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Document 52022AP0247
Amendments adopted by the European Parliament on 22 June 2022 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund (COM(2021)0568 — C9-0324/2021 — 2021/0206(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat (COM(2021)0568 — C9-0324/2021 — 2021/0206(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat (COM(2021)0568 — C9-0324/2021 — 2021/0206(COD))
JO C 32 du 27.1.2023, pp. 250–319
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 32 du 27.1.2023, pp. 231–300
(GA)
|
27.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/250 |
P9_TA(2022)0247
Fonds social pour le climat ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat (COM(2021)0568 — C9-0324/2021 — 2021/0206(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 32/12)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales) . |
Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’impact de la transition vers la neutralité climatique, y compris la tarification du carbone, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens en situation de précarité en matière de mobilité, en accordant une attention particulière à ceux qui vivent dans des zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris les zones périurbaines moins développées, les régions ultrapériphériques et les régions à forte intensité de carbone où le chômage est élevé . |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. |
L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition équitable sur le plan social vers une neutralité climatique qui ne laisse personne de côté, notamment en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports , en particulier ceux touchés par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration et le stockage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à une mobilité et à des transports efficaces et abordables à émissions nulles ou faibles , conformément à l’article 6, dans le but d’éliminer progressivement et de ne pas prolonger la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et d’éviter la dépendance à l’égard du carbone . |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
1. Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article et après une consultation significative des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et des organisations de la société civile concernées . Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à lutter contre la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité, en particulier les effets de la transition vers la neutralité climatique, dont ceux de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables et durables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE . |
2. Le plan peut inclure des mesures nationales ou, le cas échéant, régionales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles liée à la transition vers la neutralité climatique, et notamment à la tarification du carbone . |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Le plan comprend des projets nationaux visant à: |
3. Le plan comprend des projets nationaux , régionaux ou locaux visant à: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point j
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point k bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le … [insérer la date correspondant à trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un acte délégué conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir un modèle sur la base duquel les États membres préparent leur plan social pour le climat. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment: |
2. Le versement de l’aide est effectué en fonction des coûts indiqués pour la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans , conformément à l’article 6 . Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union , conformément aux principes du pilier européen des droits sociaux, et incluent notamment: |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 . |
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui sont conformes aux critères techniques établis dans le cadre du règlement (UE) 2020/852s et respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», visé à l’article 17 de ce règlement . |
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Les bénéficiaires du Fonds respectent le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de droits sociaux et du travail. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et pour les ménages vulnérables qui sont des usagers des transports, afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide diminue au fil du temps et est limitée à l’incidence directe de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier . L’éligibilité au bénéfice de l’aide directe au revenu cesse dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1 , point d) . |
1. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu , notamment une réduction des taxes et des redevances sur l’électricité, en guise de mesure transitoire pour les ménages vulnérables et les usagers des transports touchés par la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité , afin d’absorber l’augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage. Cette aide est une aide provisoire aux ménages vulnérables, elle diminue au fil du temps et est soumise à la mise en œuvre de mesures structurelles ou d’investissements ayant des effets durables et permettant aux bénéficiaires de sortir effectivement de la précarité énergétique ou la précarité en matière de mobilité . Cette aide est limitée à un maximum de 40 % du coût total estimé de chaque plan pour la période 2024-2027 et est fixée pour la période 2028-2032, conformément à l’évaluation effectuée par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 3 , en vue de supprimer progressivement cette aide d’ici à la fin de 2032 . |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
2. Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants ayant des effets durables dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres favorisent, le cas échéant, des emplois durables et de qualité lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures et les investissements conformément au paragraphe 2. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 ter. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission fournit des orientations sur les mesures et les investissements rentables dans le contexte du paragraphe 2. Au plus tard le 31 juillet 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la rentabilité des mesures et des investissements mis en œuvre par les États membres dans le cadre de leurs plans, sur la base du rapport bisannuel d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat prévu à l’article 23. La Commission fait rapport sur les meilleures pratiques et adapte les orientations en conséquence. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le Fonds ne finance pas, et les coûts totaux estimés des plans ne comprennent pas de mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour les ménages bénéficiant déjà: |
