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Document 52008AE1682

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires et la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires COM(2008) 147 final — 2008/0058 (CNS) 2008/0059 (CNS)

JO C 100 du 30.4.2009, p. 150–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/150


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires» et la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires»

COM(2008) 147 final — 2008/0058 (CNS) 2008/0059 (CNS)

2009/C 100/28

Le 3 avril 2008, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:

«Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires» et la

«Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires»

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 2 octobre 2008 (rapporteur: M. SALVATORE).

Lors de sa 448e session plénière des 22 et 23 octobre 2008 (séance du 22 octobre 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 114 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.   Le Comité économique et social européen se prononce favorablement sur la proposition de directive du Conseil relative à la modification du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires et sur la proposition connexe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1798/2003.

1.2.   Les modifications préconisées répondent à une demande plus importante de simplification, d'efficacité et d'efficience et garantissent un lien plus visible entre les mesures de simplification administrative et la capacité des États membres à contrer et à réprimer le phénomène de la fraude intracommunautaire.

2.   Introduction

2.1.   La proposition de directive à l'examen et son règlement en annexe appelé à être modifié, en reprenant le long débat qui a eu lieu au sein des institutions communautaires, fixe clairement l'objectif de doter les autorités concernées d'outils efficaces et obligatoires afin d'éradiquer ou tout au moins d'endiguer les actes frauduleux auxquels l'on a souvent recours pour entraver ce qui devrait être le fonctionnement normal et correct du marché intérieur.

2.2.   Sur ce point, il est bon de rappeler que le caractère spécifique de l'infraction propre à la fraude communautaire se présente sous des formes différentes et que ses domaines de prédilection peuvent être nombreux, allant des délits en matière de contrefaçon d’alcool et de tabac à la contrebande et aux délits qui concernent la fiscalité directe jusqu'aux infractions les plus communes qui se traduisent par des fraudes à la TVA.

2.3.   Ces fraudes, justement, ont fait l'objet d'une attention particulière; en arrière-plan se dessine l'idée d'un réexamen en profondeur du système actuel d'imposition des échanges communautaires, qui, en vertu du principe d'égalité de traitement des biens nationaux et de ceux provenant des États communautaires, est fondé sur le régime de taxation à destination, c'est-à-dire dans l'État membre où l'acquéreur est identifié pour la TVA.

2.4.   Ce dernier principe, qui régit de fait à titre transitoire le régime des échanges communautaires, s’il a permis d'une part la non-imposition des ventes communautaires et par conséquent la libre circulation des biens, a favorisé de l'autre d’importants dommages aux intérêts financiers de la Communauté européenne; il suffit de penser avant tout au mécanisme qui sous-tend les fraudes communautaires dites «carrousel», et qui est résumé de manière claire et explicative dans la «Communication de la Commission de 2006 au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale» (1), qui reprend textuellement ce mécanisme et en donne une définition: «Il existe une fraude particulière dite “fraude carrousel” qui exploite le plus souvent la combinaison d'opérations à l'intérieur d'un État membre (avec réclamation de la TVA) et d'opérations intracommunautaires (sans réclamation de TVA entre les contractants)».

2.5.   Le CESE a déjà traité cette question à maintes reprises en apportant des informations utiles qui ont été attentivement évaluées dans le cadre de l'élaboration du présent avis (2).

3.   Observations générales

3.1.   L'exigence de s'opposer à un phénomène désormais très répandu que l'on estime à un montant variant entre 2 et 2,5 % du PIB communautaire étant donc fortement ressentie, la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, conjointement au règlement du Conseil appelé à être modifié et portant modification au règlement (CE) no 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, fait sienne la volonté exprimée dans une précédente communication exhaustive de la Commission au Conseil, concernant certains éléments clefs contribuant à l'établissement d'une stratégie contre la fraude à la TVA dans l'UE (3), et explicite clairement les mesures concrètes à adopter.

3.2.   Cette approche en effet apparaissait déjà dans la communication susmentionnée qui soulignait que «sans préjudice de l'engagement qu'elle a souscrit de compléter l'analyse sur les changements éventuels à apporter au système de la TVA, la Commission ne voit aucune contradiction à continuer en parallèle un débat sur les mesures dites conventionnelles. Doter les autorités fiscales d'instruments de lutte antifraude plus modernes et efficaces est un objectif qui mérite d'être poursuivi en tout état de cause, indépendamment des décisions qui seront prises sur les mesures de portée plus ambitieuse».

3.3.   En effet, après avoir limité à moyen terme son intention d'apporter d'importantes modifications au système de la TVA, fondée sur l'idée de modifier radicalement le mécanisme de taxation de cet impôt, le CESE considère que l'initiative du Conseil visant à introduire des mesures certes moins ambitieuses mais néanmoins efficaces, dans le cadre de la législation en vigueur du système d'imposition de la TVA, est louable.

