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Document 52005AP0091
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council framework decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union (COM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))
Résolution législative du Parlement euroépen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))
Résolution législative du Parlement euroépen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))
JO C 33E du 9.2.2006, pp. 159–169
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Résolution législative du Parlement euroépen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))
Journal officiel n° 033 E du 09/02/2006 p. 0159 - 0169
P6_TA(2005)0091 Droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales * Résolution législative du Parlement euroépen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission (COM(2004)0328) [1], - vu l'article 31, paragraphe 1, point c), du traité UE, - vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0071/2004), - vu les articles 93 et 51 de son règlement, - vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0064/2005); 1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; 4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION | AMENDEMENTS DU PARLEMENT | Amendement 1 Tout le texte | Les mots "dès que possible" sont remplacés par "dans les meilleurs délais". (Cet amendement s'applique tout au long du texte.) | Amendement 2 Considérant 5 bis (nouveau) | (5 bis) Les droits prévus par la CEDH devraient être considérés comme des normes minimales, auxquelles les États membres devraient se conformer en tout état de cause, de même qu'ils devraient se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme. | Amendement 3 Considérant 7 (7) Le principe de reconnaissance mutuelle se fonde sur un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin d'accroître cette confiance, la présente décision-cadre prévoit certaines garanties permettant de protéger les droits fondamentaux. Ces garanties tiennent compte de la manière dont les États membres respectent les dispositions de la CEDH selon leurs propres traditions. | (7) Le principe de reconnaissance mutuelle se fonde sur un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin d'accroître cette confiance, la présente décision-cadre prévoit certaines garanties permettant de protéger les droits fondamentaux. Ces garanties tiennent compte de la manière dont les États membres respectent les dispositions de la CEDH et celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon leurs propres traditions. | Amendement 51 Considérant 8 (8) Les dispositions proposées en visent pas à modifier des mesures particulières relatives à la lutte contre certaines formes graves et complexes de criminalité, notamment le terrorisme, en vigueur au niveau national. | (8) Les dispositions proposées en visent pas à modifier des mesures particulières relatives à la lutte contre certaines formes graves et complexes de criminalité, notamment le terrorisme, en vigueur au niveau national. Toutes les mesures doivent être en conformité avec la Convention européenne des Droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. | Amendement 5 Considérant 10 (10) Cinq domaines ont été retenus comme étant ceux dans lesquels il conviendrait, dans un premier temps, d'appliquer des normes communes. Il s'agit des domaines suivants: accès à une représentation juridique, accès à l'interprétation et à la traduction, bénéfice d'une attention particulière pour les personnes en ayant besoin car incapables de suivre la procédure, assistance consulaire aux détenus étrangers et information par écrit des suspects et personnes mises en cause au sujet de leurs droits. | (10) Afin d'encourager la confiance mutuelle entre les États membres, il convient de mettre en place des garanties visant à protéger les droits fondamentaux non seulement des suspects, mais également des victimes de crimes et des témoins de crimes. L'objectif principal de la présente décision-cadre reste, cependant, la garantie des droits des suspects. Cinq domaines ont été retenus comme étant ceux dans lesquels il conviendrait, dans un premier temps, d'appliquer des normes communes. Il s'agit des domaines suivants: accès à une représentation juridique, accès à l'interprétation et à la traduction, bénéfice d'une attention particulière pour les personnes en ayant besoin car incapables de suivre la procédure, assistance consulaire aux détenus étrangers et information par écrit des suspects et personnes mises en cause au sujet de leurs droits. | Amendement 6 Considérant 10 bis (nouveau) | (10 bis) La