissances et des avis auprès d’un éventail complet de parties prenantes, afin d’obtenir des contributions relatives aux différentes options possibles pour la révision des directives sur la qualité de l’air ambiant et d’aider à évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre.
La consultation publique ouverte s’est déroulée sur 12 semaines, au moyen d’un questionnaire en ligne comprenant 13 questions d’introduction et 31 questions spécifiques, hébergé sur l’outil EUSurvey. Le questionnaire couvrait les aspects abordés dans l’analyse d’impact et a permis de recueillir de premiers avis sur le niveau d’ambition et les incidences potentielles de certaines options possibles pour la révision des directives relatives à la qualité de l’air ambiant. Un total de 934 réponses ont été reçues, et 116 documents de position ont été présentés. Les questions ouvertes ont reçu entre 11 et 406 réponses individuelles – 124 en moyenne. Des réponses ont été reçues de 23 États membres différents.
L’enquête ciblée a été publiée sur EUSurvey en deux parties (la première partie sur le domaine d’action 1 «Normes de qualité de l’air» le 13 décembre 2021, et la deuxième partie sur les domaines d’action 2 et 3 «Gouvernance; suivi, modélisation et plans relatifs à la qualité de l’air» le 13 janvier 2022), toutes deux ayant pour date limite de présentation des contributions le 11 février 2022. L’enquête ciblée visait à recueillir les avis détaillés d’organisations qui ont un intérêt pour les règles de l’Union en matière de qualité de l’air ou qui sont amenées à les appliquer. L’enquête a donc été envoyée à des parties prenantes ciblées, dont les autorités compétentes à différents niveaux de gouvernance, des organisations du secteur privé, des universitaires et des organisations de la société civile dans tous les États membres de l’Union. La première partie de l’enquête ciblée a reçu un total de 139 réponses provenant de 24 États membres. La deuxième partie de l’enquête a reçu 93 réponses provenant de 22 États membres.
La première réunion de parties prenantes, à laquelle 315 participants externes provenant de 27 États membres ont assisté, en présentiel ou en ligne, s’est déroulée le 23 septembre 2021. Cette réunion avait pour objectif de recueillir des avis sur les faiblesses recensées dans les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant, ainsi que sur le niveau d’ambition de la législation révisée.
La deuxième réunion de parties prenantes à laquelle 257 participants externes provenant de 23 États membres ont assisté, en présentiel ou en ligne, s’est déroulée le 4 avril 2022. Cette réunion avait pour objectif de recueillir les retours d’informations des parties prenantes pour achever l’analyse d’impact.
Des entretiens ciblés ont été menés pour compléter les autres activités de consultation, en particulier avec des représentants des autorités publiques régionales et nationales, de la société civile et des ONG, et des universités et établissements de recherche. Le principal objectif des entretiens était de combler les lacunes restantes en matière d’information, décelées grâce à l’évaluation de l’enquête ciblée menée auprès des parties prenantes. Les entretiens étaient donc axés sur le domaine d’action 2, notamment sur la faisabilité, les moyens de mise en œuvre et les incidences des différentes options envisagées.
Les éléments suivants ont en outre été pris en considération dans l’analyse d’impact: 30 contributions ad hoc (documents de position, études scientifiques et autres documents) reçues de 25 parties prenantes différentes; les discussions lors du troisième Forum européen «Air pur» des 18 et 19 novembre 2021; les retours sur l’analyse d’impact initiale reçus de 63 parties prenantes provenant de 12 États membres; et l’avis de la plateforme «Prêts pour l’avenir» sur la législation relative à la qualité de l’air ambiant.
Par ailleurs, le rapport sur le résultat final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe a montré que les citoyens veulent que des mesures soient prises pour réduire la pollution atmosphérique.
2.3.Utilisation d’expertise
Les domaines d’expertise suivants ont été utilisés lors de l’élaboration de la présente proposition: 1) l’analyse des relations entre la pollution atmosphérique et la santé humaine, 2) l’estimation des effets sur la santé, y compris une quantification monétaire, 4) l’estimation des effets sur les écosystèmes, 5) la modélisation macroéconomique, et 6) l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air.
Cette expertise a été réunie essentiellement par la voie de contrats de services et de conventions de subvention avec, entre autres, l’OMS, l’Agence européenne pour l’environnement, le Centre commun de recherche, et différents consultants. Tous les rapports des experts et les contrats ont été régulièrement publiés en ligne.
2.4.Analyse d’impact et avis du comité d’examen de la réglementation
L’analyse d’impact couvre 19 options possibles (comprenant 69 mesures) pour remédier aux faiblesses décelées dans les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant concernant l’environnement et la santé, la gouvernance et l’application, la surveillance et l’évaluation, ainsi que l’information et la communication.
Chacune de ces options a été évaluée eu égard à ses conséquences environnementales, sociales et économiques, à sa cohérence avec d’autres priorités d’action, et à son rapport avantages-coûts attendu.
Le paquet de mesures privilégié est décrit ci-après.
1.Concernant les normes de qualité de l’air:
a. établir des normes de qualité de l’air de l’Union claires, sous la forme de valeurs limites à atteindre d’ici à 2030, sur la base d’un choix politique entre les options «alignement complet» (I-1), «alignement plus étroit» (I-2) et «alignement partiel» (I-3), avec un nombre limité d’exceptions temporaires lorsque celles-ci sont clairement justifiées;
b. suggérer une perspective à long terme pour l’après-2030 en vue d’un alignement complet sur les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air, tout en préparant la voie vers un alignement sur les futures lignes directrices de l’OMS afin de réaliser la vision «zéro pollution» d’ici à 2050;
c. mettre en place un mécanisme de réexamen régulier afin de garantir que les futures décisions soient fondées sur les toutes dernières connaissances scientifiques concernant la qualité de l’air.
2.Concernant la gouvernance et l’application:
a. mettre à jour les exigences minimales applicables aux plans relatifs à la qualité de l’air;
b. introduire des valeurs limites pour les polluants atmosphériques actuellement soumis à des valeurs cibles, afin de permettre une réduction plus efficace des concentrations de ces polluants;
c. clarifier comment remédier aux dépassements des normes de qualité de l’air, comment prévenir ceux-ci, et quand mettre à jour les plans relatifs à la qualité de l’air;
d. préciser le type de mesures que les autorités compétentes doivent prendre pour limiter autant que possible la durée des dépassements, et élargir les dispositions relatives aux sanctions en cas de non-respect des normes de qualité de l’air;
e. renforcer l’obligation pour les États membres de coopérer lorsqu’une pollution transfrontière entraîne le non-respect des normes de qualité de l’air;
f. améliorer l’applicabilité des directives grâce à de nouvelles dispositions sur l’accès à la justice et l’indemnisation, et à une disposition renforcée en matière de sanctions.
3.Concernant les évaluations de la qualité de l’air:
a. améliorer, simplifier et étendre quelque peu la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air, y compris:
i. surveiller les polluants émergents;
ii. limiter les changements de lieu des points de prélèvement à ceux où les valeurs limites sont respectées depuis au moins trois ans;
iii. clarifier et rationaliser les critères de localisation des points de prélèvement;
vi. mettre à jour les incertitudes de mesure maximales autorisées conformément aux normes de qualité de l’air plus strictes proposées;
b. faire un meilleur usage de la modélisation de la qualité de l’air
i. pour détecter les infractions aux normes de qualité de l’air, guider les plans relatifs à la qualité de l’air et le placement des points de prélèvement;
ii. pour améliorer la qualité et la comparabilité de la modélisation de la qualité de l’air.
4.Concernant l’information du public au sujet de la qualité de l’air:
a. communiquer, heure par heure, toutes les mesures de la qualité de l’air à jour pour les principaux polluants, et rendre les informations accessibles aux citoyens grâce à un indice de la qualité de l’air;
b. informer le public au sujet des effets possibles sur la santé et recommander une conduite à tenir en cas de dépassement des normes de qualité de l’air.
Dans l’ensemble, les principaux bénéfices devraient prendre la forme d’une diminution de la mortalité et de la morbidité, d’une diminution des dépenses de soins de santé, d’une diminution des pertes agricoles liées à l’ozone, d’une diminution des absences pour cause de maladie et d’une augmentation de la productivité au travail.
Les options concernant différents niveaux d’alignement sur les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air ont des implications environnementales, économiques, sociales et sanitaires. L’ensemble de ces trois options, autrement dit l’«alignement complet» (I-1), l’«alignement plus étroit» (I-2) et l’«alignement partiel» (I-3), auraient des effets bénéfiques significatifs sur la santé et sur l’environnement, à des degrés divers toutefois. Cependant, pour l’ensemble des trois options, l’analyse d’impact montre que les bénéfices pour la société dépassent largement les coûts.
Les coûts et bénéfices annuels ont été calculés pour 2030 comme estimation centrale, étant donné qu’il s’agit de l’année au cours de laquelle la majorité des nouvelles normes de qualité de l’air devraient être respectées pour la première fois. Des coûts d’atténuation surviendraient déjà au cours des années qui précèdent afin de garantir que les nouvelles normes seront satisfaites en 2030, mais après 2030, ils devraient diminuer, les investissements ponctuels nécessaires pour atteindre les objectifs ayant déjà été réalisés.
L’option I-3 («alignement partiel» avec les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030) présente le meilleur rapport avantages-coûts (entre 10:1 et 28:1). La plupart des points de prélèvement pour la qualité de l’air dans l’Union pourraient répondre aux normes de qualité de l’air correspondantes moyennant peu d’efforts supplémentaires. Selon l’estimation centrale, les bénéfices nets s’élèveront à plus de 29 milliards d’EUR, contre un coût correspondant pour les mesures d’atténuation de 3,3 milliards d’EUR en 2030.
Pour l’option stratégique I-2 («alignement plus étroit» sur les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030), le rapport avantages-coûts devrait être légèrement inférieur (entre 7,5:1 et 21:1). Quelque 6 % des points de prélèvement ne répondraient pas aux normes de qualité de l’air correspondantes sans efforts supplémentaires au niveau local (ou auraient besoin de davantage de temps ou d’exceptions). Selon l’estimation centrale, les bénéfices nets s’élèvent à plus de 36 milliards d’EUR, soit 25 % de plus que l’option I-3. Le coût total correspondant pour les mesures d’atténuation, y compris les coûts administratifs connexes, s’élève à 5,7 milliards d’EUR en 2030.
Au titre de l’option I-1 («alignement complet» sur les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030), le rapport avantages-coûts reste également considérablement positif (entre 6:1 et 18:1). Cependant, 71 % des points de prélèvement ne répondraient pas aux normes de qualité de l’air correspondantes sans efforts supplémentaires au niveau local (et, dans de nombreux cas, ne seraient pas en mesure de répondre à ces normes du tout, seules des réductions techniques étant faisables). Selon l’estimation centrale, les bénéfices nets s’élèvent à plus de 38 milliards d’EUR, soit 5 % de plus que l’option I-2. Le coût correspondant pour les mesures d’atténuation est estimé à 7 milliards d’EUR en 2030.
Les coûts administratifs se situeraient selon les estimations entre 75 millions d’EUR et 106 millions d’EUR par an en 2030. Ce montant inclut le coût de l’établissement des plans relatifs à la qualité de l’air, de l’évaluation de la qualité de l’air et des points de prélèvement supplémentaires. En particulier, le coût de l’établissement des plans relatifs à la qualité de l’air devrait diminuer avec le temps, à mesure que ceux-ci remédient aux dépassements et deviennent ainsi superflus. De même, les exigences relatives au système d’évaluation de la qualité de l’air deviennent moins strictes à mesure que la qualité de l’air s’améliore, avec une diminution attendue des coûts liés à la surveillance de la qualité de l’air – les estimations ci-dessus, y compris les investissements ponctuels, ont cependant été annualisées dans les calculs. Il est à noter que tous ces coûts sont supportés par les autorités publiques.
Il est important de relever que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant n’imposent pas de coûts administratifs directs aux consommateurs et aux entreprises. Les coûts potentiels pour ceux-ci découlent essentiellement des mesures prises par les autorités des États membres pour satisfaire aux normes de qualité de l’air établies dans les directives. Ils font partie des coûts d’atténuation/d’ajustement généraux mentionnés ci-dessus.
La fusion proposée des actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant (2008/50/CE et 2004/107/CE) en une seule directive devrait réduire la charge administrative pour les autorités publiques, en particulier les autorités compétentes des États membres, en simplifiant les règles, en améliorant la cohérence et la clarté, et en améliorant l’efficience de la mise en œuvre.
L’analyse d’impact a également vérifié la cohérence avec la politique climatique, en particulier la
loi européenne sur le climat
. Étant donné les nombreuses sources communes d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants, la révision proposée des normes de qualité de l’air de l’Union contribuera aux objectifs climatiques, puisque les mesures pour parvenir à un air pur entraîneront également une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les incidences évaluées de la proposition sur la qualité de l’air sont également cohérentes avec le
plan d’action «zéro pollution»
, notamment son objectif à l’horizon 2030 de réduire de plus de 55 % les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé (décès prématurés), et la vision pour 2050 du plan d’action visant à réduire la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé. Il existe également d’importantes synergies avec les politiques de lutte contre les émissions de polluants à la source, qui font également partie du plan d’action. Il s’agit, par exemple, de la
récente proposition de révision de la directive relative aux émissions industrielles
et de la proposition à venir sur les
normes d’émissions Euro 7
pour les véhicules routiers, qui favoriseront le respect des normes de qualité de l’air plus strictes.
Suivant l’avis du comité d’examen de la réglementation, l’analyse d’impact a été étoffée avec une analyse supplémentaire et des clarifications concernant 1) l’interaction de la proposition avec d’autres initiatives comme l’incidence de la révision proposée de la directive relative aux émissions industrielles, 2) les différents paramètres analysés pour les différentes options possibles, y compris leur faisabilité respective, et 3) les causes des problèmes recensés dans la mise en œuvre des actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant.
En parallèle de l’analyse d’impact réalisée pour la présente proposition, une analyse plus vaste du contexte de l’air pur et de ses perspectives d’avenir a été réalisée et sera publiée sous la forme d’un rapport régulier intitulé «Perspectives en matière d’air pur» et dans le cadre du rapport de surveillance et de prospective «zéro pollution» prévu pour la fin de 2022. Le troisième rapport sur les perspectives en matière d’air pur complétera l’analyse réalisée au titre de l’analyse d’impact pour la révision des directives, donnant des éclaircissements sur des éléments supplémentaires tels que: l’incidence régionale des mesures proposées dans le paquet REPowerEU sur l’air pur, la perspective positive d’atteindre les objectifs «zéro pollution» à l’horizon 2030 dans le cadre du paquet privilégié pour la révision des directives, et l’effet de l’inclusion de mesures non technologiques (par exemple, alimentaires) sur les projections en matière d’air pur pour 2030. Ces incidences viennent s’ajouter aux possibles incidences positives à long terme plus importantes.