3.4.   Le CESE accueille favorablement les modifications préconisées; s'agissant de modifications ponctuelles de la directive sur la TVA, il observe que ces corrections intègrent les exigences de simplification et d'efficacité invoquées également au cours des travaux préparatoires de la proposition précitée et assurent également un lien plus visible entre les mesures de simplification administrative et les capacités des États membres à s'opposer et à réprimer ce phénomène transnational.

3.5.   En d’autres termes, telle qu'elle est mentionnée dans l'exposé des motifs accompagnant la proposition de directive, la volonté de réduire «le délai entre le moment où une opération a lieu et le moment où l'information est mise à disposition de l'État membre», c’est-à-dire la réduction à un mois de la période de déclaration des opérations intracommunautaires dans les états récapitulatifs, conjointement à la proposition visant à permettre la transmission de ces informations entre les États membres dans un délai d'un mois, et non plus de trois, traduit en une règle l'idée de ne pas engendrer d’obligations administratives démesurées. À cela doit néanmoins correspondre une plus grande capacité de contrôle et une meilleure gestion des risques des autorités fiscales des États membres, dans leur lutte contre la fraude communautaire.

3.6.   Clarté de la réglementation, simplification des obligations administratives, recours plus fréquent au principe de coopération administrative semblent marquer les autres dispositions de modification de la directive 2006/112/CEE du Conseil.

3.7.   Parmi celles-ci, en plus d'une plus grande fréquence de présentation des informations, la proposition suivante va dans le même sens: elle vise à intégrer dans les informations à collecter pour lutter contre la fraude également les données sur les acquisitions intracommunautaires de biens et sur les achats de services auprès d'un prestataire établi dans un autre État membre, pour lesquels le preneur est redevable de la taxe; il en va de même de la mesure prévoyant que les acquéreurs ou preneurs qui réalisent des opérations pour un montant supérieur à 200 000 EUR auront l'obligation de déposer leurs déclarations de TVA mensuellement, ainsi que de la mesure modifiant les dispositions visant à harmoniser les règles d'exigibilité de la taxe sur les services afin de s'assurer que les opérations seront déclarées au cours de la même période par le vendeur et l'acheteur.

3.8.   De l'avis du Comité, ces dernières prescriptions réglementaires résument, plus que toutes, la raison d'être de la modification de la directive, et trouvent un équilibre entre les exigences d'obligations supplémentaires, les motivations de réduction des coûts administratifs (une faible part des entreprises serait concernée) et la mise à disposition de davantage d'informations par les autorités fiscales.

3.9.   En d'autres termes, à un rythme plus soutenu de la communication des informations sur les échanges commerciaux, correspondrait la capacité des administrations fiscales à gérer des volumes beaucoup plus importants d’informations, ce qui engendrerait des mécanismes de coopération plus efficaces.

4.   Observations particulières

4.1.   Le Comité exprime son accord sur la modification de l'article 250, paragraphe 2, qui permet aux entreprises de présenter les déclarations de TVA via des systèmes informatiques, dans la mesure où cette prescription réduit non seulement les marges d'erreur dans la présentation de la déclaration, mais également les coûts tant des entreprises que des administrations.

4.2.   Le Comité approuve la disposition qui prévoit une dérogation pour les entreprises concernées seulement de manière occasionnelle, c'est-à-dire exceptionnellement, par les dispositions modifiées.

4.3.   Il y a lieu d'accueillir favorablement l'innovation prévue à l'article 251, lettre f, qui en plus de la collecte des déclarations de TVA sur les biens échangés, introduit également le recueil des déclarations pour l'achat de services afin de permettre un croisement plus efficace des informations échangées et d’éviter ainsi des phénomènes d'évasion également dans les prestations de services.

4.4.   Bien que le fait de ramener à un mois la durée de la période imposable ne puisse être considéré comme un outil de dissuasion déterminant, cela constitue néanmoins une amélioration sensible destinée à aligner et harmoniser les règles d'exigibilité de la taxe sur les services permettant de croiser correctement les informations présentées par le vendeur et par l'acheteur.

4.5.   La réglementation prescrite pour la présentation de la déclaration de TVA est assortie d'un corollaire d'adaptation correspondante des délais pour le dépôt des états récapitulatifs.

4.6.   La disposition suivante, qui permet aussi de transmettre les données par voie électronique, est tout aussi importante.

4.7.   La demande d'un tableau de correspondance entre les mesures nationales d'application de la directive et la directive même est jugée utile, car c'est une initiative qui tend de toute évidence à vérifier de manière plus approfondie le large éventail d'informations actuellement fournies par les entreprises aux administrations fiscales, compte tenu également des modifications qui interviendront à l'avenir.

4.8.   Il convient en dernier lieu de relever que la modification de la directive précitée engendre une nécessaire adaptation du règlement concerné.

Bruxelles, le 22 octobre 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  COM(2006) 254 final.

(2)  Avis du CESE sur la «Proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)», JO C 74 du 23.3.2005, p. 21 et sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale», JO C 161 du 13.7.2007, p. 8.

(3)  COM(2007) 758 final.


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