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Document 52022PC0542

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte)

    COM/2022/542 final

    Bruxelles, le 26.10.2022

    COM(2022) 542 final/2

    2022/0347(COD)

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    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

    (refonte)

    {SEC(2022) 542}
    {SWD(2022) 345, 542, 545}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    L’air pur est essentiel pour la santé humaine et la préservation de l’environnement. La qualité de l’air s’est considérablement améliorée dans l’Union européenne ces trente dernières années grâce aux efforts conjoints des autorités de l’Union et des autorités nationales, régionales et locales des États membres pour réduire les effets négatifs de la pollution atmosphérique 1 . Environ 300 000 décès prématurés par an (contre jusqu’à 1 million par an au début des années 1990) et un nombre significatif de maladies non transmissibles telles que l’asthme, les problèmes cardiovasculaires et le cancer du poumon sont cependant encore attribués à la pollution atmosphérique (et en particulier aux particules, au dioxyde d’azote et à l’ozone) 2 3 . La pollution atmosphérique reste la première cause environnementale de mortalité précoce dans l’Union. Elle touche davantage les groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes déjà atteintes de maladies, ainsi que les groupes défavorisés sur le plan socioéconomique 4 . De plus en plus d’éléments indiquent en outre que la pollution atmosphérique est associée à des altérations du système nerveux, telles que la démence 5 .

    En outre, la pollution atmosphérique menace l’environnement, car elle entraîne une acidification, une eutrophisation et une dégradation de l’ozone, causant ainsi des dommages aux forêts, aux écosystèmes et aux cultures. L’eutrophisation due aux dépôts d’azote dépasse les charges critiques dans deux tiers des zones écosystémiques de l’Union, avec une incidence significative sur la biodiversité 6 . Cette pression due à la pollution peut aggraver les problèmes d’excédent d’azote via la pollution de l’eau.

    En novembre 2019, la Commission a publié son bilan de qualité des directives relatives à la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE) 7 . Celui-ci a conclu que les directives avaient été partiellement efficaces pour améliorer la qualité de l’air et atteindre les normes de qualité de l’air, mais que tous leurs objectifs n’avaient pas encore été atteints.

    En décembre 2019, dans le pacte vert pour l’Europe 8 , la Commission européenne s’est engagée à améliorer encore la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de qualité de l’air de l’Union sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les recommandations de l’OMS ont été révisées pour la dernière fois en septembre 2021 9 et sont soumises à un réexamen scientifique périodique, généralement tous les dix ans. Cet objectif d’alignement plus étroit sur les dernières découvertes scientifiques a été confirmé dans le plan d’action «zéro pollution» 10 , qui comporte une vision pour 2050 visant à réduire la pollution de l’air (et de l’eau et des sols) à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels et qui respectent les limites de notre planète, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques. En outre, des objectifs à l’horizon 2030 ont été introduits, dont deux concernant l’air: réduire de plus de 55 % les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé (décès prématurés), et de 25 % les écosystèmes de l’UE où la pollution atmosphérique menace la biodiversité. Des normes de qualité de l’air plus strictes contribueraient également aux objectifs du plan européen pour vaincre le cancer 11 . La Commission a également annoncé dans le pacte vert pour l’Europe qu’elle renforcerait la surveillance, la modélisation et la planification de la qualité de l’air.

    L’agression militaire russe contre l’Ukraine, qui a débuté en février 2022, a amené les dirigeants de l’Union à reconnaître qu’il était nécessaire d’accélérer d’urgence la transition vers une production d’énergie propre, en vue de réduire la dépendance de l’Union à l’égard du gaz et d’autres combustibles fossiles importés de Russie. Le 18 mai 2022, un ambitieux paquet de mesures, intitulé RePowerEU , a été adopté, qui vise entre autres à aider les États membres à accélérer le déploiement de la production d’énergies renouvelables. S’il est mis en œuvre rapidement comme indiqué dans la communication de la Commission 12 , ce paquet de mesures peut offrir des cobénéfices significatifs du point de vue de la pollution atmosphérique.

    Les directives relatives à la qualité de l’air ambiant s’inscrivent dans un cadre daction complet en matière d’air pur qui repose sur trois principaux piliers. Le premier est constitué des directives relatives à la qualité de l’air ambiant elles-mêmes, qui fixent des normes de qualité applicables aux niveaux de concentration de 12 polluants de l’air ambiant. Le deuxième est la directive concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (la directive PEN), qui énonce des engagements par État membre en vue de réduire les émissions des principaux polluants de l’air ambiant et de leurs précurseurs, fixant ainsi un cadre daction au sein de l’Union pour parvenir à une réduction conjointe de la pollution transfrontière 13 . Viennent s’ajouter à cela les efforts internationaux, notamment par la voie de la Convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, afin de réduire les émissions transfrontières en provenance des pays tiers 14 . Le troisième pilier est constitué de la législation fixant des normes en matière d’émissions applicables aux principales sources de pollution atmosphérique, telles que les véhicules de transport routier, les installations de chauffage domestique et les installations industrielles 15 .

    La quantité de pollution générée par ces sources est aussi influencée par d’autres politiques qui ont une incidence sur les activités et secteurs principaux dans des domaines tels que le transport, l’industrie, l’énergie et le climat, et l’agriculture. Plusieurs de ces politiques s’inscrivent dans des initiatives récentes prises au titre du pacte vert pour l’Europe , telles que le plan d’action «zéro pollution» , la loi européenne sur le climat 16 et le paquet «Ajustement à l’objectif 55» 17 avec des initiatives en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, la stratégie sur le méthane 18 , la stratégie de mobilité durable et intelligente 19 , le nouveau cadre pour la mobilité urbaine de 2021 s’y rapportant 20 , la stratégie en faveur de la biodiversité 21 et l’ initiative «De la ferme à la table» 22 . Par ailleurs, des réductions significatives des émissions de polluants des voitures, camionnettes, camions et autobus devraient découler de l’adoption et de la mise en œuvre de la proposition Euro 7 à venir (voir PLAN/2020/6308).

    La révision des directives relatives à la qualité de l’air ambiant se traduirait par une fusion des directives en une seule, et vise à:

    ·aligner plus étroitement les normes de l’Union en matière de qualité de l’air sur les recommandations de l’OMS;

    ·améliorer encore le cadre législatif (par exemple, en ce qui concerne les sanctions et l’information du public);

    ·mieux aider les autorités locales à parvenir à un air plus pur en renforçant la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air et les plans relatifs à la qualité de l’air.

    L’analyse d’impact montre que les bénéfices de la révision proposée pour la société dépassent largement les coûts. Les principaux bénéfices attendus sont liés à la santé (dont une réduction de la mortalité et de la morbidité, une réduction des dépenses de soins de santé, une réduction des absences pour cause de maladie, et une augmentation de la productivité au travail) et à l’environnement (dont une réduction des pertes agricoles liées à l’ozone).

    1.1.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente initiative s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2022 et est une action essentielle du plan d’action «zéro pollution». Comme toutes les initiatives au titre du pacte vert pour l’Europe, elle vise à garantir que les objectifs sont atteints de la manière la plus efficace et la moins bureaucratique possible et satisfont au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». La proposition contribue à la mise en œuvre de l’ambition «zéro pollution» et des objectifs du plan d’action «zéro pollution» pour la qualité de l’air à des fins de protection de la santé et de l’environnement. De nombreuses politiques et priorités du pacte vert pour l’Europe  sont pertinentes pour la bonne mise en œuvre de la proposition et peuvent bénéficier du niveau d’ambition accru prévu par la directive proposée. Parmi celles-ci:

    ·la loi sur le climat et le paquet «Ajustement à l’objectif 55», avec leur niveau d’ambition climatique accru, favoriseront l’adoption de technologies à émissions faibles ou nulles, avec des cobénéfices pour la qualité de l’air (comme les énergies renouvelables non combustibles, les mesures d’efficacité énergétique, la mobilité électrique). Parmi les propositions pour une ambition accrue figure un système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de l’Union plus ambitieux, un règlement de l’Union relatif à la répartition de l’effort plus ambitieux, et des normes de performance en matière d’émissions de CO2 plus strictes pour les voitures et les camionnettes, qui imposent que toutes les voitures et camionnettes nouvellement immatriculées soient à émissions nulles à compter de 2035. Les normes de qualité de l’air plus strictes prévues par la présente proposition apporteront des cobénéfices pour le climat sous la forme d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, dues à la combustion des combustibles fossiles, et d’une réduction du carbone noir (CN), un facteur de forçage climatique à courte durée de vie;

    ·RePowerEU propose des actions en vue de réduire rapidement la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles russes, y compris une réduction globale de la consommation d’énergie, la diversification des importations d’énergie, la substitution des combustibles fossiles et l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables dans la production délectricité, l’industrie, les bâtiments et le transport ainsi que les investissements intelligents. Le fait d’accélérer ces actions peut également avoir un effet bénéfique sur la qualité de l’air;

    ·le recours accru à des sources d’énergies renouvelables non combustibles réduira la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et donc les émissions de polluants atmosphériques, améliorant ainsi la qualité de l’air. Parmi les initiatives encourageant le recours aux sources d’énergies renouvelables figurent la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables (DER II) 23 de 2021, qui propose des objectifs plus ambitieux à l’horizon 2030, ainsi que la communication de la Commission de 2022 sur RePower EU, qui met l’accent sur la concentration en début de période des investissements dans les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et l’éolien, et dans les pompes à chaleur, qui sont également bénéfiques pour la qualité de l’air;

    ·l’ambition accrue en matière d’efficacité énergétique et l’introduction d’un objectif de l’Union contraignant en la matière par la voie de la proposition de révision de la directive relative à l’efficacité énergétique 24 réduiront les besoins énergétiques globaux, notamment de combustibles fossiles, et donc les émissions de polluants atmosphériques, améliorant ainsi la qualité de l’air;

    ·l’action au titre de la stratégie de mobilité durable et intelligente et du nouveau cadre pour la mobilité urbaine connexe de 2021 favorisant la transition vers des transports publics et à faibles émissions apportera des cobénéfices positifs pour la qualité de l’air. Parmi les actions particulièrement pertinentes pour la qualité de l’air figurent les normes plus strictes en matière d’émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules à moteur à combustion (dans la proposition Euro 7 à venir) 25 ; la proposition de règlement relatif à une infrastructure pour carburants alternatifs 26 : un réseau complet d’infrastructures de recharge et de ravitaillement est nécessaire pour faciliter le recours accru aux énergies renouvelables et aux carburants bas carbone, y compris la mobilité électrique, qui apporteraient d’importants cobénéfices en matière de qualité de l’air; les propositions ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime comprennent des mesures qui encouragent lutilisation de carburants plus propres et qui sont de nature à réduire les émissions de polluants atmosphériques et à améliorer la qualité de l’air à proximité des ports et des aéroports en imposant l’utilisation de l’alimentation électrique à quai ou d’énergie à émissions nulles à quai pour certains types de navires, ainsi que de carburants d’aviation durables dans les aéronefs. À leur tour, les directives relatives à la qualité de l’air ambiant donnent l’impulsion à une action renforcée dans les zones urbaines pour une transition vers une mobilité à plus faibles émissions, l’introduction de zones à émissions limitées, un recours accru aux transports publics et à la mobilité active pour atteindre les valeurs limites;

    ·une politique agricole commune et une stratégie «De la ferme à la table» plus vertes peuvent aider à réduire les émissions d’ammoniac de l’agriculture, par exemple en encourageant les mesures de réduction de l’ammoniac par l’intermédiaire des plans stratégiques de la PAC ou en améliorant la gestion des nutriments;

    ·les normes de qualité de l’air plus strictes prévues par la présente proposition aideront à protéger la diversité conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité, tandis que les politiques qui améliorent la santé des écosystèmes, telles que la législation relative à la restauration de la nature proposée, peuvent également donner de bons résultats en matière d’air pur.

    1.2.Base juridique

    La base juridique permettant à l’Union d’agir sur la qualité de l’air réside dans les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatifs à l’environnement. Ces articles habilitent l’Union à agir pour préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, protéger la santé humaine et promouvoir des mesures au niveau international pour faire face aux problèmes environnementaux régionaux ou mondiaux. Les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant reposent sur la même base juridique. Ce domaine étant une compétence partagée entre l’Union et les États membres, l’action de l’Union doit respecter le principe de subsidiarité.

    1.3.Subsidiarité et proportionnalité

    Les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Cela sexplique, premièrement, par la nature transfrontière de la pollution atmosphérique: la modélisation atmosphérique et les mesures de la pollution atmosphérique démontrent indubitablement que la pollution émise dans un État membre contribue à la pollution mesurée dans dautres États membres 27 . Une fois que des polluants atmosphériques sont émis ou se forment dans l’atmosphère, ils peuvent être transportés sur des milliers de kilomètres. L’ampleur du problème actuel nécessite une action à l’échelle de l’Union afin de garantir que tous les États membres prennent des mesures pour réduire les risques pour la population dans chaque État membre.

    Deuxièmement, le TFUE exige des politiques visant un niveau élevé de protection en tenant compte de la diversité de situations au sein de l’Union 28 . Les directives existantes établissent des normes minimales de qualité de l’air dans l’Union, mais laissent le choix des mesures aux États membres, de sorte qu’ils puissent ajuster ces mesures aux circonstances nationales, régionales et locales particulières. Ce principe est maintenu dans la directive proposée, qui fusionnerait les deux directives relatives à la qualité de l’air ambiant existantes en une seule.

    Troisièmement, l’équité et l’égalité doivent être garanties eu égard aux implications économiques des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique et à la qualité de l’air ambiant dont bénéficient les citoyens dans toute l’Union.

    1.4.Principe de proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité puisqu’elle

    ·fusionne deux directives, consolidant et simplifiant les dispositions des directives existantes en les rassemblant en une seule directive;

    ·laisse les modalités de la mise en œuvre aux États membres, qui connaissent les circonstances nationales, régionales et locales et peuvent donc mieux choisir les mesures les plus efficaces au regard des coûts pour se conformer aux normes de qualité de l’air;

    ·apporte des bénéfices sanitaires et économiques substantiels qui devraient nettement dépasser les coûts des mesures qui seront prises;

    ·impose une évaluation plus précise de la qualité de l’air au moyen d’une disposition spécifique en matière de surveillance et de modélisation, qui devrait favoriser des mesures plus ciblées et plus efficaces au regard des coûts pour répondre aux normes de qualité de l’air.

    1.5.Choix des instruments

    L’instrument proposé reste une directive, comme précédemment. Les autres instruments ne seraient pas adaptés, la proposition étant toujours de fixer des objectifs au niveau de l’Union, tout en laissant le choix des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs aux États membres, qui peuvent ajuster ces mesures aux différentes circonstances nationales, régionales et locales, autrement dit tenir compte de la diversité et de la spécificité des situations dans l’Union. La continuité dans le choix de l’instrument facilite également la fusion et la simplification des deux directives existantes en un seul instrument.

    2.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    2.1.Évaluations/bilans de qualité et avis connexes du comité d’examen de la réglementation

    Le bilan de qualité des directives relatives à la qualité de l’air ambiant 29 a conclu qu’elles avaient permis la mise en place d’un système de surveillance de la qualité de l’air performant et représentatif, fixé des normes claires en matière de qualité de l’air et favorisé l’échange d’informations fiables, objectives et comparables sur la qualité de l’air, y compris d’informations destinées au grand public. Elles ont été moins efficaces pour ce qui est d’assurer que des mesures suffisantes étaient prises pour respecter les normes en matière de qualité de l’air et limiter autant que possible la durée des dépassements. Il ressort néanmoins des données disponibles que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant ont contribué à une tendance à la baisse de la pollution atmosphérique et permis de réduire le nombre et l’ampleur des dépassements. La conclusion, à la lumière de ce succès partiel, est que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant sont dans une large mesure adaptées à leur finalité – étant entendu quil existe une marge d’amélioration du cadre existant pour parvenir à un air de bonne qualité dans toute l’Union. Il ressort du bilan de qualité que des orientations supplémentaires, ou des exigences plus claires dans les directives elles-mêmes, pourraient contribuer à rendre plus efficaces et efficientes la surveillance, la modélisation et les dispositions relatives aux plans et aux mesures.

    Les normes de qualité de l’air semblent avoir joué un rôle déterminant dans la diminution des concentrations de polluants et des niveaux de dépassement. Les normes de qualité de l’air de l’Union ne sont cependant pas totalement alignées sur les recommandations en matière de santé bien établies 30 , et il y a eu et continue d’y avoir des retards considérables dans l’adoption de mesures appropriées et efficaces pour satisfaire aux normes de qualité de l’air.

    Dans l’ensemble, le réseau de surveillance semble être conforme aux dispositions des directives relatives à la qualité de l’air ambiant existantes, et garantir que des données sur la qualité de l’air fiables et représentatives sont disponibles. L’on craint toutefois que les critères en matière de surveillance laissent trop de latitude et soient quelque peu ambigus pour les autorités compétentes.

    Suivant les recommandations du comité d’examen de la réglementation, le bilan de qualité a fourni de nouvelles clarifications dans plusieurs domaines, dont les différences entre les normes de qualité de l’air de l’Union et les recommandations de l’OMS, les tendances en matière de qualité de l’air et la surveillance, l’efficacité de la législation pour répondre aux normes de qualité de l’air, les retours des parties concernées et la manière dont le public perçoit la qualité de l’air.

    2.2.Consultation des parties prenantes

    La consultation des parties prenantes avait pour but de recueillir des informations, des données, des connaissances et des avis auprès d’un éventail complet de parties prenantes, afin d’obtenir des contributions relatives aux différentes options possibles pour la révision des directives sur la qualité de l’air ambiant et d’aider à évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre.

    La consultation publique ouverte s’est déroulée sur 12 semaines, au moyen d’un questionnaire en ligne comprenant 13 questions d’introduction et 31 questions spécifiques, hébergé sur l’outil EUSurvey. Le questionnaire couvrait les aspects abordés dans l’analyse d’impact et a permis de recueillir de premiers avis sur le niveau d’ambition et les incidences potentielles de certaines options possibles pour la révision des directives relatives à la qualité de l’air ambiant. Un total de 934 réponses ont été reçues, et 116 documents de position ont été présentés. Les questions ouvertes ont reçu entre 11 et 406 réponses individuelles – 124 en moyenne. Des réponses ont été reçues de 23 États membres différents.

    L’enquête ciblée a été publiée sur EUSurvey en deux parties (la première partie sur le domaine d’action 1 «Normes de qualité de l’air» le 13 décembre 2021, et la deuxième partie sur les domaines d’action 2 et 3 «Gouvernance; suivi, modélisation et plans relatifs à la qualité de l’air» le 13 janvier 2022), toutes deux ayant pour date limite de présentation des contributions le 11 février 2022. L’enquête ciblée visait à recueillir les avis détaillés d’organisations qui ont un intérêt pour les règles de l’Union en matière de qualité de l’air ou qui sont amenées à les appliquer. L’enquête a donc été envoyée à des parties prenantes ciblées, dont les autorités compétentes à différents niveaux de gouvernance, des organisations du secteur privé, des universitaires et des organisations de la société civile dans tous les États membres de l’Union. La première partie de l’enquête ciblée a reçu un total de 139 réponses provenant de 24 États membres. La deuxième partie de l’enquête a reçu 93 réponses provenant de 22 États membres.

    La première réunion de parties prenantes, à laquelle 315 participants externes provenant de 27 États membres ont assisté, en présentiel ou en ligne, s’est déroulée le 23 septembre 2021. Cette réunion avait pour objectif de recueillir des avis sur les faiblesses recensées dans les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant, ainsi que sur le niveau d’ambition de la législation révisée.

    La deuxième réunion de parties prenantes à laquelle 257 participants externes provenant de 23 États membres ont assisté, en présentiel ou en ligne, s’est déroulée le 4 avril 2022. Cette réunion avait pour objectif de recueillir les retours d’informations des parties prenantes pour achever l’analyse d’impact.

    Des entretiens ciblés ont été menés pour compléter les autres activités de consultation, en particulier avec des représentants des autorités publiques régionales et nationales, de la société civile et des ONG, et des universités et établissements de recherche. Le principal objectif des entretiens était de combler les lacunes restantes en matière d’information, décelées grâce à l’évaluation de l’enquête ciblée menée auprès des parties prenantes. Les entretiens étaient donc axés sur le domaine d’action 2, notamment sur la faisabilité, les moyens de mise en œuvre et les incidences des différentes options envisagées.

    Les éléments suivants ont en outre été pris en considération dans l’analyse d’impact: 30 contributions ad hoc (documents de position, études scientifiques et autres documents) reçues de 25 parties prenantes différentes; les discussions lors du troisième Forum européen «Air pur» des 18 et 19 novembre 2021; les retours sur l’analyse d’impact initiale reçus de 63 parties prenantes provenant de 12 États membres; et l’avis de la plateforme «Prêts pour l’avenir» sur la législation relative à la qualité de l’air ambiant.

    Par ailleurs, le rapport sur le résultat final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe a montré que les citoyens veulent que des mesures soient prises pour réduire la pollution atmosphérique 31 .

    2.3.Utilisation d’expertise

    Les domaines d’expertise suivants ont été utilisés lors de l’élaboration de la présente proposition: 1) l’analyse des relations entre la pollution atmosphérique et la santé humaine, 2) l’estimation des effets sur la santé, y compris une quantification monétaire, 4) l’estimation des effets sur les écosystèmes, 5) la modélisation macroéconomique, et 6) l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air.

    Cette expertise a été réunie essentiellement par la voie de contrats de services et de conventions de subvention avec, entre autres, l’OMS, l’Agence européenne pour l’environnement, le Centre commun de recherche, et différents consultants. Tous les rapports des experts et les contrats ont été régulièrement publiés en ligne.

    2.4.Analyse d’impact et avis du comité d’examen de la réglementation

    L’analyse d’impact couvre 19 options possibles (comprenant 69 mesures) pour remédier aux faiblesses décelées dans les actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant concernant l’environnement et la santé, la gouvernance et l’application, la surveillance et l’évaluation, ainsi que l’information et la communication.

    Chacune de ces options a été évaluée eu égard à ses conséquences environnementales, sociales et économiques, à sa cohérence avec d’autres priorités d’action, et à son rapport avantages-coûts attendu.

    Le paquet de mesures privilégié est décrit ci-après.

    1.Concernant les normes de qualité de l’air:

    a. établir des normes de qualité de l’air de l’Union claires, sous la forme de valeurs limites à atteindre d’ici à 2030, sur la base d’un choix politique entre les options «alignement complet» (I-1), «alignement plus étroit» (I-2) et «alignement partiel» (I-3), avec un nombre limité d’exceptions temporaires lorsque celles-ci sont clairement justifiées;

    b. suggérer une perspective à long terme pour l’après-2030 en vue d’un alignement complet sur les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air, tout en préparant la voie vers un alignement sur les futures lignes directrices de l’OMS afin de réaliser la vision «zéro pollution» d’ici à 2050;

    c. mettre en place un mécanisme de réexamen régulier afin de garantir que les futures décisions soient fondées sur les toutes dernières connaissances scientifiques concernant la qualité de l’air.

    2.Concernant la gouvernance et l’application:

    a. mettre à jour les exigences minimales applicables aux plans relatifs à la qualité de l’air;

    b. introduire des valeurs limites pour les polluants atmosphériques actuellement soumis à des valeurs cibles, afin de permettre une réduction plus efficace des concentrations de ces polluants;

    c. clarifier comment remédier aux dépassements des normes de qualité de l’air, comment prévenir ceux-ci, et quand mettre à jour les plans relatifs à la qualité de l’air;

    d. préciser le type de mesures que les autorités compétentes doivent prendre pour limiter autant que possible la durée des dépassements, et élargir les dispositions relatives aux sanctions en cas de non-respect des normes de qualité de l’air;

    e. renforcer l’obligation pour les États membres de coopérer lorsqu’une pollution transfrontière entraîne le non-respect des normes de qualité de l’air;

    f. améliorer l’applicabilité des directives grâce à de nouvelles dispositions sur l’accès à la justice et l’indemnisation, et à une disposition renforcée en matière de sanctions.

    3.Concernant les évaluations de la qualité de l’air:

    a. améliorer, simplifier et étendre quelque peu la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air, y compris:

    i. surveiller les polluants émergents;

    ii. limiter les changements de lieu des points de prélèvement à ceux où les valeurs limites sont respectées depuis au moins trois ans;

    iii. clarifier et rationaliser les critères de localisation des points de prélèvement;

    vi. mettre à jour les incertitudes de mesure maximales autorisées conformément aux normes de qualité de l’air plus strictes proposées;

    b. faire un meilleur usage de la modélisation de la qualité de l’air

    i. pour détecter les infractions aux normes de qualité de l’air, guider les plans relatifs à la qualité de l’air et le placement des points de prélèvement;

    ii. pour améliorer la qualité et la comparabilité de la modélisation de la qualité de l’air.

    4.Concernant l’information du public au sujet de la qualité de l’air:

    a. communiquer, heure par heure, toutes les mesures de la qualité de l’air à jour pour les principaux polluants, et rendre les informations accessibles aux citoyens grâce à un indice de la qualité de l’air;

    b. informer le public au sujet des effets possibles sur la santé et recommander une conduite à tenir en cas de dépassement des normes de qualité de l’air.

    Dans l’ensemble, les principaux bénéfices devraient prendre la forme d’une diminution de la mortalité et de la morbidité, d’une diminution des dépenses de soins de santé, d’une diminution des pertes agricoles liées à l’ozone, d’une diminution des absences pour cause de maladie et d’une augmentation de la productivité au travail.

    Les options concernant différents niveaux d’alignement sur les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air ont des implications environnementales, économiques, sociales et sanitaires. L’ensemble de ces trois options, autrement dit l’«alignement complet» (I-1), l’«alignement plus étroit» (I-2) et l’«alignement partiel» (I-3), auraient des effets bénéfiques significatifs sur la santé et sur l’environnement, à des degrés divers toutefois. Cependant, pour l’ensemble des trois options, l’analyse d’impact montre que les bénéfices pour la société dépassent largement les coûts.

    Les coûts et bénéfices annuels ont été calculés pour 2030 comme estimation centrale, étant donné qu’il s’agit de l’année au cours de laquelle la majorité des nouvelles normes de qualité de l’air devraient être respectées pour la première fois. Des coûts d’atténuation surviendraient déjà au cours des années qui précèdent afin de garantir que les nouvelles normes seront satisfaites en 2030, mais après 2030, ils devraient diminuer, les investissements ponctuels nécessaires pour atteindre les objectifs ayant déjà été réalisés.

    L’option I-3 («alignement partiel» avec les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030) présente le meilleur rapport avantages-coûts (entre 10:1 et 28:1). La plupart des points de prélèvement pour la qualité de l’air dans l’Union pourraient répondre aux normes de qualité de l’air correspondantes moyennant peu d’efforts supplémentaires. Selon l’estimation centrale, les bénéfices nets s’élèveront à plus de 29 milliards d’EUR, contre un coût correspondant pour les mesures d’atténuation de 3,3 milliards d’EUR en 2030.

    Pour l’option stratégique I-2 («alignement plus étroit» sur les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030), le rapport avantages-coûts devrait être légèrement inférieur (entre 7,5:1 et 21:1). Quelque 6 % des points de prélèvement ne répondraient pas aux normes de qualité de l’air correspondantes sans efforts supplémentaires au niveau local (ou auraient besoin de davantage de temps ou d’exceptions). Selon l’estimation centrale, les bénéfices nets s’élèvent à plus de 36 milliards d’EUR, soit 25 % de plus que l’option I-3. Le coût total correspondant pour les mesures d’atténuation, y compris les coûts administratifs connexes, s’élève à 5,7 milliards d’EUR en 2030.

    Au titre de l’option I-1 («alignement complet» sur les lignes directrices 2021 de l’OMS relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030), le rapport avantages-coûts reste également considérablement positif (entre 6:1 et 18:1). Cependant, 71 % des points de prélèvement ne répondraient pas aux normes de qualité de l’air correspondantes sans efforts supplémentaires au niveau local (et, dans de nombreux cas, ne seraient pas en mesure de répondre à ces normes du tout, seules des réductions techniques étant faisables). Selon l’estimation centrale, les bénéfices nets s’élèvent à plus de 38 milliards d’EUR, soit 5 % de plus que l’option I-2. Le coût correspondant pour les mesures d’atténuation est estimé à 7 milliards d’EUR en 2030.

    Les coûts administratifs se situeraient selon les estimations entre 75 millions d’EUR et 106 millions d’EUR par an en 2030. Ce montant inclut le coût de l’établissement des plans relatifs à la qualité de l’air, de l’évaluation de la qualité de l’air et des points de prélèvement supplémentaires. En particulier, le coût de l’établissement des plans relatifs à la qualité de l’air devrait diminuer avec le temps, à mesure que ceux-ci remédient aux dépassements et deviennent ainsi superflus. De même, les exigences relatives au système d’évaluation de la qualité de l’air deviennent moins strictes à mesure que la qualité de l’air s’améliore, avec une diminution attendue des coûts liés à la surveillance de la qualité de l’air – les estimations ci-dessus, y compris les investissements ponctuels, ont cependant été annualisées dans les calculs. Il est à noter que tous ces coûts sont supportés par les autorités publiques.

    Il est important de relever que les directives relatives à la qualité de l’air ambiant n’imposent pas de coûts administratifs directs aux consommateurs et aux entreprises. Les coûts potentiels pour ceux-ci découlent essentiellement des mesures prises par les autorités des États membres pour satisfaire aux normes de qualité de l’air établies dans les directives. Ils font partie des coûts d’atténuation/d’ajustement généraux mentionnés ci-dessus.