présente décision-cadre devrait faire l'objet d'une évaluation, sur la base de l'expérience acquise, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Le cas échéant, il conviendrait de la modifier, afin de renforcer les garanties qu'elle prévoit. | Amendement 8 Considérant 16 (16) Le droit à une assistance consulaire découle de l'article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, qui accorde aux États le droit d'avoir accès à leurs ressortissants. Les dispositions de la présente décision-cadre confèrent ce droit au citoyen européen et non à l'État. Elles en accroissent la visibilité et, partant, l'effectivité. Cela étant, à plus long terme, la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la confiance entre les États membres est réciproque devrait réduire et, en définitive, supprimer la nécessité de l'assistance consulaire. | (16) Le droit à une assistance consulaire découle de l'article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, qui accorde aux États le droit d'avoir accès à leurs ressortissants. Les dispositions de la présente décision-cadre confèrent ce droit au citoyen européen et non à l'État. Elles en accroissent la visibilité et, partant, l'effectivité. | Amendement 9 Considérant 17 (17) Informer par écrit les suspects et personnes mises en cause au sujet de leurs droits fondamentaux constitue un moyen d'améliorer le caractère équitable de la procédure et contribue, dans une certaine mesure, à faire en sorte que toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction ait connaissance de ses droits. Si les suspects et personnes mises en cause les ignorent, il leur est plus difficile d'exiger qu'on les leur accorde. Une information par écrit des suspects au sujet de leurs droits, par l'intermédiaire d'une simple "déclaration des droits", résoudra ce problème. | (17) Informer par écrit les suspects et personnes mises en cause au sujet de leurs droits fondamentaux constitue un moyen d'améliorer le caractère équitable de la procédure et contribue, dans une certaine mesure, à faire en sorte que toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction ait connaissance de ses droits. Si les suspects et personnes mises en cause les ignorent, il leur est plus difficile d'exiger qu'on les leur accorde. Une information par écrit des suspects au sujet de leurs droits, par l'intermédiaire d'une simple "déclaration des droits", résoudra ce problème. Les suspects présentant un handicap visuel ou des difficultés de lecture devraient être informés oralement de leurs droits fondamentaux. | Amendement 10 Considérant 18 (18) Il convient de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier la mise en œuvre efficace de la présente décisioncadre. Les États membres devraient donc rassembler et consigner des informations en vue d'une évaluation et d'un suivi. Ces informations seront utilisées par la Commission pour établir des rapports qui seront publiés, ce qui accroîtra la confiance mutuelle, puisque chaque État membre saura si les autres États membres respectent les droits garantissant un procès équitable. | (18) Il convient de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier la mise en œuvre efficace de la présente décisioncadre. Les États membres devraient donc rassembler et consigner des informations — en ce compris des informations provenant des ONG, des organisations intergouvernementales et des organisations professionnelles d'avocats, d'interprètes et de traducteurs — en vue d'une évaluation et d'un suivi. Ces informations seront utilisées par la Commission pour établir des rapports qui seront publiés, ce qui accroîtra la confiance mutuelle, puisque chaque État membre saura si les autres États membres respectent les droits garantissant un procès équitable. | Amendement 11 Article 1, paragraphe 1, alinéa 2 Ces procédures sont dénommées ci-après "procédures pénales". | Suppression. | Amendement 12 Article 1, paragraphe 2 2. Ces droits s'appliquent à toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction (ci-après, le "suspect") dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes d'un État membre qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction et jusqu'à son jugement définitif. | 2. Ces droits s'appliquent à toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction (ci-après, le "suspect") ou, lorsque le suspect est une personne morale, au représentant de celle-ci, dès le moment où elle est approchée par les autorités compétentes d'un État membre jusqu'à son jugement définitif, y compris la condamnation et toute décision intervenue en appel. | Amendement 13 Article 1 bis (nouveau) | Article 1 bis