1. Le Fonds ne se substitue pas aux mesures sous la forme d’une aide directe au revenu conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement , dans la mesure où celles-ci viennent s’ajouter et sont complémentaires à l’aide fournie aux ménages bénéficiant déjà: |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix consécutive à l’intégration des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE , une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
2. Lorsqu’il est démontré dans son plan par l’État membre concerné que les interventions publiques visées au paragraphe 1 ne compensent pas entièrement l’augmentation de prix, une aide directe au revenu peut être incluse dans les coûts totaux estimés, dans les limites de l’augmentation de prix non entièrement compensée. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports. |
Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées , à l’exclusion stricte des intermédiaires financiers, autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de mobilité , si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements pour leur compte et qui bénéficient en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports , à condition que ces entités respectent les garanties sociales et environnementales visées à l’article 5 . |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. |
Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports. Ces entités respectent les exigences en matière de visibilité établies à l’article 22 bis. |
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La Commission publie des orientations sur les principes minimaux ainsi que les garanties minimales et encourage les meilleures pratiques. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2025- 2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période [date d’entrée en vigueur]- 2027, est établie à au moins 11 140 000 000 EUR en prix courants. Le Fonds est complété par les recettes résultant de la mise aux enchères de 150 millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de la [directive SEQE] [montant indicatif de 5 250 000 000 ] pour cette période. Ce financement est mis en œuvre conformément au présent règlement. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie à 48 500 000 000 EUR en prix courants , sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2028-2032 est établie après une révision du présent règlement , sous réserve des montants disponibles dans la limite des plafonds annuels du cadre financier pluriannuel applicable visés à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’évaluation et, le cas échéant et si les conditions sont remplies, de la révision ciblée conformément à [l’article 30 bis, paragraphe 1 bis], de la directive 2003/87/CE . |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Des dotations supplémentaires sont mises à disposition sous réserve de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone prévu à l’article 4 ter du … [règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (1 bis) tel que modifié] afin de garantir que les crédits disponibles pour le Fonds social pour le climat dans le budget de l’Union augmentent en adéquation avec le prix du carbone. La prolongation de l’ajustement technique spécifique fondé sur la fluctuation du prix du carbone est envisagée dans le contexte des négociations sur le cadre financier pluriannuel applicable. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Conformément à [l’article 30 quinquies, paragraphe 5], de la directive 2003/87/CE, les États membres utilisent les recettes provenant des quotas mis aux enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE pour le cofinancement national de leurs plans et, pour les recettes restantes, pour les mesures sociales en faveur du climat et les investissements conformément à l’article 6 du présent règlement, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis Défis spécifiques auxquels font face les États membres insulaires, les îles et les régions ultrapériphériques Lors de l’élaboration de leurs plans sociaux pour le climat conformément à l’article 3, les États membres accordent une attention particulière aux États membres insulaires, aux îles et aux régions ultrapériphériques. Les États membres insulaires, les îles et les régions ultrapériphériques font face à de sérieux défis socio-économiques résultant de la transition écologique vers la neutralité climatique et un bilan neutre des émissions du fait de leurs besoins spécifiques et des effets sociaux de cette transition. Un montant minimal approprié de fonds est alloué à ces territoires, accompagné de la justification correspondante, pour tenir compte des défis spécifiques auxquels ils font face. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union , nationaux et, le cas échéant, régionaux, et est utilisé en synergie, complémentarité, cohérence et homogénéité avec le soutien apporté au titre de ces fonds, en particulier le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience et les Fonds relevant du règlement (UE) 2021/1060 . Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, la dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément aux annexes I et II. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan et jusqu’à concurrence de sa part de la dotation supplémentaire mise à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, ainsi qu’indiqué à l’annexe II et sur la base de la méthode de calcul visée à l’annexe I. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis Préfinancement 1. Sous réserve de l’adoption par la Commission de l’acte d’exécution visé à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un État membre demande un préfinancement en même temps qu’il présente le plan, la Commission verse un préfinancement d’un montant pouvant atteindre 13 % de la contribution financière visée à l’article [] du présent règlement. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission effectue le versement correspondant, dans la mesure du possible, dans les deux mois à compter de la conclusion par la Commission de l’engagement juridique individuel visé à l’article 18 du présent règlement. 2. En cas de préfinancement conformément au paragraphe 1 du présent article, les contributions financières visées à l’article [] sont ajustées proportionnellement. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa, les États membres contribuent à au moins 60 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 1, dans leurs plans. La contribution des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018 est limitée à un maximum de 40 % des coûts totaux estimés des mesures et des investissements visés à l’article 6, paragraphe 2, dans leurs plans. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