    La fusion proposée des actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant (2008/50/CE et 2004/107/CE) en une seule directive devrait réduire la charge administrative pour les autorités publiques, en particulier les autorités compétentes des États membres, en simplifiant les règles, en améliorant la cohérence et la clarté, et en améliorant l’efficience de la mise en œuvre.

    L’analyse d’impact a également vérifié la cohérence avec la politique climatique, en particulier la loi européenne sur le climat . Étant donné les nombreuses sources communes d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants, la révision proposée des normes de qualité de l’air de l’Union contribuera aux objectifs climatiques, puisque les mesures pour parvenir à un air pur entraîneront également une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

    Les incidences évaluées de la proposition sur la qualité de l’air sont également cohérentes avec le plan d’action «zéro pollution» , notamment son objectif à l’horizon 2030 de réduire de plus de 55 % les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé (décès prématurés), et la vision pour 2050 du plan d’action visant à réduire la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé. Il existe également d’importantes synergies avec les politiques de lutte contre les émissions de polluants à la source, qui font également partie du plan d’action. Il s’agit, par exemple, de la récente proposition de révision de la directive relative aux émissions industrielles et de la proposition à venir sur les normes d’émissions Euro 7 pour les véhicules routiers, qui favoriseront le respect des normes de qualité de l’air plus strictes.

    Suivant l’avis du comité d’examen de la réglementation, l’analyse d’impact a été étoffée avec une analyse supplémentaire et des clarifications concernant 1) l’interaction de la proposition avec d’autres initiatives comme l’incidence de la révision proposée de la directive relative aux émissions industrielles, 2) les différents paramètres analysés pour les différentes options possibles, y compris leur faisabilité respective, et 3) les causes des problèmes recensés dans la mise en œuvre des actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant.

    En parallèle de l’analyse d’impact réalisée pour la présente proposition, une analyse plus vaste du contexte de l’air pur et de ses perspectives d’avenir a été réalisée et sera publiée sous la forme d’un rapport régulier intitulé «Perspectives en matière d’air pur» 32 et dans le cadre du rapport de surveillance et de prospective «zéro pollution» prévu pour la fin de 2022. Le troisième rapport sur les perspectives en matière d’air pur complétera l’analyse réalisée au titre de l’analyse d’impact pour la révision des directives, donnant des éclaircissements sur des éléments supplémentaires tels que: l’incidence régionale des mesures proposées dans le paquet REPowerEU sur l’air pur, la perspective positive d’atteindre les objectifs «zéro pollution» à l’horizon 2030 dans le cadre du paquet privilégié pour la révision des directives, et l’effet de l’inclusion de mesures non technologiques (par exemple, alimentaires) sur les projections en matière d’air pur pour 2030. Ces incidences viennent s’ajouter aux possibles incidences positives à long terme plus importantes.

    2.5.Réglementation affûtée et simplification (REFIT)

    À la lumière de son programme pour une meilleure réglementation (et du programme REFIT), la Commission propose de fusionner la directive 2008/50/CE et la directive 2004/107/CE en une directive régissant tous les polluants atmosphériques pertinents.

    Lorsque la directive 2008/50/CE a été adoptée, elle a remplacé plusieurs actes législatifs: la directive 96/62/CE du Conseil concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la directive 99/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, la directive 2000/69/CE concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant, la directive 2002/3/CE relative à l’ozone dans l’air ambiant, et la décision 97/101/CE du Conseil établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres. Ils ont été fusionnés en une directive unique dans un souci de clarté, de simplification et d’efficience administrative. À l’époque, le Parlement européen et le Conseil ont également reconnu qu’il devrait être envisagé de fusionner la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE, une fois qu’une expérience suffisante aurait été acquise concernant la mise en œuvre de la directive 2004/107/CE.

    Après plus de dix ans de mise en œuvre de la directive 2008/50/CE et de la directive 2004/107/CE en parallèle, la révision des directives relatives à la qualité de l’air ambiant est l’occasion d’incorporer les dernières connaissances scientifiques et l’expérience acquise en matière de mise en œuvre en les fusionnant en une directive unique. Cette fusion consolidera la législation relative à la qualité de l’air tout en simplifiant les règles applicables aux autorités compétentes, améliorant la cohérence et la clarté globales, et renforçant ainsi l’efficience de la mise en œuvre.

    La proposition rationalise et simplifie également plusieurs dispositions, notamment concernant la surveillance de différents polluants atmosphériques, les types de normes de qualité de l’air applicables à ces polluants, et les exigences qui en découlent, telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air.

    Les suggestions figurant dans l’avis de la plateforme «Prêts pour l’avenir» sur la législation relative à la qualité de l’air ambiant du 12 novembre 2021 33 ont été prises en considération tout au long de l’analyse d’impact, y compris, par exemple, les recommandations relatives aux normes de qualité de l’air, à la mise en œuvre, à la surveillance, à la fusion des directives existantes en une seule, et à la cohérence avec les politiques apparentées.

    2.6.Droits fondamentaux

    La directive proposée respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente proposition se met en devoir d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique pour la santé humaine et pour l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE. Elle vise donc à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Elle concrétise également l’obligation de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne énoncés aux articles 2 et 3 de la Charte.

    Par ailleurs, elle contribue au respect du droit à un recours effectif devant un tribunal énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine, grâce à des dispositions détaillées sur l’accès à la justice, l’indemnisation et les sanctions.

    3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La fiche financière relative à l’incidence budgétaire et les ressources humaines et administratives requises pour la présente proposition sont intégrées dans la fiche financière législative du paquet «zéro pollution» qui est présenté dans le cadre de la proposition de révision des listes de polluants des eaux de surface et des eaux souterraines.

    La proposition aura une incidence budgétaire pour la Commission, le Centre commun de recherche (JRC) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en ce qui concerne les ressources humaines et administratives requises.

    La charge de travail de la Commission due à la mise en œuvre et à l’application augmentera légèrement en raison des nouvelles normes et du surcroît de substances à surveiller, et de la nécessité de réexaminer et de mettre à jour les orientations et les décisions d’exécution existantes, ainsi que de rédiger de nouveaux documents d’orientation.

    La Commission aura en outre besoin d’un soutien accru de la part du JRC pour renforcer la mise en œuvre de la surveillance et de la modélisation de la qualité de l’air. Plus précisément, il s’agira de rédiger des orientations, de présider deux réseaux d’experts clés, et d’élaborer des normes en matière de surveillance et de modélisation de la qualité de l’air en collaboration avec le Comité européen de normalisation (CEN). Ce soutien scientifique serait obtenu par la voie d’arrangements administratifs.

    La charge de travail de l’AEE sera accrue en raison de la nécessité d’agrandir l’infrastructure et de faciliter la déclaration continue, qui serait étendue pour inclure les polluants atmosphériques émergents ainsi que les obligations de réduction de l’exposition moyenne couvrant les polluants PM2,5 et NO2, de la nécessité d’agrandir l’infrastructure de déclaration afin d’obtenir des informations à jour des points de prélèvement supplémentaires, des données de modélisation et des plans relatifs à la qualité de l’air, de la nécessité de renforcer le soutien en faveur d’évaluations rigoureuses des données de qualité de l’air transmises, et de la nécessité de renforcer les liens entre l’analyse et le soutien en faveur de politiques sur la pollution atmosphérique, le changement climatique, la santé humaine et la santé des écosystèmes. Un nouvel équivalent temps plein supplémentaire sera nécessaire à cet effet, ainsi que deux redéploiements, en plus de l’équipe actuelle de collègues de l’AEE qui contribue déjà à la politique de l’Union en matière d’air pur.

    4.AUTRES ÉLÉMENTS

    Le cadre actuel établi au titre des directives relatives à la qualité de l’air ambiant offre déjà un système de surveillance de la qualité de l’air performant et représentatif, comme la démontré le bilan de qualité des directives. Dans toute l’Union, les États membres ont créé un réseau de surveillance de la qualité de l’air comprenant quelque 16 000 points de prélèvement pour des polluants spécifiques (et dont beaucoup sont regroupés sur plus de 4 000 stations de surveillance), avec un prélèvement basé sur des critères communs définis par les directives. Dans l’ensemble, le réseau de surveillance est largement conforme aux directives et garantit la disponibilité de données fiables et représentatives sur la qualité de l’air. Le cadre de surveillance sera encore amélioré par la présente proposition, comme expliqué plus en détail ci-après.

    Les dispositions existantes en matière de déclaration énoncées dans la décision 2011/850 de la Commission ont guidé l’élaboration d’un système de déclaration électronique efficace et efficient, hébergé par l’AEE 34 . En outre, la présente proposition inclut la surveillance des polluants émergents. Il sera ainsi possible d’observer plusieurs polluants atmosphériques pour lesquels il n’existe pas encore de surveillance de la qualité de l’air harmonisée à l’échelle de l’Union.

    Des améliorations des régimes de surveillance, de modélisation et d’évaluation de la qualité de l’air font aussi partie de la présente proposition. Elles permettront d’obtenir des informations comparables et objectives supplémentaires et, ainsi, de surveiller et d’évaluer régulièrement l’évolution de la qualité de l’air dans l’Union. Avec les exigences plus précises concernant les informations à inclure dans les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à la présente proposition, il sera ainsi possible d’assurer un suivi continu de l’efficacité des mesures spécifiques (souvent locales) relatives à la qualité de l’air. Des exigences spécifiques plus claires concernant l’information du public permettront au public d’accéder plus facilement et plus rapidement aux résultats de la surveillance et de l’évaluation des données de qualité de l’air et de l’action menée en la matière.

    Tout cela guidera utilement les futures évaluations d’une directive relative à la qualité de l’air ambiant révisée.

    5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

    Les modifications apportées par la proposition de fusion des actuelles directives relatives à la qualité de l’air ambiant (2008/50/CE et 2004/107/CE) visent à consolider et à simplifier la législation.

    Les explications suivantes portent plus particulièrement sur les changements par rapport aux directives actuelles. La numérotation des articles cités est celle de la proposition.

    L’article 1er introduit l’objectif «zéro pollution» atmosphérique pour 2050 afin de garantir que, d’ici à 2050, la qualité de l’air se soit tellement améliorée que la pollution n’est plus considérée comme nocive pour la santé humaine et l’environnement.

    L’article 3 prévoit un réexamen régulier des données scientifiques afin de vérifier si les normes de qualité de l’air en vigueur sont encore suffisantes pour protéger la santé humaine et l’environnement, et si des polluants atmosphériques supplémentaires devraient être réglementés. C’est sur la base de ce réexamen que seront élaborés des plans pour l’alignement sur les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air à l’horizon 2050, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières connaissances scientifiques

    L’article 4 inclut des mises à jour et ajoute de nouvelles définitions d’éléments qui sont modifiés ou ajoutés à la directive.

    L’article 5 impose aux États membres de garantir la précision des applications de modélisation, en vue de permettre un recours accru à la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air, ainsi qu’un meilleur usage de la modélisation.

    L’article 7 simplifie les règles relatives aux seuils d’évaluation. Les seuils indiquent quelles techniques d’évaluation de la qualité de l’air devraient s’appliquer aux différents niveaux de pollution. La proposition remplace les actuels seuils inférieur et supérieur par un seuil d’évaluation unique par polluant.

    L’article 8 garantit que la qualité de l’air ambiant est surveillée à l’aide de points de prélèvement fixes lorsque les niveaux de pollution atmosphérique dépassent les recommandations de l’OMS. Lorsque les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone définies dans la présente directive sont dépassées, la qualité de l’air doit être évaluée à l’aide d’applications de modélisation. La modélisation aidera également à détecter les éventuels autres lieux où les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone sont dépassées. L’objectif est de tirer parti des avancées réalisées dans les applications de modélisation pour élaborer des mesures de gestion de la qualité de l’air efficaces, ciblées et rentables en vue de mettre un terme au plus vite aux infractions aux normes de qualité de l’air.

    L’article 9 met à jour et clarifie les règles relatives au nombre et à la localisation des points de prélèvement, et prévoit aussi des règles plus strictes concernant les changements de localisation desdits points. Les règles révisées rassemblent et simplifient également les exigences relatives aux points de prélèvement applicables aux différents polluants atmosphériques et les normes de qualité de l’air, actuellement réparties entre les deux directives.

    L’article 10 introduit les supersites de surveillance et régit leur nombre et leur localisation. Ces supersites de surveillance combinent plusieurs points de prélèvement afin de recueillir des données à long terme sur les polluants atmosphériques couverts par la présente directive, ainsi que sur les polluants atmosphériques émergents et d’autres paramètres pertinents. Le fait de combiner plusieurs points de prélèvement sur un supersite au lieu de les placer à des endroits distincts peut dans certains cas permettre de faire des économies. L’introduction de points de prélèvement supplémentaires pour les polluants atmosphériques émergents non réglementés, tels que les particules ultrafines (PUF), le carbone noir (CN), l’ammoniac (NH3) ou le potentiel oxydant des particules, contribuera à une meilleure compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et sur l’environnement. Le cas échéant, les États membres peuvent mettre sur pied des supersites de surveillance communs, ce qui peut permettre de réduire les coûts.

    L’article 11 clarifie les objectifs de qualité des données pour la mesure de la qualité de l’air et introduit des objectifs de qualité pour la modélisation. Une nouvelle exigence est ajoutée, qui impose que toutes les données soient communiquées et utilisées à des fins d’évaluation de la conformité, même si elles ne répondent pas aux objectifs de qualité des données.

    Les dispositions relatives à l’évaluation de l’ozone sont intégrées à celles relatives à l’évaluation des autres polluants, afin de simplifier et de rationaliser les dispositions.

    L’article 12 rassemble les exigences existantes visant à maintenir les niveaux de polluants atmosphériques sous les valeurs limites et introduit de nouvelles exigences relatives aux concentrations d’exposition moyenne.

    L’article 13 aligne les normes de qualité de l’air de l’Union plus étroitement sur les recommandations 2021 de l’OMS, en tenant compte de l’analyse de faisabilité et de rentabilité effectuée dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. En outre, des valeurs limites sont introduites pour tous les polluants atmosphériques actuellement soumis à des valeurs cibles, à l’exception de l’ozone (O3). L’expérience tirée des directives actuelles montre qu’il sera ainsi possible de réduire plus efficacement les concentrations de polluants atmosphériques. L’ozone est exempté de ce changement en raison des caractéristiques complexes de sa formation dans l’atmosphère, qui compliquent l’évaluation de la possibilité de respecter des valeurs limites strictes. Les valeurs limites et cibles révisées entreront en vigueur en 2030, ce qui permet d’assurer un équilibre entre la nécessité d’une amélioration rapide et la nécessité de garantir des délais suffisants, ainsi que la coordination avec les politiques connexes essentielles qui porteront leurs fruits en 2030, telles que le paquet «Ajustement à l’objectif 55», relatif aux mesures d’atténuation du changement climatique. Afin de mettre l’Union sur une trajectoire qui lui permettra de réaliser la vision «zéro pollution» pour l’air en 2050, une nouvelle disposition est introduite, qui impose une réduction de l’exposition moyenne du public aux particules fines (PM2,5) et au dioxyde d’azote (NO2) au niveau régional (unités territoriales NUTS 1), pour atteindre les niveaux recommandés par l’OMS. Celle-ci s’ajoute à l’obligation d’atteindre les valeurs limites et cibles, applicable dans les zones de qualité de l’air. Afin de contribuer à la politique en matière d’air pur au niveau de l’Union, les États membres sont tenus d’informer rapidement la Commission lorsqu’ils introduisent des normes de qualité de l’air plus strictes que les normes de l’Union.

    L’article 14 est abrégé, les exigences applicables aux points de prélèvement étant identiques à celles de l’article 7.

    Le contenu de plusieurs articles (les anciens articles 15 à 18 de la directive 2008/50/CE) sur les normes de qualité de l’air et les exigences connexes applicables aux particules fines (PM2,5) et à l’ozone (O3) est intégré avec les normes applicables à d’autres polluants dans les articles 12, 13 et 23, et les exigences applicables aux points de prélèvement sont intégrées dans l’article 7.

    L’article 15 introduit des seuils d’alerte pour les mesures à court terme contre les pics de pollution due aux particules fines (PM10 and PM2,5), qui viennent s’ajouter aux seuils d’alerte existants pour le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2), étant donné les effets significatifs de la pollution aux particules fines sur la santé.

    L’article 16 étend les règles en matière de déduction des contributions de sources naturelles aux dépassements des normes de qualité de l’air pour couvrir les manquements aux obligations de réduction de l’exposition moyenne. La pollution atmosphérique due à des sources naturelles telles que la poussière du Sahara ne peut être influencée par la gestion de la qualité de l’air. C’est pourquoi les articles 19 et 20 garantissent que les dépassements des normes de qualité de l’air dus à ces sources ne sont pas considérés comme des infractions aux normes de qualité de l’air, y compris les obligations de réduction de l’exposition moyenne, et ne nécessitent pas de plans relatifs à la qualité de l’air.

    L’article 17 sur la déduction du sablage et du salage hivernaux est étendu aux particules fines (PM2,5). Le sablage et le salage hivernaux sont importants pour la sécurité routière, même si la resuspension de particules à la suite de ces mesures peut également contribuer à la pollution atmosphérique avec des particules de différentes tailles. Les dépassements des normes de qualité de l’air découlant exclusivement de ces sources ne se traduiront pas par une obligation d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air au titre de l’article 19.

    L’article 18 sur le report des dates limites fixées pour atteindre les valeurs limites applicables aux particules (PM10 et PM2,5) et au dioxyde d’azote (NO2) définit des conditions préalables supplémentaires pour ce report, afin d’accroître l’efficience des mesures de gestion de la qualité de l’air prises pour favoriser le respect des valeurs limites. Par exemple, les plans relatifs à la qualité de l’air doivent décrire comment un financement supplémentaire sera sollicité pour se conformer plus rapidement à la directive, et comment le public sera informé des conséquences du report pour la santé humaine et l’environnement. En outre, il ne sera possible de reporter la date limite fixée pour atteindre une valeur limite que si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne pour le polluant atmosphérique en question est respectée depuis au moins trois ans avant le début du report. L’objectif est de garantir que le report n’est octroyé que dans les cas de dépassements localisés des valeurs limites dus aux conditions particulières du site, et que ce report ne sera pas utilisé pour retarder les mesures de gestion de la qualité de l’air, qu’elles soient locales, régionales ou nationales.

    L’article 19 renforce l’efficacité des plans relatifs à la qualité de l’air afin de garantir que les normes de qualité de l’air seront respectées le plus tôt possible. Pour ce faire, il s’agit a) d’exiger que les plans relatifs à la qualité de l’air soient établis avant l’entrée en vigueur des normes de qualité de l’air dans les cas où elles ne sont pas respectées avant 2030, b) de préciser que les plans relatifs à la qualité de l’air doivent viser à limiter autant que possible la durée des dépassements et, dans tous les cas, à limiter cette durée à trois ans pour les valeurs limites, et c) d’imposer des mises à jour régulières des plans relatifs à la qualité de l’air s’ils ne permettent pas le respect des normes.

    Les plans relatifs à la qualité de l’air sont rendus obligatoires en cas de dépassement des valeurs limites, de dépassement de la valeur cible pour l’ozone ou de manquement aux obligations de réduction de l’exposition moyenne. Les plans seront également obligatoires lorsqu’il est anticipé que ces normes seront dépassées. Cela contribuera à limiter autant que possible la durée des dépassements. Cela favorisera également les synergies dans la gestion des différents polluants atmosphériques, et entre les mesures visant à satisfaire à différentes normes. Par exemple, les mesures visant à satisfaire à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne pour les particules fines (PM2,5) favoriseront aussi le respect de la valeur limite des PM2,5.

    Une dernière modification imposera que les plans relatifs à la qualité de l’air analysent le risque de dépassement des seuils d’alerte. Cela se traduira par une plus grande intégration des plans d’action à court terme – requis pour remédier aux dépassements des seuils d’alerte – avec les plans d’action à plus long terme, permettant ainsi d’économiser les ressources et d’améliorer les mesures prises.

    L’article 20 impose aux États membres de démontrer pourquoi un plan d’action à court terme ne serait pas efficace lorsqu’ils décident de ne pas adopter un tel plan en dépit du risque de dépassement du seuil d’alerte pour l’ozone. Cet article rend également la consultation publique sur les plans d’action à court terme obligatoire afin de garantir que toutes les informations pertinentes sont prises en considération lors de la conception de ceux-ci.

    L’article 21 clarifie et renforce les modalités de coopération entre les États membres en vue de remédier aux infractions aux normes de qualité de l’air dues à la pollution atmosphérique transfrontière, imposant notamment l’échange rapide d’informations entre les États membres et avec la Commission.

    L’article 22 améliore l’information du public sur la pollution atmosphérique en obligeant les États membres à établir un indice de la qualité de l’air fournissant des informations à jour sur la qualité de l’air heure par heure pour les polluants atmosphériques les plus nocifs.

    L’article 23 prévoit que la Commission adopte des actes d’exécution concernant la communication d’informations sur les données relatives à la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air. Ces actes d’exécution seront alignés sur la directive révisée.

    L’article 27 établit des dispositions détaillées en vue de garantir l’accès à la justice à ceux qui veulent contester la mise en œuvre de la présente directive, comme lorsqu’un plan relatif à la qualité de l’air n’a pas été établi malgré des dépassements des normes de qualité de l’air applicables.

    L’article 28 vise à établir un droit effectif pour les personnes d’être indemnisées lorsqu’elles ont subi un préjudice affectant leur santé dû entièrement ou partiellement à une violation des règles édictées en ce qui concerne les valeurs limites, les plans relatifs à la qualité de l’air, les plans d’action à court terme, ou la pollution transfrontière. Les personnes lésées ont le droit de réclamer et d’obtenir une indemnisation pour ce préjudice. Ce droit prévoit la possibilité d’intenter des actions collectives.

    L’article 29 est modifié afin de préciser comment les États membres doivent établir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de ceux qui enfreignent les mesures adoptées dans l’État membre pour mettre en œuvre la présente directive, y compris des sanctions financières dissuasives, sans préjudice de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal 35 .

    L’annexe I, en liaison avec les articles 13 et 15, rassemble les normes de qualité de l’air applicables à différents polluants, établissant: a) de nouvelles valeurs limites pour la protection de la santé humaine; b) des valeurs cibles et des objectifs à long terme mis à jour pour l’ozone; c) de nouveaux seuils d’alerte pour les particules (PM10 et PM2,5); et d) des obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les particules fines (PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2), en conformité avec une obligation en matière de concentration relative à l’exposition moyenne correspondant au niveau recommandé par l’OMS.

    L’annexe II fixe les seuils d’évaluation pour la surveillance et la modélisation de la qualité de l’air.

    L’annexe III, en liaison avec l’article 9, simplifie les critères de détermination des nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes, et rassemble ces critères pour tous les polluants atmosphériques soumis à différentes normes de qualité de l’air (valeurs limites, valeur cible pour l’ozone, obligations de réduction de l’exposition moyenne, seuils d’alerte et niveaux critiques).

    L’annexe IV rassemble les critères applicables à la localisation des points de prélèvement pour tous les polluants atmosphériques soumis à différentes normes de qualité de l’air.

    L’annexe V met à jour et renforce les exigences en matière de qualité et d’incertitude des données applicables aux mesures fixes et aux mesures indicatives de la qualité de l’air, à la modélisation, et à l’estimation objective afin de garantir une évaluation précise à la lumière des normes de qualité de l’air plus strictes proposées et des avancées techniques intervenues depuis l’adoption des directives existantes.

    L’annexe VI met à jour les règles concernant les méthodes à utiliser pour évaluer les concentrations des différents polluants dans l’air ambiant, ainsi que pour évaluer la vitesse à laquelle certains polluants entrent dans les écosystèmes.

    L’annexe VII introduit la surveillance des particules ultrafines (PUF) dans des lieux où il est probable que des PUF soient présentes à des concentrations élevées, comme les aéroports, les ports, les routes, les sites industriels ou les systèmes de chauffage domestique, ou leurs environs. Combinées aux informations issues de la surveillance des concentrations de fond de PUF sur les supersites de surveillance prévus à l’article 10, ces données aideront à comprendre la contribution des différentes sources aux concentrations de PUF. L’annexe VII met également à jour la liste des composés organiques volatils (COV) dont la mesure est recommandée afin de mieux comprendre la formation de l’ozone et d’en améliorer la gestion.

    L’annexe VIII, en liaison avec l’article 19, rassemble les exigences applicables aux plans relatifs à la qualité de l’air qui portent sur les dépassements des valeurs limites, les dépassements de la valeur cible pour l’ozone et les manquements aux obligations de réduction de l’exposition moyenne. La rationalisation de ces exigences favorisera les synergies entre la gestion des différents polluants atmosphériques et le respect des différentes normes de qualité de l’air. L’annexe VIII impose également que les plans relatifs à la qualité de l’air contiennent une analyse plus précise des effets escomptés des mesures de gestion de la qualité de l’air. Les plans relatifs à la qualité de l’air seront ainsi plus efficaces.

    L’annexe IX améliore les informations sur la qualité de l’air à fournir au public, et prévoit notamment la communication obligatoire d’informations à jour heure par heure pour les mesures fixes des principaux polluants atmosphériques, ainsi que des résultats de modélisation mis à jour lorsque ceux-ci sont disponibles.

    🡻 2008/50 (adapté)

    2022/0347 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

    (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  instituant la Communauté européenne, et notamment son article  192  175,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu lavis du Comité économique et social européen 36 ,

    vu l’avis du Comité des régions 37 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

     nouveau

    (1)La directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil 38 et la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil 39 ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.

    (2)En décembre 2019, la Commission européenne a présenté, dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 40 , une feuille de route ambitieuse visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, mais aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union et à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les incidences liés à l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l’air, le pacte vert pour l’Europe marque l’engagement d’améliorer encore la qualité de l’air et d’aligner plus étroitement les normes de l’Union en la matière sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un renforcement des dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et à la planification de la qualité de l’air y est également annoncé.

    (3)En mai 2021, la Commission a adopté une communication établissant un «plan d’action «zéro pollution»» 41 , qui porte, entre autres, sur les éléments du pacte vert pour l’Europe relatifs à la pollution et contient en outre l’engagement de réduire, d’ici à 2030, l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé de plus de 55 % et les écosystèmes de l’Union où la pollution atmosphérique menace la biodiversité de 25 %.

    (4)Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche par étapes pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes intermédiaires de qualité de l’air pour l’année 2030 et au-delà et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières connaissances scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 42 .

    (5)Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif «zéro pollution» en ce qui concerne la pollution atmosphérique, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient se fonder sur le «principe de précaution» et le «principe du pollueur-payeur» établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur le principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe. Ils devraient prendre en considération, entre autres: la contribution dune meilleure qualité de lair à la santé publique, à la qualité de l’environnement, au bien-être des citoyens, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; la transition énergétique, le renforcement de la sécurité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique; la sécurité alimentaire et l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; le développement de solutions de mobilité et de transport durables et intelligentes; leffet de la modification des comportements; l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés; les meilleures données scientifiques disponibles les plus récentes, en particulier les conclusions communiquées par lOMS; la nécessité d’intégrer les risques liés à la pollution atmosphérique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; le rapport coût-efficacité et la neutralité technologique dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques; et les progrès accomplis au fil du temps sur le plan de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.

    (6)Le «huitième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030» adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 43 fixe l’objectif de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques qui protège la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes contre les risques et les incidences négatives liés à l’environnement et, à cette fin, précise qu’il est nécessaire d’améliorer encore les méthodes de suivi et dassurer une meilleure information du public et un meilleur accès à la justice. Tel est le fil conducteur des objectifs fixés dans la présente directive.

    (7)La Commission devrait réexaminer régulièrement les données scientifiques relatives aux polluants, à leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi qu’au développement technologique. Sur la base de cet examen, la Commission devrait évaluer si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre les objectifs de la présente directive. Le premier réexamen devrait être effectué pour le 31 décembre 2028 au plus tard afin de déterminer si les normes de qualité de l’air doivent être mises à jour sur la base des toutes dernières données scientifiques.

    🡻 2008/50 considérant 5 (adapté)

     nouveau

    (8)Il convient de suivre une approche commune en matière d’évaluation de la qualité de l’air  ambiant  sur la base  qui soit fondée sur l’application  de critères d’évaluation communs. L’évaluation de la qualité de l’air ambiant devrait tenir compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique. Il convient dès lors de délimiter, sur le territoire de chaque État membre, des zones ou des agglomérations tenant compte de la densité de population.

    🡻 2008/50 considérant 14 (adapté)

     nouveau

    (9)Des mesures fixes devraient être obligatoires dans les zones et les agglomérationsles objectifs à long terme pour l’ozone ou les seuils d’évaluation pour d’autres polluants sont dépassés. Les informations résultant des mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des mesures indicatives afin que les données ponctuelles puissent être interprétées  Des applications de modélisation et des mesures indicatives, venant compléter les informations résultant des mesures fixes, permettent d’interpréter les données ponctuelles  en termes de répartition géographique des concentrations. L’utilisation de  ces  techniques d’évaluation supplémentaires devrait également permettre de réduire le nombre minimal requis de points de prélèvement fixes.   dans les zones où les seuils d’évaluation ne sont pas dépassés. Dans les zones où les valeurs limites ou les valeurs cibles sont dépassées, tant la réalisation de mesures fixes que l’utilisation d’applications de modélisation devraient être obligatoires. Une surveillance supplémentaire des concentrations de fond et des dépôts de polluants dans l’air ambiant devrait également être effectuée afin de permettre une meilleure compréhension des niveaux de pollution et du phénomène de dispersion. 