2.5.Réglementation affûtée et simplification (REFIT)
À la lumière de son programme pour une meilleure réglementation (et du programme REFIT), la Commission propose de fusionner la directive 2008/50/CE et la directive 2004/107/CE en une directive régissant tous les polluants atmosphériques pertinents.
Lorsque la directive 2008/50/CE a été adoptée, elle a remplacé plusieurs actes législatifs: la directive 96/62/CE du Conseil concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la directive 99/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, la directive 2000/69/CE concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant, la directive 2002/3/CE relative à l’ozone dans l’air ambiant, et la décision 97/101/CE du Conseil établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres. Ils ont été fusionnés en une directive unique dans un souci de clarté, de simplification et d’efficience administrative. À l’époque, le Parlement européen et le Conseil ont également reconnu qu’il devrait être envisagé de fusionner la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE, une fois qu’une expérience suffisante aurait été acquise concernant la mise en œuvre de la directive 2004/107/CE.
Après plus de dix ans de mise en œuvre de la directive 2008/50/CE et de la directive 2004/107/CE en parallèle, la révision des directives relatives à la qualité de l’air ambiant est l’occasion d’incorporer les dernières connaissances scientifiques et l’expérience acquise en matière de mise en œuvre en les fusionnant en une directive unique. Cette fusion consolidera la législation relative à la qualité de l’air tout en simplifiant les règles applicables aux autorités compétentes, améliorant la cohérence et la clarté globales, et renforçant ainsi l’efficience de la mise en œuvre.
La proposition rationalise et simplifie également plusieurs dispositions, notamment concernant la surveillance de différents polluants atmosphériques, les types de normes de qualité de l’air applicables à ces polluants, et les exigences qui en découlent, telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air.
Les suggestions figurant dans l’avis de la plateforme «Prêts pour l’avenir» sur la législation relative à la qualité de l’air ambiant du 12 novembre 2021 ont été prises en considération tout au long de l’analyse d’impact, y compris, par exemple, les recommandations relatives aux normes de qualité de l’air, à la mise en œuvre, à la surveillance, à la fusion des directives existantes en une seule, et à la cohérence avec les politiques apparentées.
2.6.Droits fondamentaux
La directive proposée respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente proposition se met en devoir d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique pour la santé humaine et pour l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE. Elle vise donc à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Elle concrétise également l’obligation de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne énoncés aux articles 2 et 3 de la Charte.
Par ailleurs, elle contribue au respect du droit à un recours effectif devant un tribunal énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine, grâce à des dispositions détaillées sur l’accès à la justice, l’indemnisation et les sanctions.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La fiche financière relative à l’incidence budgétaire et les ressources humaines et administratives requises pour la présente proposition sont intégrées dans la fiche financière législative du paquet «zéro pollution» qui est présenté dans le cadre de la proposition de révision des listes de polluants des eaux de surface et des eaux souterraines.
La proposition aura une incidence budgétaire pour la Commission, le Centre commun de recherche (JRC) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en ce qui concerne les ressources humaines et administratives requises.
La charge de travail de la Commission due à la mise en œuvre et à l’application augmentera légèrement en raison des nouvelles normes et du surcroît de substances à surveiller, et de la nécessité de réexaminer et de mettre à jour les orientations et les décisions d’exécution existantes, ainsi que de rédiger de nouveaux documents d’orientation.
La Commission aura en outre besoin d’un soutien accru de la part du JRC pour renforcer la mise en œuvre de la surveillance et de la modélisation de la qualité de l’air. Plus précisément, il s’agira de rédiger des orientations, de présider deux réseaux d’experts clés, et d’élaborer des normes en matière de surveillance et de modélisation de la qualité de l’air en collaboration avec le Comité européen de normalisation (CEN). Ce soutien scientifique serait obtenu par la voie d’arrangements administratifs.
La charge de travail de l’AEE sera accrue en raison de la nécessité d’agrandir l’infrastructure et de faciliter la déclaration continue, qui serait étendue pour inclure les polluants atmosphériques émergents ainsi que les obligations de réduction de l’exposition moyenne couvrant les polluants PM2,5 et NO2, de la nécessité d’agrandir l’infrastructure de déclaration afin d’obtenir des informations à jour des points de prélèvement supplémentaires, des données de modélisation et des plans relatifs à la qualité de l’air, de la nécessité de renforcer le soutien en faveur d’évaluations rigoureuses des données de qualité de l’air transmises, et de la nécessité de renforcer les liens entre l’analyse et le soutien en faveur de politiques sur la pollution atmosphérique, le changement climatique, la santé humaine et la santé des écosystèmes. Un nouvel équivalent temps plein supplémentaire sera nécessaire à cet effet, ainsi que deux redéploiements, en plus de l’équipe actuelle de collègues de l’AEE qui contribue déjà à la politique de l’Union en matière d’air pur.
4.AUTRES ÉLÉMENTS
Le cadre actuel établi au titre des directives relatives à la qualité de l’air ambiant offre déjà un système de surveillance de la qualité de l’air performant et représentatif, comme l’a démontré le
bilan de qualité
des directives. Dans toute l’Union, les États membres ont créé un réseau de surveillance de la qualité de l’air comprenant quelque 16 000 points de prélèvement pour des polluants spécifiques (et dont beaucoup sont regroupés sur plus de 4 000 stations de surveillance), avec un prélèvement basé sur des critères communs définis par les directives. Dans l’ensemble, le réseau de surveillance est largement conforme aux directives et garantit la disponibilité de données fiables et représentatives sur la qualité de l’air. Le cadre de surveillance sera encore amélioré par la présente proposition, comme expliqué plus en détail ci-après.
Les dispositions existantes en matière de déclaration énoncées dans la
décision 2011/850 de la Commission
ont guidé l’élaboration d’un système de déclaration électronique efficace et efficient, hébergé par l’AEE. En outre, la présente proposition inclut la surveillance des polluants émergents. Il sera ainsi possible d’observer plusieurs polluants atmosphériques pour lesquels il n’existe pas encore de surveillance de la qualité de l’air harmonisée à l’échelle de l’Union.
Des améliorations des régimes de surveillance, de modélisation et d’évaluation de la qualité de l’air font aussi partie de la présente proposition. Elles permettront d’obtenir des informations comparables et objectives supplémentaires et, ainsi, de surveiller et d’évaluer régulièrement l’évolution de la qualité de l’air dans l’Union. Avec les exigences plus précises concernant les informations à inclure dans les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à la présente proposition, il sera ainsi possible d’assurer un suivi continu de l’efficacité des mesures spécifiques (souvent locales) relatives à la qualité de l’air. Des exigences spécifiques plus claires concernant l’information du public permettront au public d’accéder plus facilement et plus rapidement aux résultats de la surveillance et de l’évaluation des données de qualité de l’air et de l’action menée en la matière.
Tout cela guidera utilement les futures évaluations d’une directive relative à la qualité de l’air ambiant révisée.
5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION
Les modifications apportées par la proposition de fusion des actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant (2008/50/CE et 2004/107/CE) visent à consolider et à simplifier la législation.
Les explications suivantes portent plus particulièrement sur les changements par rapport aux directives actuelles. La numérotation des articles cités est celle de la proposition.
L’article 1er introduit l’objectif «zéro pollution» atmosphérique pour 2050 afin de garantir que, d’ici à 2050, la qualité de l’air se soit tellement améliorée que la pollution n’est plus considérée comme nocive pour la santé humaine et l’environnement.
L’article 3 prévoit un réexamen régulier des données scientifiques afin de vérifier si les normes de qualité de l’air en vigueur sont encore suffisantes pour protéger la santé humaine et l’environnement, et si des polluants atmosphériques supplémentaires devraient être réglementés. C’est sur la base de ce réexamen que seront élaborés des plans pour l’alignement sur les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air à l’horizon 2050, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières connaissances scientifiques
L’article 4 inclut des mises à jour et ajoute de nouvelles définitions d’éléments qui sont modifiés ou ajoutés à la directive.
L’article 5 impose aux États membres de garantir la précision des applications de modélisation, en vue de permettre un recours accru à la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air, ainsi qu’un meilleur usage de la modélisation.
L’article 7 simplifie les règles relatives aux seuils d’évaluation. Les seuils indiquent quelles techniques d’évaluation de la qualité de l’air devraient s’appliquer aux différents niveaux de pollution. La proposition remplace les actuels seuils inférieur et supérieur par un seuil d’évaluation unique par polluant.
L’article 8 garantit que la qualité de l’air ambiant est surveillée à l’aide de points de prélèvement fixes lorsque les niveaux de pollution atmosphérique dépassent les recommandations de l’OMS. Lorsque les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone définies dans la présente directive sont dépassées, la qualité de l’air doit être évaluée à l’aide d’applications de modélisation. La modélisation aidera également à détecter les éventuels autres lieux où les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone sont dépassées. L’objectif est de tirer parti des avancées réalisées dans les applications de modélisation pour élaborer des mesures de gestion de la qualité de l’air efficaces, ciblées et rentables en vue de mettre un terme au plus vite aux infractions aux normes de qualité de l’air.
L’article 9 met à jour et clarifie les règles relatives au nombre et à la localisation des points de prélèvement, et prévoit aussi des règles plus strictes concernant les changements de localisation desdits points. Les règles révisées rassemblent et simplifient également les exigences relatives aux points de prélèvement applicables aux différents polluants atmosphériques et les normes de qualité de l’air, actuellement réparties entre les deux directives.
L’article 10 introduit les supersites de surveillance et régit leur nombre et leur localisation. Ces supersites de surveillance combinent plusieurs points de prélèvement afin de recueillir des données à long terme sur les polluants atmosphériques couverts par la présente directive, ainsi que sur les polluants atmosphériques émergents et d’autres paramètres pertinents. Le fait de combiner plusieurs points de prélèvement sur un supersite au lieu de les placer à des endroits distincts peut dans certains cas permettre de faire des économies. L’introduction de points de prélèvement supplémentaires pour les polluants atmosphériques émergents non réglementés, tels que les particules ultrafines (PUF), le carbone noir (CN), l’ammoniac (NH3) ou le potentiel oxydant des particules, contribuera à une meilleure compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et sur l’environnement. Le cas échéant, les États membres peuvent mettre sur pied des supersites de surveillance communs, ce qui peut permettre de réduire les coûts.
L’article 11 clarifie les objectifs de qualité des données pour la mesure de la qualité de l’air et introduit des objectifs de qualité pour la modélisation. Une nouvelle exigence est ajoutée, qui impose que toutes les données soient communiquées et utilisées à des fins d’évaluation de la conformité, même si elles ne répondent pas aux objectifs de qualité des données.
Les dispositions relatives à l’évaluation de l’ozone sont intégrées à celles relatives à l’évaluation des autres polluants, afin de simplifier et de rationaliser les dispositions.
L’article 12 rassemble les exigences existantes visant à maintenir les niveaux de polluants atmosphériques sous les valeurs limites et introduit de nouvelles exigences relatives aux concentrations d’exposition moyenne.
L’article 13 aligne les normes de qualité de l’air de l’Union plus étroitement sur les recommandations 2021 de l’OMS, en tenant compte de l’analyse de faisabilité et de rentabilité effectuée dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. En outre, des valeurs limites sont introduites pour tous les polluants atmosphériques actuellement soumis à des valeurs cibles, à l’exception de l’ozone (O3). L’expérience tirée des directives actuelles montre qu’il sera ainsi possible de réduire plus efficacement les concentrations de polluants atmosphériques. L’ozone est exempté de ce changement en raison des caractéristiques complexes de sa formation dans l’atmosphère, qui compliquent l’évaluation de la possibilité de respecter des valeurs limites strictes. Les valeurs limites et cibles révisées entreront en vigueur en 2030, ce qui permet d’assurer un équilibre entre la nécessité d’une amélioration rapide et la nécessité de garantir des délais suffisants, ainsi que la coordination avec les politiques connexes essentielles qui porteront leurs fruits en 2030, telles que le paquet «Ajustement à l’objectif 55», relatif aux mesures d’atténuation du changement climatique. Afin de mettre l’Union sur une trajectoire qui lui permettra de réaliser la vision «zéro pollution» pour l’air en 2050, une nouvelle disposition est introduite, qui impose une réduction de l’exposition moyenne du public aux particules fines (PM2,5) et au dioxyde d’azote (NO2) au niveau régional (unités territoriales NUTS 1), pour atteindre les niveaux recommandés par l’OMS. Celle-ci s’ajoute à l’obligation d’atteindre les valeurs limites et cibles, applicable dans les zones de qualité de l’air. Afin de contribuer à la politique en matière d’air pur au niveau de l’Union, les États membres sont tenus d’informer rapidement la Commission lorsqu’ils introduisent des normes de qualité de l’air plus strictes que les normes de l’Union.
L’article 14 est abrégé, les exigences applicables aux points de prélèvement étant identiques à celles de l’article 7.
Le contenu de plusieurs articles (les anciens articles 15 à 18 de la directive 2008/50/CE) sur les normes de qualité de l’air et les exigences connexes applicables aux particules fines (PM2,5) et à l’ozone (O3) est intégré avec les normes applicables à d’autres polluants dans les articles 12, 13 et 23, et les exigences applicables aux points de prélèvement sont intégrées dans l’article 7.
L’article 15 introduit des seuils d’alerte pour les mesures à court terme contre les pics de pollution due aux particules fines (PM10 and PM2,5), qui viennent s’ajouter aux seuils d’alerte existants pour le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2), étant donné les effets significatifs de la pollution aux particules fines sur la santé.
L’article 16 étend les règles en matière de déduction des contributions de sources naturelles aux dépassements des normes de qualité de l’air pour couvrir les manquements aux obligations de réduction de l’exposition moyenne. La pollution atmosphérique due à des sources naturelles telles que la poussière du Sahara ne peut être influencée par la gestion de la qualité de l’air. C’est pourquoi les articles 19 et 20 garantissent que les dépassements des normes de qualité de l’air dus à ces sources ne sont pas considérés comme des infractions aux normes de qualité de l’air, y compris les obligations de réduction de l’exposition moyenne, et ne nécessitent pas de plans relatifs à la qualité de l’air.
L’article 17 sur la déduction du sablage et du salage hivernaux est étendu aux particules fines (PM2,5). Le sablage et le salage hivernaux sont importants pour la sécurité routière, même si la resuspension de particules à la suite de ces mesures peut également contribuer à la pollution atmosphérique avec des particules de différentes tailles. Les dépassements des normes de qualité de l’air découlant exclusivement de ces sources ne se traduiront pas par une obligation d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air au titre de l’article 19.