Définitions Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a)"assistance d'un avocat":assistance fournie par un avocat ou par une personne dûment qualifiée telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, à un suspect avant et pendant tout interrogatoire de police portant sur l'infraction dont le suspect est soupçonné;assistance fournie par un avocat ou par une personne dûment qualifiée telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, à un suspect tout au long d'une procédure pénale et représentation de celui-ci par celui-là;b)"procédure pénale":i)procédure établissant la culpabilité ou l'innocence d'un suspect ou le frappant d'une condamnation,ii)appel de la procédure visée au point i); ouiii)procédure engagée par des autorités administratives pour des actes punissables en vertu de la législation d'un État membre et lorsque le jugement peut donner lieu à une procédure dont a à connaître un tribunal compétent dans les affaires pénales particulièrement;c)"personnes assimilées aux membres de la famille":personne qui, en vertu du droit d'un État membre, vit avec le suspect dans le cadre d'un partenariat homosexuel enregistré ou reconnu légalement,personne entretenant avec le suspect une relation non maritale et cohabitant en permanence avec lui. | Amendement 14 Article 1 ter (nouveau) | Article 1 ter Droit de se défendre Avant toute déclaration ou dès que sont appliquées des mesures de restriction de la liberté, les suspects ont le droit d'être informés par les autorités des faits qui leur sont reprochés et des raisons sur lesquelles reposent les soupçons. | Amendement 15 Article 2 1. Tout suspect a droit à l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais et tout au long de la procédure pénale s'il exprime le souhait d'en bénéficier. | 1. Tout suspect a droit à l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais (au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation). | 2. Tout suspect a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à des questions relatives aux accusations dirigées contre lui. | 2. Tout suspect a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dans tous les cas avant tout interrogatoire, à toutes les étapes et tous les niveaux de la procédure pénale et pendant tout type d'interrogatoire. | Amendement 16 Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) | 2 bis. Les suspects ont le droit: de consulter leur avocat en privé, même s'ils sont en garde à vue pour des raisons de sécurité, avec la garantie de la confidentialité totale des conversations entretenues avec l'avocat;d'avoir accès aux documents relatifs à la procédure pénale, y compris par l'intermédiaire de leur avocat;d'obtenir que leur avocat soit informé du déroulement de la procédure pénale et qu'il soit présent au cours de l'interrogatoire;d'obtenir que leur avocat soit présent et pose des questions au tribunal, tant au cours de la phase précédant le jugement que pendant le jugement proprement dit. | Amendement 17 Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau) | 2 ter. Le non-respect du droit à l'assistance d'un avocat entraîne l'invalidation de tous les actes subséquents et de ceux qui y sont liés au cours de la procédure pénale. | Amendement 18 Article 2, paragraphe 2 quater (nouveau) | 2 quater. Les États membres veillent à ce que l'avocat ait accès à la totalité du dossier, dans des délais raisonnables pour permettre la préparation de la défense. | Amendement 19 Article 3, partie introductive Nonobstant le droit de tout suspect de refuser l'assistance d'un avocat ou de se défendre en personne dans une procédure, certains suspects doivent se voir proposer l'assistance d'un avocat afin de garantir le caractère équitable de la procédure. Par conséquent, les États membres veillent à ce que l'assistance d'un avocat soit fournie au suspect qui: | Nonobstant le droit de tout suspect de refuser l'assistance d'un avocat ou de se défendre en personne dans une procédure, les suspects doivent se voir proposer l'assistance d'un avocat afin de garantir le caractère équitable de la procédure. Par conséquent, les États membres veillent à ce que l'assistance d'un avocat soit fournie au suspect, et notamment à quiconque: | Amendement 20 Article 3, tiret 2 —est formellement accusé d'avoir commis une infraction s'inscrivant dans une situation complexe de fait ou de droit ou passible d'une sanction sévère, notamment lorsque l'infraction est passible d'une peine obligatoire d'au moins un an d'emprisonnement dans un État membre, ou | —est formellement accusé d'avoir commis une infraction s'inscrivant dans une situation complexe de fait ou de