    🡻 2008/50 considérant 6 (adapté)

     nouveau

    (10)Dans la mesure du possible, la  Des applications de  modélisation devraient être utilisées de manière à ce que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration  , afin de contribuer à la détection des infractions aux normes de qualité de l’air et de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air ainsi qu’au placement des points de prélèvement . Cela pourrait servir de base pour le calcul de l’exposition de l’ensemble de la population vivant dans la zone considérée.  Au-delà des exigences en matière de surveillance de la qualité de l’air définies dans la présente directive, à des fins de surveillance, les États membres sont encouragés à exploiter les produits d’information et les outils supplémentaires (par exemple, rapports réguliers d’évaluation et de contrôle de la qualité, applications en ligne) fournis par la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union, en particulier le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS). 

     nouveau

    (11)Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules, soient surveillés afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS.

    🡻 2008/50 considérant 8 (adapté)

     nouveau

    (12)Il convient d’effectuer des mesures détaillées des particules fines dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond  rurale  afin de mieux comprendre les incidences de ce polluant et d’élaborer les politiques appropriées. Ces mesures devraient être effectuées en cohérence avec le programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), institué par la convention  de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU)  de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière  transfrontière  à longue distance, elle-même approuvée par la décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 44   , et par ses protocoles, y compris le protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012  .

    🡻 2008/50 considérant 7 (adapté)

    (13)Pour garantir que les informations collectées sur la pollution atmosphérique sont suffisamment représentatives et comparables sur tout le territoire de  l’Union  la Communauté, il importe d’utiliser, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, des techniques de mesure normalisées et des critères communs en ce qui concerne le nombre de stations de mesure et leur emplacement. La qualité de l’air ambiant pouvant être évaluée à l’aide de techniques autres que les mesures, il est nécessaire de définir des critères pour l’utilisation de ces techniques et le degré d’exactitude requis.

     

    🡻 2004/107 considérant 12

     nouveau

    (14)Des techniques de mesure précises standardisées et des critères communs pour limplantation des stations de mesure sont des éléments importants pour lévaluation de la qualité de lair ambiant afin que les informations obtenues soient comparables dans toute la Communauté. Il est important de fournir des méthodes de mesure de référence. La Commission a déjà mandaté des travaux concernant lélaboration de normes CEN pour la mesure  des hydrocarbures aromatiques polycycliques et pour l’évaluation de la performance des systèmes de capteurs dans la détermination des concentrations de polluants gazeux et de particules dans l’air ambiant  de ces constituants dans lair ambiant lorsque des valeurs cibles sont définies [arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène] tout comme pour le dépôt de métaux lourds, en vue dune mise au point et dune adoption à bref délai. En labsence de méthodes normalisées CEN, lutilisation de méthodes internationales ou nationales de mesure de référence devrait être permise.

    🡻 2008/50 considérant 2 (adapté)

     nouveau

    (15)Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et  de l’Union  communautaire  , en particulier en ce qui concerne les émissions provenant de l’agriculture, des industries, du transport et de la production dénergie  . Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des  normes  objectifs appropriées en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé.

    🡻 2004/107 considérant 3 (adapté)

     nouveau

    (16)Les preuves scientifiques montrent que  le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les oxydes dazote, les particules, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone,  larsenic, le cadmium, le nickel,et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques  et l’ozone ont des incidences négatives considérables sur la santé humaine  sont des agents carcinogènes génotoxiques pour lhomme et quil nexiste pas de seuil identifiable au-dessous duquel ces substances ne présentent pas de risque pour la santé des personnes. Leurs effets sur la santé des personnes  santé humaine  et lenvironnement sexercent à travers les concentrations dans lair ambiant et à travers le dépôt. Eu égard au rapport coût-efficacité, il nest pas possible datteindre dans certains secteurs spécifiques des concentrations darsenic, de cadmium, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant qui ne représentent pas un risque significatif pour la santé des personnes.

    🡻 2004/107 considérant 11 (adapté)

     nouveau

    (17)Les effets  du plomb, de larsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes  santé humaine , y compris par le biais de la chaîne alimentaire, et sur lenvironnement dans son ensemble se font  également  sentir à travers les concentrations dans lair ambiant et le dépôt. Il conviendrait de tenir compte de laccumulation de ces substances dans les sols et de la protection des eaux de surface. En vue de faciliter le réexamen de la présente directive en 2010, la Commission et les États membres devraient envisager dencourager la recherche sur les effets de larsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur lenvironnement, particulièrement à travers le dépôt.

     nouveau

    (18)L’exposition moyenne de la population aux polluants dont il est attesté qu’ils entraînent le plus d’effets sur la santé humaine, aux particules fines (PM2,5) et au dioxyde dazote (NO2) devrait être réduite conformément aux recommandations de l’OMS. À cette fin, il convient d’instaurer une obligation de réduction de l’exposition moyenne à ces polluants, en plus des valeurs limites.

    🡻 2004/107 considérant 4

     nouveau

    (19) Le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE) 45 a montré que les valeurs limites sont plus efficaces que les valeurs cibles pour faire baisser les concentrations de polluants.  En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif  aux groupes vulnérables et aux populations sensibles, et sur lenvironnement dans son ensemble, de larsenic, du cadmium et du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques en suspension dans lair, des valeurs cibles, qui doivent être respectées dans la mesure du possible,  des valeurs limites  devraient être fixées  pour la concentration de dioxyde de soufre, de dioxyde dazote, de particules, de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone, darsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant . Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant.

     nouveau

    (20)Afin de permettre aux États membres de se préparer aux normes révisées de qualité de l’air établies par la présente directive et d’assurer la continuité juridique, il convient que, pour une période transitoire, les valeurs limites soient identiques à celles fixées dans les directives abrogées jusqu’à ce que les nouvelles valeurs limites entrent en application.

    🡻 2008/50 considérant 13 (adapté)

     nouveau

    (21)L’ozone est un polluant transfrontalier  transfrontière  qui se forme dans l’atmosphère à partir de polluants primaires visés par la  directive 2016/2284/UE directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil 46  du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 47 . Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de qualité de l’air et des objectifs à long terme pour l’ozone fixés par la présente directive devraient être déterminés en fonction des valeurs cibles et des  engagements de réduction des émissions  plafonds d’émission prévus par la  directive 2016/2284/UE directive 2001/81/CE et, le cas échéant, en mettant en œuvre  des mesures efficaces au regard des coûts ainsi que  les plans relatifs à la qualité de l’air visés dans la présente directive.

    🡻 2008/50 considérant 12 (adapté)

     nouveau

    (22)Les valeurs cibles et les objectifs à long terme existants  pour l’ozone , destinés à garantir une protection efficace contre les effets nocifs de l’exposition à l’ozone sur la santé humaine ainsi que sur la végétation et les écosystèmes, ne devraient pas être modifiés  devraient être mis à jour sur la base des toutes dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé .

    (23)Il convient de fixer un seuil d’alerte  pour le dioxyde de soufre, le dioxyde dazote, les particules (PM10 et PM2,5) ainsi que l’ozone  et un seuil d’information pour l’ozone afin de protéger la population dans son ensemble et les groupes  vulnérables et sensibles, respectivement, contre les épisodes d’exposition de courte durée à des concentrations élevées d’ozone. Ces seuils devraient déclencher la diffusion d’informations auprès du public sur les risques liés à l’exposition, et l’application, le cas échéant, de mesures à court terme en vue de réduire les niveaux d’ozone  de pollution lorsque le seuil d’alerte est dépassé.

    🡻 2004/107 considérant 7 (adapté)

    (24)Conformément à larticle  193  176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées concernant larsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques à condition quelles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission.

    🡻 2008/50 considérant 9

     nouveau

    (25)Lorsque la qualité de l’air est déjà bonne, le niveau atteint devrait être préservé ou amélioré. Lorsque les  normes  objectifs en matière de qualité de l’air ambiant définies dans la présente directive ne sont pas atteints  risquent de ne pas être respectées ou n’ont pas été respectées , les États membres devraient  immédiatement  prendre des mesures en vue de respecter les valeurs limites  , les obligations de réduction de l’exposition moyenne  et les niveaux critiques et, si possible, d’atteindre les valeurs cibles et les objectifs à long terme  pour l’ozone .

    🡻 2004/107 considérant 9

    (26)Le mercure est une substance très dangereuse pour la santé humaine et lenvironnement. Il est présent partout dans lenvironnement et, sous forme de méthylmercure, a la capacité de saccumuler dans les organismes et, en particulier, de se concentrer dans les organismes au bout de la chaîne alimentaire. Le mercure libéré dans latmosphère peut se transporter sur de longues distances.

    🡻 2004/107 considérant 10 (adapté)

     nouveau

    (27)La Commission entend présenter en 2005 une stratégie cohérente comprenant des mesures visant à  Le règlement 2017/852 du Parlement européen et du Conseil 48 vise à  protéger la santé humaine et lenvironnement de la libération de mercure, sur la base dune approche liée au cycle de vie et tenant compte de la production, de lutilisation, du traitement des déchets et des émissions. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner toutes les mesures appropriées pour réduire la quantité de mercure dans les écosystèmes terrestres et aquatiques et, partant, lingestion de mercure par voie alimentaire ainsi que pour éviter la présence de mercure dans certains produits.  Les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance du mercure complètent et renforcent les dispositions dudit règlement. 

    🡻 2008/50 considérant 10 (adapté)

     nouveau

    (28)Le risque présenté par la pollution atmosphérique pour la végétation et les écosystèmes naturels est plus important dans les endroits éloignés des régions urbaines. L’évaluation de ces risques et le  du  respect des niveaux critiques pour la protection de la végétation devrait donc surtout concerner les endroits situés à l’écart des aires bâties.  Cette évaluation devrait tenir compte des exigences de la directive (UE) 2016/2284 en matière de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et de communication d’informations sur ces effets et compléter ces exigences. 

    🡻 2008/50 considérant 15

     nouveau

    (29)Les contributions imputables à des sources naturelles peuvent être évaluées, mais pas contrôlées. Il convient par conséquent de prévoir la possibilité, lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air  et des obligations de réduction de l’exposition moyenne , de déduire, dans les conditions prévues dans la présente directive, la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements lui sont, fût-ce en partie, imputables. Les dépassements de valeurs limites de particules PM10 imputables au sablage ou au salage hivernal des routes peuvent également être déduits lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air, à condition que toute mesure utile ait été prise pour diminuer les concentrations.

    🡻 2008/50 considérant 16

    (30)Pour les régions et agglomérations dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et des agglomérations spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone ou agglomération donnée devrait être accompagnée d’un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé. Les mesures communautaires nécessaires pour refléter le niveau d’ambition établi dans la stratégie thématique relative à la pollution atmosphérique pour ce qui est de la réduction des émissions à la source seront très importantes pour réaliser une réduction réelle des émissions dans le délai fixé par la présente directive pour le respect des valeurs limites. Il convient d’en tenir compte lors de l’examen des demandes de report des délais.

    🡻 2008/50 considérant 18

     nouveau

    (31)Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air  , les valeurs cibles pour l’ozone ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive  2010/75/UE 2001/80/CE  du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion 49 50 ,  de la directive (UE) 2016/2284 de la directive 2001/81/CE et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 51 52 . Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 53 .

     nouveau

    (32)Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être élaborés avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence.

    🡻 2008/50 considérant 19

     nouveau

    (33)Il convient d’établir des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement d’un ou de plusieurs seuils d’alerte applicables, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs valeurs limites ou valeurs cibles, les États membres peuvent, le cas échéant, établir de tels plans d’action à court terme. En ce qui concerne l’ozone, ces plans d’action à court terme devraient tenir compte des dispositions de la décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en œuvre de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’ozone dans l’air ambiant.

    🡻 2008/50 considérant 20 (adapté)

     nouveau

    (34)Les États membres devraient se consulter  coopérer  si, à la suite d’une pollution importante provenant d’un autre État membre, le niveau d’un polluant dépasse ou risque de dépasser les objectifs de qualité de l’air applicables, augmentés le cas échéant de la marge de dépassement  une valeur limite, une valeur cible pour l’ozone, une obligation de réduction de l’exposition moyenne  ou, selon le cas, le  un  seuil d’alerte. La nature transfrontalière  transfrontière  de certains polluants, tels que l’ozone ou les particules, peut exiger une coordination entre États membres voisins pour la conception et la mise en œuvre de plans relatifs à la qualité de l’air et de plans d’action à court terme ainsi que pour l’information du public. Le cas échéant, les États membres devraient poursuivre la coopération avec les pays tiers, l’accent étant mis notamment sur la participation rapide des pays candidats à l’adhésion.  La Commission devrait être informée en temps utile de toute coopération de ce type et être invitée à soutenir ces efforts de coopération. 

    🡻 2008/50 considérant 21

     nouveau

    (35)Il est nécessaire que les États membres et la Commission collectent, échangent et diffusent les informations sur la qualité de l’air afin de mieux comprendre les incidences de la pollution atmosphérique et d’établir des politiques appropriées. Le public devrait pouvoir accéder facilement à des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant de tous les polluants réglementés  ainsi que sur les plans relatifs à la qualité de l’air et sur les plans daction à court terme .

    🡻 2008/50 considérant 22

     nouveau

    (36) Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin quelles puissent servir de base à des rapports réguliers.  Pour faciliter le traitement et la comparaison des informations sur la qualité de l’air, les données devraient être communiquées à la Commission sous une forme normalisée.

    🡻 2008/50 considérant 23

    (37)Il est nécessaire d’adapter les procédures concernant la fourniture, l’évaluation et la communication des données sur la qualité de l’air de manière à permettre l’utilisation des moyens électroniques et de l’internet comme principaux instruments de mise à disposition de l’information, et de façon à assurer la compatibilité de ces procédures avec la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) 54 .

    🡻 2008/50 considérant 24

    (38)Il convient de prévoir la possibilité d’adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques utilisés pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, ainsi que les informations à fournir.

     nouveau

    (39)Ainsi que la Cour de justice l’a précisé dans sa jurisprudence 55 , les États membres ne peuvent pas restreindre le droit de contester une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné ayant participé à la procédure administrative préalable qui a permis d’adopter cette décision. Comme la Cour de justice l’a également précisé dans sa jurisprudence 56 , l’accès effectif à la justice en matière d’environnement et à des voies de recours effectives exige notamment que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à un organe indépendant et impartial compétent d’adopter des mesures provisoires de nature à prévenir un type donné de pollution. Il devrait donc être précisé que la qualité pour agir ne peut être subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. En outre, la procédure de recours devrait être régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoir des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

    🡻 2008/50 considérant 30

     nouveau

    (40)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à promouvoir l’intégration d’un degré élevé de protection de l’environnement dans les politiques de l’Union et l’amélioration de la qualité de l’environnement conformément au principe du développement durable établi par l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  En cas de dommages pour la santé humaine résultant d’une violation des articles 19, 20 et 21 de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées par ces violations puissent demander et obtenir une indemnisation au titre de ces dommages auprès de l’autorité compétente concernée. Les règles relatives à l’indemnisation, à l’accès à la justice et aux sanctions énoncées dans la présente directive ont pour objectif d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE. Elles visent ainsi à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte et concrétisent l’obligation de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne consacrés aux articles 2 et 3 de la Charte. La présente directive contribue également au respect du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine.  

    🡻 2008/50 considérant 28 (adapté)

    L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait se limiter aux dispositions qui représentent un changement notable par rapport aux directives antérieures.

    🡻 2008/50 considérant 29 (adapté)

    Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 57 , les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

     nouveau

    (41)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences incombant aux États membres en matière de transmission d’informations et de déclaration sur la qualité de l’air au titre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne i) l’établissement de règles relatives aux informations sur la qualité de l’air ambiant que les États membres doivent mettre à la disposition de la Commission ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées et ii) la rationalisation de la manière dont les données sont déclarées ainsi que l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant au sein des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 58 .

    (42)Afin de garantir que la présente directive continue d’atteindre ses objectifs, notamment en vue d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la qualité de l’air ambiant sur la santé humaine et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes de la présente directive afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques dans le domaine des polluants atmosphériques, de leur évaluation et de leur gestion, de leurs incidences sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi que de l’information appropriée du public. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 59 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (43)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

    (44)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe X, partie B,

    🡻 2004/107 considérant 1 (adapté)

    Sur la base des principes énoncés à larticle 175, paragraphe 3, du traité, le sixième programme daction communautaire pour lenvironnement, arrêté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil 60 , établit la nécessité de ramener la pollution à des niveaux réduisant au minimum les effets nocifs pour la santé humaine, notamment dans les catégories sensibles de la population, et lenvironnement dans son ensemble, daméliorer la surveillance et lévaluation de la qualité de lair, y compris en ce qui concerne les dépôts de polluants, et de fournir des informations au public.

    🡻 2004/107 considérant 2 (adapté)

    Larticle 4, paragraphe 1, de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant lévaluation et la gestion de la qualité de lair ambiant 61 demande à la Commission de soumettre des propositions visant à réglementer les polluants énumérés à lannexe I de ladite directive en tenant compte des dispositions des paragraphes 3 et 4 dudit article.

    🡻 2004/107 considérant 5

    Les valeurs cibles ne devraient pas impliquer des mesures entraînant des coûts disproportionnés. En ce qui concerne les installations industrielles, elles ne devraient pas entraîner de mesures qui aillent au-delà de lapplication des meilleures technologies disponibles (MTD) exigée par la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 62 ni, en particulier, la fermeture dinstallations. Cependant, elles devraient conduire les États membres à prendre toutes les mesures de réduction économiques dans les secteurs concernés.

    🡻 2004/107 considérant 6

    En particulier, les valeurs cibles de la présente directive ne sont pas à considérer comme des normes de qualité environnementale, telles que définies à l’article 2, point 7, de la directive 96/61/CE et qui, conformément à l’article 10 de cette directive, requièrent des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l’utilisation des MTD.

    🡻 2004/107 considérant 8

    Lorsque les concentrations dépassent certains seuils d’évaluation, la surveillance de l’arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène devrait être obligatoire. Des méthodes d’évaluation supplémentaires peuvent réduire le nombre requis de points de prélèvement pour les mesures fixes. Un contrôle renforcé des concentrations de fond dans l’air ambiant et du dépôt est prévu.

    🡻 2004/107 considérant 13

    Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu’elles puissent servir de base à des rapports réguliers.

    🡻 2004/107 considérant 14

    Des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant et le dépôt des polluants réglementés devraient être aisément accessibles au public.

    🡻 2004/107 considérant 15

    Il incombe aux États membres d’arrêter des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et de veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    🡻 2004/107 considérant 16

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission 63 .

    🡻 2004/107 considérant 17

    Les modifications nécessaires pour l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ne devraient avoir trait qu’aux critères et techniques d’évaluation des concentrations et du dépôt des polluants réglementés ou aux modalités de transmission des informations à la Commission. Elles ne devraient pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs cibles,

    🡻 2008/50 considérant 1 (adapté)

    Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, arrêté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 64 , établit la nécessité de réduire la pollution à des niveaux qui en minimisent les effets nocifs sur la santé humaine en accordant une attention particulière aux populations sensibles et sur l’environnement dans son ensemble, d’améliorer la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air, y compris en ce qui concerne les retombées de polluants, et de fournir des informations au public.

    🡻 2008/50 considérant 2

    Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et communautaire. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des objectifs appropriés en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé.

    🡻 2008/50 considérant 3 (adapté)

    La directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant 65 , la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant 66 , la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant 67 , la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant 68 et la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres 69 nécessitent une révision substantielle afin de prendre en considération les connaissances les plus récentes dans le domaine de la santé et de la science, ainsi que l’expérience des États membres. Dans un souci de clarté, de simplification et d’efficacité administrative, il convient donc de remplacer ces cinq actes par une directive unique et, le cas échéant, par des mesures d’exécution.

    🡻 2008/50 considérant 4 (adapté)

    Lorsqu’une expérience suffisante aura été acquise dans la mise en œuvre de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant 70 , il pourra être envisagé d’en fusionner les dispositions avec celles de la présente directive.

    🡻 2008/50 considérant 11

    Les particules fines (PM2,5) ont des incidences négatives importantes sur la santé humaine. Par ailleurs, le seuil au-dessous duquel les PM2,5 seraient inoffensives n’a pas encore été défini. Ce polluant ne devrait dès lors pas être réglementé de la même manière que les autres polluants atmosphériques. Il convient de tendre vers une réduction générale des concentrations de la pollution de fond urbaine, afin qu’une partie importante de la population bénéficie de l’amélioration de la qualité de l’air. Néanmoins, pour assurer un degré minimal de protection de la santé en tous lieux, cette approche devrait être combinée à une valeur limite, précédée dans un premier temps par une valeur cible.

    🡻 2008/50 considérant 17

    Toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan communautaire pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l’efficacité de la législation communautaire relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d’échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d’émissions des principaux polluants et des émissions liées à l’approvisionnement des véhicules à essence dans les stations service, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.

    🡻 2008/50 considérant 18

    Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion 71 , de la directive 2001/81/CE et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 72 . Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 73 .

    🡻 2008/50 considérant 25 (adapté)

    Étant donné que les objectifs de qualité de l’air prévus par la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transfrontalier des polluants atmosphériques, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    🡻 2008/50 considérant 26

    Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    🡻 2008/50 considérant 27 (adapté)

    Certaines dispositions des actes abrogés par la présente directive devraient rester en vigueur pour garantir la continuité des valeurs limites existantes pour le dioxyde d’azote dans l’air en attendant leur remplacement au 1er janvier 2010, la continuité des dispositions en matière de communication des informations relatives à la qualité de l’air en attendant l’adoption de nouvelles modalités d’exécution, et la continuité des obligations en matière d’évaluations préliminaires de la qualité de l’air requises au titre de la directive 2004/107/CE.

    🡻 2008/50 considérant 31

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission 74 .

    🡻 2008/50 considérant 32

    Il convient d’habiliter la Commission à modifier les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    🡻 2008/50 considérant 33 (adapté)

    La clause de transposition impose aux États membres de veiller à ce que les stations de mesure des concentrations en zone urbaine soient installées en temps voulu pour calculer l’indicateur d’exposition moyenne, afin d’assurer le respect des exigences relatives à l’évaluation de l’objectif national de réduction de l’exposition et au calcul de l’indicateur d’exposition moyenne,

    🡻 2008/50 (adapté)

    ONT ARRÊTÉ  ADOPTÉ  LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    🡻 2004/107

    Article premier

    Objectifs

    La présente directive a pour objectifs:

       a)    détablir une valeur cible pour la concentration darsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans lair ambiant afin déviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de larsenic, du cadmium, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur lenvironnement dans son ensemble;

       b)    de garantir que, en ce qui concerne larsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de lair ambiant est préservée lorsquelle est bonne, et améliorée dans les autres cas;

       c)    de déterminer des méthodes et des critères communs pour lévaluation des concentrations darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant ainsi que du dépôt darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques;

       d)    de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant ainsi que sur le dépôt darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques, et quelles sont mises à la disposition du public.

     nouveau

    Article premier

    Objectifs

    1.La présente directive fixe un objectif «zéro pollution» pour la qualité de l’air, de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et les écosystèmes naturels, tels qu’établis sur la base des données scientifiques, contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard.

    2.La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent être atteints d’ici à 2030, puis réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3.

    3.De plus, la présente directive contribue à réaliser les objectifs de l’Union relatifs à la réduction de la pollution, à la biodiversité et aux écosystèmes qui sont prévus dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil 75 .

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 2

     Objet 

    La présente directive établit  les mesures suivantes  des mesures visant:

    1. des mesures définissant et fixant  à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;

    2. des mesures établissant des méthodes et des critères communs pour évaluer  à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs;

    3. des mesures de surveillance de  à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller  , des les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce  des effets des  aux mesures  de l’Union et des mesures  nationales et communautaires  sur la qualité de l’air ambiant  ;

    4. des mesures garantissant à faire en sorte que ces  les  informations sur la qualité de l’air ambiant sont mises à la disposition du public;

    5. des mesures préservant  à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et  l’améliorant  à l’améliorer dans les autres cas;

    6. des mesures favorisant  à promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

     nouveau

    Article 3

    Réexamen régulier

    1.    Au plus tard le 31 décembre 2028, et tous les 5 ans par la suite, ou plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels en révèlent la nécessité, la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.

    2.    Lors de ce réexamen, la Commission évalue si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre l’objectif consistant à éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et si d’autres polluants atmosphériques devraient être pris en considération.

    Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen s’il y a lieu de réviser la présente directive pour faire en sorte que ses dispositions soient en adéquation avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air et avec les toutes dernières données scientifiques.

    Aux fins du réexamen, la Commission tient compte, entre autres, des éléments suivants:

    (a)les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,

    (b)les évolutions technologiques ayant une incidence sur la qualité de l’air et son évaluation,

    (c)létat de la qualité de l’air et les effets associés sur la santé humaine et l’environnement dans les États membres,

    (d)les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de réduction des polluants prévues à léchelle nationale et à l’échelle de l’Union et dans l’amélioration de la qualité de l’air.

    3.    L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la réalisation de ce réexamen.

    4.    Lorsque la Commission le juge approprié, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 42 

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    (1)«air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis par  à l’article 2 de  la directive 89/654/CEE  du Conseil  76 , auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès;

    (2)«polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble;

    (3)«niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

    🡻 2004/107 (adapté)

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, les définitions visées à l’article 2 de la directive 96/62/CE s’appliquent, à l’exception de celle concernant la «valeur cible».

    Les définitions suivantes s’appliquent également:

    a) «valeur cible»signifie une concentration dans l’air ambiant fixée dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l’environnement dans son ensemble qu’il convient d’atteindre, si possible, dans un délai donné;

    (4)b) «dépôt total ou global» : signifie la masse totale de polluants qui est transférée de latmosphère aux surfaces  , telles que  (cest-à-dire,  le  sol,  la  végétation,  l’ eau,  les  bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;

    🡻 2008/50

    (5)18) «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;

    (6)19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm;

    (7)24) «oxydes dazote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3);

    🡻 2004/107 (adapté)

    c) «seuil d’évaluation maximal»correspond au niveau mentionné à l’annexe II en-dessous duquel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant;

    d) «seuil d’évaluation minimal»correspond au niveau mentionné à l’annexe II en-dessous duquel, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 96/62/CE, il est possible de se borner à l’emploi de techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer la qualité de l’air ambiant;

    e) «mesures fixes»signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE;

    (8)f)«arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: correspond à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;

    g) «PM10»correspond aux particules qui passent dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;

    (9)h)«hydrocarbures aromatiques polycycliques»: correspond aux  les  composés organiques formés dau moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et dhydrogène;

    (10)i) «mercure gazeux total»: correspond à la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, cest-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;.

    🡻 2008/50

    (11)27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire;

    (12)28) «précurseurs de lozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique;, dont certaines sont énumérées à l’annexe X.

     nouveau

    (13)«carbone noir» (CN): l’équivalent carbone noir (eCN) dérivé de méthodes optiques;

    (14)«particules ultrafines» (PUF): les concentrations numériques de particules en cm³ pour une fourchette de tailles dont la limite inférieure est ≤ 10 nm et pour une fourchette de tailles sans restriction en ce qui concerne la limite supérieure;

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    (15)16) «zone»: une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air;

    (16)17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres;

    (17)4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;

    (18)12) «seuil d’évaluation supérieur»: un  le  niveau en deçà duquel il est permis,  qui détermine le système dévaluation requis à utiliser  pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

    13)    «seuil d’évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques de modélisation ou d’estimation objective;

    (19)25) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des  points de prélèvement  endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire,  aux mêmes endroits pendant au moins 1 année civile  afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

    (20)26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

     nouveau

    (21)«estimation objective»: une méthode d’évaluation permettant d’obtenir des informations quantitatives ou qualitatives sur le niveau de concentration ou le niveau de dépôt d’un polluant par avis d’experts, ce qui peut inclure l’utilisation d’outils statistiques, de la télédétection et de capteurs in situ;

    (22)«représentativité géographique»: une approche d’évaluation selon laquelle les paramètres de qualité de l’air observés au point de prélèvement sont représentatifs d’une zone géographique expressément délimitée, dans la mesure où les paramètres de qualité de l’air de cette zone ne diffèrent pas des paramètres observés au point de prélèvement de plus d’un niveau de dépassement prédéfini;

    🡻 2008/50

    (23)23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;

     nouveau

    (24)«lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale»: des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général;

    (25)«supersite de surveillance»: une station de surveillance située dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine ou rurale et qui combine plusieurs points de prélèvement pour recueillir des données à long terme sur plusieurs polluants;

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    (26)5) «valeur limite»: un niveau  qui ne doit pas être dépassé et qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

    (27)9) «valeur cible  pour l’ozone »: un niveau fixé  sur la base des connaissances scientifiques,  dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs  de l’ozone sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à  respecter  atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

    (28)20) «indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble du territoire d’un État membre  de l’unité territoriale au niveau NUTS 1 tel que décrit dans le règlement (CE) nº 1059/2003, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale  et qui reflète l’exposition de la population. Ilet est utilisé afin de calculer  vérifier si  l’objectif  obligation  national de réduction de l’exposition  moyenne et l’obligation  objectif  en matière de concentration relative à l’exposition  moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale;

    (29)22) «objectif  obligation  national de réduction de lexposition  moyenne »: un pourcentage de réduction de l’indicateur d’exposition moyenne de la population d’un État membre, exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale au niveau NUTS 1 tel que décrit dans le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil 77 , fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; 

    (30)21) « objectif  obligation en matière de concentration relative relatif à lexposition  moyenne »: le niveau fixé sur la base de l’indicateur d’exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;

    (31)6) «niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;

    (32)11) «seuil dinformation»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de  dans  la population  particulièrement sensible et les groupes vulnérables  et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;

    (33)10) «seuil dalerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de  dans  l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures;

    7)    «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive; 

    (34)14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;

    (35)15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

    (36)8) «plans relatifs à la qualité de lair»: les plans énonçant des mesures visant à atteindre  respecter  les valeurs limites, ou  les  valeurs cibles pour l’ozone   ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne ;

     nouveau

    (37)«plans d’action à court terme»: des plans qui définissent les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque immédiat de dépassement des seuils d’alerte ou la durée de ce dépassement;

    (38) «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par des dépassements des normes de qualité de l’air, ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations prévues par la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne;

    (39)«population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont plus vulnérables à l’exposition à la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent une sensibilité plus élevée ou que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou encore qu’ils ont une capacité réduite à se protéger.