L’article 18 sur le report des dates limites fixées pour atteindre les valeurs limites applicables aux particules (PM10 et PM2,5) et au dioxyde d’azote (NO2) définit des conditions préalables supplémentaires pour ce report, afin d’accroître l’efficience des mesures de gestion de la qualité de l’air prises pour favoriser le respect des valeurs limites. Par exemple, les plans relatifs à la qualité de l’air doivent décrire comment un financement supplémentaire sera sollicité pour se conformer plus rapidement à la directive, et comment le public sera informé des conséquences du report pour la santé humaine et l’environnement. En outre, il ne sera possible de reporter la date limite fixée pour atteindre une valeur limite que si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne pour le polluant atmosphérique en question est respectée depuis au moins trois ans avant le début du report. L’objectif est de garantir que le report n’est octroyé que dans les cas de dépassements localisés des valeurs limites dus aux conditions particulières du site, et que ce report ne sera pas utilisé pour retarder les mesures de gestion de la qualité de l’air, qu’elles soient locales, régionales ou nationales.
L’article 19 renforce l’efficacité des plans relatifs à la qualité de l’air afin de garantir que les normes de qualité de l’air seront respectées le plus tôt possible. Pour ce faire, il s’agit a) d’exiger que les plans relatifs à la qualité de l’air soient établis avant l’entrée en vigueur des normes de qualité de l’air dans les cas où elles ne sont pas respectées avant 2030, b) de préciser que les plans relatifs à la qualité de l’air doivent viser à limiter autant que possible la durée des dépassements et, dans tous les cas, à limiter cette durée à trois ans pour les valeurs limites, et c) d’imposer des mises à jour régulières des plans relatifs à la qualité de l’air s’ils ne permettent pas le respect des normes.
Les plans relatifs à la qualité de l’air sont rendus obligatoires en cas de dépassement des valeurs limites, de dépassement de la valeur cible pour l’ozone ou de manquement aux obligations de réduction de l’exposition moyenne. Les plans seront également obligatoires lorsqu’il est anticipé que ces normes seront dépassées. Cela contribuera à limiter autant que possible la durée des dépassements. Cela favorisera également les synergies dans la gestion des différents polluants atmosphériques, et entre les mesures visant à satisfaire à différentes normes. Par exemple, les mesures visant à satisfaire à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne pour les particules fines (PM2,5) favoriseront aussi le respect de la valeur limite des PM2,5.
Une dernière modification imposera que les plans relatifs à la qualité de l’air analysent le risque de dépassement des seuils d’alerte. Cela se traduira par une plus grande intégration des plans d’action à court terme – requis pour remédier aux dépassements des seuils d’alerte – avec les plans d’action à plus long terme, permettant ainsi d’économiser les ressources et d’améliorer les mesures prises.
L’article 20 impose aux États membres de démontrer pourquoi un plan d’action à court terme ne serait pas efficace lorsqu’ils décident de ne pas adopter un tel plan en dépit du risque de dépassement du seuil d’alerte pour l’ozone. Cet article rend également la consultation publique sur les plans d’action à court terme obligatoire afin de garantir que toutes les informations pertinentes sont prises en considération lors de la conception de ceux-ci.
L’article 21 clarifie et renforce les modalités de coopération entre les États membres en vue de remédier aux infractions aux normes de qualité de l’air dues à la pollution atmosphérique transfrontière, imposant notamment l’échange rapide d’informations entre les États membres et avec la Commission.
L’article 22 améliore l’information du public sur la pollution atmosphérique en obligeant les États membres à établir un indice de la qualité de l’air fournissant des informations à jour sur la qualité de l’air heure par heure pour les polluants atmosphériques les plus nocifs.
L’article 23 prévoit que la Commission adopte des actes d’exécution concernant la communication d’informations sur les données relatives à la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air. Ces actes d’exécution seront alignés sur la directive révisée.
L’article 27 établit des dispositions détaillées en vue de garantir l’accès à la justice à ceux qui veulent contester la mise en œuvre de la présente directive, comme lorsqu’un plan relatif à la qualité de l’air n’a pas été établi malgré des dépassements des normes de qualité de l’air applicables.
L’article 28 vise à établir un droit effectif pour les personnes d’être indemnisées lorsqu’elles ont subi un préjudice affectant leur santé dû entièrement ou partiellement à une violation des règles édictées en ce qui concerne les valeurs limites, les plans relatifs à la qualité de l’air, les plans d’action à court terme, ou la pollution transfrontière. Les personnes lésées ont le droit de réclamer et d’obtenir une indemnisation pour ce préjudice. Ce droit prévoit la possibilité d’intenter des actions collectives.
L’article 29 est modifié afin de préciser comment les États membres doivent établir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de ceux qui enfreignent les mesures adoptées dans l’État membre pour mettre en œuvre la présente directive, y compris des sanctions financières dissuasives, sans préjudice de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
L’annexe I, en liaison avec les articles 13 et 15, rassemble les normes de qualité de l’air applicables à différents polluants, établissant: a) de nouvelles valeurs limites pour la protection de la santé humaine; b) des valeurs cibles et des objectifs à long terme mis à jour pour l’ozone; c) de nouveaux seuils d’alerte pour les particules (PM10 et PM2,5); et d) des obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les particules fines (PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2), en conformité avec une obligation en matière de concentration relative à l’exposition moyenne correspondant au niveau recommandé par l’OMS.
L’annexe II fixe les seuils d’évaluation pour la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air.
L’annexe III, en liaison avec l’article 9, simplifie les critères de détermination des nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes, et rassemble ces critères pour tous les polluants atmosphériques soumis à différentes normes de qualité de l’air (valeurs limites, valeur cible pour l’ozone, obligations de réduction de l’exposition moyenne, seuils d’alerte et niveaux critiques).
L’annexe IV rassemble les critères applicables à la localisation des points de prélèvement pour tous les polluants atmosphériques soumis à différentes normes de qualité de l’air.
L’annexe V met à jour et renforce les exigences en matière de qualité et d’incertitude des données applicables aux mesures fixes et aux mesures indicatives de la qualité de l’air, à la modélisation, et à l’estimation objective afin de garantir une évaluation précise à la lumière des normes de qualité de l’air plus strictes proposées et des avancées techniques intervenues depuis l’adoption des directives existantes.
L’annexe VI met à jour les règles concernant les méthodes à utiliser pour évaluer les concentrations des différents polluants dans l’air ambiant, ainsi que pour évaluer la vitesse à laquelle certains polluants entrent dans les écosystèmes.
L’annexe VII introduit la surveillance des particules ultrafines (PUF) dans des lieux où il est probable que des PUF soient présentes à des concentrations élevées, comme les aéroports, les ports, les routes, les sites industriels ou les systèmes de chauffage domestique, ou leurs environs. Combinées aux informations issues de la surveillance des concentrations de fond de PUF sur les supersites de surveillance prévus à l’article 10, ces données aideront à comprendre la contribution des différentes sources aux concentrations de PUF. L’annexe VII met également à jour la liste des composés organiques volatils (COV) dont la mesure est recommandée afin de mieux comprendre la formation de l’ozone et d’en améliorer la gestion.
L’annexe VIII, en liaison avec l’article 19, rassemble les exigences applicables aux plans relatifs à la qualité de l’air qui portent sur les dépassements des valeurs limites, les dépassements de la valeur cible pour l’ozone et les manquements aux obligations de réduction de l’exposition moyenne. La rationalisation de ces exigences favorisera les synergies entre la gestion des différents polluants atmosphériques et le respect des différentes normes de qualité de l’air. L’annexe VIII impose également que les plans relatifs à la qualité de l’air contiennent une analyse plus précise des effets escomptés des mesures de gestion de la qualité de l’air. Les plans relatifs à la qualité de l’air seront ainsi plus efficaces.
L’annexe IX améliore les informations sur la qualité de l’air à fournir au public, et prévoit notamment la communication obligatoire d’informations à jour heure par heure pour les mesures fixes des principaux polluants atmosphériques, ainsi que des résultats de modélisation mis à jour lorsque ceux-ci sont disponibles.
🡻 2008/50 (adapté)
2022/0347 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
(refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité ⌦ sur le fonctionnement de l’Union européenne ⌫ instituant la Communauté européenne, et notamment son article ⌦ 192 ⌫ 175,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
⇩ nouveau
(1)La directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.
(2)En décembre 2019, la Commission européenne a présenté, dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», une feuille de route ambitieuse visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, mais aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union et à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les incidences liés à l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l’air, le pacte vert pour l’Europe marque l’engagement d’améliorer encore la qualité de l’air et d’aligner plus étroitement les normes de l’Union en la matière sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un renforcement des dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et à la planification de la qualité de l’air y est également annoncé.
(3)En mai 2021, la Commission a adopté une communication établissant un «plan d’action «zéro pollution»», qui porte, entre autres, sur les éléments du pacte vert pour l’Europe relatifs à la pollution et contient en outre l’engagement de réduire, d’ici à 2030, l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé de plus de 55 % et les écosystèmes de l’Union où la pollution atmosphérique menace la biodiversité de 25 %.
(4)Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche par étapes pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes intermédiaires de qualité de l’air pour l’année 2030 et au-delà et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières connaissances scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil.
(5)Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif «zéro pollution» en ce qui concerne la pollution atmosphérique, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient se fonder sur le «principe de précaution» et le «principe du pollueur-payeur» établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur le principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe. Ils devraient prendre en considération, entre autres: la contribution d’une meilleure qualité de l’air à la santé publique, à la qualité de l’environnement, au bien-être des citoyens, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; la transition énergétique, le renforcement de la sécurité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique; la sécurité alimentaire et l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; le développement de solutions de mobilité et de transport durables et intelligentes; l’effet de la modification des comportements; l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés; les meilleures données scientifiques disponibles les plus récentes, en particulier les conclusions communiquées par l’OMS; la nécessité d’intégrer les risques liés à la pollution atmosphérique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; le rapport coût-efficacité et la neutralité technologique dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques; et les progrès accomplis au fil du temps sur le plan de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.
(6)Le «huitième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030» adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 fixe l’objectif de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques qui protège la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes contre les risques et les incidences négatives liés à l’environnement et, à cette fin, précise qu’il est nécessaire d’améliorer encore les méthodes de suivi et d’assurer une meilleure information du public et un meilleur accès à la justice. Tel est le fil conducteur des objectifs fixés dans la présente directive.
(7)La Commission devrait réexaminer régulièrement les données scientifiques relatives aux polluants, à leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi qu’au développement technologique. Sur la base de cet examen, la Commission devrait évaluer si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre les objectifs de la présente directive. Le premier réexamen devrait être effectué pour le 31 décembre 2028 au plus tard afin de déterminer si les normes de qualité de l’air doivent être mises à jour sur la base des toutes dernières données scientifiques.
🡻 2008/50 considérant 5 (adapté)
⇨ nouveau
(8)Il convient de suivre une approche commune en matière d’évaluation de la qualité de l’air ⇨ ambiant ⇦ sur la base ⌦ qui soit fondée sur l’application ⌫ de critères d’évaluation communs. L’évaluation de la qualité de l’air ambiant devrait tenir compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique. Il convient dès lors de délimiter, sur le territoire de chaque État membre, des zones ou des agglomérations tenant compte de la densité de population.
🡻 2008/50 considérant 14 (adapté)
⇨ nouveau
(9)Des mesures fixes devraient être obligatoires dans les zones et les agglomérations où les objectifs à long terme pour l’ozone ou les seuils d’évaluation pour d’autres polluants sont dépassés. Les informations résultant des mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des mesures indicatives afin que les données ponctuelles puissent être interprétées ⌦ Des applications de modélisation et des mesures indicatives, venant compléter les informations résultant des mesures fixes, permettent d’interpréter les données ponctuelles ⌫ en termes de répartition géographique des concentrations. L’utilisation de ⌦ ces ⌫ techniques d’évaluation supplémentaires devrait également permettre de réduire le nombre minimal requis de points de prélèvement fixes. ⇨ dans les zones où les seuils d’évaluation ne sont pas dépassés. Dans les zones où les valeurs limites ou les valeurs cibles sont dépassées, tant la réalisation de mesures fixes que l’utilisation d’applications de modélisation devraient être obligatoires. Une surveillance supplémentaire des concentrations de fond et des dépôts de polluants dans l’air ambiant devrait également être effectuée afin de permettre une meilleure compréhension des niveaux de pollution et du phénomène de dispersion. ⇦
🡻 2008/50 considérant 6 (adapté)
⇨ nouveau
(10)Dans la mesure du possible, la ⇨ Des applications de ⇦ modélisation devraient être utilisées de manière à ce que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration ⇨ , afin de contribuer à la détection des infractions aux normes de qualité de l’air et de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air ainsi qu’au placement des points de prélèvement ⇦. Cela pourrait servir de base pour le calcul de l’exposition de l’ensemble de la population vivant dans la zone considérée. ⇨ Au-delà des exigences en matière de surveillance de la qualité de l’air définies dans la présente directive, à des fins de surveillance, les États membres sont encouragés à exploiter les produits d’information et les outils supplémentaires (par exemple, rapports réguliers d’évaluation et de contrôle de la qualité, applications en ligne) fournis par la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union, en particulier le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS). ⇦
⇩ nouveau
(11)Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules, soient surveillés afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS.
🡻 2008/50 considérant 8 (adapté)
⇨ nouveau
(12)Il convient d’effectuer des mesures détaillées des particules fines dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond ⌦ rurale ⌫ afin de mieux comprendre les incidences de ce polluant et d’élaborer les politiques appropriées. Ces mesures devraient être effectuées en cohérence avec le programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), institué par la convention ⌦ de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) ⌫ de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière ⌦ transfrontière ⌫ à longue distance, elle-même approuvée par la décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 ⇨ , et par ses protocoles, y compris le protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012 ⇦ .
🡻 2008/50 considérant 7 (adapté)
(13)Pour garantir que les informations collectées sur la pollution atmosphérique sont suffisamment représentatives et comparables sur tout le territoire de ⌦ l’Union ⌫ la Communauté, il importe d’utiliser, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, des techniques de mesure normalisées et des critères communs en ce qui concerne le nombre de stations de mesure et leur emplacement. La qualité de l’air ambiant pouvant être évaluée à l’aide de techniques autres que les mesures, il est nécessaire de définir des critères pour l’utilisation de ces techniques et le degré d’exactitude requis.