droit ou passible d'une sanction sévère, notamment lorsque l'infraction est passible d'une peine obligatoire d'emprisonnement dans un État membre, ou | Amendement 21 Article 3, tiret 5 —semble ne pas pouvoir comprendre ou suivre le contenu ou la signification de la procédure en raison de son âge ou de son état mental, physique ou émotionnel. | —semble ou est susceptible de ne pas pouvoir comprendre ou suivre le contenu ou la signification de la procédure en raison de son âge ou de son état mental, physique ou émotionnel. | Amendement 22 Article 3, tiret 5 bis (nouveau) | —est détenu pour avoir fait des déclarations lors de procédures pénales. | Amendement 23 Article 4, paragraphe 1 1. Les États membres veillent à ce que seuls les avocats tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE aient le droit de fournir l'assistance prévue par la présente décision-cadre. | 1. Les États membres veillent à ce que les avocats tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE, ou toutes autres personnes dûment qualifiées conformément aux dispositions nationales applicables en la matière, aient le droit de fournir l'assistance prévue par la présente décision-cadre. | Amendement 24 Article 4, paragraphe 2 2. Les États membres veillent à l'existence d'un mécanisme prévoyant un avocat de remplacement s'il s'avère que l'assistance fournie n'est pas effective. | 2. Les États membres veillent à ce qu'une entité indépendante soit chargée de connaître des plaintes relatives à l'efficacité d'un avocat de la défense. Le cas échéant, cette entité peut prévoir un avocat de remplacement. | Amendement 25 Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau) | 2 bis. Les délais de procédure prévus par la présente décision-cadre ne commencent pas à courir avant la notification faite à l'avocat, indépendamment du fait que le suspect ait été informé précédemment. | Amendement 26 Article 5, paragraphe 1 1. Lorsque l'article 3 s'applique, les frais engendrés par l'assistance d'un avocat sont supportés en tout ou en partie par les États membres si ces frais représentent une charge financière excessive pour le suspect ou les personnes à sa charge. | 1. Les États membres veillent à ce que l'assistance gratuite d'un avocat et les frais de justice eux-mêmes, qu'il s'agisse d'honoraires ou de dépens, soient accordés au suspect, ou bien les frais d'assistance judiciaire sont supportés en tout ou en partie par l'État membre dans lequel a lieu la procédure pénale si ces frais représentent une charge financière excessive pour le suspect ou les personnes à sa charge ou les personnes chargées d'assurer sa subsistance. | Amendement 27 Article 6, paragraphe 1 1. Les États membres veillent à ce que le suspect qui ne comprend pas la langue de la procédure se voie offrir l'assistance gratuite d'un interprète, afin de garantir le caractère équitable de la procédure. | 1. Les États membres veillent à ce que tout suspect bénéficie gratuitement d'un interprète à chaque étape et à chaque niveau de la procédure et également, à sa demande, lorsqu'il consulte son avocat, s'il ne parle pas ou ne comprend pas la langue de la procédure. | Amendement 28 Article 6, paragraphe 2 2. Le cas échéant, les États membres font en sorte que le suspect bénéficie de l'assistance gratuite d'un interprète pour les conseils qui lui sont dispensés dans le cadre de l'assistance que lui fournit un avocat pendant toute la procédure pénale. | 2. Les États membres font en sorte que, lorsque le suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, un interprète soit présent: à toutes les réunions entre le suspect et son avocat, si celui-ci ou celui-là l'estime nécessaire;chaque fois que le suspect est interrogé par des agents des services répressifs à propos de l'infraction dont il est soupçonné;chaque fois que la présence du suspect est requise au tribunal du fait de l'infraction. | Amendement 29 Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau) | 3 bis. Les interprètes agréés auprès des juridictions compétentes sont recensés dans un registre national des interprètes. | Amendement 30 Article 7, paragraphe 1 1. Les États membres veillent à ce que le suspect qui ne comprend pas la langue de la procédure bénéficie de la traduction de tous les documents utiles afin de garantir le caractère équitable de la procédure. | 1. Les États membres veillent à ce que le suspect qui ne comprend pas ou ne lit pas la langue de la procédure ou la langue dans laquelle sont rédigés les documents pertinents, lorsque ceux-ci ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, bénéficie de la traduction gratuite de tous les documents utiles dans