    🡻 2008/50

    Article 53 

    Responsabilités

    Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés:

    a)d’évaluer la qualité de l’air ambiant;

    b)d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires);

    c)de garantir l’exactitude des mesures;

     nouveau

    d) de garantir la précision des applications de modélisation; 

    🡻 2008/50 (adapté)

    ed)d’analyser les méthodes d’évaluation;

    fe)de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes communautaires d’assurance de la qualité organisés par la Commission  à l’échelle de l’Union ;

    gf)de coopérer avec les autres États membres et la Commission;.

     nouveau

    h)détablir les plans relatifs à la qualité de lair;

    i)détablir les plans daction à court terme.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Le cas échéant, les autorités et organismes compétents se conforment à l’annexe VI, section C, points E et F.

    Article 64

    Établissement des zones et des agglomérations

    Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire  , y compris, si nécessaire aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, au niveau des agglomérations . L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.

    CHAPITRE II

    ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ET TAUX DE DÉPÔT

    SECTION 1

    Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone

    Article 7 5

    Système d’évaluation

    1.    Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène, et au monoxyde de carbone , à l’arsenic, au cadmium, au nickel, au benzo(a)pyrène et à l’ozone dans l’air ambiant .

    Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.

    2.     Les États membres réexaminent  lLa classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie au présent paragraphe  à l’annexe II, section B. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités émettant des polluants atmosphériques et ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et  ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, ou de monoxyde de carbone , d’arsenic, de cadmium, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone .

    B. Détermination des dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs

    Les dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.

    Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

    Article 86

    Critères d’évaluation

    1.    Les États membres évaluent la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 75 dans toutes leurs zones et agglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4  à 6 du présent article et conformément à aux critères figurant à l’annexe IVIII.

    2.    Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d’évaluation supérieur établi pour ces polluants, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques  applications de modélisation et/ou des mesures indicatives  pour évaluer la qualité de l’air  afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique  des polluants atmosphériques  de la qualité de l’air ambiant  et sur la représentativité géographique des mesures fixes  .

    3.    Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation supérieur établi  dépasse une valeur limite établie  pour ces polluants à l’annexe I, section 1, tableau 1, ou une valeur cible pour l’ozone établie à l’annexe I, section 2 , il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques  outre des mesures fixes, des applications  de modélisation et/ou de mesures indicatives  sont utilisées pour évaluer la qualité de l’air ambiant  .

     nouveau

    Ces applications de modélisation fournissent également des informations sur la répartition géographique des polluants et sur la représentativité géographique des mesures fixes.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    4.    Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques  applications  de modélisation, des mesures indicatives,  ou des techniques d’estimation objective, ou  une combinaison de ces options  les deux.

     nouveau

    5. Si la modélisation met en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible pour l’ozone dans un endroit de la zone non couvert par des mesures fixes, des mesures fixes ou indicatives supplémentaires sont utilisées pendant au moins une année civile après l’enregistrement du dépassement afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné.

    🡻 2004/107

     nouveau

    Article 4

    Évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt

    1.    La qualité de lair ambiant par rapport à larsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée dans lensemble du territoire des États membres.

    2.    Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les zones suivantes:

       a)    zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil dévaluation minimal et le seuil dévaluation maximal, et

       b)    autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil dévaluation maximal.

    Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d’information suffisant sur la qualité de l’air ambiant.

    3.    Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à lannexe IV, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de lair ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils dévaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de lannexe II, section II.

    4.    Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil dévaluation minimal, à déterminer en vertu de lannexe II, section II, il est possible dutiliser uniquement des techniques de modélisation ou destimation objective pour évaluer les niveaux.

    5.    Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux.

    6.    Les seuils dévaluation minimal et maximal pour larsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans lair ambiant sont ceux indiqués à la section I de lannexe II. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de lannexe II. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations darsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans lair ambiant.

    7.    Les critères pour déterminer lemplacement des points de prélèvement pour la mesure de larsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans lair ambiant afin dévaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et II de lannexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de lannexe III; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.

    68.    Chaque État membre évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant en surveillant d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure  points de prélèvement . Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, lindéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesure  points de prélèvement  de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les points  sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de lannexe III sappliquent.

     nouveau

    7. Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent, le cas échéant, les niveaux de particules ultrafines conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII, section 3.

    🡻 2008/50

    5.    En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l’écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants:

    a)un point de prélèvement est installé par 100000 km2;

    b)chaque État membre crée au moins une station de mesure ou peut convenir avec les États membres limitrophes de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d’atteindre la résolution spatiale nécessaire;

    c)le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);

    d)l’annexe I, sections A et C, s’applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l’annexe IV s’applique dans son intégralité.

    Les États membres informent la Commission des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).

    🡻 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8 (adapté)

    9. Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100000 km2 pour assurer une mesure indicative, dans l’air ambiant, de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Toutefois, les États membres peuvent, par accord et conformément à des orientations à établir en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2, créer une ou plusieurs stations de mesure communes couvrant des zones voisines d’États membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l’évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l’annexe III s’appliquent.

    🡻 2004/107

     nouveau

    8.10.    L’utilisation de bio-indicateurs peut être  est envisagée là où les modèles régionaux de l’incidence sur les écosystèmes doivent être évalués , en particulier conformément à la surveillance entreprise au titre de la directive (UE) 2016/2284  .

    11.    Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant dautres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de lair, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section I de lannexe III et à la section I de lannexe IV.

    12.    Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de lannexe IV. En cas dutilisation de modèles de la qualité de lair pour lévaluation, la section II de lannexe IV sapplique.

    13.    Les méthodes de référence pour léchantillonnage et lanalyse de larsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections I, II et III de lannexe V. La section IV de lannexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques, et la section V de lannexe V renvoie, lorsquelles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de lair.

    14.    La date à laquelle les États membres informent la Commission des méthodes utilisées pour lévaluation préliminaire de la qualité de lair, conformément à larticle 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/62/CE, est celle visée à larticle 10 de la présente directive.

    🡻 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8

    15.    Les modifications nécessaires pour ladaptation au progrès scientifique et technique des dispositions du présent article et de la section II de lannexe II et des annexes III, IV et V sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à larticle 6, paragraphe 3. Elles ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.

    🡻 2008/50 (adapté)

      nouveau

    Article 97

    Points de prélèvement

    1.    L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène, et du monoxyde de carbone , de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant est déterminé conformément  selon les critères énoncés à l’annexe IVIII.

    L’implantation des points de prélèvement pour la mesure de l’ozone est déterminée conformément à l’annexe IV.

    2.    Dans chaque zone ou agglomération le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II,  les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section AIII, point A, tableaux 3 et 4, et au point C.

    3.    Dans les zones et agglomérations  où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, mais pas les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, les valeurs limites pour l’ozone indiquées à l’annexe I, section 2, ou les niveaux critiques indiqués à l’annexe I, section 3,  dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total  minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A, peut être réduit de 50 % au maximum,  conformément à l’annexe III, points A et C, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)les méthodes complémentaires  mesures indicatives et la modélisation  fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites  , les valeurs cibles pour l’ozone, les niveaux critiques, les seuils d’information et  ou les seuils d’alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public  , en plus des informations fournies par les points de prélèvement fixes ;

    b)le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques  de modélisation et des mesures indicatives  sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I V, section points A et B, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués  exigences énoncées à l’annexe IV, section  point B D . I

     nouveau

    c) le nombre de mesures indicatives est identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives ont une durée minimale de deux mois par année civile;

    d) en ce qui concerne l’ozone, le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants permettant de mesurer l’ozone, à l’exception des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, comme indiqué à l’annexe IV, point B.

    4. Un ou plusieurs points de prélèvement adaptés à l’objectif de surveillance précisé à l’annexe VII, section 2, point A, sont installés sur le territoire d’un État membre pour fournir des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés au point B de ladite section en des lieux déterminés conformément au point C de la même section.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    5.4.    Chaque État membre, conformément à l’annexe IV III, veille à ce que la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l’  utilisée pour le calcul des  indicateur  indicateurs d’exposition moyenne aux PM2,5  et au NO2  reflètent correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe IIIV, point section B.

    6. Les résultats provenant  d’applications  de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites  et les valeurs cibles pour l’ozone  .

     nouveau

    7.    Les points de prélèvement où des dépassements d’une quelconque valeur limite spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère nécessaire en raison de circonstances particulières, notamment en cas d’aménagement du territoire. Le déplacement des points de prélèvement se fait dans leur zone de représentativité spatiale et se fonde sur les résultats de la modélisation.

    🡻 2008/50

    4.    L’application, dans les États membres, des critères de sélection des points de prélèvement est suivie par la Commission de façon à favoriser une application harmonisée de ces critères dans l’ensemble de l’Union européenne.

     nouveau

    Article 10

    Supersites de surveillance

    1.    Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 10 millions d’habitants en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 10 millions d’habitants établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.

    Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 100 000 km2 en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale. Les États membres dont la superficie du territoire est inférieure à 100 000 km2 établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.

    2.    L’emplacement des supersites de surveillance est déterminé pour les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale conformément à l’annexe IV, point B.

    3.    Tous les points de prélèvement qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, points B et C, et qui sont installés sur les supersites de surveillance peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les polluants concernés, comme indiqué à l’annexe III.

    4.    Un État membre peut mettre en place, en accord avec un ou plusieurs États membres voisins, un ou plusieurs supersites de surveillance conjointe afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Cela n’affecte pas l’obligation de chaque État membre d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine et un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.

    5.    Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine comprennent des mesures fixes ou indicatives de la répartition granulométrique des particules ultrafines et du potentiel d’oxydation des particules.

    6.    Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comprennent au moins les éléments suivants:

    a) des mesures fixes des particules (PM10 et PM2,5), de l’oxyde d’azote (NO2), de l’ozone (O3), du carbone noir, de l’ammoniac (NH3) et des particules ultrafines;

    b) des mesures fixes ou indicatives des particules fines (PM2,5) dans le but de fournir, au minimum, des informations sur leur concentration totale en masse et leurs concentrations évaluées par spéciation chimique en moyenne annuelle, conformément à l’annexe VII, section 1;

    c) des mesures fixes ou indicatives de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, quels que soient les niveaux de concentration.

    7. Des mesures du mercure bivalent particulaire et gazeux peuvent également être effectuées sur des supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    8.(c)    Le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)  , de l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz réactifs (ACTRIS) et avec la surveillance des incidences de la pollution atmosphérique effectuée au titre de la directive (UE) 2016/2284 .

    Article11 8

    Méthodes de référence pour les mesures  et objectifs de qualité des données  

    1.    Les États membres appliquent, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués indiquées à l’annexe VI, sections points A et C.

    2.     D’autres méthodes de mesure peuvent toutefois être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section points B, C, D et E.

     nouveau

    2.    Les données relatives à la qualité de l’air satisfont aux objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    SECTION 2

    Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone

    Article 9

    Critères d’évaluation

    1.    Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.

    2.    Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

    Article 10

    Points de prélèvement

    1.    L’implantation des points de prélèvement pour la mesure de l’ozone est déterminée selon les critères indiqués à l’annexe VIII.

    2.    Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l’ozone n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A.

    3.    Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

       a)    les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d’information et d’alerte;

       b)    le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l’ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section A, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe I, section B;

       c)    le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d’au moins un point de prélèvement pour deux millions d’habitants ou d’un point de prélèvement pour 50000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou agglomération;

       d)    le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l’exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l’annexe VIII, section A.

    Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.

    5.    Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l’annexe IX, section B.

    6.    Chaque État membre veille à ce qu’au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés à l’annexe X soit installé et fonctionne sur son territoire. Chaque État membre choisit le nombre et l’implantation des stations où les précurseurs de l’ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l’annexe X.

    Article 11

    Méthodes de référence pour les mesures

    1.    Les États membres appliquent, pour la mesure de l’ozone, la méthode de référence indiquée à l’annexe VI, section A, point 8. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.

    2.    Les États membres informent la Commission des méthodes qu’ils utilisent pour prélever et mesurer les COV énumérés à l’annexe X.

    CHAPITRE III

    GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT

    Article 12

    Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites  , à la valeur cible pour l’ozone et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne, mais supérieurs aux seuils d’évaluation  

    1. Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules ( PM10 , de et PM2,5), de plomb, de benzène, et de monoxyde de carbone  , d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène  dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1,  aux annexes XI et XIV, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s’efforcent de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable.

    Article 18

    Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme

    2. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles  les niveaux d’ozone  sont inférieurs à la valeur cible pour cette substance   répondent aux objectifs à long terme, les États membres maintiennent, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent,  et pour autant que ces mesures n’entraînent pas de coûts disproportionnés,  prennent les mesures nécessaires pour maintenir ces niveaux en deçà de la valeur cible pour l’ozone et s’efforcent d’atteindre les objectifs à long terme énoncés à l’annexe I, section 2.  les niveaux d’ozone en deçà des objectifs à long terme.  

     nouveau

    3. Dans les unités territoriales de niveau NUTS 1 décrites dans le règlement (CE) nº 1059/2003, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, les États membres maintiennent le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    4.  Les États membres  et préservent  s’efforcent d’atteindre et de préserver  par des mesures proportionnées la meilleure qualité de l’air ambiant, compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine  , conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l’air publiées par l’OMS et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II .

    Article 13

    Valeurs limites, valeurs cibles pour l’ozone  et  obligation de réduction de l’exposition moyenne  seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine

    1.    Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de  dioxyde d’azote, de particules ( PM10  et PM2,5), , de plomb  , de benzène,  et de monoxyde de carbone  , d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe I, section 1 XI.

    En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe. 

    Article 17

    Exigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d’ozone dépassent les valeurs cibles et les objectifs à long terme

    2.1.. En ce qui concerne l’ozone,  Les les États membres veillent, en prenant  prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés , pour veiller à ce que , dans l’ensemble de leur zone, les niveaux ne dépassent pas les valeurs cibles pour l’ozone  et les objectifs à long terme soient atteints  , conformément à l’annexe I, section 2, point B .

    Article 15

    Objectif national de réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine

    31.    Les États membres veillent à ce que  prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l’exposition aux PM2,5 en vue d’atteindre l’objectif national  les obligations  de réduction de l’exposition  moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies  indiqué à l’annexe XIV, section  I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales de niveau NUTS 1, en cas de dépassement des objectifs de concentration de l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.  pour l’année prévue à ladite annexe.

    4. Le respect de ces exigences  des paragraphes 1, 2 et 3  est évalué conformément à l’annexe IV III.

    5. L’indicateur  Les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point AXIV, section A.

    6. Les marges de dépassement indiquées   Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées  à l’annexe I, section 1, tableau 1, XI s’appliquent  peut être reporté  conformément à l’article 1822, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1.

     nouveau

    7.    Les États membres qui introduisent des normes de qualité de l’air plus strictes, conformément à l’article 193 TFUE, les notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Cette notification s’accompagne d’une explication sur la manière dont ces normes de qualité de l’air ont été établies et les informations scientifiques utilisées.

    🡻 2008/50 (adapté)

    Article 14

    Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels 

    1. Les États membres veillent au respect des niveaux critiques indiqués à l’annexe I, section 3 XIII, évalués conformément à l’annexe IV, point AIII, section A.

    2.    Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l’annexe V, section C. Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe I, section A.

    🡻 2004/107

    Article 3

    Valeurs cibles

    1.    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires qui nentraînent pas des coûts disproportionnés pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans lair ambiant darsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à larticle 4, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à lannexe I.

    2.    Les États membres établissent la liste des zones et agglomérations où les niveaux darsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. Les États membres maintiennent les niveaux de ces polluants au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et agglomérations et sefforcent de préserver la meilleure qualité de lair ambiant qui soit compatible avec le développement durable.

    3.    Les États membres établissent la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à lannexe I sont dépassées.

    Pour ces zones et agglomérations, les États membres déterminent les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent. Dans les secteurs concernés, les États membres démontrent qu’ils appliquent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d’émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant de la directive 96/61/CE, cela signifie l’application des MTD, telles que définies à l’article 2, point 11, de ladite directive.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 16

    Valeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine

    1.    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l’annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.

    2.    Les États membres veillent à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l’annexe XIV, section E, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.

    3.    La marge de dépassement indiquée à l’annexe XIV, section E, s’applique conformément à l’article 23, paragraphe 1.

    Article 1519

    Mesures requises en cas de dépassement des seuils d’information ou d’alerte  Dépassement des seuils d’alerte ou d’information 

    12. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, et de dioxyde d’azote  et de particules (PM10 et PM2,5) dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe IXII, section 4, point A.

     nouveau

    2. Le seuil d’alerte et le seuil d’information pour l’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    3. Lorsque le seuil d’information indiqué à l’annexe XII ou l’un des seuils d’alerte ou des seuils d’information indiqués à ladite annexe  l’annexe I, section 4, est dépassé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public, au plus tard dans les heures suivant le dépassement, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations par la radio, la télévision, la presse ou l’internet.

     nouveau

    4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux dépassements effectifs ou prévus de tout seuil d’alerte ou seuil d’information soient communiquées au public dès que possible, conformément à l’annexe IX, points 2 et 3.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 1620

    Contributions des sources naturelles

    1.    Les États membres  peuvent  transmettent à la Commission, pour une année donnée, les listes des  recenser :

    a)  les zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles; et

     nouveau

    b) les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles les dépassements du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne sont imputables aux contributions des sources naturelles.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    2. Les États membres transmettent   à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales NUTS 1 visées au paragraphe 1, ainsi que  des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.

    32.    Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 21, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive.

    3.    La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles.

    Article 1721

    Dépassements imputables au sablage  hivernal  ou au salage hivernal des routes

    1.    Les États membres peuvent désigner des   , pour une année donnée,   recenser les  zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage  hivernal  ou le salage hivernal des routes.

    2.    Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces des zones ou agglomérations, visées au paragraphe 1, accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans ces zones  celles-ci.

    3.    En informant la Commission conformément à l’article 27, les Les États membres fournissent également les preuves appropriées pour démontrer démontrant que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que des mesures raisonnables ont été prises pour faire baisser diminuer  ces  les concentrations.

    34.    Sans préjudice de l’article 1620, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 1923 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage  hivernal ou le salage hivernal des routes.

    5.    La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.

    Article 1822

    Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci

    1.    Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour  les particules (PM10 et PM2,5) ou pour  le dioxyde d’azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué  les délais indiqués à l’annexe I, section 1, tableau 1,XI,  en raison des caractéristiques de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières,  un État membre peut reporter ces délais  ce délai, une fois et de cinq ans au maximum, pour la zone ou agglomération en cause, à condition si les conditions suivantes sont remplies:

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    (e) qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 19, paragraphe 4,  et satisfait aux exigences énumérées à l’article 19, paragraphes 5 à 7, 23 pour la zone ou l’agglomération à laquelle le report de délai s’appliquerait;

    (f)le Ce plan visé au point a) est complété par les informations relatives aux polluants concernés énumérées à l’annexe VIII, point B,XV, section B, relatives aux polluants concernés et démontre  comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi brèves que possible  comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.;

     nouveau

    (g)le plan relatif à la qualité de l’air visé au point a) décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement;

    (h)le plan relatif à la qualité de l’air visé au point a) décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux et de l’Union pertinents, sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    2.    Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.

    3.    Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.

    24.    Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que le paragraphe les paragraphes 1 ou 2 sont applicables  est applicable et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si  la raison invoquée pour reporter le délai et si les conditions pertinentes  énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles  de l’Union  et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.

    En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.

    En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux.

    CHAPITRE IV

    PLANS

    Article 1923

    Plans relatifs à la qualité de l’air

    1.    Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite  établie à l’annexe I, section 1  ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres établissent  veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération  dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour  afin d’ atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.  et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été signalé.

     nouveau

    Lorsque des dépassements des valeurs limites persistent au cours de la troisième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

    2. Lorsque, dans une unité territoriale NUTS 1 donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent la valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS 1 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur cible pour l’ozone et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

    Lorsque des dépassements de la valeur cible pour l’ozone persistent au cours de la cinquième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air dans l’unité territoriale NUTS 1 concernée, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

    Pour les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284 comprenne des mesures visant à remédier à ces dépassements.

    3. Lorsque, dans une unité territoriale NUTS 1 donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, est dépassée, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS 1 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air définissent des mesures appropriées pour respecter l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

    Lorsque des dépassements de l’obligation de réduction de l’exposition moyenne persistent au cours de la cinquième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

    4. Si, à compter du [insérer l’année 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et jusqu’au 31 décembre 2029 dans une zone ou une unité territoriale NUTS 1, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres établissent un plan relatif à la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé.

    Lorsque, pour le même polluant, les États membres sont tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air conformément au présent paragraphe ainsi qu’un plan relatif à la qualité de l’air conformément à l’article 19, paragraphe 1, ils peuvent établir un plan relatif à la qualité de l’air combiné conformément à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, et fournir des informations sur l’incidence attendue des mesures visant à atteindre le respect de chaque valeur limite qu’il vise, conformément à l’annexe VIII, points 5 et 6. Ce plan combiné prévoit les mesures appropriées pour atteindre toutes les valeurs limites correspondantes et pour que toutes les périodes de dépassement soient aussi courtes que possible.

    5. Les plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes:

    (i)les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 1 à 6;

    (j)le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 7 et 8;

    (k)le cas échéant, des informations sur les mesures de lutte contre la pollution énumérées à l’annexe VIII, point B, point 2.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Les États membres peuvent inclure les mesures visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que  Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables , notamment les enfants dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air .

     nouveau

    Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air, les États membres évaluent le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour chaque polluant concerné. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, le cas échéant.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être  sont élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants ou plusieurs normes de qualité de l’air , les États membres élaborent et mettent en œuvre  établissent , s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants  et toutes les normes de qualité de l’air  concernés.

    2.    Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence de leurs plans relatifs à la qualité de l’air avec les autres plans ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans requis au titre des directives 2001/80/CEde la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 78 , des directives (UE) 2016/22842001/81/CE et 2002/49/CE et au titre de la législation relative au climat, à l’énergie, au transport et à l’agriculture .

     nouveau

    6. Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil 79 , et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air, sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et sur toute mise à jour significative de ces plans avant leur finalisation.

    Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient autorisées à participer à ces consultations.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    7. Ils  Les plans relatifs à la qualité de l’air sont transmis à la Commission  dans les deux mois suivant leur adoption  sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

    Article 2024

    Plans d’action à court terme

    1.    Lorsqu’il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d’alerte indiqués à l’annexe IXII, section 4, les États membres établissent des plans d’action à court terme indiquant les mesures  d’urgence  à prendre à court terme pour réduire le risque  de dépassement  ou  en  limiter la durée de celui-ci. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes VII, XI et XIV, les États membres peuvent, le cas échéant, établir des plans d’action à court terme.

    Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte l’ozone, les États membres  peuvent ne pas établir de tels  n’établissent ces plans d’action à court terme que dans le cas où ils estiment qu’il existe un  en l’absence d’un  potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Lorsqu’ils établissent un tel plan d’action à court terme, les États membres tiennent compte de la décision 2004/279/CE.

    2.     Lorsqu’ils élaborent les  Les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1   , les États membres  peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Ces Selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, ces plans d’action à court terme peuvent comprendre des mesures ayant trait  au transport,  à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux aux navires à quai et au fonctionnement d’ installations industrielles ou  et  à l’utilisation de produits industriels et au  et de chauffage domestique. Ces plans d’action  envisageront également d’inclure   peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles   populations sensibles et les groupes vulnérables , notamment les enfants.

     nouveau

    3. Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre du plan d’action à court terme, sur les projets de plan d’action à court terme et sur toute mise à jour importante de ces plans avant leur finalisation.

    🡻 2008/50

     nouveau

    43.    Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles  populations sensibles et des groupes vulnérables  de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.

     nouveau

    5. Les États membres soumettent leurs plans d’action à court terme à la Commission dans les deux mois suivant leur adoption.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    4.    Pour la première fois avant le 11 juin 2010 et à intervalles réguliers par la suite, la Commission publie des exemples des meilleures pratiques en matière d’établissement de plans d’action à court terme, y compris des exemples de meilleures pratiques pour la protection des catégories de population sensibles, notamment des enfants.

    Article 2125

    Pollution atmosphérique transfrontalière

    1.     Lorsque le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au  En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite , ou de toute valeur cible pour l’ozone , majoré de toute marge de dépassement pertinente, obligation de réduction de l’exposition moyenne  ou   seuil d’alerte  ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs,  dans un autre État membre, celui-ci en informe les États membres d’où provient la pollution atmosphérique ainsi que la Commission .

    Lesles États membres concernés travaillent en collaboration pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique et les mesures à prendre pour y remédier et, le cas échéant, conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 1923, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.

     nouveau

    Les États membres se répondent les uns aux autres en temps utile et au plus tard trois mois après avoir été informés par un autre État membre conformément au premier alinéa.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    2.    La Commission est  informée et  invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1  du présent article . Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 119 de la directive (EU) 2016/2284 2001/81/CE, si d’autres actions doivent être menées au niveau communautaire  de l’Union pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.

    3.    Les États membres élaborent et mettent en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 2024, des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës d’autres États membres qui ont élaboré des plans d’action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées concernant ces plans d’action à court terme dans les meilleurs délais .

    4.    Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations  sur ces dépassements  sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.

    5.    Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 1 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 4, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion.

    CHAPITRE V

    INFORMATION ET RAPPORTS

    Article 2226

    Information du public

    1.    Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles  populations sensibles et des groupes vulnérables  de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:

    (l)de la qualité de l’air ambiant conformément à l’annexe IX, points 1 à 3XVI;

    🡻 2008/50

     nouveau

    (m)de toute décision de report en vertu de l’article 1822, paragraphe 1;

    c) de toute exemption en vertu de l’article 22, paragraphe 2;        

    (n)d) des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19;22, paragraphe 1, et à l’article 23, ainsi que des programmes visés à l’article 17, paragraphe 2.

     nouveau

    (o) des plans d’action à court terme prévus à l’article 20;

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    (p)2. Les États membres mettent à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente directive.

    Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d’information et seuils d’alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d’une brève évaluation des effets de ces dépassements.  des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne, des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation ; Les rapports peuvent comprendre  cette évaluation comprend, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d’autres polluants  des polluants couverts par l’article 10 et l’annexe VII. . dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente directive, notamment les précurseurs de l’ozone non réglementés figurant à l’annexe X, section B

     nouveau

    2. Les États membres établissent un indice de qualité de l’air qui couvre l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, qu’ils mettent à disposition au moyen d’une source publique mise à jour toutes les heures. L’indice de qualité de l’air tient compte des recommandations de l’OMS et s’appuie sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    3. Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 53.

    4. Les informations  visées au présent article sont mises gratuitement à disposition  du public  à l’aide d’un média d’accès facile  et de canaux de communication  , y compris l’internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par  conformément à  la directive 2007/2/CE 80   et à la directive (EU)2019/1024 81 du Parlement européen et du Conseil .

    🡻 2004/107

    Article 7

    Information du public

    1.    Les États membres veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de lenvironnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans lair ambiant darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à larticle 4, paragraphe 8, dans lair ambiant et des taux de dépôt darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à larticle 4, paragraphe 8.

    2.    Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour larsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à lannexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur quil concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et limpact sur lenvironnement.

    Des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1.

    3.    Les informations sont mises à disposition par le biais, par exemple, de lInternet, de la presse et dautres moyens de communication daccès facile.

    Article 5

    Transmission des informations et rapports

    1.    En ce qui concerne les zones et agglomérations où lune quelconque des valeurs cibles fixées à lannexe I est dépassée, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission:

       a)    les listes des zones et agglomérations concernées;

       b)    les secteurs de dépassement;

       c)    les valeurs de concentration évaluées;

       d)    les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;

       e)    la population exposée à ces dépassements.

    Les États membres communiquent également toutes les données évaluées conformément à larticle 4, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque dinformations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de lair ambiant dans les États membres 82 .

    Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, et pour la première fois pour l’année civile suivant le 15 février 2007.

    2.    Outre les éléments exigés au paragraphe 1, les États membres communiquent également les mesures prises conformément à larticle 3.

    3.    La Commission veille à ce que toutes les informations fournies conformément au paragraphe 1 soient rapidement mises à la disposition du public par des moyens appropriés, tels que lInternet, la presse ou tout autre moyen de communication daccès facile.