2. Les États membres utilisent d’abord les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point a — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point a — sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point a — sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point a — sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point b — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point c — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de six mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation dudit plan, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Un État membre peut commencer à mettre en œuvre les mesures et les investissements prévus dans son plan à compter du… [insérer la date d’application du présent règlement], avant que la Commission ne rende une décision positive en vertu du paragraphe 1. Cette disposition est sans préjudice du résultat de l’évaluation de la Commission au titre de l’article 15 et de son pouvoir d’approuver ou de rejeter le plan. La dotation financière de l’Union pour ces mesures et investissements en cours reste subordonnée à l’approbation du plan par la voie de la décision de la Commission ainsi qu’au respect des jalons et cibles pertinents par l’État membre concerné. Lorsque la Commission évalue positivement le plan, sa décision visée au paragraphe 1 inclut également, le cas échéant, ces mesures et investissements en cours et tient compte du fait qu’ils sont déjà mis en œuvre. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives , notamment en raison des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, cet État membre peut soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
1. Lorsqu’un plan social pour le climat, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives, cet État membre peut , à la suite d’une consultation constructive des parties prenantes concernées conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission, soumettre à la Commission une modification de son plan afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle demande. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque des dotations supplémentaires sont mises à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, l’État membre concerné peut soumettre à la Commission une modification ciblée de son plan afin: |
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la présentation officielle du plan modifié par l’État membre, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Lorsqu’un plan est modifié comme indiqué au paragraphe 1 bis, point a), ce délai est ramené à six semaines. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE . Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
5. Au plus tard le 15 mars 2027, chaque État membre concerné évalue la pertinence de ses plans au regard des effets directs réels de l’incidence de la transition vers la neutralité climatique, y compris par la tarification du carbone . Ces évaluations sont soumises à la Commission dans le cadre du rapport d’avancement bisannuel conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période 2025- 2027. Cet accord peut être conclu au plus tôt un an avant l’année du début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
1. Après avoir adopté une décision visée à l’article 16, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 couvrant la période allant du… [date d’entrée en vigueur du présent règlement] à 2027. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3 , la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 , la Commission établit que les jalons et cibles fixés dans la décision de la Commission visée à l’article 16 n’ont pas été atteints de manière satisfaisante, le paiement de la totalité ou d’une partie de la dotation financière est suspendu . Le montant de la dotation financière suspendue est conforme aux coûts des mesures pour lesquelles les jalons et cibles ne sont pas atteints de manière satisfaisante . L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Si la Commission détermine que l’État membre concerné au titre du présent article n’a pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil modifiant le chapitre IV bis de la directive …/…/CE [(COD)2021/0211], le paiement de la dotation financière est suspendu. La suspension n’est levée que lorsque l’État membre concerné a mis en vigueur ces dispositions législatives, réglementaires et administratives. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. |
7. Si, dans un délai de douze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 18, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre concerné à l’égard des jalons et cibles pertinents, la Commission résilie les accords pertinents visés à l’article 18 et procède au dégagement du montant de la dotation financière. Tout préfinancement versé conformément à l’article [13 bis] fait l’objet d’un recouvrement intégral. La Commission statue sur la résiliation des accords visés à l’article 18 après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation visant à déterminer si aucun progrès tangible n’a été accompli. Tout montant dégagé est attribué proportionnellement aux autres États membres. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, respectent les valeurs fondamentales consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris l’état de droit. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit, la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel que précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la Commission prend toutes les mesures appropriées, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer la protection des fonds relatifs aux mesures et aux investissements soutenus par le Fonds en cas de violation des principes de l’état de droit dans les États membres. À cette fin, la Commission prévoit un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsqu’il est établi que des violations des principes de l’état de droit dans un État membre portent atteinte ou risquent fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du Fonds ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, la Commission prend les mesures nécessaires conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, qui peuvent inclure, entre autres, une suspension des paiements aux autorités nationales concernées. En pareil cas, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bénéficiaires finaux prévus du Fonds continuent d’avoir accès à l’aide de l’Union en versant les paiements par l’intermédiaire des autorités locales et régionales, d’organisations non gouvernementales ou d’autres entités ayant démontré leur capacité à garantir la bonne gestion financière du Fonds. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le Fonds pour la modernisation, le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin: |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 136