une des langues officielles de l'Union européenne ou dans une autre langue qu'il comprend, selon le cas, afin de garantir le caractère équitable de la procédure. | Amendement 31 Article 7, paragraphe 2 2. Les autorités compétentes déterminent les documents à traduire. L'avocat du suspect peut demander la traduction de documents supplémentaires. | Supprimé. | Amendement 32 Article 8, paragraphe 1 1. Les États membres font en sorte que les traducteurs et interprètes auxquels il est fait appel soient suffisamment qualifiés pour assurer une traduction et une interprétation fidèles. | 1. Les États membres font en sorte que soit institué un registre national de traducteurs et interprètes jurés accessible aux linguistes professionnels de tous les États membres possédant un niveau de qualification équivalent dans l'ensemble de l'Union. Les traducteurs et interprètes inscrits au registre sont tenus de respecter un code de conduite national ou communautaire visant à garantir l'exercice impartial et fidèle de la traduction et de l'interprétation. | Amendement 33 Article 9 Les États membres font en sorte que, lorsque la procédure se déroule par le truchement d'un interprète, un enregistrement audio ou vidéo de celle-ci soit réalisé afin de garantir le contrôle de la qualité. En cas de litige, une transcription de l'enregistrement est fournie aux parties. Cette transcription ne peut être utilisée que pour vérifier la fidélité de l'interprétation. | Les États membres font en sorte que, lorsque la procédure se déroule par le truchement d'un interprète, un enregistrement audio ou vidéo de celle-ci soit réalisé afin de garantir le contrôle de la qualité. En cas de litige, une transcription de l'enregistrement est fournie aux parties. | Amendement 34 Article 10, paragraphe 1 1. Les États membres veillent à ce que tout suspect incapable de comprendre ou de suivre le contenu ou la signification de la procédure en raison de son âge ou de son état mental, physique ou émotionnel bénéficie d'une attention particulière, afin de garantir le caractère équitable de la procédure. | 1. Les États membres veillent à ce que tout suspect incapable de comprendre ou de suivre le contenu ou la signification de la procédure en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap physique ou mental, de son illettrisme ou de son état émotionnel particulier bénéficie d'une attention particulière, afin de garantir le caractère équitable de la procédure. | Amendement 35 Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau) | 3 bis. L'absence d'évaluation et de communication en ce qui concerne la vulnérabilité du suspect aura pour conséquence, s'il n'y est pas porté remède, l'invalidation de tous les actes subséquents de la procédure pénale. | Amendement 36 Article 11, paragraphe 2 2. Les États membres veillent à ce qu'une assistance médicale soit fournie si nécessaire. | 2. Les États membres veillent à ce qu'une assistance médicale et psychologique soit fournie si nécessaire et si le suspect ou son avocat l'estime nécessaire. | Amendement 37 Article 11, paragraphe 3 3. Le cas échéant, le droit à une attention particulière peut comprendre celui d'obtenir la présence d'un tiers au cours de tout interrogatoire par les services répressifs ou judiciaires. | 3. Un suspect ayant droit à une attention particulière ou son avocat a le droit de demander la présence d'un tiers au cours de tout interrogatoire par les services répressifs ou judiciaires. | Amendement 38 Article 12, paragraphe 1 1. Tout suspect placé en détention provisoire a le droit d'obtenir que sa famille, des personnes assimilées à sa famille ou son lieu de travail soient informés dès que possible de son placement en détention. | 1. Tout suspect placé en détention provisoire ou transféré dans un autre lieu de détention a le droit d'obtenir que sa famille ou des personnes assimilées à sa famille soient informées de son placement en détention ou de son transfert dans les meilleurs délais. | Amendement 39 Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau) | 1 bis. Un suspect placé en détention a le droit d'informer dans les meilleurs délais son lieu de travail de son arrestation. | Amendement 40 Article 13, paragraphe 2 2. Les États membres veillent à donner à tout suspect placé en détention qui ne souhaite pas bénéficier de l'assistance des autorités consulaires de son pays d'origine la possibilité de bénéficier de l'assistance d'une organisation internationale humanitaire reconnue. | 2. Les États membres veillent à donner à tout suspect placé en détention qui ne souhaite pas bénéficier de l'assistance des autorités consulaires de son pays