    ê 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8 (adapté)

    4.    La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à larticle 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 2327

    Transmission des informations et des rapports

    1.    Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 5 et indépendamment du respect des objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.

    2.    En tout état de cause, afin aux fins d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites , des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces  , les informations  visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission, au plus tard  quatre neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent:

    a)les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones et des agglomérations établies en vertu de l’article  64  ou de toute zone territoriale NUTS 1 ;

    b)la liste des zones et des agglomérations  et des unités territoriales NUTS 1 et les niveaux de polluants évalués. Pour les zones  dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites majorées de la marge de tolérance, s’il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques  , et pour les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles les niveaux d’un ou plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs cibles ou aux obligations de réduction de l’exposition moyenne:  ; et, pour ces zones et agglomérations:

    i)les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés;

    ii)s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage  hivernal  ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission conformément aux articles 16 et 1720 et 21.

    3.    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux informations réunies à partir du début de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.

    3. Les États membres transmettent aussi  communiquent  à la Commission,  conformément au paragraphe 1,  à titre provisoire, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information.

     nouveau

    4. Les États membres fournissent à la Commission les informations énumérées à l’annexe IV, point D, dans un délai de trois mois à compter de la demande.

    5. La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, des mesures:

    a)    déterminant les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées; et

    b)    déterminant les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

    CHAPITRE VI

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

    🡻 2008/50 (adapté)

    Article 2428

    Mesures d’exécution  Modifications des annexes 

     nouveau

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier les annexes II à IX afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, les informations à inclure dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les informations à communiquer au public.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, c’est-à-dire les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.

    Néanmoins, cles modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement:

       a)    ni les valeurs limites,   les valeurs cibles pour l’ozone   et les objectifs à long terme, les  objectifs en matière de réduction de l’exposition, niveaux critiques, valeurs cibles,  les seuils d’information ou d’alerte, les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les objectifs de concentration de l’exposition moyenne  ni les objectifs à long terme indiqués à l’annexe IVII et aux annexes XI à XIV;

       b)    ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.

    2.    La Commission détermine, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application de l’article 27, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées.

    La Commission, selon la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, détermine également les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

    3.    La Commission établit des lignes directrices concernant les accords relatifs à la création des stations de mesure communes visées à l’article 6, paragraphe 5.

    4.    La Commission publie des orientations concernant la démonstration de l’équivalence visée à l’annexe VI, section B.

     nouveau

    Article 25

    Exercice de la délégation

    1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.    Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

    3.    La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

    5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 2629

     Procédure de  comité 

    1.    La Commission est assistée par le «comité pour la qualité de l’air ambiant».  Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 

    2.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE l’article 5 du règlement (UE) 182/2011  s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    🡻 2004/107

    Article 6

    Comité

    1.    La Commission est assistée par le comité créé en vertu de larticle 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE.

    2.    Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    ê 219/2009 article 1er et annexe, point 3.8 (adapté)

    3.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 bis, paragraphes 1 à 4, et larticle 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci. 

     nouveau

    CHAPITRE VII

    ACCÈS À LA JUSTICE, INDEMNISATION ET SANCTIONS

    Article 27

    Accès à la justice

    1.         Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions d’un État membre concernant les plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19 ou des plans d’action à court terme visés à l’article 20, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

    a) les membres du public, entendu comme une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, ont un intérêt suffisant pour agir;

    b) lorsque la loi applicable de l’État membre l’exige comme condition préalable, les membres du public font valoir une atteinte à un droit.

    Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit conformément à l’objectif consistant à donner au public concerné un large accès à la justice.

    L’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui est un membre du public concerné est réputé suffisant pour agir aux fins du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

    2. La qualité pour participer à la procédure de recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu à l’article 19 ou à l’article 20.

    3. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.

    4. Le présent article n’empêche pas les États membres de former un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel, dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

    5. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soit mise à la disposition du public.

    Article 28

    Indemnisation des dommages pour la santé humaine

    1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui subissent des dommages à la santé humaine causés par une violation de l’article 19, paragraphes 1 à 4, de l’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 21, paragraphe 3, de la présente directive par les autorités compétentes aient droit à une indemnisation conformément au présent article.

    2. Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées à représenter les personnes physiques visées au paragraphe 1 et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les exigences énoncées à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/1828 s’appliquent mutatis mutandis à ces actions collectives.

    3. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ne puisse être intentée qu’une seule fois par une personne physique visée au paragraphe 1 et par les organisations non gouvernementales représentant la personne visée au paragraphe 2. Les États membres établissent des règles visant à garantir que les personnes concernées n’obtiennent pas d’indemnisation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre la même autorité compétente.

    4. Lorsqu’une demande d’indemnisation est étayée par des éléments de preuve montrant que la violation visée au paragraphe 1 est l’explication la plus plausible de la survenance du dommage subi par cette personne, le lien de causalité entre la violation et la survenance du dommage est présumé.

    L’autorité publique défenderesse est en mesure de renverser cette présomption. En particulier, le défendeur a le droit de contester la pertinence des éléments de preuve invoqués par la personne physique et la plausibilité de l’explication avancée.

    5. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation, y compris la charge de la preuve, soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages au titre du paragraphe 1.

    6. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à cinq ans. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation visée au paragraphe 1.».

    🡻 2004/107 (adapté)

    Article 9

    Sanctions

    Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 2930

    Sanctions

     1.    Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil 83 ,  Lesles États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation  , par des personnes physiques ou morales, des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et veillent à  prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de  ce régime  celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.  Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, ce régime et toute modification de celui-ci.

     nouveau

    2.    Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas d’une infraction commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la personne morale dans l’État membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME).

    3.    Les États membres veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

    a)    la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

    b)    le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence;

    c)    la population, y compris les groupes sensibles et vulnérables, ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

    d)    le caractère répétitif ou singulier de la violation.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    CHAPITRE VIII

    COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 3031

    Abrogations et dispositions transitoires

    1.    Les directives 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE et 2002/3/CE  2004/107/CE et 2008/50/CE telles qu’elles sont modifiées par les directives énumérées à l’annexe X, partie A,   sont abrogées à partir du  avec effet au [insérer la date du jour suivant la fin de la période de transposition]  11 juin 2010, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition  en droit national  de cesou d’application  des directives  indiqués à l’annexe X, partie B  ..

    Néanmoins, les dispositions suivantes deviennent applicables le 11 juin 2008:

       a)    dans la directive 96/62/CE, l’article 12, paragraphe 1er, est remplacé par le texte suivant:

       «1.    Les modalités exactes de transmission de l’information visée à l’article 11 sont arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 3.»;

       b)    dans la directive 1999/30/CE, l’article 7, paragraphe 7, la note 1 de bas de page au point I de l’annexe VIII et le point VI de l’annexe IX sont supprimés;

       c)    dans la directive 2000/69/CE, l’article 5, paragraphe 7, et le point III de l’annexe VII sont supprimés;

       d)    dans la directive 2002/3/CE, l’article 9, paragraphe 5, et le point II de l’annexe VIII sont supprimés.

    2.    Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, les articles suivants restent en vigueur:

       a)    l’article 5 de la directive 96/62/CE, jusqu’au 31 décembre 2010;

       b)    l’article 11, point 1), de la directive 96/62/CE et l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2002/3/CE, jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2, de la présente directive;

       c)    l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 1999/30/CE, jusqu’au 31 décembre 2009.

    23.    Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites  des références  à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIXVII.

    4.    La décision 97/101/CE est abrogée à compter de la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2, de la présente directive.

    Cependant, à l’article 7 de la décision 97/101/CE, les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés à compter du 11 juin 2008.

    🡻 2004/107 (adapté)

    Article 8

    Rapport et réexamen

    1.    Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur:

       a)    lexpérience acquise lors de lapplication de la présente directive;

       b)    en particulier, les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets de lexposition à larsenic, au cadmium, au mercure, au nickel et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, tout particulièrement dans les catégories sensibles de la population, et sur lenvironnement dans son ensemble, ainsi que

       c)    les développements technologiques, en ce compris les progrès accomplis dans les méthodes de mesure et autres techniques dévaluation des concentrations dans lair ambiant et du dépôt de ces polluants.

    2.    Le rapport mentionné au paragraphe 1 prend en compte:

       a)    la qualité de lair actuelle, les tendances et les projections jusquen 2015 et au-delà;

       b)    la possibilité de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources concernées et léventuel avantage quil y aurait à introduire des valeurs limites pour réduire le risque pour la santé humaine, en ce qui concerne les polluants énumérés à lannexe I, compte tenu de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité, ainsi que toute protection supplémentaire importante de la santé et de lenvironnement que ces mesures fourniraient;

       c)    les relations entre les polluants et les possibilités dappliquer des stratégies combinées pour améliorer la qualité de lair communautaire et les objectifs connexes;

       d)    les exigences actuelles et futures dinformer le public et déchanger des informations entre les États membres et la Commission;

       e)    lexpérience acquise dans le cadre de lapplication de la présente directive dans les États membres, et notamment les conditions prévues à lannexe III, dans lesquelles les mesures ont été réalisées;

       f)    les bénéfices économiques secondaires pour lenvironnement et la santé quil y aurait à réduire les émissions darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques, dans la mesure où ces bénéfices peuvent être évalués;

       g)    le caractère adéquat de la fraction de particule utilisée pour léchantillonnage du point de vue des exigences générales de mesure de la matière particulaire;

       h)    le caractère approprié du benzo(a)pyrène en tant que traceur de lactivité cancérogène totale des hydrocarbures aromatiques polycycliques, eu égard aux formes gazeuses prédominantes des hydrocarbures aromatiques polycycliques, telles que le fluoranthène.

    À la lumière des derniers développements scientifiques et technologiques, la Commission examine également l’effet de l’arsenic, du cadmium et du nickel sur la santé des personnes dans l’optique d’une quantification de leur effet carcinogène génotoxique. En tenant compte des mesures adoptées conformément à la stratégie pour le mercure, la Commission examine également s’il y aurait avantage à adopter des mesures supplémentaires concernant le mercure, compte tenu de la faisabilité technique, du rapport coût-efficacité et de toute protection supplémentaire importante de la santé et de l’environnement que ces mesures fourniraient.

    3.    Afin daboutir à des niveaux de concentrations dans lair ambiant qui réduisent le plus possible les effets nocifs pour la santé des personnes et amènent à un niveau élevé de protection de lenvironnement dans son ensemble, tout en prenant en compte la faisabilité technique et le rapport coût-efficacité de mesures complémentaires, le rapport mentionné au paragraphe 1 peut être accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive, en particulier en tenant compte des résultats obtenus conformément au paragraphe 2. En outre, il convient que la Commission envisage de réglementer le dépôt darsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et dhydrocarbures aromatiques polycycliques spécifiques.

    🡻 2008/50 (adapté)

    Article 32

    Réexamen

    1.    La Commission réexaminera, en 2013, les dispositions relatives aux PM2,5 et, le cas échéant, à d’autres polluants et soumettra une proposition au Parlement européen et au Conseil.

    En ce qui concerne les PM2,5, le réexamen est effectué en vue d’établir une obligation nationale juridiquement contraignante en matière de réduction de l’exposition, afin de remplacer l’objectif national de réduction de l’exposition et de réexaminer l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition, visés à l’article 15, compte tenu notamment des éléments suivants:

    - les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,

    - la situation en matière de qualité de l’air dans les États membres et leur potentiel de réduction,

    - la révision de la directive 2001/81/CE,

    - les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures communautaires de réduction des polluants atmosphériques.

    2.    La Commission prend en compte la possibilité d’adopter une valeur limite plus ambitieuse pour les PM2,5. Elle réexamine la valeur limite indicative pour les PM2,5 de la deuxième phase et détermine s’il y a lieu de confirmer ou de modifier cette valeur.

    3.    Dans le cadre du réexamen, la Commission établit également un rapport sur l’expérience acquise en matière de surveillance des PM10 et des PM2,5 et sur la nécessité de cette surveillance, en tenant compte des avancées techniques en matière de mesures automatiques. Au besoin, de nouvelles méthodes de référence sont proposées pour mesurer les PM10 et les PM2,5.

    🡻 2004/107

    Article 10

    Transposition

    1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15 février 2007 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne quils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    🡻 2008/50 (adapté)

     nouveau

    Article 31 33

    Transposition

    1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive  aux articles 1, 2 et 3, à l’article 4, points 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, points 24 à 30, points 36, 37, 38 et 39, aux articles 5 à 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, aux articles 17 à 21, à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 4, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à IX   au plus tard le [insérer la date : deux ans après l’entrée en vigueur] au plus tard avant le 11 juin 2010.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions  les mesures visées dans le présent paragraphe , celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales mesures  dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3234

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

     nouveau

    L’article 4, paragraphes 1, 3 à 12, l’article 4, paragraphes 15, 17, 20, 23 et 31 à 35, l’article 13, paragraphes 4 et 5, l’article 14, l’article 16, paragraphe 3, et l’article 22, paragraphe 3, s’appliquent à partir du [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa].

    🡻 2008/50

    Article 3335

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    (1)    Voir par exemple: AEE (2018), Air Quality in Europe 2018 Report . L’estimation médiane pour tous les ensembles de données disponibles était de 445 000 décès prématurés par an dans toute l’Europe en 2015, contre une valeur médiane de 960 000 décès par an 25 ans auparavant, au début des années 1990.
    (2)    Comme précisé par l’ OMS , «[l]es maladies non transmissibles (MNT), également appelées maladies chroniques, ont tendance à être de longue durée et sont le résultat d’une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux. Les MNT touchent de manière disproportionnée les populations des pays à revenu faible ou intermédiaire, où plus des trois quarts des décès dus aux MNT dans le monde (31,4 millions) surviennent.»
    (3)    Voir par exemple: AEE (2021), Air Quality in Europe 2021 .
    (4)    Voir, par exemple, AEE (2018): Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.
    (5)    United States Environmental Protection Agency (2019 et 2022): Integrated Science Assessment for Particulate Matter ; Supplement to the 2019 Integrated Science Assessment for Particulate Matter .
    (6)    Voir, par exemple, deuxième édition du rapport «Perspectives en matière d’air pur», COM(2021) 3.
    (7)    Directive  2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant et directive  2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1480 de la Commission.
    (8)    COM(2019) 640.
    (9)    OMS (2021), WHO Global Air Quality Guidelines .
    (10)    COM(2021) 400.
    (11)    COM(2021) 44. Le plan européen pour vaincre le cancer confirme qu’il est nécessaire de réduire la pollution de l’air ambiant, qui provoque, entre autres, des cancers du poumon. Le plan inclut également, pour 2022, une proposition législative visant à réduire encore l’exposition des travailleurs à l’amiante [voir COM(2022) 489].
    (12)    COM(2022) 230.
    (13)    Voir directive  2016/2284/UE .
    (14)    Il est à noter que les émissions de polluants atmosphériques en provenance de pays tiers jouent aussi un rôle dans la pollution de fond au sein de l’Union. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance peut jouer un rôle clé dans la réduction de ces émissions, ainsi que dans le renforcement des capacités et d’autres formes de soutien apporté par l’Union dans le contexte des processus d’adhésion, en particulier pour les pays des Balkans occidentaux.
    (15)    Y compris les directives  2010/75/UE (sur les émissions industrielles), 2015/2193/UE (sur les installations de combustion moyennes), 98/70/CE (sur la qualité des carburants), 2016/802/UE (sur la teneur en soufre des combustibles liquides), 2009/125/CE (sur l’écoconception), ainsi que les règlements (CE) nº  443/2009 et (UE) nº  510/2011 (sur les normes en matière d’émissions pour les véhicules), les règlements  (UE) 2016/427 , (UE) 2016/646 , et (UE) 2017/1154 (sur les émissions générées en conditions de conduite réelles), et le règlement  (UE) 2016/1628 (sur les engins mobiles non routiers).
    (16)    Règlement (UE) 2021/1119.
    (17)    COM(2021) 550.
    (18)    COM(2020) 663.
    (19)    COM(2020) 789, y compris un engagement de la Commission à lancer une étude spécifique en 2023, qui permettra de recenser et de clarifier les solutions numériques et techniques qui seraient disponibles pour permettre la mise en place de systèmes de régulation de l’accès des véhicules aux zones urbaines plus efficaces et conviviaux, notamment des zones à émissions limitées, tout en respectant le principe de subsidiarité [voir également COM(2021) 811].
    (20)    COM(2021) 811.
    (21)    COM(2020) 380.
    (22)    COM(2020) 381.
    (23)    COM(2021) 557 final.
    (24)    COM/2021/558 final.
    (25)    COM (2022), Normes européennes en matière d’émissions des véhicules – Euro 7 pour les voitures, les camionnettes, les camions et les autobus (consulté le 4.8.2022)
    (26)    COM(2021) 559 final.
    (27)    Voir, par exemple, l’ atlas urbain des PM2,5 du JRC, qui analyse les sources de pollution aux particules fines dans 150 villes de l’Union.
    (28)    Article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
    (29)     SWD(2019) 427 .
    (30)    Les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air ont été révisées depuis, en 2021.
    (31)    Conférence sur l’avenir de l’Europe (2022): Rapport sur le résultat final, https://europa.eu/!3k9WY6  
    (32)    Les éditions précédentes du rapport «Perspectives en matière d’air pur» sont disponibles à l’adresse suivante: https://europa.eu/!Q7XXWT .
    (33)    COM (2022), référence de l’avis de la plateforme «Prêts pour l’avenir» : 2021/SBGR1/04
    (34)    Voir également bilan de qualité sur la surveillance et la déclaration dans le cadre de la politique environnementale, SWD(2017) 230 final .
    (35)    Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28). Le 15 décembre 2021, la Commission a adopté une proposition visant à remplacer la directive 2008/99/CE [proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE, COM(2021) 851 final].
    (36)    JO C […] du […], p. […].
    (37)    JO C […] du […], p. […].
    (38)    Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant larsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant (JO L 023 du 26.1.2005, p. 3).
    (39)    Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).    
    (40)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
    (41)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols»», COM(2021) 400 final.
    (42)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
    (43)    Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
    (44)    Décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 concernant la conclusion de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (JO L 171 du 27.6.1981, p. 11).
    (45)    Bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant du 28 novembre 2019 [SWD(2019) 427 final].
    (46)    Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
    (47)    JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
    (48)    Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
    (49)    JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
    (50)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
    (51)    JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
    (52)    Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
    (53)    JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
    (54)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (55)    Affaire C–826/18, arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021, LB e.a./College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, points 58 et 59.
    (56)    Affaire C-416/10, arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2013, Jozef Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia, point 109.
    (57)    JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
    (58)    JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
    (59)    JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
    (60)    JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
    (61)    JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
    (62)    JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
    (63)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
    (64)    JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
    (65)    JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
    (66)    JO L 163 du 29.6.1999, p. 41. Directive modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission (JO L 278 du 23.10.2001, p. 35).
    (67)    JO L 313 du 13.12.2000, p. 12.
    (68)    JO L 67 du 9.3.2002, p. 14.
    (69)    JO L 35 du 5.2.1997, p. 14. Décision modifiée par la décision 2001/752/CE de la Commission (JO L 282 du 26.10.2001, p. 69).
    (70)    JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.
    (71)    JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
    (72)    JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
    (73)    JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
    (74)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
    (75)    Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
    (76)    Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989, p. 1). Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).
    (77)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
    (78)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
    (79)    Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
    (80)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (81)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).»
    (82)    JO L 35 du 5.2.1997, p. 14. Décision modifiée par la décision 2001/752/CE de la Commission (JO L 282 du 26.10.2001, p. 69).
    (83)    Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
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    Bruxelles, le 26.10.2022

    COM(2022) 542 final

    ANNEXES

    de la

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (refonte)

    {SEC(2022) 542 final} - {SWD(2022) 345 final} - {SWD(2022) 542 final} - {SWD(2022) 545 final}


     nouveau

    ANNEXE I

    NORMES RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR

    Section 1 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine

    Tableau 1 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 1er janvier 2030

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur limite

    PM2,5

    1 journée

    25 μg/m3 

    à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    Année civile

    10 µg/m³

    PM10

    1 journée

    45 μg/m3 

    à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    Année civile

    20 μg/m3

    Dioxyde d'azote (NO2)

    1 heure

    200 μg/m3

    à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

    1 journée

    50 µg/m3

    à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    Année civile

    20 μg/m3

    Anhydride sulfureux (SO2)

    1 heure

    350 μg/m3

    à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

    1 journée

    50 μg/m3

    à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    Année civile

    20 μg/m3

    Benzène

    Année civile

    3,4 μg/m3

    Monoxyde de carbone (CO)

    Maximum journalier de la moyenne
    sur 8 heures 
    (1)

    10 mg/m3

    1 journée

    4 mg/m3

    à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    Plomb (Pb)

    Année civile

    0,5 μg/m3

    Arsenic (As)

    Année civile

    6,0 ng/m³

    Cadmium (Cd)

    Année civile

    5,0 ng/m³

    Nickel (Ni)

    Année civile

    20 ng/m³

    Benzo(a)pyrène

    Année civile

    1,0 ng/m³

    (1)Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

    Tableau 2 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le [INSÉRER DATE LIMITE DE TRANSPOSITION]

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur limite

    PM2,5

    Année civile

    25 µg/m³

    PM10

    1 journée

    50 μg/m3 

    à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

    Année civile

    40 μg/m3

    Dioxyde d'azote (NO2)

    1 heure

    200 μg/m3

    à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    Année civile

    40 μg/m3

    Anhydride sulfureux (SO2)

    1 heure

    350 μg/m3

    à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile

    1 journée

    125 μg/m3

    à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

    Benzène

    Année civile

    5 μg/m3

    Monoxyde de carbone (CO)

    Maximum journalier de la moyenne
    sur 8 heures 
    (1)

    10 mg/m3

    Plomb (Pb)

    Année civile

    0,5 μg/m3

    Arsenic (As)

    Année civile

    6,0 ng/m³

    Cadmium (Cd)

    Année civile

    5,0 ng/m³

    Nickel (Ni)

    Année civile

    20 ng/m³

    Benzo(a)pyrène

    Année civile

    1,0 ng/m³

    (1)Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

    Section 2 - Valeurs cibles pour l’ozone et objectifs à long terme

    A.    Définitions et critères

    L’exposition cumulée à l’ozone au-delà d’une concentration limite de 40 parties par milliard (AOT40), exprimée en μg/m3 · heure, correspond à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 (= 40 parties par milliard) et le seuil de 80 μg/m3 durant une période donnée, en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale).

    B.    Valeurs cibles

    Objectif

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur cible

    Protection de la santé humaine

    Maximum journalier de la moyenne
    sur 8 heures 
    (1)

    120 μg/m3 

    à ne pas dépasser plus de 18 jours par année civile, moyenne calculée sur 3 ans (2) 

    Protection de l’environnement

    De mai à juillet

    AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

    18 000 μg/m3 · h, moyenne calculée sur 5 ans (2) 

    (1) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.


    (2) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes: - pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides sur 1 an, - pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides sur 3 ans.

    C. Objectifs à long terme pour l'ozone (O3)

    Objectif

    Période de calcul de la moyenne

    Objectif à long terme

    Protection de la santé humaine

    Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile

    100 μg/m3 (1)

    Protection de la végétation

    De mai à juillet

    AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

    6 000 μg/m3 · h

    (1) 99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

    Section 3 - Niveaux critiques annuels pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels

    Période de calcul de la moyenne

    Niveau critique

    Anhydride sulfureux (SO2)

    Année civile et hiver (du 1er octobre au 31 mars)

    20 μg/m3

    Oxydes d’azote (NOx)

    Année civile

    30 μg/m3 NOx

    Section 4 - Seuils d’alerte et d’information

    A.    Seuils d’alerte pour les polluants autres que l’ozone

    À mesurer sur 3 heures consécutives pour l’anhydride sulfureux et le dioxyde d’azote, et sur 3 jours consécutifs pour les particules PM10 et PM2,5, dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue.

    Polluant

    Seuil d’alerte

    Anhydride sulfureux (SO2)

    500 μg/m3

    Dioxyde d'azote (NO2)

    400 μg/m3

    PM2,5

    50 μg/m3

    PM10

    90 μg/m3

    B. Seuils d’information et d’alerte pour l’ozone

    Objet

    Période de calcul de la moyenne

    Seuil

    Information

    1 heure

    180 μg/m3

    Alerte

    1 heure (1)

    240 μg/m3

    (1)Pour la mise en œuvre de l’article 20, le dépassement du seuil doit être mesuré sur, ou prévu pour, 3 heures consécutives.



    Section 5 - Obligation de réduction de l'exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2

    A.    Indicateur d’exposition moyenne

    L’indicateur d’exposition moyenne (IEM), exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des unités territoriales de niveau NUTS 1 sur l’ensemble du territoire d’un État membre. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur 3 années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement du polluant concerné, implantés en application de l’annexe III, point B, dans chaque unité territoriale de niveau NUTS 1. L’IEM relatif à une année donnée correspond à la concentration moyenne de cette année et des 2 années précédentes.

    Lorsque les États membres constatent des dépassements imputables à des sources naturelles, les contributions de ces sources sont déduites avant le calcul de l’IEM.

    L’IEM est utilisé afin d’apprécier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne est respectée.

    B.    Obligations de réduction de l’exposition moyenne

    À compter de 2030, l’IEM ne dépasse pas les niveaux suivants:

    pour les PM2,5, un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a 10 ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l'exposition moyenne pour les PM2,5 défini au point C;

    pour le NO2, un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a 10 ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l'exposition moyenne pour le NO2 défini au point C.

    C.    Objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne

    L’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne correspond aux niveaux de l’IEM indiqués ci-après.

    Polluant

    Objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne

    PM2,5

    IEM = 5 µg/m3

    NO2

    IEM = 10 µg/m3

    ANNEXE II

    Seuils d’évaluation

    Section 1 - Seuils d’évaluation pour la protection de la santé

    Polluant

    Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)

    PM2,5

    5 µg/m3

    PM10

    15 µg/m3

    Dioxyde d'azote (NO2)

    10 µg/m3

    Anhydride sulfureux (SO2)

    40 µg/m³ (moyenne sur 24 heures)(1)

    Benzène

    1,7 µg/m3

    Monoxyde de carbone (CO)

    4 mg/m³ (moyenne sur 24 heures)(1)

    Plomb (Pb)

    0,25 µg/m3

    Arsenic (As)

    3,0 ng/m3

    Cadmium (Cd)

    2,5 ng/m3

    Nickel (Ni)

    10 ng/m3

    Benzo(a)pyrène

    0,12 ng/m3

    Ozone (O3)

    100 µg/m3 (moyenne maximale sur 8 heures)(1)

    (1) 99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

    Section 2 - Seuils d’évaluation pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels

    Polluant

    Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)

    Anhydride sulfureux (SO2)

    8 μg/m3 (moyenne entre le 1er octobre et le 31 mars)

    Oxydes d’azote (NOx)

    19,5 μg/m3



    ANNEXE III

    Nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes

    A.    Nombres minimaux de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, des valeurs cibles pour l’ozone, des objectifs à long terme, des seuils d’information et des seuils d’alerte

    1. Sources diffuses

    Tableau 1 - Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et le respect des seuils d’alerte, dans les zones où les mesures fixes constituent la seule source d’information (pour tous les polluants sauf l’ozone)

    Population de la zone (en milliers d’habitants)

    Nombre minimal de points de prélèvement si les concentrations dépassent le seuil d’évaluation

    NO2, SO2, CO, benzène

    Somme  
    des PM (1)

    PM10 minimum

    PM2,5 minimum

    Pb, Cd, As, Ni  
    dans les PM10

    Benzo(a)pyrène dans les PM10

    0 - 249

    2

    4

    2

    2

    1

    1

    250 - 499

    2

    4

    2

    2

    1

    1

    500 - 749

    2

    4

    2

    2

    1

    1

    750 - 999

    3

    4

    2

    2

    2

    2

    1 000 - 1 499

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    1 500 - 1 999

    5

    7

    3

    3

    2

    2

    2 000 - 2 749

    6

    8

    3

    3

    2

    3

    2 750 - 3 749

    7

    10

    4

    4

    2

    3

    3 750 - 4 749

    8

    11

    4

    4

    3

    4

    4 750 - 5 999

    9

    13

    5

    5

    4

    5

    6 000+

    10

    15

    5

    5

    5

    5

    (1)Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le NO2 dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine est conforme aux exigences établies au point B.



    Tableau 2 - Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs cibles pour l’ozone, des objectifs à long terme et des seuils d’information et d’alerte lorsque ces mesures constituent la seule source d’information (uniquement pour l’ozone)

    Population 
    (en milliers d’habitants)

    Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum (1)

    < 250

    1

    < 500

    2

    < 1 000

    2

    < 1 500

    3

    < 2 000

    4

    < 2 750

    5

    < 3 750

    6

    ≥ 3 750

    Un point de prélèvement supplémentaire par 2 millions d’habitants

    (1)Au moins un point de prélèvement dans les zones où la population est susceptible d’être exposée aux concentrations d’ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des points de prélèvement sont implantés dans des zones périurbaines.