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. |
supprimé |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis |
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Visibilité du financement de l’Union |
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1. Chaque État membre veille: |
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2. Les États membres font état, et, le cas échéant, font en sorte que les entités intermédiaires fassent état, du soutien octroyé par le Fonds et de l’origine de ce financement: |
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3. Lorsqu’un État membre ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 et que des mesures correctives n’ont pas été mises en place, la Commission applique des mesures, en tenant compte du principe de proportionnalité, qui annulent jusqu’à 5 % par an du soutien du Fonds à l’État membre concerné. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
1. Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement , et dans le cadre d’une consultation constructive des parties prenantes concernées conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission . Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 140
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 145
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 146
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission contrôle la part des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du chapitre IV bis de la directive …/…/CE[(COD)2021/0211] absorbée par les fournisseurs de carburant et répercutée sur les consommateurs finaux. La Commission transmet chaque année au Parlement européen un rapport contenant ses conclusions. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour compléter le présent règlement afin de définir les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er , y compris un modèle sur la base duquel les États membres doivent faire rapport. La Commission adopte ces actes délégués au plus tard le …[3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 bis |
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Transparence |
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1. La Commission transmet simultanément et dans les mêmes conditions au Parlement européen et au Conseil, sans retard injustifié, les plans présentés par les États membres et les décisions telles qu’elle les a publiées. |
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2. Les informations communiquées par la Commission au Conseil ou à l’une de ses instances préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont mises simultanément à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire. |
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3. La Commission fournit aux commissions compétentes du Parlement européen un aperçu de ses conclusions préliminaires concernant le respect satisfaisant des jalons et cibles pertinents prévus dans les plans présentés par les États membres. |
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4. Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation des plans par la Commission. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 ter |
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Dialogue social sur le climat |
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1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter deux fois par an la Commission à examiner les questions suivantes: |
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2. Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées au paragraphe 1. |
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3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue social sur le climat, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Au plus tard le 1er juillet 2028 , la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds. |
1. Au plus tard le 1er juillet 2026 , la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds jusqu’à cette date, compte tenu notamment des résultats des premiers rapports présentés par les États membres conformément à l’article 23 . |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque année d’activité du Fonds, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la réduction de CO2 découlant des investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’amélioration de l’accès à des solutions de mobilité et de transport à émission nulle et à faibles émissions. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le rapport d’évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier , conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (63). Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier , conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. |
3. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier: |
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Il examine dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions énoncés à l’article 6 restent pertinents au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du système d’échange de quotas d’émission, conformément à la directive 2003/87/CE, et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (63). Il examine également dans quelle mesure l’enveloppe financière du Fonds reste pertinente au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission conformément à la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes. Dans le cadre du rapport d’évaluation mentionné au paragraphe 1, la Commission envisage également la prolongation de l’ajustement technique fondé sur la fluctuation du prix du carbone visé à l’article 9 dans le contexte des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel. |
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Amendement 153
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, et à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il est applicable à partir de la date à laquelle les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (64) modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. |
supprimé |
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe 1 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, αi ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les αi des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les αi soit égale à 100 %. |
Pour tous les États membres, αi ne peut pas être inférieur à 0,07 % de la somme des enveloppes financières indiquées à l’article 9, paragraphes 1 et 2. Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, αi ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les αi des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les αi soit égale à 100 %. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe II — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les dotations supplémentaires relevant de l’article 9, paragraphe 1 bis, sont allouées aux États membres sur la base de la répartition suivante.