🡻 2004/107 considérant 12
⇨ nouveau
(14)Des techniques de mesure précises standardisées et des critères communs pour l’implantation des stations de mesure sont des éléments importants pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant afin que les informations obtenues soient comparables dans toute la Communauté. Il est important de fournir des méthodes de mesure de référence. La Commission a déjà mandaté des travaux concernant l’élaboration de normes CEN pour la mesure ⇨ des hydrocarbures aromatiques polycycliques et pour l’évaluation de la performance des systèmes de capteurs dans la détermination des concentrations de polluants gazeux et de particules dans l’air ambiant ⇦ de ces constituants dans l’air ambiant lorsque des valeurs cibles sont définies [arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène] tout comme pour le dépôt de métaux lourds, en vue d’une mise au point et d’une adoption à bref délai. En l’absence de méthodes normalisées CEN, l’utilisation de méthodes internationales ou nationales de mesure de référence devrait être permise.
🡻 2008/50 considérant 2 (adapté)
⇨ nouveau
(15)Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et ⌦ de l’Union ⌫ communautaire ⇨ , en particulier en ce qui concerne les émissions provenant de l’agriculture, des industries, du transport et de la production d’énergie ⇦ . Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des ⇨ normes ⇦ objectifs appropriées en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé.
🡻 2004/107 considérant 3 (adapté)
⇨ nouveau
(16)Les preuves scientifiques montrent que ⇨ le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone, ⇦ l’arsenic, le cadmium, le nickel,et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques ⇨ et l’ozone ont des incidences négatives considérables sur la santé humaine ⇦ sont des agents carcinogènes génotoxiques pour l’homme et qu’il n’existe pas de seuil identifiable au-dessous duquel ces substances ne présentent pas de risque pour la santé des personnes. Leurs effets sur la santé des personnes ⌦ santé humaine ⌫ et l’environnement s’exercent à travers les concentrations dans l’air ambiant et à travers le dépôt. Eu égard au rapport coût-efficacité, il n’est pas possible d’atteindre dans certains secteurs spécifiques des concentrations d’arsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant qui ne représentent pas un risque significatif pour la santé des personnes.
🡻 2004/107 considérant 11 (adapté)
⇨ nouveau
(17)Les effets ⇨ du plomb, ⇦de l’arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes ⌦ santé humaine ⌫, y compris par le biais de la chaîne alimentaire, et sur l’environnement dans son ensemble se font ⌦ également ⌫ sentir à travers les concentrations dans l’air ambiant et le dépôt. Il conviendrait de tenir compte de l’accumulation de ces substances dans les sols et de la protection des eaux de surface. En vue de faciliter le réexamen de la présente directive en 2010, la Commission et les États membres devraient envisager d’encourager la recherche sur les effets de l’arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l’environnement, particulièrement à travers le dépôt.
⇩ nouveau
(18)L’exposition moyenne de la population aux polluants dont il est attesté qu’ils entraînent le plus d’effets sur la santé humaine, aux particules fines (PM2,5) et au dioxyde d’azote (NO2) devrait être réduite conformément aux recommandations de l’OMS. À cette fin, il convient d’instaurer une obligation de réduction de l’exposition moyenne à ces polluants, en plus des valeurs limites.
🡻 2004/107 considérant 4
⇨ nouveau
(19)⇨ Le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE) a montré que les valeurs limites sont plus efficaces que les valeurs cibles pour faire baisser les concentrations de polluants. ⇦ En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif ⇨ aux groupes vulnérables et ⇦aux populations sensibles, et sur l’environnement dans son ensemble, de l’arsenic, du cadmium et du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques en suspension dans l’air, des valeurs cibles, qui doivent être respectées dans la mesure du possible, ⇨ des valeurs limites ⇦ devraient être fixées ⇨ pour la concentration de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote, de particules, de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ⇦. Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
⇩ nouveau
(20)Afin de permettre aux États membres de se préparer aux normes révisées de qualité de l’air établies par la présente directive et d’assurer la continuité juridique, il convient que, pour une période transitoire, les valeurs limites soient identiques à celles fixées dans les directives abrogées jusqu’à ce que les nouvelles valeurs limites entrent en application.
🡻 2008/50 considérant 13 (adapté)
⇨ nouveau
(21)L’ozone est un polluant transfrontalier ⌦ transfrontière ⌫ qui se forme dans l’atmosphère à partir de polluants primaires visés par la directive 2016/2284/UE directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques
. Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de qualité de l’air et des objectifs à long terme pour l’ozone fixés par la présente directive devraient être déterminés en fonction des valeurs cibles et des ⇨ engagements de réduction des émissions ⇦ plafonds d’émission prévus par la directive 2016/2284/UE directive 2001/81/CE et, le cas échéant, en mettant en œuvre ⇨ des mesures efficaces au regard des coûts ainsi que ⇦ les plans relatifs à la qualité de l’air visés dans la présente directive.
🡻 2008/50 considérant 12 (adapté)
⇨ nouveau
(22)Les valeurs cibles et les objectifs à long terme existants ⇨ pour l’ozone ⇦, destinés à garantir une protection efficace contre les effets nocifs de l’exposition à l’ozone sur la santé humaine ainsi que sur la végétation et les écosystèmes, ne devraient pas être modifiés ⇨ devraient être mis à jour sur la base des toutes dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé ⇦.
(23)Il convient de fixer un seuil d’alerte ⇨ pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) ainsi que l’ozone ⇦ et un seuil d’information pour l’ozone afin de protéger la population dans son ensemble et les groupes ⇨ vulnérables et ⇦sensibles, respectivement, contre les épisodes d’exposition de courte durée à des concentrations élevées d’ozone. Ces seuils devraient déclencher la diffusion d’informations auprès du public sur les risques liés à l’exposition, et l’application, le cas échéant, de mesures à court terme en vue de réduire les niveaux d’ozone ⇨ de pollution ⇦lorsque le seuil d’alerte est dépassé.
🡻 2004/107 considérant 7 (adapté)
(24)Conformément à l’article ⌦ 193 ⌫ 176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques à condition qu’elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission.
🡻 2008/50 considérant 9
⇨ nouveau
(25)Lorsque la qualité de l’air est déjà bonne, le niveau atteint devrait être préservé ou amélioré. Lorsque les ⇨ normes ⇦ objectifs en matière de qualité de l’air ambiant définies dans la présente directive ne sont pas atteints ⇨ risquent de ne pas être respectées ou n’ont pas été respectées ⇦, les États membres devraient ⇨ immédiatement ⇦ prendre des mesures en vue de respecter les valeurs limites ⇨ , les obligations de réduction de l’exposition moyenne ⇦ et les niveaux critiques et, si possible, d’atteindre les valeurs cibles et les objectifs à long terme ⇨ pour l’ozone ⇦.
🡻 2004/107 considérant 9
(26)Le mercure est une substance très dangereuse pour la santé humaine et l’environnement. Il est présent partout dans l’environnement et, sous forme de méthylmercure, a la capacité de s’accumuler dans les organismes et, en particulier, de se concentrer dans les organismes au bout de la chaîne alimentaire. Le mercure libéré dans l’atmosphère peut se transporter sur de longues distances.
🡻 2004/107 considérant 10 (adapté)
⇨ nouveau
(27)La Commission entend présenter en 2005 une stratégie cohérente comprenant des mesures visant à ⌦ Le règlement 2017/852 du Parlement européen et du Conseil vise à ⌫ protéger la santé humaine et l’environnement de la libération de mercure, sur la base d’une approche liée au cycle de vie et tenant compte de la production, de l’utilisation, du traitement des déchets et des émissions. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner toutes les mesures appropriées pour réduire la quantité de mercure dans les écosystèmes terrestres et aquatiques et, partant, l’ingestion de mercure par voie alimentaire ainsi que pour éviter la présence de mercure dans certains produits. ⇨ Les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance du mercure complètent et renforcent les dispositions dudit règlement. ⇦
🡻 2008/50 considérant 10 (adapté)
⇨ nouveau
(28)Le risque présenté par la pollution atmosphérique pour la végétation et les écosystèmes naturels est plus important dans les endroits éloignés des régions urbaines. L’évaluation de ces risques et le ⌦ du ⌫ respect des niveaux critiques pour la protection de la végétation devrait donc surtout concerner les endroits situés à l’écart des aires bâties. ⇨ Cette évaluation devrait tenir compte des exigences de la directive (UE) 2016/2284 en matière de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et de communication d’informations sur ces effets et compléter ces exigences. ⇦
🡻 2008/50 considérant 15
⇨ nouveau
(29)Les contributions imputables à des sources naturelles peuvent être évaluées, mais pas contrôlées. Il convient par conséquent de prévoir la possibilité, lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air ⇨ et des obligations de réduction de l’exposition moyenne ⇦, de déduire, dans les conditions prévues dans la présente directive, la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements lui sont, fût-ce en partie, imputables. Les dépassements de valeurs limites de particules PM10 imputables au sablage ou au salage hivernal des routes peuvent également être déduits lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air, à condition que toute mesure utile ait été prise pour diminuer les concentrations.
🡻 2008/50 considérant 16
(30)Pour les régions et agglomérations dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et des agglomérations spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone ou agglomération donnée devrait être accompagnée d’un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé. Les mesures communautaires nécessaires pour refléter le niveau d’ambition établi dans la stratégie thématique relative à la pollution atmosphérique pour ce qui est de la réduction des émissions à la source seront très importantes pour réaliser une réduction réelle des émissions dans le délai fixé par la présente directive pour le respect des valeurs limites. Il convient d’en tenir compte lors de l’examen des demandes de report des délais.
🡻 2008/50 considérant 18
⇨ nouveau
(31)Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air ⇨ , les valeurs cibles pour l’ozone ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne ⇦applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2010/75/UE 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
, de la directive (UE) 2016/2284 de la directive 2001/81/CE et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement
. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
.
⇩ nouveau
(32)Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être élaborés avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence.
🡻 2008/50 considérant 19
⇨ nouveau
(33)Il convient d’établir des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement d’un ou de plusieurs seuils d’alerte applicables, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs valeurs limites ou valeurs cibles, les États membres peuvent, le cas échéant, établir de tels plans d’action à court terme. En ce qui concerne l’ozone, ces plans d’action à court terme devraient tenir compte des dispositions de la décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en œuvre de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’ozone dans l’air ambiant.
🡻 2008/50 considérant 20 (adapté)
⇨ nouveau
(34)Les États membres devraient se consulter ⇨ coopérer ⇦ si, à la suite d’une pollution importante provenant d’un autre État membre, le niveau d’un polluant dépasse ou risque de dépasser les objectifs de qualité de l’air applicables, augmentés le cas échéant de la marge de dépassement ⇨ une valeur limite, une valeur cible pour l’ozone, une obligation de réduction de l’exposition moyenne ⇦ ou, selon le cas, le ⌦ un ⌫ seuil d’alerte. La nature transfrontalière ⌦ transfrontière ⌫ de certains polluants, tels que l’ozone ou les particules, peut exiger une coordination entre États membres voisins pour la conception et la mise en œuvre de plans relatifs à la qualité de l’air et de plans d’action à court terme ainsi que pour l’information du public. Le cas échéant, les États membres devraient poursuivre la coopération avec les pays tiers, l’accent étant mis notamment sur la participation rapide des pays candidats à l’adhésion. ⇨ La Commission devrait être informée en temps utile de toute coopération de ce type et être invitée à soutenir ces efforts de coopération. ⇦
🡻 2008/50 considérant 21
⇨ nouveau
(35)Il est nécessaire que les États membres et la Commission collectent, échangent et diffusent les informations sur la qualité de l’air afin de mieux comprendre les incidences de la pollution atmosphérique et d’établir des politiques appropriées. Le public devrait pouvoir accéder facilement à des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant de tous les polluants réglementés ⇨ ainsi que sur les plans relatifs à la qualité de l’air et sur les plans d’action à court terme ⇦.
🡻 2008/50 considérant 22
⇨ nouveau
(36)⇨ Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu’elles puissent servir de base à des rapports réguliers. ⇦ Pour faciliter le traitement et la comparaison des informations sur la qualité de l’air, les données devraient être communiquées à la Commission sous une forme normalisée.
🡻 2008/50 considérant 23
(37)Il est nécessaire d’adapter les procédures concernant la fourniture, l’évaluation et la communication des données sur la qualité de l’air de manière à permettre l’utilisation des moyens électroniques et de l’internet comme principaux instruments de mise à disposition de l’information, et de façon à assurer la compatibilité de ces procédures avec la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
🡻 2008/50 considérant 24
(38)Il convient de prévoir la possibilité d’adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques utilisés pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, ainsi que les informations à fournir.
⇩ nouveau
(39)Ainsi que la Cour de justice l’a précisé dans sa jurisprudence, les États membres ne peuvent pas restreindre le droit de contester une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné ayant participé à la procédure administrative préalable qui a permis d’adopter cette décision. Comme la Cour de justice l’a également précisé dans sa jurisprudence, l’accès effectif à la justice en matière d’environnement et à des voies de recours effectives exige notamment que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à un organe indépendant et impartial compétent d’adopter des mesures provisoires de nature à prévenir un type donné de pollution. Il devrait donc être précisé que la qualité pour agir ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. En outre, la procédure de recours devrait être régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoir des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
🡻 2008/50 considérant 30
⇨ nouveau
(40)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à promouvoir l’intégration d’un degré élevé de protection de l’environnement dans les politiques de l’Union et l’amélioration de la qualité de l’environnement conformément au principe du développement durable établi par l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ⇨ En cas de dommages pour la santé humaine résultant d’une violation des articles 19, 20 et 21 de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées par ces violations puissent demander et obtenir une indemnisation au titre de ces dommages auprès de l’autorité compétente concernée. Les règles relatives à l’indemnisation, à l’accès à la justice et aux sanctions énoncées dans la présente directive ont pour objectif d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE. Elles visent ainsi à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte et concrétisent l’obligation de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne consacrés aux articles 2 et 3 de la Charte. La présente directive contribue également au respect du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine. ⇦
🡻 2008/50 considérant 28 (adapté)
L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait se limiter aux dispositions qui représentent un changement notable par rapport aux directives antérieures.
🡻 2008/50 considérant 29 (adapté)
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
, les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
⇩ nouveau
(41)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences incombant aux États membres en matière de transmission d’informations et de déclaration sur la qualité de l’air au titre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne i) l’établissement de règles relatives aux informations sur la qualité de l’air ambiant que les États membres doivent mettre à la disposition de la Commission ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées et ii) la rationalisation de la manière dont les données sont déclarées ainsi que l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant au sein des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(42)Afin de garantir que la présente directive continue d’atteindre ses objectifs, notamment en vue d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la qualité de l’air ambiant sur la santé humaine et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes de la présente directive afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques dans le domaine des polluants atmosphériques, de leur évaluation et de leur gestion, de leurs incidences sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi que de l’information appropriée du public. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(43)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.