    Tableau 3 - Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et le respect des seuils d’alerte, dans les zones où une réduction de 50 % de ces mesures est applicable (pour tous les polluants sauf l’ozone)

    Population de la zone (en milliers d’habitants)

    Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum

    NO2, SO2, CO, benzène

    Somme  
    PM (1)

    PM10 minimum

    PM2,5 minimum

    Pb, Cd, As, Ni  
    dans les PM10

    Benzo(a)pyrène dans les PM10

    0 - 249

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    250 - 499

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    500 - 749

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    750 - 999

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1 000 - 1 499

    2

    3

    1

    1

    1

    1

    1 500 - 1 999

    3

    4

    2

    2

    1

    1

    2 000 - 2 749

    3

    4

    2

    2

    1

    2

    2 750 - 3 749

    4

    5

    2

    2

    1

    2

    3 750 - 4 749

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    4 750 - 5 999

    5

    7

    3

    3

    2

    3

    6 000+

    5

    8

    3

    3

    3

    3

    (1)Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le NO2 dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine est conforme aux exigences établies au point B.



    Tableau 4 - Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs cibles pour l’ozone, des objectifs à long terme et des seuils d’information et d’alerte dans les zones où une réduction de 50 % de ces mesures est applicable (uniquement pour l’ozone)

    Population de la zone 
    (en milliers d’habitants)

    Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum(1)

    < 250

    1

    < 500

    1

    < 1 000

    1

    < 1 500

    2

    < 2 000

    2

    < 2 750

    3

    < 3 750

    3

    ≥ 3 750

    Un point de prélèvement supplémentaire par 4 millions d’habitants

    (1)Au moins un point de prélèvement dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des points de prélèvement sont implantés dans des zones périurbaines.

    Pour chaque zone, le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes indiqué dans les tableaux qui figurent au présent point comprend au moins un point de prélèvement dans un lieu caractéristique de la pollution de fond ainsi qu’un point de prélèvement à l’endroit où les concentrations les plus élevées se produisent, conformément au point B de l’annexe IV, à condition que cela n’augmente pas le nombre de points de prélèvement. Pour le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, au moins un point de prélèvement vise à mesurer la contribution des émissions dues aux transports. Toutefois, dans les cas où un seul point de prélèvement est requis, celui-ci est implanté à l’endroit qui présente les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée.

    Pour chaque zone, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, le nombre total de points de prélèvement implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine n’est pas plus de 2 fois supérieur ou inférieur au nombre de points de prélèvement situés dans des lieux où les concentrations sont les plus élevées. Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le dioxyde d’azote dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont conformes aux exigences établies au point B.

    2. Sources ponctuelles

    Afin d’évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population. Ces points de prélèvement sont situés de telle manière que l’on puisse contrôler l’application des MTD (meilleures techniques disponibles), telles que définies par la directive 2010/75/CE.

    B.    Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des obligations de réduction de l'exposition moyenne aux PM2,5 et au NO2 pour la protection de la santé humaine

    Pour les PM2,5 et le NO2, un point de prélèvement pour chaque par région de niveau NUTS 1, tel que décrit dans le règlement (CE) nº 1059/2003, et au moins un point de prélèvement par million d’habitants dans les zones urbaines comptant plus de 100 000 habitants sont établis à cette fin. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés au point A.

    C.    Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des niveaux critiques et des objectifs à long terme pour l’ozone

    1. Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels

    Si les concentrations maximales dépassent les niveaux critiques

    1 point de prélèvement tous les 20 000 km2

    Si les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation

    1 point de prélèvement tous les 40 000 km2

    Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la végétation.

    2. Objectif à long terme en ce qui concerne l’ozone pour la protection de la santé humaine et de l’environnement

    Pour les mesures de la pollution de fond rurale, les États membres veillent à ce qu’un point de prélèvement au moins par 50 000 km2 soit établi en tant que densité moyenne dans toutes les zones par pays. Dans les zones à topographie complexe, l’implantation d'un point de prélèvement par 25 000 km2 est recommandée

    D.    Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de particules ultrafines dans les lieux présentant des concentrations élevées

    Les particules ultrafines sont surveillées dans des lieux préétablis, en plus des autres polluants atmosphériques. Les points de prélèvement visant à surveiller les particules ultrafines coïncident, le cas échéant, avec les points de prélèvement pour les particules ou le dioxyde d’azote visés au point A, et sont implantés conformément à l’annexe VII, section 3. À cette fin, au moins un point de prélèvement pour 5 millions d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire. Les États membres qui comptent moins de 5 millions d’habitants établissent au moins un point de prélèvement fixe dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire.

    Les supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine ou rurale conformément à l’article 10 ne sont pas pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les particules ultrafines fixées au présent point.



    ANNEXE IV

    Évaluation de la qualité de l’air ambiant 
    et emplacement des points de prélèvement

    A.    Généralités

    La qualité de l’air ambiant est évaluée dans toutes les zones comme suit:

    1.La qualité de l’air ambiant est évaluée en tous lieux, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2.

    Les points B et C s’appliquent à l’emplacement des points de prélèvement. Les principes énoncés aux points B et C s’appliquent également s’ils sont pertinents pour déterminer les lieux spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l’air ambiant est évaluée au moyen de mesures indicatives ou de méthodes de modélisation.

    2.Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n’est pas évalué dans les lieux suivants:

    a)    tout lieu situé à des endroits où le public n’a pas accès et où il n’y a pas d’habitat fixe;

    b)    conformément à l’article 4, point 1, les locaux ou les sites industriels auxquels s’appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;

    c)    les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.

    B.    Macro-implantation des points de prélèvements

    1.Information

    L’implantation des points de prélèvement tient compte des données maillées nationales des émissions déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 1 ainsi que des données relatives aux émissions déclarées dans le registre européen des rejets et transferts de polluants.

    2.Protection de la santé humaine

    a)    Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur tous les éléments suivants:

    i) les niveaux de concentration dans les endroits à l’intérieur des zones qui présentent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites;

    ii) les niveaux de concentration dans d’autres endroits à l’intérieur des zones qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général, et

    iii) pour l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les taux de dépôt représentant l’exposition indirecte de la population par le biais de la chaîne alimentaire;

    b)    d’une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements à proximité immédiate du point de prélèvement, ce qui signifie qu’un point de prélèvement doit, dans la mesure du possible, être implanté de sorte que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air sur une portion de rue d’au moins 100 m de long pour les lieux où la contribution de la circulation routière est mesurée, et sur une surface d’au moins 250 × 250 m pour les lieux où la contribution de sites industriels ou d’autres sources, tels que des ports ou des aéroports, est mesurée;

    c) les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont situés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent par rapport au point de prélèvement. Le niveau de pollution n’est pas dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés;

    d) lorsque le but est de mesurer la contribution du chauffage domestique, un point de prélèvement au moins est installé dans l’axe des vents dominants par rapport à ces sources;

    e) lorsque le but est d’évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n’est pas influencé par les zones urbaines ou par les sites industriels voisins, c’est-à-dire distants de moins de 5 kilomètres;

    f) lorsqu’il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, des ports ou des aéroports, un point de prélèvement au moins est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans l’axe des vents dominants. Les points de prélèvement sont placés de sorte que la mise en œuvre des MTD puisse être contrôlée;

    g) les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs d’emplacements similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate des points de prélèvement. Dans les zones où le niveau de polluants atmosphériques est supérieur au seuil d’évaluation, le périmètre dont chaque point de prélèvement est représentatif est clairement défini. L’ensemble de la zone est couvert par les différents périmètres de représentativité définis pour chaque point de prélèvement;

    h) il est tenu compte de la nécessité d’installer des points de prélèvement sur des îles, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine;

    i) les points de prélèvement où sont mesurés l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont, dans la mesure du possible, implantés au même endroit que les points de prélèvement pour les PM10.

    Lors de la définition du périmètre de représentativité géographique, les caractéristiques connexes suivantes sont prises en considération:

    a) l’aire géographique concernée peut comprendre des territoires non contigus, mais son étendue est limitée par les frontières de la zone dont la qualité de l’air est mesurée;

    b) si l’évaluation s’effectue au moyen de techniques de modélisation, un système de modélisation ad hoc et des concentrations modélisées sont utilisés à l’emplacement de la station afin d’éviter que des biais systématiques des mesures par modélisation ne faussent l’évaluation;

    c) d’autres paramètres que les concentrations absolues peuvent être pris en considération (par exemple, les percentiles);

    d) les niveaux de tolérance et, le cas échéant, les seuils de coupure pour différents polluants peuvent varier en fonction des caractéristiques de la station;

    e) la moyenne annuelle de la concentration de polluants observée est utilisée en tant que paramètre de la qualité de l’air pour une année donnée.

    3.Protection de la végétation et des écosystèmes naturels

    Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des zones urbaines ou à plus de 5 km d’une autre zone bâtie, d’un site industriel, d’une autoroute ou d’une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de telle sorte que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air dans un périmètre d’au moins 1 000 km2. Les États membres peuvent prévoir qu’un point de prélèvement sera implanté à une distance plus rapprochée ou qu’il sera représentatif de la qualité de l’air dans un périmètre moins étendu, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des endroits particulièrement vulnérables.

    Il est tenu compte de la nécessité d’évaluer la qualité de l’air sur les îles.

    4.Critères supplémentaires applicables aux points de prélèvement pour l’ozone

    Les considérations ci-après s’appliquent pour les mesures fixes et indicatives.

    Type de point de prélèvement

    Objectifs de la mesure

    Représentativité (1)

    Critères de macro-implantation

    Lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine pour les évaluations de l’ozone

    Protection de la santé humaine:

    évaluer l’exposition de la population urbaine à l’ozone, c’est-à-dire là où la densité de population et la concentration d’ozone sont relativement élevées et représentatives de l’exposition de la population en général

    de 1 à
    10 km
    2

    Loin de l’influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc.;

    sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;

    lieux tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), larges avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

    Lieux périurbains pour les évaluations de l’ozone

    Protection de la santé humaine et de la végétation:

    évaluer l’exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de la zone urbaine qui présente les niveaux d’ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d’être exposées directement ou indirectement

    de 10 à
    100 km
    2

    À une certaine distance de la zone d’émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d’ozone;

    aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l’extrême périphérie d’une zone urbaine sont exposés à des niveaux d’ozone élevés;

    le cas échéant, également quelques points de prélèvement périurbains situés au vent par rapport à la zone d’émissions maximales, afin de déterminer les concentrations de fond régionales.

    Lieux ruraux pour les évaluations de l’ozone

    Protection de la santé humaine et de la végétation:

    évaluer l’exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle sous-régionale

    Niveau sous-régional

    (de 100 à
    1 000 km
    2)

    Les points de prélèvement peuvent être situés dans de petites localités et/ou à des endroits comprenant des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures;

    représentatifs pour l’ozone, éloignés de l’influence des émissions locales à proximité immédiate telles que les sites industriels et les routes;

    dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées.

    Lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale pour les évaluations de l’ozone

    Protection de la santé humaine et de la végétation:

    évaluer l’exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle régionale ainsi que l’exposition de la population

    Niveau régional/national/continental

    (de 1 000 à
    10 000 km
    2)

    Points de prélèvement situés dans des endroits à faible densité de population, c’est-à-dire comprenant des écosystèmes naturels et des forêts, à une distance d’au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignés des émissions locales;

    éviter les lieux sujets à un renforcement local des conditions d’inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées;

    les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.

    (1)Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs d’emplacements similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate des points de prélèvement.

    En ce qui concerne les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et rurale, l’emplacement des points de prélèvement pour l’évaluation de l’ozone est établi, le cas échéant, en tenant compte des exigences en matière de surveillance du règlement (CE) nº 1737/2006 de la Commission 2 .

    C.    Micro-implantation des points de prélèvement

    Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s’appliquent:

    a) l’orifice d'entrée du point de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d’au moins 270° ou, pour les points de prélèvement situés au niveau de la ligne de construction, d’au moins 180°); aucun obstacle gênant le flux d’air ne se trouve au voisinage de l’orifice d’entrée (qui doit se trouver à une distance d’au moins 1,5 m des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles, et d’au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche pour les points de prélèvements représentatifs de la qualité de l’air au niveau de la ligne de construction);

    b) en règle générale, l’orifice d’entrée du point de prélèvement est situé entre 0,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 8 m) peut être appropriée si le point de prélèvement est représentatif d’un vaste périmètre (un lieu caractéristique de la pollution de fond) ou dans d’autres circonstances particulières, toute dérogation étant dûment documentée;

    c) la sonde d’entrée n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant auxquelles le public est peu susceptible d’être exposé;

    d) l’orifice de sortie de l’échantillonneur est positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en direction de l’entrée de l’appareil;

    e) pour tous les polluants, les sondes de prélèvement sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir; aux fins du présent point, on entend par «trottoir» la ligne de démarcation entre le trafic motorisé et les autres zones, et par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l’origine d’émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route;

    f) pour les mesures de dépôts dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, les directives et critères EMEP sont appliqués dans la mesure du possible;

    g) en ce qui concerne la mesure de l’ozone, les États membres veillent à ce que le point de prélèvement soit placé très loin de sources telles que les cheminées de four et d’incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic.

    Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

    a) les sources susceptibles d'interférer;

    b) la sécurité;

    c) l’accès;

    d) les possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques;

    e) la visibilité du site par rapport à son environnement;

    f) la sécurité du public et des techniciens;

    g) l’intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants;

    h) les exigences d’urbanisme.

    D.    Choix des sites et réexamen et documentation de celui-ci

    1.Les autorités compétentes responsables de l'évaluation de la qualité de l’air pour toutes les zones documentent intégralement les procédures de sélection des sites et consignent les éléments qui étayent la conception du réseau et le choix de l’emplacement de tous les sites de surveillance. La conception du réseau de surveillance est étayée au minimum par une modélisation ou par des mesures indicatives.

    2.Figurent dans la documentation une indication de l’emplacement des points de prélèvement à l’aide de coordonnées spatiales et de cartes détaillées, ainsi que des informations sur la représentativité géographique de tous les points de prélèvement.

    3.La documentation rend compte de tout écart éventuel par rapport aux critères de micro-implantation, de ses raisons sous-jacentes et de son effet probable sur les niveaux mesurés.

    4.Lorsque des mesures indicatives, une modélisation ou une estimation objective, ou une combinaison de ces méthodes, sont utilisées dans une zone, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 3, sont respectés.

    5.Lorsqu’il est fait appel à des mesures indicatives, à une modélisation ou à une estimation objective, les autorités compétentes utilisent les données maillées déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284 et les informations relatives aux émissions communiquées au titre de la directive 2010/75/UE.

    6.Pour les mesures de l’ozone, les États membres appliquent un examen et une interprétation adéquats des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d’ozone mesurées sur les sites considérés.

    7.Le cas échéant, la liste des précurseurs de l’ozone, l’objectif poursuivi en les mesurant et les méthodes utilisées pour en prélever des échantillons et les mesurer sont inclus dans la documentation.

    8.Le cas échéant, les informations relatives aux méthodes utilisées pour mesurer la composition chimique des PM2,5 figurent également dans la documentation.

    9.Au moins tous les 5 ans, les critères de sélection, la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance, définis par les autorités compétentes compte tenu des exigences de la présente annexe, sont réexaminés afin de vérifier qu’ils restent valables et qu’ils continuent d’être les plus favorables. Ce réexamen est étayé au minimum par une modélisation ou par des mesures indicatives.

    10.La documentation est mise à jour après chaque réexamen et toute autre modification pertinente du réseau de surveillance, et est rendue publique au moyen des canaux de communication appropriés.

    ANNEXE V

    Objectifs de qualité des données

    A. Incertitude des mesures et de la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant

    1. Incertitude des mesures et de la modélisation des concentrations moyennes à long terme (moyenne annuelle) 

     

    Polluants atmosphériques 

    Incertitude maximale des mesures fixes

    Incertitude maximale des mesures indicatives (1)

    Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et de l’évaluation objective et, d'autre part, l’incertitude des mesures fixes

    Valeur absolue

    Valeur relative

    Valeur absolue

    Valeur relative

    Rapport maximal

    PM2,5 

    3,0 µg/m3

    30 %

    4,0 µg/m3

    40 %

    1,7

    PM10 

    4,0 µg/m3

    20 %

    6,0 µg/m3

    30 %

    1,3

    NO2 / NOx

    6,0 µg/m3

    30 %

    8,0 µg/m3

    40 %

    1,4

    Benzène

    0,75 µg/m3

    25 %

    1,2 µg/m3

    35 %

    1,7

    Plomb

    0,125 µg/m3

    25 %

    0,175 µg/m3

    35 %

    1,7

    Arsenic

    2,4 ng/m3

    40 %

    3,0 ng/m3

    50 %

    1,1

    Cadmium

    2,0 ng/m3

    40 %

    2,5 ng/m3

    50 %

    1,1

    Nickel

    8,0 ng/m3

    40 %

    10,0 ng/m3

    50 %

    1,1

    Benzo(a)pyrène

    0,5 ng/m3

    50 %

    0,6 ng/m3

    60 %

    1,1

    (1)Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.



    2. Incertitude des mesures et de la modélisation des concentrations moyennes à court terme

     

    Polluants atmosphériques 

    Incertitude maximale des mesures fixes

    Incertitude maximale des mesures indicatives (1)

    Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et de l’évaluation objective et, d'autre part, l’incertitude des mesures fixes

    Valeur absolue

    Valeur relative

    Valeur absolue

    Valeur relative

    Rapport maximal

    PM2,5 (24 heures)

    6,3 µg/m3

    25 %

    8,8 µg/m3

    35 %

    2,5

    PM10 (24 heures)

    11,3 µg/m3

    25 %

    22,5 µg/m3

    50 %

    2,2

    NO2 (par jour)

    7,5 µg/m3

    15 %

    12,5 µg/m3

    25 %

    3,2

    NO2 (par heure)

    30 µg/m3

    15 %

    50 µg/m3

    25 %

    3,2

    SO2 (par jour)

    7,5 µg/m3

    15 %

    12,5 µg/m3

    25 %

    3,2

    SO2 (par heure)

    52,5 µg/m3

    15 %

    87,5 µg/m3

    25 %

    3,2

    CO (24 heures)

    0,6 mg/m3

    15 %

    1,0 mg/m3

    25 %

    3,2

    CO (8 heures)

    1,0 mg/m3

    10 %

    2,0 mg/m3

    20 %

    4,9

    Ozone (période de pics): incertitude des valeurs sur 8 heures

    10,5 µg/m3

    15 %

    17,5 µg/m3

    25 %

    1,7

    Ozone (moyenne sur 8 heures)

    18 µg/m3

    15 %

    30 µg/m3

    25 %

    2,2

    (1)Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité (par exemple, conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèles), l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

    L'incertitude des mesures (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes d’évaluation est calculée conformément à la norme EN correspondante pour chaque polluant. Pour les méthodes pour lesquelles aucune norme n’est disponible, l’incertitude de la méthode d’évaluation est appréciée conformément aux principes du comité commun pour les guides en métrologie (JCGM) 100: 2008 «Évaluation des données de mesure — Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure» et à la méthodologie de la partie 5 de la norme ISO 5725: 1998. Pour les mesures indicatives, l’incertitude est calculée suivant les orientations relatives à la démonstration de l’équivalence visées à l’annexe VI, point B.

    Les pourcentages d’incertitude indiqués dans les tableaux de la présente section s’appliquent à toutes les valeurs limites (et à la valeur cible pour l’ozone) qui sont calculées par simple calcul de la moyenne des mesures individuelles telles que la moyenne horaire, la moyenne journalière ou la moyenne annuelle, sans qu'il soit tenu compte de l’incertitude supplémentaire concernant le calcul du nombre de dépassements. L’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage des valeurs limites appropriées (ou d’une valeur cible pour l’ozone). Le calcul de l’incertitude ne s’applique pas à l’AOT40 ni aux valeurs qui correspondent à plusieurs années, plusieurs stations (comme l’IEM) ou plusieurs composants. Il ne s’applique pas non plus aux seuils d’information, aux seuils d’alerte et aux niveaux critiques définis à des fins de protection de la végétation et des écosystèmes naturels.

    L’incertitude des données de mesure utilisées pour évaluer la qualité de l’air ambiant ne dépasse ni la valeur absolue ni la valeur relative exprimées dans la présente section.

    L’incertitude maximale pour la modélisation est déterminée sur la base de la valeur de l’incertitude des mesures fixes multipliée par le rapport maximal applicable. L’objectif de qualité pour la modélisation (soit un indicateur de qualité pour la modélisation inférieur ou égal à 1) doit être vérifié, dans la zone et sur la période d’évaluation considérées, pour au moins 90 % des points de surveillance disponibles. À un point de surveillance donné, l’indicateur de qualité pour la modélisation est calculé comme le rapport entre, d’une part, l’erreur quadratique moyenne ou les erreurs quadratiques moyennes  entre les résultats de la modélisation et les mesures et, d'autre part, la racine carrée de la ou des somme(s) des carrés de la modélisation et des incertitudes de mesure, sur toute la période d’évaluation. Il convient de noter que la somme sera ramenée à une valeur unique lorsque les moyennes annuelles sont prises en considération. Toutes les mesures fixes de la zone d’évaluation de la modélisation qui respectent les objectifs de qualité des données (c’est-à-dire l’incertitude de mesure et la couverture des données de mesure conformément aux sections A et B de la présente annexe, respectivement) doivent être utilisées pour apprécier l’incertitude de la modélisation. Il convient de noter que le rapport maximal doit être interprété comme étant applicable à tout l’intervalle de concentration.

    Pour les concentrations moyennes à court terme, l’incertitude maximale des données de mesure utilisée pour évaluer l’objectif de qualité pour la modélisation est l’incertitude absolue calculée à l’aide de la valeur relative exprimée dans la présente section, au-dessus de la valeur limite, qui diminue de façon linéaire de la valeur absolue à la valeur limite, jusqu’à atteindre un seuil correspondant à une concentration égale à zéro 3 . Les objectifs de qualité pour la modélisation à court et à long terme doivent être atteints.

    Pour la modélisation des concentrations moyennes annuelles de benzène, de plomb, d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, l’incertitude maximale des données de mesure utilisée pour évaluer l’objectif de qualité pour la modélisation n’excède pas la valeur relative exprimée dans la présente section.

    Pour la modélisation des concentrations moyennes annuelles de PM2.5, PM10, et de dioxyde d’azote, l’incertitude maximale des données de mesure utilisée pour évaluer l’objectif de qualité pour la modélisation n’excède pas la valeur absolue ou la valeur relative exprimée dans la présente section.

    Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur le calcul de l'objectif de qualité pour la modélisation.

    L’incertitude de l’estimation objective n’excède pas l’incertitude des mesures indicatives dans des proportions supérieures au rapport maximal applicable et n’excède pas 85 %. L’incertitude de l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée, pour la valeur limite (ou une valeur cible pour l’ozone), sans qu'il soit tenu compte de la chronologie des événements.



    B. Couverture des données de mesure pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant

    Par «couverture des données», on entend la fraction (exprimée en pourcentage) de la période de mesure pour laquelle des données de mesure valables sont disponibles.

    Polluants atmosphériques

    Couverture minimale des données

    Mesures fixes

    Mesures indicatives

    Moyennes annuelles

    Moyennes sur 1 heure, 8 heures ou 24 heures (1)

    Moyennes annuelles

    Moyennes sur 1 heure, 8 heures ou 24 heures (1)

    SO2, NO2/NOx, CO, O3 

    85 % (2)

    75 % (3)

    13 %  

    50 % (4)

    PM10, PM2.5 

    85 %

    75 %

    13 %  

    50 %

    Benzène

    85 %

    -

    13 %  

    -

    Benzo(a)pyrène, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), mercure gazeux total 

    30 %

    -

    13 %  

    -

    As, Cd, Ni, Pb 

    45 %

    -

    13 %  

    -

    CN, ammoniac (NH3), PUF, répartition granulométrique des PUF

    80 %

    -

    13 %  

    -

    Dépôt total 

    -

    -

    30 %

    -

    (1)Pour O3 et CO, le calcul de la «moyenne journalière maximale sur 8 heures» pour un jour donné nécessite un minimum de 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour). 

    (2)Pour O3, les exigences minimales concernant la couverture des données doivent être respectées tant pour l’année civile complète que pour les périodes d’avril à septembre et d’octobre à mars, respectivement.

    Pour l’AOT40, les exigences minimales en matière de couverture des données relatives à l’ozone doivent être remplies durant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40.

    (3)Pour l’évaluation des valeurs annuelles moyennes, les États membres peuvent appliquer des mesures aléatoires au lieu de mesures continues s’ils peuvent démontrer à la Commission que l'incertitude, y compris l’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire, respecte les objectifs de qualité du tableau et que la période prise en compte reste supérieure à la couverture minimale des données fixée pour les mesures indicatives. L’échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l’année pour éviter de biaiser les résultats. L’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), «Qualité de l’air — détermination de l’incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l’air».

    (4)Pour O3, la couverture minimale des données s’applique pour la période allant d’avril à septembre (aucun critère de couverture minimale des données n’est requis pendant la période hivernale). 

     

    Des mesures fixes de SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5 et benzène doivent être effectuées en continu tout au long de l'année civile.

    Pour le reste, les mesures sont à répartir uniformément sur l’année civile (ou sur la période allant d’avril à septembre pour les mesures indicatives d’O3). Afin de se conformer à ces exigences et pour que les éventuelles pertes de données n’altèrent pas les résultats, les exigences minimales en matière de couverture des données doivent être respectées durant des périodes précises (trimestre, mois, jour de semaine) de l’année entière, en fonction du polluant et de la méthode/fréquence de mesure.

    Pour l’évaluation des valeurs annuelles moyennes au moyen de mesures indicatives, les États membres peuvent appliquer des mesures aléatoires au lieu de mesures continues s’ils peuvent démontrer que l'incertitude, y compris l’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire, respecte les objectifs de qualité des données requis et la couverture minimale des données fixée pour les mesures indicatives. Ce type d’échantillonnage aléatoire est réparti uniformément sur l’année pour éviter de biaiser les résultats. L’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), «Qualité de l’air — détermination de l’incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l’air».

    Les exigences en ce qui concerne la couverture minimale de données ne comprennent pas les pertes de données dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments. Cet entretien n’a pas lieu pendant les périodes de pics de pollution.

    Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. En pareil cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.

    De plus, ces dispositions relatives aux échantillons individuels s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.

    Les États membres peuvent utiliser uniquement des échantillons humides au lieu de procéder à un échantillonnage global s'ils peuvent démontrer que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en μg/m2 par jour.

    C.    Méthodes d’évaluation de la conformité et d’estimation des paramètres statistiques pour tenir compte de la faible couverture des données ou des pertes significatives de données

    Il est procédé à une évaluation du respect de la valeur limite et de la valeur cible pour l’ozone, que les objectifs de qualité des données soient atteints ou non, pour autant que les données disponibles permettent une évaluation concluante. Dans les cas concernant les valeurs limites à court terme et les valeurs cibles pour l’ozone, les mesures qui ne couvrent qu’une fraction de l’année civile et qui n’ont pas fourni suffisamment de données valables comme l’exige le point B peuvent néanmoins constituer un manquement. Si tel est le cas, et qu’il n’y a pas de raisons évidentes de douter de la qualité des données valables obtenues, cela est considéré comme un dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible et est déclaré en tant que tel.

    D.    Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

    Les informations ci-après sont réunies pour les zones dans lesquelles il est fait recours à la modélisation ou l’estimation objective pour évaluer la qualité de l’air:

    (a)description des activités d’évaluation,

    (b)méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

    (c)sources des données et des informations,

    (d)description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l’étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l’intérieur de la zone où les concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible pour l’ozone ou un objectif à long terme, et l’étendue de tout site à l’intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d’évaluation,

    (e)la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

    E.    Assurance de la qualité pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant: Validation des données

    1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés au point A, les autorités et organismes compétents désignés en vertu de l'article 5 veillent à ce que:

    (a)toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application de l’article 8 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;

    (b)les institutions qui exploitent des réseaux et des points de prélèvement individuels aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;

    (c)un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les organisations affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;

    (d)les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 5 de la présente directive et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI de la présente directive, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 4 qui fixe les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national sont aussi accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;

    (e)les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d’assurance de la qualité à l’échelle de l’Union organisés par le Centre commun de recherche, à tout le moins pour les polluants dont les concentrations sont supérieures au seuil d’évaluation. Leur participation en ce qui concerne d’autres polluants est recommandée. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national fait état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire et présente un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;

    (f)les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission;

    (g)le réseau européen des laboratoires nationaux de référence soit chargé de l’examen périodique, au moins tous les cinq ans, des incertitudes de mesure énumérées dans les deux premières colonnes des tableaux 1 et 2 de la présente annexe et de la proposition ultérieure de toute modification nécessaire à la Commission.

    2.    Toutes les données communiquées au titre de l'article 23 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.

    F.    Promotion d’approches harmonisées de modélisation de la qualité de l’air

    1. Afin de promouvoir et de soutenir l’utilisation harmonisée, par les autorités compétentes, d’approches scientifiquement fiables en matière de modélisation de la qualité de l’air, en mettant l’accent sur les applications de modélisation, les autorités compétentes et organismes compétents désignés en vertu de à l’article 5 veillent à ce que:

    a)     les institutions de référence désignées participent au réseau européen de modélisation de la qualité de l’air mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission;

    b)     les meilleures pratiques en matière de modélisation de la qualité de l’air recensées par le réseau par consensus scientifique soient adoptées dans les applications pertinentes de la modélisation de la qualité de l’air aux fins du respect des dispositions juridiques prévues par la législation de l’Union, sans préjudice des adaptations des modèles rendues nécessaires par des circonstances particulières;

    c)    que la qualité des applications pertinentes de la modélisation de la qualité de l’air soit régulièrement vérifiée et améliorée au moyen d’exercices d’intercomparaison organisés par le Centre commun de recherche de la Commission;

    d)    le réseau européen de modélisation de la qualité de l’air soit chargé de l’examen périodique, au moins tous les cinq ans, du rapport des incertitudes de modélisation indiqué dans la dernière colonne des tableaux 1 et 2 de la présente annexe et de la présentation à la Commission de toute proposition ultérieure de modification nécessaire.