d'origine, la possibilité de bénéficier dans les meilleurs délais de l'assistance d'une organisation internationale humanitaire reconnue. | Amendement 41 Article 14, paragraphe 1 1. Les États membres veillent à ce que tout suspect soit informé par écrit des droits procéduraux dont il jouit immédiatement. Cette information inclut notamment, mais pas exclusivement, les droits énoncés dans la présente décision-cadre. | 1. Les États membres veillent à ce que tout suspect soit informé par écrit des droits procéduraux dont il jouit immédiatement. Cette information inclut notamment, mais pas exclusivement, les droits énoncés dans la présente décision-cadre. La notification écrite — déclaration des droits — est présentée au suspect lors du premier interrogatoire, que ce soit au poste de police ou ailleurs. | Amendement 42 Article 14, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | Les États membres veillent à ce que la déclaration des droits soit disponible en ligne pour en faciliter l'accès. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'un suspect souffrant d'un handicap visuel ou de difficultés de lecture, cette déclaration des droits soit lue au suspect. | Amendement 44 Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau) | 3 bis. Les États membres déterminent quelles sont les autres langues dans lesquelles doit être traduite la déclaration des droits, en tenant compte des langues le plus couramment utilisées sur le territoire de l'Union en fonction de l'immigration ou de la résidence de ressortissants de pays tiers. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent. | Amendement 45 Article 14, paragraphe 4 4. Les États membres rendent obligatoire la signature, tant par l'agent des services répressifs que par le suspect, si ce dernier le souhaite, de la déclaration des droits, ces signatures étant la preuve que la déclaration a bien été présentée, remise et acceptée. La déclaration des droits doit être produite en double exemplaire, un exemplaire (signé) étant conservé par l'agent des services répressifs et l'autre exemplaire (signé) étant conservé par le suspect. Il doit être fait mention dans le dossier que la déclaration des droits a été présentée et que le suspect a accepté ou refusé de la signer. | 4. L'autorité chargée de l'instruction rédige un procès-verbal indiquant que la déclaration des droits a été communiquée au suspect. Ce procès-verbal comporte l'heure à laquelle a eu lieu la communication et, le cas échéant, les personnes présentes. | Amendement 46 Article 14 bis (nouveau) | Article 14 bis Interdiction de discrimination Les États membres prennent des mesures préventives pour garantir que tout suspect, quelle que soit son origine raciale ou ethnique ou son orientation sexuelle, bénéficie d'un accès équitable à l'assistance d'un avocat et d'un traitement équitable à chaque étape et à chaque niveau de la procédure pénale. | Amendement 47 Article 15, paragraphe 1 1. Les États membres facilitent la collecte des informations nécessaires à l'évaluation et au suivi de la présente décisioncadre. | 1. Tous les ans, les États membres collectent les informations nécessaires à l'évaluation et au suivi de la présente décision-cadre — en ce compris les informations provenant des ONG, des organisations intergouvernementales et des organisations professionnelles d'avocats, d'interprètes et de traducteurs — et les transmettent à la Commission. | Amendement 48 Article 15, paragraphe 2 2. L'évaluation et le suivi sont réalisés sous le contrôle de la Commission européenne, qui coordonne les rapports d'évaluation et de suivi. Les rapports peuvent être publiés. | 2. L'évaluation et le suivi sont réalisés annuellement sous le contrôle de la Commission, qui coordonne les rapports d'évaluation et de suivi. Ces rapports sont publiés. | Amendement 49 Article 16, paragraphe 1, partie introductive 1. Afin de permettre l'évaluation et le suivi des dispositions de la présente décision-cadre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation et la communication des données correspondantes, telles que des statistiques concernant notamment: | 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient conservées et communiquées, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations suivantes relatives à l'année civile qui précède: | Amendement 50 Article 16, paragraphe 2 2. L'évaluation et le suivi ont lieu à intervalles réguliers, grâce à l'analyse des données communiquées à cet effet et collectées par les États membres conformément aux dispositions du présent article. | Supprimé. | [1] Non encore publiée au JO. --------------------------------------------------