Dotation financière maximale par État membre de l’Union
|
État membre |
Part en % du total |
TOTAL [date d’entrée en vigueur] - 2032 (en EUR, prix courants) |
Montant pour [date d’entrée en vigueur] - 2027 (en EUR, prix courants) |
Montant pour 2028-2032 (en EUR, prix courants) |
|
Belgique |
2,56 |
[1 844 737 639 ] |
[605 544 073 ] |
[1 239 193 566 ] |
|
Bulgarie |
3,85 |
[2 778 104 958 ] |
[911 926 420 ] |
[1 866 178 538 ] |
|
République tchèque |
2,40 |
[1 735 707 679 ] |
[569 754 460 ] |
[1 165 953 219 ] |
|
Danemark |
0,50 |
[361 244 536 ] |
[118 580 270 ] |
[242 664 266 ] |
|
Allemagne |
8,19 |
[5 910 983 488 ] |
[1 940 308 984 ] |
[3 970 674 504 ] |
|
Estonie |
0,29 |
[207 004 992 ] |
[67 950 392 ] |
[139 054 600 ] |
|
Irlande |
1,02 |
[737 392 966 ] |
[242 052 816 ] |
[495 340 150 ] |
|
Grèce |
5,52 |
[3 986 664 037 ] |
[1 308 641 796 ] |
[2 678 022 241 ] |
|
Espagne |
10,53 |
[7 599 982 898 ] |
[2 494 731 228 ] |
[5 105 251 670 ] |
|
France |
11,20 |
[8 087 962 701 ] |
[2 654 912 964 ] |
[5 433 049 737 ] |
|
Croatie |
1,94 |
[1 403 864 753 ] |
[460 825 411 ] |
[943 039 343 ] |
|
Italie |
10,81 |
[7 806 923 117 ] |
[2 562 660 358 ] |
[5 244 262 759 ] |
|
Chypre |
0,20 |
[145 738 994 ] |
[47 839 531 ] |
[97 899 463 ] |
|
Lettonie |
0,71 |
[515 361 901 ] |
[169 170 042 ] |
[346 191 859 ] |
|
Lituanie |
1,02 |
[738 205 618 ] |
[242 319 573 ] |
[495 886 046 ] |
|
Luxembourg |
0,10 |
[73 476 421 ] |
[24 118 991 ] |
[49 357 430 ] |
|
Hongrie |
4,33 |
[3 129 860 199 ] |
[1 027 391 783 ] |
[2 102 468 416 ] |
|
Malte |
0,01 |
[5 112 942 ] |
[1 678 348 ] |
[3 434 594 ] |
|
Pays-Bas |
1,11 |
[800 832 270 ] |
[262 877 075 ] |
[537 955 195 ] |
|
Autriche |
0,89 |
[643 517 259 ] |
[211 237 660 ] |
[432 279 599 ] |
|
Pologne |
17,61 |
[12 714 118 688 ] |
[4 173 471 093 ] |
[8 540 647 595 ] |
|
Portugal |
1,88 |
[1 359 497 281 ] |
[446 261 573 ] |
[913 235 708 ] |
|
Roumanie |
9,26 |
[6 682 901 998 ] |
[2 193 694 977 ] |
[4 489 207 021 ] |
|
Slovénie |
0,55 |
[397 623 987 ] |
[130 522 001 ] |
[267 101 985 ] |
|
Slovaquie |
2,36 |
[1 701 161 680 ] |
[558 414 568 ] |
[1 142 747 112 ] |
|
Finlande |
0,54 |
[386 966 933 ] |
[127 023 772 ] |
[259 943 161 ] |
|
Suède |
0,62 |
[445 050 067 ] |
[146 089 842 ] |
[298 960 225 ] |
|
EU-27 |
100 % |
[72 200 000 000 ] |
[23 700 000 000 ] |
[48 500 000 000 ] |
(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0157/2022).
(28) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4)
(28) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4)
(29) COM(2019)0640 final.
(29) COM(2019)0640 final.
(30) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(30) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(1 bis) Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.
(31) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(31) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(1 bis) Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).
(32) Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
(32) Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
(33) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(34) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(33) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(34) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(35) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(35) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(35bis) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(36) [Ajouter la référence]
(37) Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.
(38) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(39) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(40) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(36) [Ajouter la référence]
(37) Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.
(38) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(39) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(40) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(41) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(41) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
(1 ter) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
(1 ter) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(50) [Directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil (JO C […] du […], p. […]).] [Proposition de refonte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique]
(54) JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.
(54) JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.
(1 bis) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(63) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(63) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(64) [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement européen et du Conseil…. (JO …..).] [Directive modifiant la directive 2003/87/CE]