    ANNEXE VI

    Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt

    A.    Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, d’ozone et d'autres polluants dans l’air ambiant et des taux de dépôt

    1.    Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux dans l’air ambiant

    La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 «Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV».

    2.    Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote dans l’air ambiant

    La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: «Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence».

    3.    Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension”.

    4.    Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM2,5 dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM2,2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension”.

    5.    Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb, de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb, de l'arsenic, du cadmium et du nickel est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension». La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb, de l'arsenic, du cadmium et du nickel est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005): «Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l’arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension.»

    6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène dans l'air ambiant

    La méthode de référence utilisée pour l’échantillonnage et la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 (2005), parties 1 (2005), 2 (2005) et 3 (2016): «Qualité de l’air ambiant — méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène.»

    7.    Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone dans l’air ambiant

    La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif».

    8. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension». La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 «Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant». À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 8, paragraphe 6, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884.

    9. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du mercure dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total».

    10. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt d'arsenic, de cadmium, de nickel, de mercure et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques

    La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb».

    La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure».

    La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 8, paragraphe 6, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 «Qualité de l'air — Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques».

    11. Méthode de référence pour la mesure de l’ozone dans l’air ambiant

    La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV».

    12. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des composés organiques volatils qui sont des précurseurs de l’ozone dans l’air ambiant

    À défaut de méthode normalisée définie par le Comité européen de normalisation (CEN) pour l’échantillonnage et la mesure des composés organiques volatils qui sont des précurseurs de l’ozone dans l’air ambiant autres que le benzène, les États membres peuvent choisir les méthodes d’échantillonnage et de mesure qu’ils utilisent, conformément à l’annexe V et en tenant compte des objectifs de mesure fixés à l’annexe VII, section 2, point A.

    13. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du carbone élémentaire et du carbone organique dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage du carbone élémentaire et du carbone organique est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension». La méthode de référence pour la mesure du carbone élémentaire et du carbone organique dans l’air ambiant est celle décrite dans la norme EN 16909: 2017 «Air ambiant — Mesurage du carbone élémentaire (CE) et du carbone organique (CO) prélevés sur filtre».

    14. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure de NO3-, SO4²-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg²+, Ca²+ dans la fraction PM2,5 dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage du carbone élémentaire et du carbone organique est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension». La méthode de référence pour la mesure de NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ dans la fraction PM2,5 dans l’air ambiant est celle décrite dans la norme EN 16913:2017 «Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ dans la fraction PM2,5 telle que déposée sur des filtres».

    B.    Démonstration de l’équivalence

    1. Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu’elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes de référence visées au point A ou, dans le cas des particules, toute autre méthode dont l’État membre concerné peut prouver qu’elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par cette autre méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

    2. La Commission peut demander aux États membres d’élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l’équivalence, conformément au point 1.

    3. Pour évaluer si le rapport visé au point 2 est acceptable, la Commission se référera à ses orientations relatives à la démonstration de l’équivalence. Lorsque les États membres ont utilisé des facteurs provisoires pour approcher l’équivalence, cette équivalence approximative doit être confirmée et/ou modifiée avec référence aux orientations de la Commission.

    4. Les États membres s’assurent qu’au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d’améliorer la comparabilité des données.

    C.    Normalisation

    Pour les polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa. Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (dont le plomb, l’arsenic, le cadmium et le benzo(a)pyrène), le volume d’échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique au moment des mesures.

    Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées au point A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 5 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

    Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre.

    D.    Reconnaissance mutuelle des données

    Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées au point A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 5 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

    Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre.

    E.    Applications de référence pour la modélisation de la qualité de l'air

    À défaut de norme du CEN concernant les objectifs de qualité de la modélisation, les États membres peuvent choisir les applications de modélisation qu’ils utilisent, conformément à l’annexe V, section F.



    ANNEXE VII

    SURVEILLANCE DE LA CONCENTRATION MASSIQUE ET DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE PM2,5, DES PRÉCURSEURS DE L’OZONE ET DES PARTICULES ULTRAFINES

    SECTION 1 - Mesures de la CONCENTRATION MASSIQUE ET de la composition chimique de PM2,5  

    A.    Objectifs

    Ces mesures sont essentiellement destinées à garantir la mise à disposition d’informations adéquates concernant les niveaux dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et rurale. Ces informations sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans les zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, la pollution due aux activités industrielles, la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance des polluants, étayer l’analyse de la répartition entre les sources de pollution et pour comprendre des polluants spécifiques tels que les particules. Ces informations sur la pollution de fond sont également fondamentales pour l’utilisation accrue de la modélisation dans les zones urbaines.

    B.    Substances

    La mesure de PM2,5 doit au moins comprendre la concentration totale en masse et les concentrations des composés adéquats pour en caractériser la composition chimique. Il convient d’inclure au moins la liste des espèces chimiques ci-dessous.

    SO42–

    Na+

    NH4+

    Ca2+

    Carbone élémentaire (CE)

    NO3

    K+

    Cl

    Mg2+

    Carbone organique (CO)

    C.    Implantation

    Les mesures sont effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et rurale conformément à l’annexe IV.

    Section 2 - Mesures des précurseurs de l’ozone

    A.    Objectifs

    Les mesures des précurseurs de l’ozone ont pour principaux objectifs d’analyser toute évolution des précurseurs de l’ozone, de vérifier l’efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions, d’aider à une meilleure compréhension des processus de formation de l’ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu’à l’application de modèles photochimiques, et de contribuer à l’établissement de liens entre les sources d’émissions et les concentrations de pollution observées.

    B.    Substances

    Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO2), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Le choix des composés spécifiques à mesurer ainsi que des autres composés présentant un intérêt dépendra de l’objectif recherché.

    a)    Les États membres peuvent utiliser la méthode qu’ils jugent appropriée pour l’objectif poursuivi;

    b)    la méthode de référence indiquée à l’annexe VI s’applique au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote;

    c)    les méthodes normalisées par le CEN sont utilisées dès qu’elles sont disponibles.

    Une liste des COV pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.

    Famille chimique

    Substance

    Nom commun

    Dénomination de l’UICPA

    Formule

    Numéro CAS

    Alcools

    Méthanol

    Méthanol

    CH4O

    67-56-1

    Éthanol

    Éthanol

    C2H6O

    64-17-5

    Aldéhyde

    Formaldéhyde

    Méthanal

    CH2O

    50-00-0

    Acétaldéhyde

    Éthanal

    C2H4O

    75-07-0

    Méthacroléine

    2-méthylprop-2-énal

    C4H6O

    78-85-3

    Alcynes

    Acétylène

    Éthyne

    C2H2

    74-86-2

    Alcanes

    Éthane

    Éthane

    C2H6

    74-84-0

    Propane

    Propane

    C3H8

    74-98-6

    n-Butane

    Butane

    C4H10

    106-97-8

    i-Butane

    2-méthylpropane

    C4H10

    75-28-5

    n-Pentane

    Pentane

    C5H12

    109-66-0

    i-Pentane

    2-méthylbutane

    C5H12

    78-78-4

    n-Hexane

    Hexane

    C6H14

    110-54-3

    i-Hexane

    2-méthylpentane

    C6H14

    107-83-5

    n-Heptane

    Heptane

    C7H16

    142-82-5

    n-Octane

    Octane

    C8H18

    111-65-9

    i-Octane

    2,2,4-triméthylpentane

    C8H18

    540-84-1

    Alcènes

    Éthylène

    Éthène

    C2H4

    75-21-8

    Propène/Propylène

    Propène

    C3H6

    115-07-1

    1,3-Butadiène

    Buta-1,3-diène

    C4H6

    106-99-0

    1-Butène

    But-1-ène

    C4H8

    106-98-9

    Trans-2-Butène

    (E)-but-2-ène

    C4H8

    624-64-6

    cis-2-Butène

    (Z)-but-2-ène

    C4H8

    590-18-1

    1-Pentène

    Pent-1-ène

    C5H10

    109-67-1

    2-Pentène

    (Z)-Pent-2-ène

    C5H10

    627-20-3 (cis-2 pentène)

    (E)-Pent-2-ène

    646-04-8 (trans-2 pentène)

    Hydrocarbures aromatiques

    Benzène

    Benzène

    C6H6

    71-43-2

    Toluène/Méthylbenzène

    Toluène

    C7H8

    108-88-3

    Éthylbenzène

    Éthylbenzène

    C8H10

    100-41-4

    m + p-Xylène

    1,3-Diméthylbenzène
    (m-Xylène)

    C8H10

    108-38-3 
    (m-Xylène)

    1,4-Diméthylbenzène
    (p-Xylène)

    106-42-3 
    (p-Xylène)

    o-Xylène

    1,2-Diméthylbenzène
    (o-Xylène)

    C8H10

    95-47-6

    1,2,4-Triméthylbenzène

    1,2,4-Triméthylbenzène

    C9H12

    95-63-6

    1,2,3-Triméthylbenzène

    1,2,3-Triméthylbenzène

    C9H12

    526-73-8

    1,3,5-Triméthylbenzène

    1,3,5-Triméthylbenzène

    C9H12

    108-67-8

    Cétones

    Acétone

    Propan-2-one

    C3H6O

    67-64-1

    Méthyléthylcétone

    Butan-2-one

    C4H8O

    78-93-3

    Méthylvinylcétone

    3-Buten-2-one

    C4H6O

    78-94-4

    Terpènes

    Isoprène

    2-méthylbuta-1,3-diène

    C5H8

    78-79-5

    p-Cymène

    1-méthyl-4-(1-méthyléthyl)benzène

    C10H14

    99-87-6

    Limonène

    1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-cyclohexène

    C10H16

    138-86-3

    -Myrcène

    7-Méthyl-3-méthylène-1,6-octadiène

    C10H16

    123-35-3

    -Pinène

    2,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ène

    C10H16

    80-56-8

    -Pinène

    6,6-Diméthyl-2-méthyl-ènebicyclo[3.1.1]heptane

    C10H16

    127-91-3

    Camphène

    2,2-diméthyl-3-méthyl-ènebicyclo[2.2.1]heptane

    C10H16

    79-92-5

    3-Carène

    3,7,7-Triméthyl-bicyclo[4.1.0]hept-3-ène

    C10H16

    13466-78-9

    1,8-Cinéol

    1,3,3 triméthyl 2 oxabicyclo[2,2,2]octane

    C10H18O

    470-82-6

    C.    Implantation

    Les mesures sont effectuées à des points de prélèvement mis en place conformément aux exigences de la présente directive et jugés adaptés aux objectifs de surveillance visés au point A de la présente section.

    Section 3 - Mesure des PARTICULES ULTRAFINES (PUF)

    A. Objectifs

    L’objectif de ces mesures est de veiller à ce que des informations adéquates soient disponibles aux endroits où s’observent de fortes concentrations de particules ultrafines qui sont principalement dues à des sources liées au transport aérien, fluvial ou routier (aéroports, ports, routes), à des sites industriels ou au chauffage domestique. Les informations doivent être de nature à permettre de juger des niveaux plus élevés de concentration des particules ultrafines provenant de ces sources.

    Substances

    PUF

    C. Implantation

    Des points de prélèvement sont établis conformément aux annexes IV et V à un endroit où des concentrations élevées de PUF sont susceptibles d’être enregistrées et dans la direction des vents dominants.



    ANNEXE VIII

    Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant

    A. Informations à communiquer au titre de l’article 19, paragraphe 5

    1.    Lieu du dépassement

    (a)région;

    (b)ville (carte);

    (c)point(s) de prélèvement (carte, coordonnées géographiques).

    2.    Informations générales

    (a)type de zone (zone urbaine, industrielle ou rurale) ou caractéristiques de l’unité territoriale NUTS 1 (y compris les zones urbaines, industrielles ou rurales);

    (a)estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;

    (b)concentrations ou indicateur de l’exposition moyenne du polluant considéré observé(es) au moins cinq ans avant le dépassement;

    3.    Autorités responsables

    Nom et adresse des autorités responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air.

    4.    Origine de la pollution, compte tenu de la déclaration au titre de la directive (UE) 2016/2284 et des informations fournies dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique

    (a)liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution;

    (b)quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);

    (c)évaluation du niveau des émissions (par exemple, niveau communal, régional, national et contributions transfrontalières);

    (d)répartition par source en fonction des secteurs concernés qui contribuent au dépassement relevé dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.

    5.    Incidence attendue des mesures visant à permettre le respect des valeurs limites dans un délai de trois ans à compter de l’adoption du plan relatif à la qualité de l’air

    (a)réduction quantitative attendue de la concentration (en µg/m³), au moyen des mesures visées au point 6, à chaque point de prélèvement présentant un dépassement des valeurs limites, de la valeur cible pour l’ozone ou de l’indicateur d’exposition moyenne en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne;

    (b)année à partir de laquelle les valeurs limites des différents polluants atmosphériques relevant du plan relatif à la qualité de l’air devraient être respectées, compte tenu des mesures visées au point 6.

    6. Annexe 1: Détails des mesures de réduction de la pollution atmosphérique visées au point 5

    (a)liste et description de toutes les mesures prévues dans le plan relatif à la qualité de l’air, y compris l’identification de l’autorité compétente chargée de leur mise en œuvre;

    (b)quantification de la réduction des émissions (en tonnes/an) de chaque mesure visée au point a);

    (c)calendrier de mise en œuvre de chaque mesure et acteurs responsables;

    (d)estimation de la réduction de la concentration résultant de chaque mesure de la qualité de l’air, par rapport au dépassement concerné;

    (e)liste des informations (y compris la modélisation et les résultats de l’évaluation des mesures) nécessaires pour atteindre la norme de qualité de l’air concernée conformément à l’annexe I.

    7.    Annexe 2: Autres informations générales

    (a)données climatiques;

    (b)données topographiques;

    (c)renseignements concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés (le cas échéant);

    (d)liste et description de l’ensemble des mesures supplémentaires qui produisent leur plein effet sur les concentrations de polluants atmosphériques ambiants en trois ans ou plus.

    8.    Annexe 3: Évaluation des mesures (en cas de mise à jour du plan relatif à la qualité de l’air)    

    (a)évaluation du calendrier des mesures du précédent plan relatif à la qualité de l’air;

    (b)estimation des effets des mesures du précédent plan relatif à la qualité de l’air sur la réduction des émissions et les concentrations de polluants.

    B. Liste indicative des mesures de réduction de la pollution atmosphérique

    1.    Informations relatives à l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives visées à l’article 14, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/2284.

    2.    Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, notamment:

    (a)réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées et à ce que l’efficacité énergétique des bâtiments soit améliorée;

    (b)réduction des émissions provenant des véhicules grâce à l’installation, sur ces derniers, de systèmes de propulsion à émissions nulles et d’un dispositif de lutte contre les émissions. L’utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules est envisagée;

    (c)passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions;

    (d)mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques; mise en place de régimes limitant l’accès des véhicules aux villes, notamment par l’instauration de zones à faibles émissions);

    (e)mesures visant à encourager l’adoption de modes de transport moins polluants;

    (f)mesures visant à encourager l’utilisation de véhicules à émissions nulles et d’engins non routiers pour des applications tant privées que commerciales;

    (g)mesure destinée à garantir que la préférence est accordée aux carburants et combustibles à faibles émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et mobiles;

    (h)mesures visant à réduire la pollution atmosphérique provenant de sources industrielles au titre de la directive 2010/75/UE, et par le recours à des instruments économiques tels que des taxes, des redevances ou des échanges de droits d’émission, tout en tenant compte des spécificités des PME;

    (i)mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de population sensibles.



    ANNEXE IX

    INFORMATION DU PUBLIC

    1.Les États membres fournissent au moins les informations suivantes:

    (a)les données horaires actualisées par point de prélèvement en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote, les particules (PM10 et PM2,5), le monoxyde de carbone et l'ozone Cette disposition s'applique aux informations provenant de tous les points de prélèvement pour lesquels des informations actualisées sont disponibles et, à tout le moins, aux informations émanant du nombre minimal de points de prélèvement requis à l’annexe III. Lorsqu’elles sont disponibles, des informations actualisées résultant de la modélisation sont également fournies;

    (b)les concentrations mesurées de tous les polluants, présentées selon les périodes appropriées indiquées à l’annexe I;

    (c)des informations sur les dépassements observés en ce qui concerne les valeurs limites et la valeur cible pour l’ozone ainsi que sur les manquements à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, lesquelles comprennent au moins:

    i) le lieu ou la zone du dépassement,

    ii) l’heure à laquelle le seuil a été dépassé et la durée du dépassement,

    iii) la concentration mesurée par rapport aux normes de qualité de l’air, ou l’indicateur d’exposition moyenne en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne;

    (d)des informations relatives à la santé et à la végétation, comprenant au moins:

    i) les effets de la pollution atmosphérique sur la santé de l’ensemble de la population,

    ii) les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des groupes vulnérables,

    iii) une description des symptômes probables,

    iv) les précautions recommandées à prendre,

    v) des indications pour trouver des compléments d’information;

    (e)des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; des recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;

    (f)des informations sur les campagnes de mesures et activités similaires, et les résultats de celles-ci, le cas échéant.

    2.Les États membres veillent à ce que le public soit informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes:

    a)    des informations sur le ou les dépassements observés:

    lieu ou zone du dépassement,

    type de seuil dépassé (seuil d’information ou seuil d’alerte),

    heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement,

    concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;

    b)    des prévisions pour l’après-midi ou le ou les jours suivants:

    zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d’information et/ou d’alerte,

    évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;

    c)    des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée:

    informations sur les groupes de population à risque,

    description des symptômes probables,

    recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées,

    indications permettant de trouver des compléments d’information;

    d)    des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;

    e)    en cas de dépassements prévus, les États membres prennent des mesures pour garantir que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible.

    3.En cas de dépassement ou lorsqu’il existe un risque de dépassement d’une valeur limite, d’une valeur cible pour l’ozone, de seuils d’alerte ou de seuils d’information ou un risque de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, les États membres veillent à ce que les informations visées dans la présente annexe soient également diffusées auprès du public.



    ANNEXE X

    Partie A

    Directives abrogées et listes de leurs modifications successives 
    (visées à l’article 30)

    Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3)

    Règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

    point 3.8 de l’annexe uniquement

    Directive (UE) 2015/1480 de la Commission
    (JO L 226 du 29.8.2015, p. 4)

    uniquement l’article 1er

    Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1)

    Directive (UE) 2015/1480 de la Commission
    (JO L 226 du 29.8.2015, p. 4)

    uniquement l’article 2er

    Partie B

    Délais de transposition en droit interne 
    (visés à l’article 30) 

    Directive

    Date limite de transposition

    2004/107/CE

    15 février 2007

    2008/50/CE

    11 juin 2010

    (UE) 2015/1480

    31 décembre 2016

    _____________



    ANNEXE XI

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Présente directive

    Directive 2008/50/CE

    Directive 2004/107/CE

    Article 1er

    Article 2

    Article 1er

    Article 1er

    Article 3

    Article 32

    Article 8

    Article 4

    Article 2

    Article 2

    Article 5

    Article 3

    Article 6

    Article 4

    Article 4, paragraphe 1

    Article 7

    Article 5 et article 9, paragraphe 2

    Article 4, paragraphes 2, 3 et 6

    Article 8

    Article 6 et article 9, paragraphe 1

    Article 4, paragraphes 1 à 5, et article 4, paragraphes 8 et 10

    Article 9

    Articles 7 et 10

    Article 4, paragraphes 7 et 11

    Article 10

    Article 4, paragraphe 9

    Article 11

    Articles 8 et 11

    Article 4, paragraphes 12 et 13

    Article 12

    Article 4, article 17, paragraphes 1 et 3, et article 18

    Article 3, paragraphe 2

    Article 13

    Articles 13 et 15, et article 17, paragraphe 1

    Article 3, paragraphes 1 et 3

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 19

    Article 16

    Article 20

    Article 17

    Article 21

    Article 18

    Article 22

    Article 19

    Article 17, paragraphe 2, et article 23

    Article 3, paragraphe 3

    Article 20

    Article 24

    Article 21

    Article 25

    Article 22

    Article 26

    Article 7

    Article 23

    Article 27

    Article 5

    Article 24

    Article 28

    Article 4, paragraphe 15

    Article 25

    Article 26

    Article 29

    Article 6

    Article 27

    Article 28

    Article 29

    Article 30

    Article 9

    Article 30

    Article 31

    Article 31

    Article 32

    Article 33

    Article 10

    Article 33

    Article 34

    Article 11

    Article 34

    Article 35

    Article 12

    🡻 2004/107

    ANNEXE IV

    Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air

    I.Objectifs de qualité des données

    Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité.

    🡻 2015/1480 art. 1 et annexe I.1 a)

    Benzo(a)pyrène

    Arsenic, cadmium et nickel

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total

    Dépôt total

       Incertitude

    Mesures fixes et indicatives

    50 %

    40 %

    50 %

    70 %

    Modélisation

    60 %

    60 %

    60 %

    60 %

       Saisie minimale de données

    90 %

    90 %

    90 %

    90 %

       Période minimale prise en compte:

    Mesures fixes 5

    33 %

    50 %

    Mesures indicatives 6 7

    14 %

    14 %

    14 %

    33 %

    🡻 2004/107/EC

    🡺1 2015/1480 art. 1 et annexe I.1 b)

    L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN — Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377:2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.

    Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme🡺1 --- 🡸  L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.

    🡻 2015/1480 art. 1 et annexe I.1 c)

    Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.

    🡻 2004/107/EC

    Les États membres peuvent utiliser uniquement des échantillons humides au lieu de procéder à un échantillonnage global s'ils peuvent démontrer que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en μg/m2 par jour.

    Les États membres peuvent utiliser une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et à 6 % pour les mesures indicatives, à condition qu'ils puissent démontrer que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222:2002 — «Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air» sera atteinte.

    II.Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air

    Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements.

    III.Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective

    Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas dépasser 100 %.

    IV.Normalisation

    Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.

    🡻 2004/107

    ANNEXE V

    Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt

    🡻 2015/1480 art. 1 et annexe I.2

    I.Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension».

    Un État membre peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

    II.Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 «Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant». À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884.

    Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

    III.Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant

    La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total».

    Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

    IV.Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques

    La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb».

    La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 «Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure».

    La méthode de référence pour la détermination du dépôt du benzo (a) pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l’article 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980: 2011 «Qualité de l’air. Détermination du dépôt de benz [a] anthracène, benzo [b] fluoranthène, benzo [j] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, dibenz [a, h] anthracène et indeno [1,2,3-cd] pyrène».

    🡻 219/2009 art. 1 et annexe .3 8)

    V.Techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air

    Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. La Commission peut arrêter des modifications visant à adapter ce point au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.

    🡻 2008/50

    ANNEXE I

    OBJECTIFS DE QUALITÉ DES DONNÉES

    A.Objectifs de qualité des données pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant

    Anhydride sulfureux, dioxyde d’azote et oxydes d’azote, et monoxyde de carbone

    Benzène

    Particules (PM10/PM2,2,5) et plomb

    Ozone et NO et NO2 correspondants

    Mesures fixes 8

    Incertitude

    15 %

    25 %

    25 %

    15 %

    Saisie minimale de données

    90 %

    90 %

    90 %

    90 % en été

    75 % en hiver

    Période minimale prise en compte:

       pollution de fond urbaine et circulation

    35 % 9

       sites industriels

    90 %

    Mesures indicatives

    Incertitude

    25 %

    30 %

    50 %

    30 %

    Saisie minimale de données

    90 %

    90 %

    90 %

    90 %

    Période minimale prise en compte:

    14 % 10

    14 % 11

    14 % 12

    > 10 % en été

    Incertitude du modèle

    Par heure

    50 %

    50 %

    Moyennes sur 8 heures

    50 %

    50 %

    Moyennes journalières

    50 %

    non encore défini

    Moyennes annuelles

    30 %

    50 %

    50 %

    Incertitude de l’estimation

    Incertitude

    75 %

    100 %

    100 %

    75 %

    L’incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d’évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l’expression de l’incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé «Air Quality — Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods» (Qualité de l’air — approche de l’estimation de l’incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l’air ambiant) (CR 14377:2002E). Les pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone).

    L’incertitude pour la modélisation est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements L’incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite (ou de la valeur cible dans le cas de l’ozone). Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l’échelle couverte par le modèle.

    L’incertitude de l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements.

    Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d’information dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments.

    B.Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

    Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d’autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d’évaluation de la qualité de l’air:

    description des activités d’évaluation,

    méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

    sources des données et des informations,

    description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l’étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l’intérieur de la zone ou de l’agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l’étendue de tout site à l’intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d’évaluation supérieur ou le seuil d’évaluation inférieur,

    la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.1

    C.Assurance de la qualité pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant: Validation des données

    1.    Pour garantir l’exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en vertu de l’article 3 veillent à ce que:

    i)toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;

    ii)les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;

    iii).un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;

    iv).les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;

    v)les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;

    vi)les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.

    2.    Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE II

    Détermination des exigences pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant à l’intérieur d’une zone ou d’une agglomération

    A.Seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs

    Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s’appliquent.

    1.Anhydride sulfureux

    Protection de la santé

    Protection de la végétation

    Seuil d’évaluation supérieur

    60 % de la valeur limite par 24 heures (75 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile)

    60 % du niveau critique hivernal

    12 μg/m3)

    Seuil d’évaluation inférieur

    40 % de la valeur limite par 24 heures (50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile)

    40 % du niveau critique hivernal

    8 μg/m3)

    2.Dioxyde d’azote et oxydes d’azote

    Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine (NO2)

    Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2)

    Niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels (NOx)

    Seuil d’évaluation supérieur

    70 % de la valeur limite (140 μg/m3, à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile)

    80 % de la valeur limite (32 μg/m3)

    80 % du niveau critique (24 μg/m3)

    Seuil d’évaluation inférieur

    50 % de la valeur limite (100 μg/m3, à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile)

    65 % de la valeur limite (26 μg/m3)

    65 % du niveau critique (19,5 μg/m3)

    3.Particules (PM10/PM2,5)

    Moyenne sur 24 heures PM10

    Moyenne annuelle PM10

    Moyenne annuelle PM2,5 13

    Seuil d’évaluation supérieur

    70 % de la valeur limite (35 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile)

    70 % de la valeur limite (28 μg/m3)

    70 % de la valeur limite (17 μg/m3)

    Seuil d’évaluation inférieur

    50 % de la valeur limite (25 μg/m3, à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile)

    50 % de la valeur limite (20 μg/m3)

    50 % de la valeur limite (12 μg/m3)

    4.Plomb

    Moyenne annuelle

    Seuil d’évaluation supérieur

    70 % de la valeur limite (0,35 μg/m3)

    Seuil d’évaluation inférieur

    50 % de la valeur limite (0,25 μg/m3)

    5.Benzène

    Moyenne annuelle

    Seuil d’évaluation supérieur

    70 % de la valeur limite (3,5 μg/m3)

    Seuil d’évaluation inférieur

    40 % de la valeur limite (2 μg/m3)

    6.Monoxyde de carbone

    Moyenne sur 8 heures

    Seuil d’évaluation supérieur

    70 % de la valeur limite (7 mg/m3)

    Seuil d’évaluation inférieur

    50 % de la valeur limite (5 mg/m3)

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE III

    Évaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant

    A.Généralités

    La qualité de l’air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants:

    1.    La qualité de l’air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l’exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l’emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Les principes énoncés aux sections B et C s’appliquent également s’ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l’air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation.

    2.    Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n’est pas évalué dans les emplacements suivants:

    a)tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n’a pas accès et où il n’y a pas d’habitat fixe;

    b)conformément à l’article 2, point 1, les locaux ou les installations industriels auxquels s’appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;

    c)les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.

    B.Macro-implantation des points de prélèvements

    1.    Protection de la santé humaine

    a)Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur:

    les endroits des zones et des agglomérations où s’observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites,

    les niveaux dans d’autres endroits à l’intérieur de zones ou d’agglomérations qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général.

    b)D’une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air sur une portion de rue d’au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d’au moins 250 × 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.

    c)Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.

    d)Lorsque le but est d’évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n’est pas influencé par les agglomérations ou par les sites industriels voisins, c’est-à-dire distants de moins de cinq kilomètres.

    e)Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.

    f)Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

    g)Il est tenu compte de la nécessité d’installer des points de prélèvement sur des îles, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine.

    2.    Protection de la végétation et des écosystèmes naturels

    Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d’une autre zone bâtie, d’une installation industrielle, d’une autoroute ou d’une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air dans une zone environnante d’au moins 1000 km2. Les États membres peuvent prévoir qu’un point de prélèvement sera implanté à une distance plus rapprochée ou qu’il sera représentatif de la qualité de l’air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables.

    Il est tenu compte de la nécessité d’évaluer la qualité de l’air sur les îles.

    C.Micro-implantation des points de prélèvement

    Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s’appliquent:

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.2 a)

    l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction),

    en règle générale, le point d’admission d’air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,

    🡻 2008/50/EC

    la sonde d’entrée n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant,

    l’orifice de sortie de l’échantillonneur est positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en direction de l’entrée de l’appareil,

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.2 a)

    pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.

    🡻 2008/50/EC

    Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

    sources susceptibles d’interférer,

    sécurité,

    accès,

    possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,

    visibilité du site par rapport à ses alentours,

    sécurité du public et des techniciens,

    intérêt d’une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,

    exigences d’urbanisme.