(44)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe X, partie B,
🡻 2004/107 considérant 1 (adapté)
Sur la base des principes énoncés à l’article 175, paragraphe 3, du traité, le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, arrêté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil
, établit la nécessité de ramener la pollution à des niveaux réduisant au minimum les effets nocifs pour la santé humaine, notamment dans les catégories sensibles de la population, et l’environnement dans son ensemble, d’améliorer la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air, y compris en ce qui concerne les dépôts de polluants, et de fournir des informations au public.
🡻 2004/107 considérant 2 (adapté)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant
demande à la Commission de soumettre des propositions visant à réglementer les polluants énumérés à l’annexe I de ladite directive en tenant compte des dispositions des paragraphes 3 et 4 dudit article.
🡻 2004/107 considérant 5
Les valeurs cibles ne devraient pas impliquer des mesures entraînant des coûts disproportionnés. En ce qui concerne les installations industrielles, elles ne devraient pas entraîner de mesures qui aillent au-delà de l’application des meilleures technologies disponibles (MTD) exigée par la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
ni, en particulier, la fermeture d’installations. Cependant, elles devraient conduire les États membres à prendre toutes les mesures de réduction économiques dans les secteurs concernés.
🡻 2004/107 considérant 6
En particulier, les valeurs cibles de la présente directive ne sont pas à considérer comme des normes de qualité environnementale, telles que définies à l’article 2, point 7, de la directive 96/61/CE et qui, conformément à l’article 10 de cette directive, requièrent des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l’utilisation des MTD.
🡻 2004/107 considérant 8
Lorsque les concentrations dépassent certains seuils d’évaluation, la surveillance de l’arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène devrait être obligatoire. Des méthodes d’évaluation supplémentaires peuvent réduire le nombre requis de points de prélèvement pour les mesures fixes. Un contrôle renforcé des concentrations de fond dans l’air ambiant et du dépôt est prévu.
🡻 2004/107 considérant 13
Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu’elles puissent servir de base à des rapports réguliers.
🡻 2004/107 considérant 14
Des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant et le dépôt des polluants réglementés devraient être aisément accessibles au public.
🡻 2004/107 considérant 15
Il incombe aux États membres d’arrêter des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et de veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
🡻 2004/107 considérant 16
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission
.
🡻 2004/107 considérant 17
Les modifications nécessaires pour l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ne devraient avoir trait qu’aux critères et techniques d’évaluation des concentrations et du dépôt des polluants réglementés ou aux modalités de transmission des informations à la Commission. Elles ne devraient pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs cibles,
🡻 2008/50 considérant 1 (adapté)
Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, arrêté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002
, établit la nécessité de réduire la pollution à des niveaux qui en minimisent les effets nocifs sur la santé humaine en accordant une attention particulière aux populations sensibles et sur l’environnement dans son ensemble, d’améliorer la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air, y compris en ce qui concerne les retombées de polluants, et de fournir des informations au public.
🡻 2008/50 considérant 2
Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et communautaire. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des objectifs appropriés en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé.
🡻 2008/50 considérant 3 (adapté)
La directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant
, la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant
, la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant
, la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant
et la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres
nécessitent une révision substantielle afin de prendre en considération les connaissances les plus récentes dans le domaine de la santé et de la science, ainsi que l’expérience des États membres. Dans un souci de clarté, de simplification et d’efficacité administrative, il convient donc de remplacer ces cinq actes par une directive unique et, le cas échéant, par des mesures d’exécution.
🡻 2008/50 considérant 4 (adapté)
Lorsqu’une expérience suffisante aura été acquise dans la mise en œuvre de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant
, il pourra être envisagé d’en fusionner les dispositions avec celles de la présente directive.
🡻 2008/50 considérant 11
Les particules fines (PM2,5) ont des incidences négatives importantes sur la santé humaine. Par ailleurs, le seuil au-dessous duquel les PM2,5 seraient inoffensives n’a pas encore été défini. Ce polluant ne devrait dès lors pas être réglementé de la même manière que les autres polluants atmosphériques. Il convient de tendre vers une réduction générale des concentrations de la pollution de fond urbaine, afin qu’une partie importante de la population bénéficie de l’amélioration de la qualité de l’air. Néanmoins, pour assurer un degré minimal de protection de la santé en tous lieux, cette approche devrait être combinée à une valeur limite, précédée dans un premier temps par une valeur cible.
🡻 2008/50 considérant 17
Toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan communautaire pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l’efficacité de la législation communautaire relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d’échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d’émissions des principaux polluants et des émissions liées à l’approvisionnement des véhicules à essence dans les stations service, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.
🡻 2008/50 considérant 18
Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
, de la directive 2001/81/CE et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement
. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
.
🡻 2008/50 considérant 25 (adapté)
Étant donné que les objectifs de qualité de l’air prévus par la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transfrontalier des polluants atmosphériques, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
🡻 2008/50 considérant 26
Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
🡻 2008/50 considérant 27 (adapté)
Certaines dispositions des actes abrogés par la présente directive devraient rester en vigueur pour garantir la continuité des valeurs limites existantes pour le dioxyde d’azote dans l’air en attendant leur remplacement au 1er janvier 2010, la continuité des dispositions en matière de communication des informations relatives à la qualité de l’air en attendant l’adoption de nouvelles modalités d’exécution, et la continuité des obligations en matière d’évaluations préliminaires de la qualité de l’air requises au titre de la directive 2004/107/CE.
🡻 2008/50 considérant 31
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission
.
🡻 2008/50 considérant 32
Il convient d’habiliter la Commission à modifier les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
🡻 2008/50 considérant 33 (adapté)
La clause de transposition impose aux États membres de veiller à ce que les stations de mesure des concentrations en zone urbaine soient installées en temps voulu pour calculer l’indicateur d’exposition moyenne, afin d’assurer le respect des exigences relatives à l’évaluation de l’objectif national de réduction de l’exposition et au calcul de l’indicateur d’exposition moyenne,
🡻 2008/50 (adapté)
ONT ARRÊTÉ ⌦ ADOPTÉ ⌫ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
🡻 2004/107
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objectifs:
a)
d’établir une valeur cible pour la concentration d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant afin d’éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l’arsenic, du cadmium, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l’environnement dans son ensemble;
b)
de garantir que, en ce qui concerne l’arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l’air ambiant est préservée lorsqu’elle est bonne, et améliorée dans les autres cas;
c)
de déterminer des méthodes et des critères communs pour l’évaluation des concentrations d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ainsi que du dépôt d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques;
d)
de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ainsi que sur le dépôt d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, et qu’elles sont mises à la disposition du public.
⇩ nouveau
Article premier
Objectifs
1.La présente directive fixe un objectif «zéro pollution» pour la qualité de l’air, de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et les écosystèmes naturels, tels qu’établis sur la base des données scientifiques, contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard.
2.La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent être atteints d’ici à 2030, puis réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3.
3.De plus, la présente directive contribue à réaliser les objectifs de l’Union relatifs à la réduction de la pollution, à la biodiversité et aux écosystèmes qui sont prévus dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 2
⌦ Objet ⌫
La présente directive établit ⌦ les mesures suivantes ⌫ des mesures visant:
1.⌦ des mesures définissant et fixant ⌫ à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;
2.⌦ des mesures établissant des méthodes et des critères communs pour évaluer ⌫ à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs;
3.⇨ des mesures de surveillance de ⇦ à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller ⌦ , des ⌫les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce ⇨ des effets des ⇦ aux mesures ⌦ de l’Union et des mesures ⌫ nationales et communautaires ⇨ sur la qualité de l’air ambiant ⇦ ;
4.⌦ des mesures garantissant ⌫à faire en sorte que ces ⌦ les ⌫ informations sur la qualité de l’air ambiant sont mises à la disposition du public;
5.⌦ des mesures préservant ⌫ à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et ⌦ l’améliorant ⌫ à l’améliorer dans les autres cas;
6.⌦ des mesures favorisant ⌫ à promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.
⇩ nouveau
Article 3
Réexamen régulier
1.
Au plus tard le 31 décembre 2028, et tous les 5 ans par la suite, ou plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels en révèlent la nécessité, la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.
2.
Lors de ce réexamen, la Commission évalue si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre l’objectif consistant à éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et si d’autres polluants atmosphériques devraient être pris en considération.
Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen s’il y a lieu de réviser la présente directive pour faire en sorte que ses dispositions soient en adéquation avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air et avec les toutes dernières données scientifiques.
Aux fins du réexamen, la Commission tient compte, entre autres, des éléments suivants:
(a)les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,
(b)les évolutions technologiques ayant une incidence sur la qualité de l’air et son évaluation,
(c)l’état de la qualité de l’air et les effets associés sur la santé humaine et l’environnement dans les États membres,
(d)les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de réduction des polluants prévues à l’échelle nationale et à l’échelle de l’Union et dans l’amélioration de la qualité de l’air.
3.
L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la réalisation de ce réexamen.
4.
Lorsque la Commission le juge approprié, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 42
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(1)«air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis par ⌦ à l’article 2 de ⌫ la directive 89/654/CEE ⌦ du Conseil ⌫
, auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès;
(2)«polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble;
(3)«niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
🡻 2004/107 (adapté)
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions visées à l’article 2 de la directive 96/62/CE s’appliquent, à l’exception de celle concernant la «valeur cible».
Les définitions suivantes s’appliquent également:
a) «valeur cible»signifie une concentration dans l’air ambiant fixée dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l’environnement dans son ensemble qu’il convient d’atteindre, si possible, dans un délai donné;
(4)b) «dépôt total ou global» : signifie la masse totale de polluants qui est transférée de l’atmosphère aux surfaces ⌦ , telles que ⌫ (c’est-à-dire, ⌦ le ⌫ sol, ⌦ la ⌫ végétation, ⌦ l’ ⌫eau, ⌦ les ⌫ bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;
🡻 2008/50
(5)18) «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;
(6)19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm;
(7)24) «oxydes d’azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3);
🡻 2004/107 (adapté)
c) «seuil d’évaluation maximal»correspond au niveau mentionné à l’annexe II en-dessous duquel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant;
d) «seuil d’évaluation minimal»correspond au niveau mentionné à l’annexe II en-dessous duquel, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 96/62/CE, il est possible de se borner à l’emploi de techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer la qualité de l’air ambiant;
e) «mesures fixes»signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE;
(8)f)«arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: correspond à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;
g) «PM10»correspond aux particules qui passent dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;
(9)h)«hydrocarbures aromatiques polycycliques»: correspond aux ⌦ les ⌫ composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène;
(10)i) «mercure gazeux total»: correspond à la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c’est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;.
🡻 2008/50
(11)27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire;
(12)28) «précurseurs de l’ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique;, dont certaines sont énumérées à l’annexe X.
⇩ nouveau
(13)«carbone noir» (CN): l’équivalent carbone noir (eCN) dérivé de méthodes optiques;
(14)«particules ultrafines» (PUF): les concentrations numériques de particules en cm³ pour une fourchette de tailles dont la limite inférieure est ≤ 10 nm et pour une fourchette de tailles sans restriction en ce qui concerne la limite supérieure;
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
(15)16) «zone»: une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air;
(16)17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres;
(17)4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;
(18)12) «seuil d’évaluation supérieur»: un ⌦ le ⌫ niveau en deçà duquel il est permis, ⇨ qui détermine le système d’évaluation requis à utiliser ⇦ pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;
13)
«seuil d’évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques de modélisation ou d’estimation objective;
(19)25) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des ⇨ points de prélèvement ⇦ endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, ⇨ aux mêmes endroits pendant au moins 1 année civile ⇦ afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;
(20)26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;
⇩ nouveau
(21)«estimation objective»: une méthode d’évaluation permettant d’obtenir des informations quantitatives ou qualitatives sur le niveau de concentration ou le niveau de dépôt d’un polluant par avis d’experts, ce qui peut inclure l’utilisation d’outils statistiques, de la télédétection et de capteurs in situ;
(22)«représentativité géographique»: une approche d’évaluation selon laquelle les paramètres de qualité de l’air observés au point de prélèvement sont représentatifs d’une zone géographique expressément délimitée, dans la mesure où les paramètres de qualité de l’air de cette zone ne diffèrent pas des paramètres observés au point de prélèvement de plus d’un niveau de dépassement prédéfini;
🡻 2008/50
(23)23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;
⇩ nouveau
(24)«lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale»: des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général;
(25)«supersite de surveillance»: une station de surveillance située dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine ou rurale et qui combine plusieurs points de prélèvement pour recueillir des données à long terme sur plusieurs polluants;
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
(26)5) «valeur limite»: un niveau ⌦ qui ne doit pas être dépassé et qui est ⌫fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
(27)9) «valeur cible ⇨ pour l’ozone ⇦»: un niveau fixé ⇨ sur la base des connaissances scientifiques, ⇦ dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs ⇨ de l’ozone ⇦sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à ⌦ respecter ⌫ atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
(28)20) «indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble du territoire d’un État membre ⇨ de l’unité territoriale au niveau NUTS 1 tel que décrit dans le règlement (CE) nº 1059/2003, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale ⇦ et qui reflète l’exposition de la population. Ilet est utilisé afin de calculer ⇨ vérifier si ⇦ l’objectif ⇨ obligation ⇦ national de réduction de l’exposition ⇨ moyenne ⇦et l’obligation ⇨ objectif ⇦ en matière de concentration relative à l’exposition ⇨ moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale⇦;
(29)22) «objectif ⇨ obligation ⇦ national de réduction de l’exposition ⇨ moyenne ⇦»: un pourcentage de réduction de l’indicateur d’exposition moyenne de la population d’un État membre, ⇨ exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale au niveau NUTS 1 tel que décrit dans le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, ⇦fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
(30)21) «⇨ objectif ⇦ obligation en matière de concentration relative relatif à l’exposition ⇨ moyenne ⇦»: le niveau fixé sur la base de l’indicateur d’exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;
(31)6) «niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;
(32)11) «seuil d’information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de ⌦ dans ⌫ la population ⌦ particulièrement sensible et les groupes vulnérables ⌫ et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;
(33)10) «seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de ⌦ dans ⌫ l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures;
7)
«marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive;
(34)14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;
(35)15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;
(36)8) «plans relatifs à la qualité de l’air»: les plans énonçant des mesures visant à atteindre ⌦ respecter ⌫ les valeurs limites, ou ⌦ les ⌫ valeurs cibles⇨ pour l’ozone ⇦ ⇨ ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne ⇦;
⇩ nouveau
(37)«plans d’action à court terme»: des plans qui définissent les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque immédiat de dépassement des seuils d’alerte ou la durée de ce dépassement;
(38) «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par des dépassements des normes de qualité de l’air, ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations prévues par la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne;
(39)«population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont plus vulnérables à l’exposition à la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent une sensibilité plus élevée ou que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou encore qu’ils ont une capacité réduite à se protéger.