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.2 a)

    Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.2 b)

    D.Documentation et réexamen du choix des sites

    Les autorités compétentes responsables de l'évaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.

    🡻 2008/50

    ANNEXE IV

    MESURES EFFECTUÉES DANS DES LIEUX CARACTÉRISTIQUES DE LA POLLUTION DE FOND RURALE INDÉPENDAMMENT DE LA CONCENTRATION

    A.    Objectifs

    Ces mesures sont essentiellement destinées à assurer la mise à disposition d’informations adéquates concernant les niveaux de pollution de fond. Ces informations sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans les zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, la pollution due aux activités industrielles, la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance des polluants atmosphériques, étayer l’analyse de la répartition entre les sources de pollution et pour comprendre des polluants spécifiques tels que les particules. Ces informations sur la pollution de fond sont également fondamentales pour l’utilisation accrue de la modélisation dans les zones urbaines.

    B.    Substances

    La mesure de PM2,5 doit au moins comprendre la concentration totale en masse et les concentrations des composés adéquats pour en caractériser la composition chimique. Il convient d’inclure au moins la liste des espèces chimiques ci-dessous.

    SO42–

    Na+

    NH4+

    Ca2+

    Carbone élémentaire (CE)

    NO3

    K+

    Cl

    Mg2+

    Carbone organique (CO)

    C.    Implantation

    Les mesures devraient être effectuées en particulier dans les zones marquées par une pollution de fond urbaine et rurale conformément à l’annexe III, sections A, B et C.

    🡻 2008/50

    ANNEXE V

    Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant

    A.    Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d’alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d’information

    1.Sources diffuses

    Population de l’agglomération ou zone

    (en milliers d’habitants)

    Si les concentrations maximales dépassent le seuil d’évaluation supérieur 14

    Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d’évaluation inférieur et supérieur

    Polluants (à l’exception des PM)

    PM 15  (somme des PM10 et des PM2,5)

    Polluants (à l’exception des PM)

    PM 16  (somme des PM10 et des PM2,5)

    0 - 249

    1

    2

    1

    1

    250 - 499

    2

    3

    1

    2

    500 - 749

    2

    3

    1

    2

    750 - 999

    3

    4

    1

    2

    1000 - 1499

    4

    6

    2

    3

    1500 - 1999

    5

    7

    2

    3

    2000 - 2749

    6

    8

    3

    4

    2750 - 3749

    7

    10

    3

    4

    3750 - 4749

    8

    11

    3

    6

    4750 - 5999

    9

    13

    4

    6

    ≥ 6000

    10

    15

    4

    7

    2.Sources ponctuelles

    Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population.

    B.    Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d’évaluer le respect de l’objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 fixé pour la protection de la santé humaine

    Le nombre retenu à cette fin est d’un point de prélèvement par million d’habitants pour les agglomérations et les zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100000 habitants. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés à la section A.

    C.    Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d’évaluer le respect des niveaux critiques fixés pour la protection de la végétation dans les zones autres que les agglomérations

    Si les concentrations maximales dépassent le seuil d’évaluation supérieur

    Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d’évaluation inférieur et supérieur

    1 station pour 20 000 km2

    1 station pour 40 000 km2

    Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe devrait être calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la végétation.

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE VI

    Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d’ozone

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.3 a)

    A.Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone

    1.Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux

    La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 «Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV».

    2.Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote

    La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: «Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence».

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.3 a) mod. par rectificatif, JO L 072 du 14.3.2019, p. 141

    3.Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du plomb

    La méthode de référence utilisée pour l’échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4, de la présente annexe. La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005): «Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l’arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension.»

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.3 a)

    4.Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des PM10

    La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension».

    5.Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des PM2,5

    La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension».

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.3 a) mod. par rectificatif, JO L 072 du 14.3.2019, p. 141

    6.Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du benzène

    La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 (2005), parties 1, 2 et 3: «Qualité de l’air ambiant — méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène.»

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.3 a)

    7.Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone

    La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif».

    8.Méthode de référence pour la mesure de l'ozone

    La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 «Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV».

    🡻 2008/50/EC

    B.Démonstration de l’équivalence

    1.    Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu’elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A ou, dans le cas des particules, toute autre méthode dont L’État membre concerné peut prouver qu’elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

    2.    La Commission peut demander aux États membres d’élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l’équivalence, conformément au point 1.

    3.    Pour évaluer si le rapport visé au point 2 est acceptable, la Commission se référera à ses orientations relatives à la démonstration de l’équivalence (à publier). Lorsque les États membres ont utilisé des facteurs provisoires pour approcher l’équivalence, ces derniers doivent être confirmés et/ou modifiés en se référant aux orientations de la Commission.

    4.    Les États membres s’assurent qu’au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d’améliorer la comparabilité des données.

    C.Normalisation

    Pour les polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa. Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (par exemple, le plomb), le volume d’échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique au moment des mesures.

    E.Reconnaissance mutuelle des données

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.3 c)

    Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

    Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre.

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE VII

    VALEURS CIBLES POUR L’OZONE ET OBJECTIFS À LONG TERME

    A.Définitions et critères

    1.Définitions

    AOT40 (exprimé en μg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 μg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale).

    2.Critères

    Les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l’agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

    Paramètre

    Proportion requise de données valides

    Valeurs relevées sur une heure

    75 % (soit 45 minutes)

    Valeurs relevées sur huit heures

    75 % des valeurs (soit six heures)

    Moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures

    75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

    AOT40

    90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 17

    Moyenne annuelle

    75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et 75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément

    Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois

    90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur 8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois)

    90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale)

    Nombre de dépassements et valeurs maximales par an

    Cinq mois sur six d'avril à septembre

    B.Valeurs cibles

    Objectif

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur cible

    Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée 18

    Protection de la santé humaine

    Maximum journalier de la moyenne sur huit heures 19

    120 μg/m3, valeur à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans 20

    1.1.2010

    Protection de la végétation

    De mai à juillet

    AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

    18000 μg/m3 · h, moyenne calculée sur cinq ans 21

    1.1.2010

    C.Objectifs à long terme

    Objectif

    Période de calcul de la moyenne

    Objectif à long terme

    Date à laquelle l’objectif à long terme devrait être atteint

    Protection de la santé humaine

    Maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile

    120 μg/m3

    non précisé

    Protection de la végétation

    De mai à juillet

    AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6000 μg/m3 · h

    non précisé

    🡻 2008/50

    ANNEXE VIII

    Critères de classification et d’implantation des points de prélèvement pour l’évaluation des concentrations d’ozone

    Les considérations ci-après s’appliquent pour les mesures fixes.

    A.Macro-implantation

    Type de station

    Objectifs de la mesure

    Représentativité 22

    Critères de macro-implantation

    Urbaine

    Protection de la santé humaine:

    évaluer l’exposition de la population urbaine à l’ozone, c’est-à-dire là où la densité de population et la concentration d’ozone sont relativement élevées et représentatives de l’exposition de la population en général

    Quelques km2

    Loin de l’influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc.;

    Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;

    Sites tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

    Périurbaine

    Protection de la santé humaine et de la végétation:

    évaluer l’exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l’agglomération, là où on observe les niveaux d’ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d’être exposées directement ou indirectement

    Quelques dizaines de km2

    À une certaine distance de la zone d’émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d’ozone;

    aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l’extrême périphérie d’une agglomération sont exposés à des niveaux d’ozone élevés;

    le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d’émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux.

    Rurale

    Protection de la santé humaine et de la végétation:

    évaluer l’exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle sous-régionale

    Niveaux sous-régionaux

    (Quelques centaines de km2)

    Les stations peuvent être situées dans des petites localités et/ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures;

    représentatif pour l’ozone, éloigné de l’influence des émissions locales immédiates telles que les installations industrielles et les routes;

    dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées.

    Rurales de fond

    Protection de la végétation et de la santé humaine:

    évaluer l’exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle régionale ainsi que l’exposition de la population

    Niveaux régionaux/nationaux/continentaux

    (de 1 000 à 10 000 km2)

    Stations situées dans des zones à faible densité de population, c’est-à-dire possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d’au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignées des émissions locales;

    éviter les sites sujets à un renforcement local des conditions d’inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées;

    les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.

    Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu d’envisager, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement (CE) nº 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté. 23

    B.Micro-implantation

    La procédure de micro-implantation prévue à l’annexe III, section C, est appliquée dans la mesure du possible, en s’assurant que la sonde d’entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d’incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.

    C.Documentation et réexamen du choix du site

    Les procédures prévues à l’annexe III, section D, sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d’ozone mesurées sur les sites considérés.

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE IX

    Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’ozone

    🡻 2015/1480 art. 2 et annexe II.4

    A.Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone

    Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.

    Population (× 1000)

    Agglomération 24

    Autres zones 25

    Rurales de fond

    < 250

    1

    Densité moyenne de 1 station/50000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays 26

    < 500

    1

    2

    < 1000

    2

    2

    < 1500

    3

    3

    < 2000

    3

    4

    < 2750

    4

    5

    < 3750

    5

    6

    > 3750

    Une station supplémentaire pour 2 millions d’habitants

    Une station supplémentaire pour 2 millions d’habitants

    🡻 2008/50/EC

    B.Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints

    Le nombre de points de prélèvement pour l’ozone, combiné à d’autres moyens d’évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l’air et les mesures en un même lieu du dioxyde d’azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l’évolution de la pollution due à l’ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section A. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixe constituent la seule source d’information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d’ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être d'une station par 100 000 km2.

    🡻 2008/50

    ANNEXE X

    MESURES DES PRÉCURSEURS DE L’OZONE

    A.Objectifs

    Ces mesures ont pour principaux objectifs d’analyser toute évolution des précurseurs de l’ozone, de vérifier l’efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l’établissement de liens entre les sources d’émissions et les concentrations de pollution observées.

    Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l’ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu’à l’application de modèles photochimiques.

    B.Substances

    Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO2), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.

    1-Butène

    Isoprène

    Éthylbenzène

    Éthane

    Trans-2-Butène

    n-Hexane

    m + p-Xylène

    Éthylène

    cis-2-Butène

    i-Hexane

    o-Xylène

    Acétylène

    1,3-Butadiène

    n-Heptane

    1,2,4-Triméthylbenzène

    Propane

    n-Pentane

    n-Octane

    1,2,3-Triméthylbenzène

    Propène

    i-Pentane

    i-Octane

    1,3,5-Triméthylbenzène

    n-Butane

    1-Pentène

    Benzène

    Formaldéhyde

    i-Butane

    2-Pentène

    Toluène

    Total des hydrocarbures autres que le méthane

    C.Implantation

    Les mesures sont effectuées en particulier dans les zones urbaines ou périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la présente directive et jugé adapté aux objectifs de surveillance visés à la section A.

    🡻 2008/50

    ANNEXE XI

    VALEURS LIMITES POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE

    A.Critères

    Sans préjudice de l’annexe I, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l’agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

    Paramètre

    Proportion requise de données valides

    Valeurs relevées sur une heure

    75 % (soit 45 minutes)

    Valeurs relevées sur huit heures

    75 % des valeurs (soit 6 heures)

    Moyenne journalière maximale sur 8 heures

    75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

    Valeurs relevées sur 24 heures

    75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires)

    Moyenne annuelle

    90 % 27 des valeurs sur une heure ou (si elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l’année

    B.Valeurs limites

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur limite

    Marge de dépassement

    Date à laquelle la valeur limite doit être respectée

    Anhydride sulfureux

    Une heure

    350 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile

    150 μg/m3 (43 %)

    28

    Un jour

    125 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

    Néant

    29

    Dioxyde d’azote

    Une heure

    200 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

    50 % le 19 juillet 1999, diminuant le 1er janvier 2001 puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010

    1er janvier 2010

    Année civile

    40 μg/m3

    50 % le 19 juillet 1999, diminuant le 1er janvier 2001 puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010

    1er janvier 2010

    Benzène

    Année civile

    5 μg/m3

    5 μg/m3 (100 %) le 13 décembre 2000, diminuant le 1er janvier 2006 puis tous les douze mois de 1 μg/m3, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010

    1er janvier 2010

    Monoxyde de carbone

    Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures 30

    10 mg/m3

    60 %

    31

    Plomb

    Année civile

    0,5 μg/m3 32

    100 %

    33

    PM10

    Un jour

    50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

    50 %

    34

    Année civile

    40 μg/m3

    20 %

    35

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE XII

    SEUILS D’INFORMATION ET D’ALERTE

    A.Seuils d’alerte pour les polluants autres que l’ozone

    À mesurer sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

    Polluant

    Seuil d’alerte

    Anhydride sulfureux

    500 μg/m3

    Dioxyde d’azote

    400 μg/m3

    B.Seuils d’information et d’alerte pour l’ozone

    Objet

    Période de calcul de la moyenne

    Seuil

    Information

    1 heure

    180 μg/m3

    Alerte

    1 heure 36

    240 μg/m3

    🡻 2008/50

    ANNEXE XIII

    NIVEAUX CRITIQUES POUR LA PROTECTION DE LA VÉGÉTATION

    Période de calcul de la moyenne

    Niveau critique

    Marge de dépassement

    Anhydride sulfureux

    Année civile et hiver (du 1er octobre au 31 mars)

    20 μg/m3

    Néant

    Oxydes d’azote

    Année civile

    30 μg/m3 NOx

    Néant

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE XIV

    OBJECTIF NATIONAL DE RÉDUCTION DE L’EXPOSITION, VALEUR CIBLE ET VALEUR LIMITE POUR LES PM2,5

    A.Indicateur d’exposition moyenne

    L’indicateur d’exposition moyenne (IEM), exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des zones et des agglomérations sur l’ensemble du territoire d’un État membre. Il devrait être estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement mis en place en application de l’annexe V, section B. L’IEM pour l’année de référence 2010 est la concentration moyenne des années 2008, 2009 et 2010.

    Toutefois, si les données pour 2008 ne sont pas disponibles, les États membres peuvent utiliser la concentration moyenne des années 2009 et 2010 ou la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011. Les États membres qui ont recours à ces options font part de leur décision à la Commission, le 11 septembre 2008.

    L’IEM pour l’année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L’IEM est utilisé pour examiner si l’objectif national de réduction de l’exposition est atteint.

    L’IEM pour l’année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L’IEM est utilisé pour examiner si l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition est respectée.

    B.Objectif national de réduction de l’exposition

    Objectif de réduction de l’exposition par rapport à l’IEM de 2010

    Année au cours de laquelle l’objectif de réduction de l’exposition devrait être atteint

    Concentration initiale en μg/m3

    objectif de réduction en pourcentage

    2020

    < 8,5 = 8,5

    0 %

    > 8,5 — < 13

    10 %

    = 13 — < 18

    15 %

    = 18 — < 22

    20 %

    ≥ 22

    Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 μg/m3

    Lorsque l’IEM exprimé en μg/m3 pour l’année de référence est inférieur ou égal à 8,5 μg/m3, la réduction de l’exposition est de zéro. L’objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l’IEM atteint le niveau de 8,5 μg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.

    C.Obligation en matière de concentration relative à l’exposition

    Obligation en matière de concentration relative à l’exposition

    Année au cours de laquelle l’obligation doit être respectée

    20 μg/m3

    2015

    D.Valeur cible

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur cible

    Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée

    Année civile

    25 μg/m3

    1er janvier 2010

    E.Valeur limite

    Période de calcul de la moyenne

    Valeur limite

    Marge de dépassement

    Date à laquelle la valeur limite doit être respectée

    PHASE 1

    Année civile

    25 μg/m3

    20 % le 11 juin 2008, diminuant le 1er janvier suivant puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015

    1er janvier 2015

    PHASE 2 37

    Année civile

    20 μg/m3

    1er janvier 2020

    🡻 2008/50

    ANNEXE XV

    Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant

    A.Informations à communiquer au titre de l’article 23 (plans)

    1.Lieu du dépassement

    a)région;

    b)ville (carte);

    c)station de mesure (carte, coordonnées géographiques).

    2.Informations générales

    a)type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);

    b)estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;

    c)données climatiques utiles;

    d)données topographiques utiles;

    e)renseignements suffisants concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés.

    3.Autorités responsables

    Nom et adresse des personnes responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’amélioration.

    4.Nature et évaluation de la pollution

    a)concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en œuvre des mesures d’amélioration);

    b)concentrations mesurées depuis le début du projet;

    c)techniques utilisées pour l’évaluation.

    5.Origine de la pollution

    a)liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution (carte);

    b)quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);

    c)renseignements sur la pollution en provenance d’autres régions.

    6.Analyse de la situation

    a)précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l’atmosphère);

    b)précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l’air.

    7.Informations sur les mesures ou projets d’amélioration antérieurs au 11 juin 2008

    a)mesures locales, régionales, nationales et internationales;

    b)effets observés de ces mesures.

    8.Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de l’entrée en vigueur de la présente directive

    a)énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;

    b)calendrier de mise en œuvre;

    c)estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.

    9.Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme

    10.Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe

    B.Informations à communiquer au titre de l’article 22, paragraphe 1

    1.    Toutes les informations indiquées à la section A

    2.    Informations relatives à l’état de mise en œuvre des directives suivantes:

    1.directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 38 ;

    2.directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service 39 ;

    3.directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 40 ;

    4.directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers 41 ;

    5.directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel 42 ;

    6.directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations 43 ;

    7.directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides 44 ;

    8.directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets 45 ;

    9.directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

    10.directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

    11.directive 2004/42/EC du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules 46 ;

    12.directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins 47 ;

    13.directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules 48 ;

    14.directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 49 .

    3.    Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national appropriés pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, notamment:

    a)réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées;

    b)réduction des émissions provenant des véhicules en les équipant d’un dispositif de lutte contre les émissions. Il faudrait envisager l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules;

    c)passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions, y compris l’acquisition de:

    véhicules neufs, notamment des véhicules produisant une faible quantité d’émissions,

    services de transport utilisant des véhicules moins polluants,

    sources de combustion fixes produisant une faible quantité d’émissions,

    carburants et combustibles produisant une faible quantité d’émissions pour les sources fixes et mobiles;

    d)mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de «zones à faibles émissions»);

    e)mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins polluants;

    f)mesures destinées à garantir l’utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible quantité d’émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et dans les sources mobiles;

    g)mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d’octroi d’autorisations prévu par la directive 2008/1/CE, grâce aux schémas nationaux prévus par la directive 2001/80/CE, et grâce à l’utilisation d’instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d’émission;

    h)mesures destinées, le cas échéant, à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de population sensibles.

    🡻 2008/50/EC

    ANNEXE XVI

    INFORMATION DU PUBLIC

    1.    Les États membres veillent à ce que des informations à jour sur les concentrations dans l’air ambiant de polluants couverts par la présente directive soient systématiquement mises à la disposition du public.

    2.    Les concentrations dans l’air ambiant sont présentées sous la forme de valeurs moyennes selon la période appropriée de calcul de la moyenne, fixée à l’annexe VII et aux annexes XI à XIV. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l’air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d’alerte, de seuils d’information ou d’objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l’air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.

    3.    Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (au moins des PM10), d’ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d’une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.

    4.    Les États membres veillent à ce que le public soit informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes:

    a)des informations sur le ou les dépassements observés:

    lieu ou zone du dépassement,

    type de seuil dépassé (seuil d’information ou seuil d’alerte),

    heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement,

    concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;

    b)des prévisions pour l’après-midi ou le ou les jours suivants:

    zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d’information et/ou d’alerte,

    évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;

    c)des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée:

    informations sur les groupes de population à risque,

    description des symptômes probables,

    recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées,

    indications permettant de trouver des compléments d’information;

    d)des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;

    e)en cas de dépassements prévus, les États membres prennent des mesures pour assurer que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible.

    🡻 2008/50 (adapté)

    ANNEXE XVII

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Présente directive

    Directive 96/62/CE

    Directive 1999/30/CE

    Directive 2000/69/CE

    Directive 2002/3/CE

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, points 1 à 5

    Article 2, points 1 à 5

    Article 2, points 6) et 7)

    Article 2, point 8)

    Article 2, point 8)

    Article 2, point 7)

    Article 2, point 9)

    Article 2, point 6)

    Article 2, point 9)

    Article 2, point 10)

    Article 2, point 7)

    Article 2, point 6)

    Article 2, point 11)

    Article 2, point 11)

    Article 2, point 12)

    Article 2, points 12) et 13)

    Article 2, points 13) et 14)

    Article 2, points a) et b)

    Article 2, point 14)

    Article 2, point 10)

    Article 2, points 15) et 16)

    Article 2, points 9) et 10)

    Article 2, points 8) et 9)

    Article 2, points 7) et 8)

    Article 2, points 17) et 18)

    Article 2, points 11) et 12)

    Article 2, points 19) à 23)

    Article 2, point 24)

    Article 2, point 10)

    Article 2, points 25) et 26)

    Article 6, point 5)

    Article 2, point 27)

    Article 2, point 13)

    Article 2, point 28)

    Article 2, point 3)

    Article 3, à l’exception du paragraphe 1, point f)

    Article 3

    Article 3, paragraphe 1, point f)

    Article 4

    Article 2, points 9) et 10), et Article 6, paragraphe 1

    Article 5

    Article 7, paragraphe 1)

    Article 5, paragraphe 1)

    Article 6, paragraphes1 à 4

    Article 6, paragraphes 1 à 4

    Article 6, paragraphe 5)

    Article 7

    Article 7, paragraphes 2 et 3, avec modifications

    Article 5, paragraphes 2 et 3, avec modifications

    Article 8

    Article 7, paragraphe 5)

    Article 5, paragraphe 5)

    Article 9

    Article 9, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

    Article 10

    Article 9, paragraphes 1 à 3, avec modifications

    Article 11, paragraphe 1)

    Article 9, paragraphe 4)

    Article 11, paragraphe 2)

    Article 12

    Article 9

    Article 13, paragraphe 1)

    Articles 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 6

    Articles 3, paragraphe 1, et article 4

    Article 13, paragraphe 2)

    Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2

    Article 13, paragraphe 3)

    Article 5, paragraphe 5)

    Article 14

    Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, avec modifications

    Article 15

    Article 16

    Article 17, paragraphe 1)

    Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 2)

    Article 3, points 2) et 3)

    Article 17, paragraphe 3)

    Article 4, paragraphe 2)

    Article 18

    Article 5

    Article 19

    Article 10 avec modifications

    Article 8, paragraphe 3)

    Article 6 avec modifications

    Article 20

    Article 3, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 4, avec modifications

    Article 21

    Article 22

    Article 23

    Article 8, paragraphes 1 à 4, avec modifications

    Article 24

    Article 7, paragraphe 3, avec modifications

    Article 7 avec modifications

    Article 25

    Article 8, paragraphe 5, avec modifications

    Article 8 avec modifications

    Article 26

    Article 8 avec modifications

    Article 7 avec modifications

    Article 6 avec modifications

    Article 27

    Article 11 avec modifications

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 10 avec modifications

    Article 28, paragraphe 1)

    Article 12, paragraphe 1, avec modifications

    Article 28, paragraphe 2)

    Article 11 avec modifications

    Article 28, paragraphe 3)

    Article 28, paragraphe 4)

    Annexe IX avec modifications

    Article 29

    Article 12, paragraphe 2)

    Article 30

    Article 11

    Article 9

    Article 14

    Article 31

    Article 32

    Article 33

    Article 13

    Article 12

    Article 10

    Article 15

    Article 34

    Article 14

    Article 13

    Article 11

    Article 17

    Article 35

    Article 15

    Article 14

    Article 12

    Article 18

    Annexe I

    Annexe VIII avec modifications

    Annexe VI

    Annexe VII

    Annexe II

    Annexe V avec modifications

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe VI

    Annexe IV

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VII avec modifications

    Annexe V

    Annexe VI

    Annexe IX avec modifications

    Annexe VII

    Annexe VIII

    Annexe VII

    Annexe I, annexe III, section II

    Annexe VIII

    Annexe IV

    Annexe IX

    Annexe V

    Annexe X

    Annexe VI

    Annexe XI

    Annexe I, section I, annexe II, section I, annexe III (avec modifications) et annexe IV (inchangé)

    Annexes I et II

    Annexe XII

    Annexe I, section II, et annexe II, section II

    Annexe II, section I

    Annexe XIII

    Annexe I, section I, et annexe II, section I

    Annexe XIV

    Annexe XV, section A

    Annexe IV

    Annexe XV, section B

    Annexe XVI

    Article 8

    Article 7

    Article 6 avec modifications

    (1)

       Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

    (2)    Règlement (CE) nº 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (JO L 334 du 30.11.2006, p. 1).
    (3)    Les seuils sont établis à 4, 3, 10, 3 et 5 µg/m3 pour PM10, PM2.5, O3, NO2 et SO2, respectivement, et à 0,5 mg/m3 pour CO. Ces valeurs reflètent l’état des connaissances et sont régulièrement mises à jour, au moins tous les cinq ans, de manière à ce qu’il soit rendu compte des progrès les plus récents.
    (4)

       Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

    (5)    Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.
    (6)    Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.
    (7)    Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.
    (8)    Les États membres peuvent appliquer des mesures aléatoires au lieu de mesures continues pour le benzène, le plomb et les particules, s’ils peuvent démontrer à la Commission que l'incertitude, y compris l’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire, respecte l’objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L’échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l’année pour éviter de biaiser les résultats. L’incertitude liée à l’échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), «Qualité de l’air — détermination de l’incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l’air». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM 10, il convient d’évaluer le 90,4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μg/m3) plutôt que le nombre de dépassements, qui subit fortement l’influence de la couverture des données.
    (9)    Réparti sur l’année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic.
    (10)    Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l’année, ou huit semaines réparties uniformément sur l’année.
    (11)    Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l’année, ou huit semaines réparties uniformément sur l’année.
    (12)    Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l’année, ou huit semaines réparties uniformément sur l’année.
    (13)    Le seuil d’évaluation supérieur et le seuil d’évaluation inférieur pour les PM2,5 ne s’appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l’objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine.
    (14)    Pour le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone: ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n’augmente pas le nombre de points de prélèvement. Pour ces polluants, dans un État membre, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1). Les points de prélèvement présentant des dépassements de la valeur limite pour les PM10 au cours des trois dernières années sont conservés, à moins qu’un déplacement de ces points ne s’avère nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’aménagement du territoire.
    (15)    Lorsque les PM2,5 et les PM10 sont mesurés conformément à l’article 8 dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents. Le nombre total de points de prélèvement pour les PM2,5 dans un État membre ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour les PM10 selon les prescriptions de la section A, point 1), et le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe V, section B.
    (16)    Lorsque les PM2,5 et les PM10 sont mesurés conformément à l’article 8 dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents. Le nombre total de points de prélèvement pour les PM2,5 dans un État membre ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour les PM10 selon les prescriptions de la section A, point 1), et le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe V, section B.
    (17)

       Dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l’aide du facteur suivant:

    AOT40estimation = AOT40mesurées × | nombre total possible d’heures (*)

    nombre de valeurs horaires mesurées

    (*)    Il s’agit du nombre d’heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c’est-à-dire entre 8 h 00 et 20 h 00, heure de l’Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection des forêts).

    (18)    La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date. Autrement dit, 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les trois ou cinq années suivantes, selon le cas.
    (19)    Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
    (20)

       Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes:

    pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides pendant un an,

    pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides pendant trois ans.

    (21)

       Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes:

    pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides pendant un an,

    pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides pendant trois ans.

    (22)    Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
    (23)    JO L 334 du 30.11.2006, p. 1.
    (24)    Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.
    (25)    Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.
    (26)    L'implantation d'une station par 25000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.
    (27)    Les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes d’information dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments.
    (28)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005.
    (29)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005.
    (30)    Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires actualisées et toutes les heures. autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
    (31)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005.
    (32)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005. Valeur limite à atteindre seulement d’ici au 1er janvier 2010 à proximité immédiate de sources industrielles spécifiques situées sur des sites contaminés par des décennies d’activités industrielles. Dans de tels cas, la valeur limite jusqu’au 1er janvier 2010 sera de 1,0 μg/m3. La zone dans laquelle des valeurs limites plus élevées s’appliquent ne doit pas s’étendre à plus de 1000 m de ces sources spécifiques.
    (33)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005. Valeur limite à atteindre seulement d’ici au 1er janvier 2010 à proximité immédiate de sources industrielles spécifiques situées sur des sites contaminés par des décennies d’activités industrielles. Dans de tels cas, la valeur limite jusqu’au 1er janvier 2010 sera de 1,0 μg/m3. La zone dans laquelle des valeurs limites plus élevées s’appliquent ne doit pas s’étendre à plus de 1000 m de ces sources spécifiques.
    (34)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005.
    (35)    En vigueur depuis le 1er janvier 2005.
    (36)    Pour la mise en œuvre de l’article 24, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives.
    (37)    Phase 2 — la valeur limite indicative sera révisée par la Commission, en 2013, à la lumière des informations complémentaires sur l’impact sanitaire et environnemental, la faisabilité technique et l’expérience acquise en matière de valeur cible dans les États membres.
    (38)    JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).
    (39)    JO L 365 du 31.12.1994, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
    (40)    JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
    (41)    JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
    (42)    JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
    (43)    JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).
    (44)    JO L 121 du 11.5.1999, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 59).
    (45)    JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
    (46)    JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
    (47)    JO L 191 du 22.7.2005, p. 59.
    (48)    JO L 275 du 20.10.2005, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 715/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
    (49)    JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
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