🡻 2008/50
Article 53
Responsabilités
Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés:
a)d’évaluer la qualité de l’air ambiant;
b)d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires);
c)de garantir l’exactitude des mesures;
⇩ nouveau
d) de garantir la précision des applications de modélisation;
🡻 2008/50 (adapté)
ed)d’analyser les méthodes d’évaluation;
fe)de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes communautaires d’assurance de la qualité organisés par la Commission ⌦ à l’échelle de l’Union ⌫;
gf)de coopérer avec les autres États membres et la Commission;.
⇩ nouveau
h)d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air;
i)d’établir les plans d’action à court terme.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Le cas échéant, les autorités et organismes compétents se conforment à l’annexe VI, section C, points E et F.
Article 64
Établissement des zones et des agglomérations
Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire ⇨ , y compris, si nécessaire aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, au niveau des agglomérations ⇦. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.
CHAPITRE II
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ⌦ ET TAUX DE DÉPÔT ⌫
SECTION 1
Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
Article 7 5
Système d’évaluation
1.
Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène, et au monoxyde de carbone ⌦ , à l’arsenic, au cadmium, au nickel, au benzo(a)pyrène et à l’ozone dans l’air ambiant ⌫ .
Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.
2.
⌦ Les États membres réexaminent ⌫ lLa classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie ⌦ au présent paragraphe ⌫ à l’annexe II, section B. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités émettant des polluants atmosphériques et ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote ⌦ et ⌫ ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, ou de monoxyde de carbone ⌦ , d’arsenic, de cadmium, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone ⌫ .
B. Détermination des dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs
Les dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
Article 86
Critères d’évaluation
1.
Les États membres évaluent la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 75 dans toutes leurs zones et agglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 ⇨ à 6 ⇦ du présent article et conformément à aux critères figurant à l’annexe IVIII.
2.
Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d’évaluation supérieur établi pour ces polluants, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques ⇨ applications ⇦de modélisation et/ou des mesures indicatives ⇨ pour évaluer la qualité de l’air ⇦ afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique ⇨ des polluants atmosphériques ⇦ de la qualité de l’air ambiant ⇨ et sur la représentativité géographique des mesures fixes ⇦ .
3.
Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation supérieur établi ⇨ dépasse une valeur limite établie ⇦ pour ces polluants ⇨ à l’annexe I, section 1, tableau 1, ou une valeur cible pour l’ozone établie à l’annexe I, section 2 ⇦ , il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques ⇨ outre des mesures fixes, des applications ⇦ de modélisation et/ou de mesures indicatives ⇨ sont utilisées pour évaluer la qualité de l’air ambiant ⇦ .
⇩ nouveau
Ces applications de modélisation fournissent également des informations sur la répartition géographique des polluants et sur la représentativité géographique des mesures fixes.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
4.
Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques ⇨ applications ⇦ de modélisation, ⇨ des mesures indicatives, ⇦ ou des techniques d’estimation objective, ou ⇨ une combinaison de ces options ⇦ les deux.
⇩ nouveau
5. Si la modélisation met en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible pour l’ozone dans un endroit de la zone non couvert par des mesures fixes, des mesures fixes ou indicatives supplémentaires sont utilisées pendant au moins une année civile après l’enregistrement du dépassement afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné.
🡻 2004/107
⇨ nouveau
Article 4
Évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt
1.
La qualité de l’air ambiant par rapport à l’arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée dans l’ensemble du territoire des États membres.
2.
Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les zones suivantes:
a)
zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d’évaluation minimal et le seuil d’évaluation maximal, et
b)
autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d’évaluation maximal.
Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d’information suffisant sur la qualité de l’air ambiant.
3.
Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l’annexe IV, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d’évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de l’annexe II, section II.
4.
Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d’évaluation minimal, à déterminer en vertu de l’annexe II, section II, il est possible d’utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer les niveaux.
5.
Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux.
6.
Les seuils d’évaluation minimal et maximal pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l’air ambiant sont ceux indiqués à la section I de l’annexe II. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l’annexe II. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant.
7.
Les critères pour déterminer l’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant afin d’évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et II de l’annexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l’annexe III; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.
68.
Chaque État membre évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant en surveillant d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure ⇨ points de prélèvement⇦ . Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesure ⇨ points de prélèvement ⇦ de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les ⇨ points ⇦ sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l’annexe III s’appliquent.
⇩ nouveau
7. Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent, le cas échéant, les niveaux de particules ultrafines conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII, section 3.
🡻 2008/50
5.
En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l’écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants:
a)un point de prélèvement est installé par 100000 km2;
b)chaque État membre crée au moins une station de mesure ou peut convenir avec les États membres limitrophes de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d’atteindre la résolution spatiale nécessaire;
c)le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);
d)l’annexe I, sections A et C, s’applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l’annexe IV s’applique dans son intégralité.
Les États membres informent la Commission des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).
🡻 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8 (adapté)
9. Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100000 km2 pour assurer une mesure indicative, dans l’air ambiant, de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Toutefois, les États membres peuvent, par accord et conformément à des orientations à établir en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2, créer une ou plusieurs stations de mesure communes couvrant des zones voisines d’États membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l’évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l’annexe III s’appliquent.
🡻 2004/107
⇨ nouveau
8.10.
L’utilisation de bio-indicateurs peut être ⇨ est ⇦envisagée là où les modèles régionaux de l’incidence sur les écosystèmes doivent être évalués ⇨ , en particulier conformément à la surveillance entreprise au titre de la directive (UE) 2016/2284 ⇦ .
11.
Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d’autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section I de l’annexe III et à la section I de l’annexe IV.
12.
Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de l’annexe IV. En cas d’utilisation de modèles de la qualité de l’air pour l’évaluation, la section II de l’annexe IV s’applique.
13.
Les méthodes de référence pour l’échantillonnage et l’analyse de l’arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections I, II et III de l’annexe V. La section IV de l’annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, et la section V de l’annexe V renvoie, lorsqu’elles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l’air.
14.
La date à laquelle les États membres informent la Commission des méthodes utilisées pour l’évaluation préliminaire de la qualité de l’air, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/62/CE, est celle visée à l’article 10 de la présente directive.
🡻 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8
15.
Les modifications nécessaires pour l’adaptation au progrès scientifique et technique des dispositions du présent article et de la section II de l’annexe II et des annexes III, IV et V sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3. Elles ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 97
Points de prélèvement
1.
L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène, et du monoxyde de carbone ⌦ , de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du benzo(a)pyrène ⌫ dans l’air ambiant est déterminé ⌦ conformément ⌫ selon les critères énoncés à l’annexe IVIII.
⌦L’implantation des points de prélèvement pour la mesure de l’ozone est déterminée conformément à l’annexe IV.⌫
2.
Dans chaque zone ou agglomération où ⇨ le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, ⇦ les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section AIII, point A, tableaux 3 et 4, et au point C.
3.
Dans les zones et agglomérations ⇨ où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, mais pas les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, les valeurs limites pour l’ozone indiquées à l’annexe I, section 2, ou les niveaux critiques indiqués à l’annexe I, section 3, ⇦ dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total ⇨ minimal ⇦ de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A, peut être réduit de 50 % au maximum, ⇨ conformément à l’annexe III, points A et C, ⇦ pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)les méthodes complémentaires ⇨ mesures indicatives et la modélisation ⇦ fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites ⇨ , les valeurs cibles pour l’ozone, les niveaux critiques, les seuils d’information et ⇦ ou les seuils d’alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public ⇨ , en plus des informations fournies par les points de prélèvement fixes ⇦;
b)le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques ⇨ de modélisation et des mesures indicatives ⇦ sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I V, section points A et B, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués ⌦ exigences énoncées ⌫ à l’annexe IV, section point B D . I
⇩ nouveau
c) le nombre de mesures indicatives est identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives ont une durée minimale de deux mois par année civile;
d) en ce qui concerne l’ozone, le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants permettant de mesurer l’ozone, à l’exception des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, comme indiqué à l’annexe IV, point B.
4. Un ou plusieurs points de prélèvement adaptés à l’objectif de surveillance précisé à l’annexe VII, section 2, point A, sont installés sur le territoire d’un État membre pour fournir des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés au point B de ladite section en des lieux déterminés conformément au point C de la même section.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
5.4.
Chaque État membre, conformément à l’annexe IV III, veille à ce que la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l’ ⌦ utilisée pour le calcul des ⌫ indicateur ⌦ indicateurs ⌫ d’exposition moyenne aux PM2,5 ⇨ et au NO2 ⇦ reflètent correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe IIIV, point section B.
6. Les résultats provenant ⇨ d’applications ⇦ de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites ⇨ et les valeurs cibles pour l’ozone ⇦ .
⇩ nouveau
7.
Les points de prélèvement où des dépassements d’une quelconque valeur limite spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère nécessaire en raison de circonstances particulières, notamment en cas d’aménagement du territoire. Le déplacement des points de prélèvement se fait dans leur zone de représentativité spatiale et se fonde sur les résultats de la modélisation.
🡻 2008/50
4.
L’application, dans les États membres, des critères de sélection des points de prélèvement est suivie par la Commission de façon à favoriser une application harmonisée de ces critères dans l’ensemble de l’Union européenne.
⇩ nouveau
Article 10
Supersites de surveillance
1.
Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 10 millions d’habitants en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 10 millions d’habitants établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.
Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 100 000 km2 en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale. Les États membres dont la superficie du territoire est inférieure à 100 000 km2 établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.
2.
L’emplacement des supersites de surveillance est déterminé pour les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale conformément à l’annexe IV, point B.
3.
Tous les points de prélèvement qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, points B et C, et qui sont installés sur les supersites de surveillance peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les polluants concernés, comme indiqué à l’annexe III.
4.
Un État membre peut mettre en place, en accord avec un ou plusieurs États membres voisins, un ou plusieurs supersites de surveillance conjointe afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Cela n’affecte pas l’obligation de chaque État membre d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine et un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.
5.
Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine comprennent des mesures fixes ou indicatives de la répartition granulométrique des particules ultrafines et du potentiel d’oxydation des particules.
6.
Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comprennent au moins les éléments suivants:
a) des mesures fixes des particules (PM10 et PM2,5), de l’oxyde d’azote (NO2), de l’ozone (O3), du carbone noir, de l’ammoniac (NH3) et des particules ultrafines;
b) des mesures fixes ou indicatives des particules fines (PM2,5) dans le but de fournir, au minimum, des informations sur leur concentration totale en masse et leurs concentrations évaluées par spéciation chimique en moyenne annuelle, conformément à l’annexe VII, section 1;
c) des mesures fixes ou indicatives de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, quels que soient les niveaux de concentration.
7. Des mesures du mercure bivalent particulaire et gazeux peuvent également être effectuées sur des supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
8.(c)
Le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ⇨ , de l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz réactifs (ACTRIS) et avec la surveillance des incidences de la pollution atmosphérique effectuée au titre de la directive (UE) 2016/2284⇦ .
Article11 8
Méthodes de référence pour les mesures ⌦ et objectifs de qualité des données ⌫
1.
Les États membres appliquent, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués indiquées à l’annexe VI, sections points A et C.
2.
D’autres méthodes de mesure peuvent ⌦ toutefois ⌫ être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section points B, C, D et E.
⇩ nouveau
2.
Les données relatives à la qualité de l’air satisfont aux objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
SECTION 2
Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone
Article 9
Critères d’évaluation
1.
Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.
2.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
Article 10
Points de prélèvement
1.
L’implantation des points de prélèvement pour la mesure de l’ozone est déterminée selon les critères indiqués à l’annexe VIII.
2.
Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l’ozone n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A.
3.
Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d’information et d’alerte;
b)
le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l’ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section A, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe I, section B;
c)
le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d’au moins un point de prélèvement pour deux millions d’habitants ou d’un point de prélèvement pour 50000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou agglomération;
d)
le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l’exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l’annexe VIII, section A.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.
5.
Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l’annexe IX, section B.
6.
Chaque État membre veille à ce qu’au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés à l’annexe X soit installé et fonctionne sur son territoire. Chaque État membre choisit le nombre et l’implantation des stations où les précurseurs de l’ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l’annexe X.
Article 11
Méthodes de référence pour les mesures
1.
Les États membres appliquent, pour la mesure de l’ozone, la méthode de référence indiquée à l’annexe VI, section A, point 8. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.
2.
Les États membres informent la Commission des méthodes qu’ils utilisent pour prélever et mesurer les COV énumérés à l’annexe X.
CHAPITRE III
GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Article 12
Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites ⌦ , à la valeur cible pour l’ozone et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne, mais supérieurs aux seuils d’évaluation ⌫
1. Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de ⌦ particules ( ⌫ PM10 , de et PM2,5), de plomb, de benzène, et de monoxyde de carbone ⇨ , d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène ⇦ dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, aux annexes XI et XIV, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s’efforcent de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable.
Article 18
Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme
2. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles où les niveaux d’ozone ⇨ sont inférieurs à la valeur cible pour cette substance ⇦ répondent aux objectifs à long terme, les États membres maintiennent, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, ⇨ et pour autant que ces mesures n’entraînent pas de coûts disproportionnés,⇦ ⇨ prennent les mesures nécessaires pour maintenir ces niveaux en deçà de la valeur cible pour l’ozone et s’efforcent d’atteindre les objectifs à long terme énoncés à l’annexe I, section 2. ⇦ les niveaux d’ozone en deçà des objectifs à long terme.
⇩ nouveau
3. Dans les unités territoriales de niveau NUTS 1 décrites dans le règlement (CE) nº 1059/2003, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, les États membres maintiennent le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
4. ⌦ Les États membres ⌫ et préservent ⇨ s’efforcent d’atteindre et de préserver ⇦ par des mesures proportionnées la meilleure qualité de l’air ambiant, compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine ⇨ , conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l’air publiées par l’OMS et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II ⇦.
Article 13
Valeurs limites,⌦ valeurs cibles pour l’ozone ⌫ et ⌦ obligation de réduction de l’exposition moyenne ⌫ seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine
1.
Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de ⇨ dioxyde d’azote, de particules (⇦ PM10 ⇨ et PM2,5), ⇦, de plomb ⇨ , de benzène, ⇦ et de monoxyde de carbone ⇨ , d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène⇦ dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe I, section 1 XI.
En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe.
Article 17
Exigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d’ozone dépassent les valeurs cibles et les objectifs à long terme
2.1.. ⇨ En ce qui concerne l’ozone, ⇦ Les les États membres ⌦ veillent, en prenant ⌫ prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés , pour veiller à ce que ⌦ , dans l’ensemble de leur zone, les niveaux ne dépassent pas ⌫ les valeurs cibles ⇨ pour l’ozone ⇦ et les objectifs à long terme soient atteints ⌦ , conformément à l’annexe I, section 2, point B ⌫ .
Article 15
Objectif national de réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine
31.
Les États membres ⌦ veillent à ce que ⌫ prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l’exposition aux PM2,5 en vue d’atteindre l’objectif national ⇨ les obligations ⇦ de réduction de l’exposition ⇨ moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies ⇦ indiqué à l’annexe XIV, section ⌦ I, section 5, point ⌫ B, ⇨ soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales de niveau NUTS 1, en cas de dépassement des objectifs de concentration de l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C. ⇦ pour l’année prévue à ladite annexe.
4. Le respect de ces exigences ⌦ des paragraphes 1, 2 et 3 ⌫ est évalué conformément à l’annexe IV III.
5. L’indicateur ⌦ Les indicateurs ⌫ d’exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point AXIV, section A.
6. Les marges de dépassement indiquées ⇨ Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées ⇦ à l’annexe I, section 1, tableau 1, XI s’appliquent ⇨ peut être reporté ⇦ conformément à l’article 1822, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1.
⇩ nouveau
7.
Les États membres qui introduisent des normes de qualité de l’air plus strictes, conformément à l’article 193 TFUE, les notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Cette notification s’accompagne d’une explication sur la manière dont ces normes de qualité de l’air ont été établies et les informations scientifiques utilisées.
🡻 2008/50 (adapté)
Article 14
Niveaux critiques⌦ pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels ⌫
1. Les États membres veillent au respect des niveaux critiques indiqués à l’annexe I, section 3 XIII, évalués conformément à l’annexe IV, point AIII, section A.
2.
Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l’annexe V, section C. Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe I, section A.
🡻 2004/107
Article 3
Valeurs cibles
1.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires qui n’entraînent pas des coûts disproportionnés pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l’air ambiant d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l’article 4, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à l’annexe I.
2.
Les États membres établissent la liste des zones et agglomérations où les niveaux d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. Les États membres maintiennent les niveaux de ces polluants au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et agglomérations et s’efforcent de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant qui soit compatible avec le développement durable.
3.
Les États membres établissent la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à l’annexe I sont dépassées.
Pour ces zones et agglomérations, les États membres déterminent les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent. Dans les secteurs concernés, les États membres démontrent qu’ils appliquent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d’émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant de la directive 96/61/CE, cela signifie l’application des MTD, telles que définies à l’article 2, point 11, de ladite directive.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 16
Valeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine
1.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l’annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.
2.
Les États membres veillent à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l’annexe XIV, section E, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
3.
La marge de dépassement indiquée à l’annexe XIV, section E, s’applique conformément à l’article 23, paragraphe 1.
Article 1519
Mesures requises en cas de dépassement des seuils d’information ou d’alerte ⌦ Dépassement des seuils d’alerte ou d’information ⌫
12. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, et de dioxyde d’azote ⇨ et de particules (PM10 et PM2,5) ⇦ dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe IXII, section 4, point A.
⇩ nouveau
2. Le seuil d’alerte et le seuil d’information pour l’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
3. Lorsque le seuil d’information indiqué à l’annexe XII ou l’un des seuils d’alerte ⌦ ou des seuils d’information ⌫ indiqués à ladite annexe ⌦ l’annexe I, section 4, ⌫ est dépassé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public, ⇨au plus tard dans les heures suivant le dépassement, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations⇦ par la radio, la télévision, la presse ou l’internet.
⇩ nouveau
4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux dépassements effectifs ou prévus de tout seuil d’alerte ou seuil d’information soient communiquées au public dès que possible, conformément à l’annexe IX, points 2 et 3.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 1620
Contributions des sources naturelles
1.
Les États membres ⇨ peuvent ⇦ transmettent à la Commission, pour une année donnée, les listes des ⇨ recenser⇦ :
a) — les zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles;⌦ et ⌫
⇩ nouveau
b) les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles les dépassements du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne sont imputables aux contributions des sources naturelles.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
2. Les États membres transmettent ⇨ à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales NUTS 1 visées au paragraphe 1, ainsi que ⇦ des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.
32.
Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 21, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive.
3.
La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles.
Article 1721
Dépassements imputables au sablage ⌦ hivernal ⌫ ou au salage hivernal des routes
1.
Les États membres peuvent désigner des ⇨ , pour une année donnée, ⇦ ⌦ recenser les ⌫ zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ⌦ hivernal ⌫ ou le salage hivernal des routes.
2.
Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces des zones ou agglomérations, ⇨visées au paragraphe 1,⇦ accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans ⇨ ces zones ⇦ celles-ci.
3.
En informant la Commission conformément à l’article 27, les Les États membres fournissent ⌦ également ⌫ les preuves appropriées pour démontrer ⌦ démontrant ⌫ que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que des mesures raisonnables ont été prises pour faire baisser diminuer ⌦ ces ⌫ les concentrations.
34.
Sans préjudice de l’article 1620, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 1923 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage ⌦ hivernal ⌫ou le salage hivernal des routes.
5.
La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.
Article 1822
Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci
1.
Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour ⇨ les particules (PM10 et PM2,5) ou pour ⇦ le dioxyde d’azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans ⌦ le délai indiqué ⌫ les délais indiqués à l’annexe I, section 1, tableau 1,XI, ⇨ en raison des caractéristiques de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, ⇦un État membre peut reporter ces délais ⇨ ce délai, une fois et ⇦de cinq ans au maximum, pour la zone ou agglomération en cause, à condition ⌦ si les conditions suivantes sont remplies: ⌫
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
(e) qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 19, paragraphe 4, ⌦ et satisfait aux exigences énumérées à l’article 19, paragraphes 5 à 7, ⌫23 pour la zone ou l’agglomération à laquelle le report de délai s’appliquerait;
(f)⌦le ⌫Ce plan ⌦ visé au point a) ⌫ est complété par les informations relatives aux polluants concernés énumérées à l’annexe VIII, point B,XV, section B, relatives aux polluants concernés et démontre ⇨ comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi brèves que possible ⇦ comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.;
⇩ nouveau
(g)le plan relatif à la qualité de l’air visé au point a) décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement;
(h)le plan relatif à la qualité de l’air visé au point a) décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux et de l’Union pertinents, sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
2.
Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.
3.
Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.
24.
Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que le paragraphe les paragraphes 1 ou 2 sont applicables ⌦ est applicable ⌫ et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si ⇨ la raison invoquée pour reporter le délai et si⇦ les conditions pertinentes ⌦ énoncées dans ledit paragraphe ⌫ sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles ⌦ de l’Union ⌫ et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.
En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.
En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux.
CHAPITRE IV
PLANS
Article 1923
Plans relatifs à la qualité de l’air
1.
Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ⇨ établie à l’annexe I, section 1 ⇦ ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres ⌦ établissent ⌫ veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération ⇨ dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour ⇦ afin d’ atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV. ⇨ et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été signalé.⇦
⇩ nouveau
Lorsque des dépassements des valeurs limites persistent au cours de la troisième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
2. Lorsque, dans une unité territoriale NUTS 1 donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent la valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS 1 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur cible pour l’ozone et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Lorsque des dépassements de la valeur cible pour l’ozone persistent au cours de la cinquième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air dans l’unité territoriale NUTS 1 concernée, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Pour les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284 comprenne des mesures visant à remédier à ces dépassements.
3. Lorsque, dans une unité territoriale NUTS 1 donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, est dépassée, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS 1 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air définissent des mesures appropriées pour respecter l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Lorsque des dépassements de l’obligation de réduction de l’exposition moyenne persistent au cours de la cinquième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
4. Si, à compter du [insérer l’année 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et jusqu’au 31 décembre 2029 dans une zone ou une unité territoriale NUTS 1, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres établissent un plan relatif à la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé.
Lorsque, pour le même polluant, les États membres sont tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air conformément au présent paragraphe ainsi qu’un plan relatif à la qualité de l’air conformément à l’article 19, paragraphe 1, ils peuvent établir un plan relatif à la qualité de l’air combiné conformément à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, et fournir des informations sur l’incidence attendue des mesures visant à atteindre le respect de chaque valeur limite qu’il vise, conformément à l’annexe VIII, points 5 et 6. Ce plan combiné prévoit les mesures appropriées pour atteindre toutes les valeurs limites correspondantes et pour que toutes les périodes de dépassement soient aussi courtes que possible.
5. Les plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes:
(i)les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 1 à 6;
(j)le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 7 et 8;
(k)le cas échéant, des informations sur les mesures de lutte contre la pollution énumérées à l’annexe VIII, point B, point 2.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
⇨Les États membres peuvent inclure les mesures visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que ⇦ Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les populations sensibles ⇨ et les groupes vulnérables ⇦, notamment les enfants ⌦ dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air ⌫.
⇩ nouveau
Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air, les États membres évaluent le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour chaque polluant concerné. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, le cas échéant.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être ⌦ sont ⌫ élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants ⌦ ou plusieurs normes de qualité de l’air ⌫, les États membres élaborent et mettent en œuvre ⌦ établissent ⌫, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants ⇨ et toutes les normes de qualité de l’air ⇦ concernés.
2.
Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence de leurs plans relatifs à la qualité de l’air avec les autres plans ⇨ ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans ⇦ requis au titre des directives 2001/80/CEde la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
, des directives (UE) 2016/22842001/81/CE et 2002/49/CE ⇨ et au titre de la législation relative au climat, à l’énergie, au transport et à l’agriculture⇦ .
⇩ nouveau
6. Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air, sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et sur toute mise à jour significative de ces plans avant leur finalisation.
Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient autorisées à participer à ces consultations.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
7. Ils ⌦ Les plans relatifs à la qualité de l’air ⌫ sont transmis à la Commission ⇨ dans les deux mois suivant leur adoption ⇦ sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Article 2024
Plans d’action à court terme
1.
Lorsqu’il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d’alerte indiqués à l’annexe IXII, section 4, les États membres établissent des plans d’action ⌦ à court terme ⌫ indiquant les mesures ⇨ d’urgence ⇦ à prendre à court terme pour réduire le risque ⇨ de dépassement ⇦ ou ⇨ en ⇦ limiter la durée de celui-ci. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes VII, XI et XIV, les États membres peuvent, le cas échéant, établir des plans d’action à court terme.
Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte l’ozone, les États membres ⇨peuvent ne pas établir de tels⇦ n’établissent ces plans d’action à court terme que dans le cas où ils estiment qu’il existe un ⇨en l’absence d’un⇦ potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Lorsqu’ils établissent un tel plan d’action à court terme, les États membres tiennent compte de la décision 2004/279/CE.
2.
⌦ Lorsqu’ils élaborent les ⌫ Les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1 ⌦ , les États membres ⌫ peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre ⇨ de manière temporaire ⇦ les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Ces⇨ Selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, ces ⇦ plans d’action ⇨ à court terme ⇦ peuvent comprendre des mesures ayant trait ⇨ au transport, ⇦ à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux aux navires à quai et au fonctionnement d’ installations industrielles ou ⇨ et ⇦ à l’utilisation de produits industriels et au ⇨ et de ⇦chauffage domestique. Ces plans d’action ⇨ envisageront également d’inclure ⇦ peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles ⇨ populations sensibles et les groupes vulnérables ⇦, notamment les enfants.
⇩ nouveau
3. Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre du plan d’action à court terme, sur les projets de plan d’action à court terme et sur toute mise à jour importante de ces plans avant leur finalisation.
🡻 2008/50
⇨ nouveau
43.
Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles ⇨ populations sensibles et des groupes vulnérables ⇦ de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.
⇩ nouveau
5. Les États membres soumettent leurs plans d’action à court terme à la Commission dans les deux mois suivant leur adoption.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
4.
Pour la première fois avant le 11 juin 2010 et à intervalles réguliers par la suite, la Commission publie des exemples des meilleures pratiques en matière d’établissement de plans d’action à court terme, y compris des exemples de meilleures pratiques pour la protection des catégories de population sensibles, notamment des enfants.
Article 2125
Pollution atmosphérique transfrontalière
1.
⇨ Lorsque le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au ⇦ En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite , ou de toute valeur cible ⌦ pour l’ozone ⌫, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ⇨ obligation de réduction de l’exposition moyenne ou ⇦ ⌦ seuil d’alerte ⌫ ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, ⇨ dans un autre État membre, celui-ci en informe les États membres d’où provient la pollution atmosphérique ainsi que la Commission . ⇦
Lesles États membres concernés travaillent en collaboration ⇨ pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique et les mesures à prendre pour y remédier ⇦ et, le cas échéant, conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 1923, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.
⇩ nouveau
Les États membres se répondent les uns aux autres en temps utile et au plus tard trois mois après avoir été informés par un autre État membre conformément au premier alinéa.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
2.
La Commission est ⇨ informée et ⇦ invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1 ⌦ du présent article ⌫. Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 119 de la directive (EU) 2016/2284 2001/81/CE, si d’autres actions doivent être menées au niveau communautaire ⌦ de l’Union ⌫ pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.
3.
Les États membres élaborent et mettent en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 2024, des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës d’autres États membres qui ont élaboré des plans d’action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées ⇨ concernant ces plans d’action à court terme dans les meilleurs délais ⇦.
4.
Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations ⌦ sur ces dépassements ⌫ sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.
5.
Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 1 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 4, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion.
CHAPITRE V
INFORMATION ET RAPPORTS
Article 2226
Information du public
1.
Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles ⇨ populations sensibles et des groupes vulnérables ⇦ de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:
(l)de la qualité de l’air ambiant conformément à l’annexe IX, points 1 à 3XVI;
🡻 2008/50
⇨ nouveau
(m)de toute décision de report en vertu de l’article 1822, paragraphe 1;
c) de toute exemption en vertu de l’article 22, paragraphe 2;
(n)d) des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19;22, paragraphe 1, et à l’article 23, ainsi que des programmes visés à l’article 17, paragraphe 2.
⇩ nouveau
(o) des plans d’action à court terme prévus à l’article 20;
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
(p)2. Les États membres mettent à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente directive.
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d’information et seuils d’alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d’une brève évaluation des effets de ces dépassements. ⇨ des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne, des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation⇦ ; Les rapports peuvent comprendre ⇨ cette évaluation comprend⇦, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d’autres polluants ⇨ des polluants couverts par l’article 10 et l’annexe VII. ⇦. dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente directive, notamment les précurseurs de l’ozone non réglementés figurant à l’annexe X, section B
⇩ nouveau
2. Les États membres établissent un indice de qualité de l’air qui couvre l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, qu’ils mettent à disposition au moyen d’une source publique mise à jour toutes les heures. L’indice de qualité de l’air tient compte des recommandations de l’OMS et s’appuie sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
3. Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 53.
4. Les informations ⇨ visées au présent article ⇦ sont mises gratuitement à disposition ⌦ du public ⌫ à l’aide d’un média d’accès facile ⇨ et de canaux de communication ⇦ , y compris l’internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par ⌦ conformément à ⌫ la directive 2007/2/CE ⇨ et à la directive (EU)2019/1024 du Parlement européen et du Conseil ⇦ .
🡻 2004/107
Article 7
Information du public
1.
Les États membres veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans l’air ambiant d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 4, paragraphe 8, dans l’air ambiant et des taux de dépôt d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 4, paragraphe 8.
2.
Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l’annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu’il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l’impact sur l’environnement.
Des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1.
3.
Les informations sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l’Internet, de la presse et d’autres moyens de communication d’accès facile.
Article 5
Transmission des informations et rapports
1.
En ce qui concerne les zones et agglomérations où l’une quelconque des valeurs cibles fixées à l’annexe I est dépassée, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission:
a)
les listes des zones et agglomérations concernées;
b)
les secteurs de dépassement;
c)
les valeurs de concentration évaluées;
d)
les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;
e)
la population exposée à ces dépassements.
Les États membres communiquent également toutes les données évaluées conformément à l’article 4, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres
.
Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, et pour la première fois pour l’année civile suivant le 15 février 2007.
2.
Outre les éléments exigés au paragraphe 1, les États membres communiquent également les mesures prises conformément à l’article 3.
3.
La Commission veille à ce que toutes les informations fournies conformément au paragraphe 1 soient rapidement mises à la disposition du public par des moyens appropriés, tels que l’Internet, la presse ou tout autre moyen de communication d’accès facile.
ê 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8 (adapté)
4.
La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 2327
Transmission des informations et des rapports
1.
Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus ⇨ conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 5 et indépendamment du respect des objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V⇦ par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
2.
En tout état de cause, afin aux fins d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites ⇨, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne ⇦ et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces ⌦ , les ⌫ informations ⇨ visées au paragraphe 1 ⇦ sont communiquées à la Commission, au plus tard ⇨ quatre ⇦neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent:
a)les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones et des agglomérations établies en vertu de l’article 64 ⇨ ou de toute zone territoriale NUTS 1 ⇦;
b)la liste des zones et des agglomérations ⇨ et des unités territoriales NUTS 1 et les niveaux de polluants évalués. Pour les zones ⇦ dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites majorées de la marge de tolérance, s’il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques ⇨ , et pour les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles les niveaux d’un ou plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs cibles ou aux obligations de réduction de l’exposition moyenne: ⇦ ; et, pour ces zones et agglomérations:
i)les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés;
ii)s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ⌦ hivernal ⌫ ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission conformément aux articles 16 et 1720 et 21.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux informations réunies à partir du début de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
3. Les États membres transmettent aussi ⌦ communiquent ⌫ à la Commission, ⇨ conformément au paragraphe 1, ⇦ à titre provisoire, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information.
⇩ nouveau
4. Les États membres fournissent à la Commission les informations énumérées à l’annexe IV, point D, dans un délai de trois mois à compter de la demande.
5. La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, des mesures:
a)
déterminant les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées; et
b)
déterminant les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
CHAPITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
🡻 2008/50 (adapté)
Article 2428
Mesures d’exécution ⌦ Modifications des annexes ⌫
⇩ nouveau
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier les annexes II à IX afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, les informations à inclure dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les informations à communiquer au public.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, c’est-à-dire les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.
Néanmoins, cles modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement:
a)
ni les valeurs limites, ⇨ les valeurs cibles pour l’ozone ⇦ ⌦ et les objectifs à long terme, les ⌫ objectifs en matière de réduction de l’exposition, niveaux critiques, valeurs cibles, les seuils d’information ou d’alerte, ⇨ les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les objectifs de concentration de l’exposition moyenne ⇦ ni les objectifs à long terme indiqués à l’annexe IVII et aux annexes XI à XIV;
b)
ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.
2.
La Commission détermine, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application de l’article 27, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées.
La Commission, selon la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, détermine également les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.
3.
La Commission établit des lignes directrices concernant les accords relatifs à la création des stations de mesure communes visées à l’article 6, paragraphe 5.
4.
La Commission publie des orientations concernant la démonstration de l’équivalence visée à l’annexe VI, section B.
⇩ nouveau
Article 25
Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».
5.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 2629
⌦ Procédure de ⌫ comité
1.
La Commission est assistée par le «comité pour la qualité de l’air ambiant». ⇨ Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. ⇦
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ⇨l’article 5 du règlement (UE) 182/2011 ⇦ s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
🡻 2004/107
Article 6
Comité
1.
La Commission est assistée par le comité créé en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
ê 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8 (adapté)
3.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
⇩ nouveau
CHAPITRE VII
ACCÈS À LA JUSTICE, INDEMNISATION ET SANCTIONS
Article 27
Accès à la justice
1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions d’un État membre concernant les plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19 ou des plans d’action à court terme visés à l’article 20, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a) les membres du public, entendu comme une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, ont un intérêt suffisant pour agir;
b) lorsque la loi applicable de l’État membre l’exige comme condition préalable, les membres du public font valoir une atteinte à un droit.
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice.
L’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui est un membre du public concerné est réputé suffisant pour agir aux fins du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
2. La qualité pour participer à la procédure de recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu à l’article 19 ou à l’article 20.
3. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
4. Le présent article n’empêche pas les États membres de former un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel, dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
5. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soit mise à la disposition du public.
Article 28
Indemnisation des dommages pour la santé humaine
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui subissent des dommages à la santé humaine causés par une violation de l’article 19, paragraphes 1 à 4, de l’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 21, paragraphe 3, de la présente directive par les autorités compétentes aient droit à une indemnisation conformément au présent article.
2. Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées à représenter les personnes physiques visées au paragraphe 1 et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les exigences énoncées à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/1828 s’appliquent mutatis mutandis à ces actions collectives.
3. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ne puisse être intentée qu’une seule fois par une personne physique visée au paragraphe 1 et par les organisations non gouvernementales représentant la personne visée au paragraphe 2. Les États membres établissent des règles visant à garantir que les personnes concernées n’obtiennent pas d’indemnisation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre la même autorité compétente.
4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est étayée par des éléments de preuve montrant que la violation visée au paragraphe 1 est l’explication la plus plausible de la survenance du dommage subi par cette personne, le lien de causalité entre la violation et la survenance du dommage est présumé.
L’autorité publique défenderesse est en mesure de renverser cette présomption. En particulier, le défendeur a le droit de contester la pertinence des éléments de preuve invoqués par la personne physique et la plausibilité de l’explication avancée.
5. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation, y compris la charge de la preuve, soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages au titre du paragraphe 1.
6. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à cinq ans. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation visée au paragraphe 1.».
🡻 2004/107 (adapté)
Article 9
Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 2930
Sanctions
⇨ 1.
Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, ⇦ Lesles États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation ⇨ , par des personnes physiques ou morales, ⇦ des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et ⌦ veillent à ⌫ prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ⌦ ce régime ⌫ celles-ci. Les sanctions ainsi prévues ⌦ sont⌫ doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. ⇨ Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, ce régime et toute modification de celui-ci.⇦
⇩ nouveau
2.
Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas d’une infraction commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la personne morale dans l’État membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME).
3.
Les États membres veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
a)
la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;
b)
le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence;
c)
la population, y compris les groupes sensibles et vulnérables, ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
d)
le caractère répétitif ou singulier de la violation.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
CHAPITRE VIII
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3031
Abrogations et dispositions transitoires
1.
Les directives 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE et 2002/3/CE ⌦ 2004/107/CE et 2008/50/CE telles qu’elles sont modifiées par les directives énumérées à l’annexe X, partie A, ⌫ sont abrogées à partir du ⌦ avec effet au ⌫⇨ [insérer la date du jour suivant la fin de la période de transposition] ⇦ 11 juin 2010, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition ⌦ en droit national ⌫ de cesou d’application ⌦ des ⌫directives ⌦ indiqués à l’annexe X, partie B ⌫ ..
Néanmoins, les dispositions suivantes deviennent applicables le 11 juin 2008:
a)
dans la directive 96/62/CE, l’article 12, paragraphe 1er, est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les modalités exactes de transmission de l’information visée à l’article 11 sont arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 3.»;
b)
dans la directive 1999/30/CE, l’article 7, paragraphe 7, la note 1 de bas de page au point I de l’annexe VIII et le point VI de l’annexe IX sont supprimés;
c)
dans la directive 2000/69/CE, l’article 5, paragraphe 7, et le point III de l’annexe VII sont supprimés;
d)
dans la directive 2002/3/CE, l’article 9, paragraphe 5, et le point II de l’annexe VIII sont supprimés.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les articles suivants restent en vigueur:
a)
l’article 5 de la directive 96/62/CE, jusqu’au 31 décembre 2010;
b)
l’article 11, point 1), de la directive 96/62/CE et l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2002/3/CE, jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2, de la présente directive;
c)
l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 1999/30/CE, jusqu’au 31 décembre 2009.
23.
Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites ⌦ des références ⌫ à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIXVII.
4.
La décision 97/101/CE est abrogée à compter de la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2, de la présente directive.
Cependant, à l’article 7 de la décision 97/101/CE, les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés à compter du 11 juin 2008.
🡻 2004/107 (adapté)
Article 8
Rapport et réexamen
1.
Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur:
a)
l’expérience acquise lors de l’application de la présente directive;
b)
en particulier, les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets de l’exposition à l’arsenic, au cadmium, au mercure, au nickel et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, tout particulièrement dans les catégories sensibles de la population, et sur l’environnement dans son ensemble, ainsi que
c)
les développements technologiques, en ce compris les progrès accomplis dans les méthodes de mesure et autres techniques d’évaluation des concentrations dans l’air ambiant et du dépôt de ces polluants.
2.
Le rapport mentionné au paragraphe 1 prend en compte:
a)
la qualité de l’air actuelle, les tendances et les projections jusqu’en 2015 et au-delà;
b)
la possibilité de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources concernées et l’éventuel avantage qu’il y aurait à introduire des valeurs limites pour réduire le risque pour la santé humaine, en ce qui concerne les polluants énumérés à l’annexe I, compte tenu de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité, ainsi que toute protection supplémentaire importante de la santé et de l’environnement que ces mesures fourniraient;
c)
les relations entre les polluants et les possibilités d’appliquer des stratégies combinées pour améliorer la qualité de l’air communautaire et les objectifs connexes;
d)
les exigences actuelles et futures d’informer le public et d’échanger des informations entre les États membres et la Commission;
e)
l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la présente directive dans les États membres, et notamment les conditions prévues à l’annexe III, dans lesquelles les mesures ont été réalisées;
f)
les bénéfices économiques secondaires pour l’environnement et la santé qu’il y aurait à réduire les émissions d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans la mesure où ces bénéfices peuvent être évalués;
g)
le caractère adéquat de la fraction de particule utilisée pour l’échantillonnage du point de vue des exigences générales de mesure de la matière particulaire;
h)
le caractère approprié du benzo(a)pyrène en tant que traceur de l’activité cancérogène totale des hydrocarbures aromatiques polycycliques, eu égard aux formes gazeuses prédominantes des hydrocarbures aromatiques polycycliques, telles que le fluoranthène.
À la lumière des derniers développements scientifiques et technologiques, la Commission examine également l’effet de l’arsenic, du cadmium et du nickel sur la santé des personnes dans l’optique d’une quantification de leur effet carcinogène génotoxique. En tenant compte des mesures adoptées conformément à la stratégie pour le mercure, la Commission examine également s’il y aurait avantage à adopter des mesures supplémentaires concernant le mercure, compte tenu de la faisabilité technique, du rapport coût-efficacité et de toute protection supplémentaire importante de la santé et de l’environnement que ces mesures fourniraient.
3.
Afin d’aboutir à des niveaux de concentrations dans l’air ambiant qui réduisent le plus possible les effets nocifs pour la santé des personnes et amènent à un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, tout en prenant en compte la faisabilité technique et le rapport coût-efficacité de mesures complémentaires, le rapport mentionné au paragraphe 1 peut être accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive, en particulier en tenant compte des résultats obtenus conformément au paragraphe 2. En outre, il convient que la Commission envisage de réglementer le dépôt d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques spécifiques.
🡻 2008/50 (adapté)
Article 32
Réexamen
1.
La Commission réexaminera, en 2013, les dispositions relatives aux PM2,5 et, le cas échéant, à d’autres polluants et soumettra une proposition au Parlement européen et au Conseil.
En ce qui concerne les PM2,5, le réexamen est effectué en vue d’établir une obligation nationale juridiquement contraignante en matière de réduction de l’exposition, afin de remplacer l’objectif national de réduction de l’exposition et de réexaminer l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition, visés à l’article 15, compte tenu notamment des éléments suivants:
- les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,
- la situation en matière de qualité de l’air dans les États membres et leur potentiel de réduction,
- la révision de la directive 2001/81/CE,
- les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures communautaires de réduction des polluants atmosphériques.
2.
La Commission prend en compte la possibilité d’adopter une valeur limite plus ambitieuse pour les PM2,5. Elle réexamine la valeur limite indicative pour les PM2,5 de la deuxième phase et détermine s’il y a lieu de confirmer ou de modifier cette valeur.
3.
Dans le cadre du réexamen, la Commission établit également un rapport sur l’expérience acquise en matière de surveillance des PM10 et des PM2,5 et sur la nécessité de cette surveillance, en tenant compte des avancées techniques en matière de mesures automatiques. Au besoin, de nouvelles méthodes de référence sont proposées pour mesurer les PM10 et les PM2,5.
🡻 2004/107
Article 10
Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15 février 2007 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
🡻 2008/50 (adapté)
⇨ nouveau
Article 31 33
Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ⌦ aux articles 1, 2 et 3, à l’article 4, points 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, points 24 à 30, points 36, 37, 38 et 39, aux articles 5 à 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, aux articles 17 à 21, à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 4, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à IX ⌫ ⇨ au plus tard le [insérer la date : deux ans après l’entrée en vigueur] au plus tard⇦ avant le 11 juin 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions ⌦ les ⌫ mesures ⌦ visées dans le présent paragraphe ⌫, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. ⌦ Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. ⌫ Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des ⌦ principales mesures ⌫ dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3234
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le ⌦ vingtième ⌫ jour ⌦ suivant celui ⌫ de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
⇩ nouveau
L’article 4, paragraphes 1, 3 à 12, l’article 4, paragraphes 15, 17, 20, 23 et 31 à 35, l’article 13, paragraphes 4 et 5, l’article 14, l’article 16, paragraphe 3, et l’article 22, paragraphe 3, s’appliquent à partir du [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa].
🡻 2008/50
Article 3335
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président