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Document 51999PC0641

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle

/* COM/99/0641 final - COD 98/0350 */

JO C 177E du 27.6.2000, p. 31–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0641

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle /* COM/99/0641 final - COD 98/0350 */

Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0031 - 0041


Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ÉTABLISSANT UN CADRE COMMUNAUTAIRE DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Une série d'actions a été mise en oeuvre depuis 1978 dans le domaine de la pollution marine accidentelle sur la base d'une résolution du Conseil établissant un programme d'action communautaire (adoptée le 26 juin 1978).

Ces actions consistaient principalement dans l'organisation d'une formation commune, l'échange d'experts, la réalisation de projets pilotes, l'établissement d'une task force composée d'experts désignés par les États membres et la mise en place d'un système d'information communautaire.

La coopération communautaire dans ce domaine a pour objet de soutenir les efforts entrepris par les États membres au niveau national, régional et local, pour leur donner plus d'effet et pour créer les meilleures conditions possibles pour une coopération efficace.

Le 16 décembre 1998, la Commission a présenté sa proposition de décision du Conseil établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle (COM(98)769-1998/0350/COD). La présente proposition vise à rassembler et à consolider les différentes actions réalisées dans ce domaine au cours des vingt dernières années en une seul base juridique solide, et à les étendre aux rejets "opérationnels". Elle comporte un programme d'action communautaire soutenu commençant le 1er janvier 2000.

2. Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.

3. Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 avril 1999. Il soutient en gros la proposition de la Commission.

4. Le 16 septembre 1999, le Parlement européen a adopté un total de 29 amendements en première lecture.

La Commission a accepté douze amendements dans leur intégrité (amendements 2, 4, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 et 29), trois en partie (amendements 5, 15 et 24), et en a accepté cinq (3, 6, 8, 9,et 13) et une partie de l'amendement 15 en principe (moyennant reformulation). Ces amendements clarifient et améliorent le texte de la proposition. Une grande partie d'entre eux renforcent l'accent mis sur la coopération pour lutter contre les rejets opérationnels (2, 3, 13, 24, 26, 27, et 29). D'autres étendent le champ d'action à des sujets de préoccupation importants tels que les rejets résultant des immersions de munitions (4, 5, 14, 16 et 24), ou invitent à une plus grande participation du public (20 et 24) ou d'organismes compétents (19, 21, et 25)

Les amendements 6, 8, 9 et 13 concernent la nécessité de tenir dûment compte des conventions internationales concernant la protection de certaines mers régionales particulières. Il est proposé de les regrouper en un seul considérant visant la totalité des conventions ou des accords concernés.

Les neuf amendements restants (1, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 22 et 23) posent des problèmes pour les raisons suivantes :

Les amendements 1, et les amendements 5, 15 et 24, en partie, introduisent une référence spécifique à la pollution causée par des substances radioactives. Or, les substances radioactives sont déjà visées de façon implicite dans la proposition. En outre la même approche, consistant à ne pas mentionner des substances spécifiques, a été adoptée dans toutes les conventions internationales existantes pour la protection de la mer Méditerranée, de la mer Baltique et de la mer du Nord, auxquelles la Communauté est partie contractante. Enfin, les substances radioactives sont explicitement inclues dans le Code maritime international des marchandises dangereuses mentionné dans l'amendement 5. Compte tenu de ce qui précède, on peut estimer que l'introduction d'une mention faisant spécifiquement référence aux substances radioactives n'apporterait rien de plus au texte.

L'amendement 7 introduit une référence au protocole sur les polluants organiques persistants (POP), souscrit en juin 1998 par les Nations Unies, qui englobe les produits apparentés aux hormones. Une telle référence n'est pas pertinente compte tenu de la portée de ce protocole qui concerne la pollution atmosphérique chronique.

Les amendements 10, 11, 12, 17, 18, et la première partie de l'amendement 22 cherchent à améliorer la coopération avec les pays participant aux programmes PHARE, TACIS et MEDIA. Cette extension introduirait un trop grand nombre de difficultés en termes de gestion en raison des différences importantes qui existent entre les procédures de prise de décision qui s'appliquent pour la mise en oeuvre desdites actions (PHARE, TACIS, et MEDIA), d'une part, et du cadre communautaire proposé, d'autre part. Le but du programme d'action est de consolider et de renforcer la coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle à l'intérieur de l'Union. Ces proposition auraient des répercussions importantes au niveau des ressources humaines qui seraient nécessaires pour réaliser les actions envisagées. D'autre part, un certain degré de coordination avec les pays concernés est déjà assuré dans le cadre des conventions internationales existantes pour la protection de la Méditerranée ou de la mer Baltique.

La dernière partie de l'amendement 22 indique que le comité institué par la décision proposée tient des réunions publiques, et qu'il en publie l'ordre du jour ainsi que les autres documents qui s'y rapportent. Cette proposition pose un problème en ce sens qu'elle n'est pas conforme à la récente décision du Conseil en matière de comitologie (décision 99/468/CE).

L'amendement 23 préjuge de la décision qui doit être prise sur la base du rapport d'évaluation mentionné au même article (article 5), et empiète sur le droit d'initiative de la Commission.

1998/0350 (COD)

Proposition modifiée de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

ÉTABLISSANT UN CADRE COMMUNAUTAIRE DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130s 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [1],

[1]

vu l'avis du Parlement européen, [2]

[2]

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3]

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4]

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

(1) considérant que l'action communautaire menée depuis 1978 dans ce domaine a permis de mettre en place progressivement une coopération entre les États membres dans le cadre d'un programme d'action communautaire; que la résolution et les décisions adoptées depuis 1978 [5] constituent la base de cette coopération;

[5] JO C 162, du 8.7.1978, p. 1; JO L 355, du 10.12.1981, p. 52; JO L 77, du 22.3.1986, p. 33; JO L 158, du 25.6.1988, p. 32.

(2) considérant que le système communautaire d'information a permis de mettre à la disposition des autorités compétentes des États membres les données nécessaires pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement en mer de grandes quantités d'hydrocarbures et d'autres substances nocives; que le système d'information sera simplifié par l'utilisation d'un système moderne de traitement automatique des données; que la nécessité d'un échange rapide et efficace d'informations exige un régime linguistique approprié;

(3) considérant que la task force communautaire et les autres actions menées dans le cadre du programme d'action communautaire ont fourni une assistance technique aux autorités opérationnelles lors des accidents de pollution marine et ont favorisé la coopération et la préparation dans l'optique d'interventions efficaces en cas d'accident;

(4) considérant que le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement [6] présenté par la Commission prévoit que les urgences écologiques, qui couvrent la pollution marine accidentelle et les rejets opérationnels, seront un domaine auquel la Communauté accordera une plus grande place;

[6] JO C 138 du 17.5.1993, p. 5

(5) considérant que la proposition de directive sur les installation de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison, une fois adoptée, jouera un rôle important dans le cadre des rejets opérationnels;

(6) considérant que la coopération communautaire dans le domaine de la pollution marine accidentelle, au moyen de mesures de prévention des risques, contribue à réaliser les objectifs du traité en promouvant la solidarité et en contribuant, conformément à l'article 130r 174 du traité, à préserver et protéger l'environnement et la santé des personnes;

(7) considérant qu'il convient de définir la notion de "pollution marine accidentelle" de manière à inclure tous les rejets de substances nocives dans l'environnement marin, d'origine civile ou militaire, qu'ils soient déversés directement dans la mer ou qu'ils proviennent des côtes ou des estuaires, ou encore de matériaux immergés antérieurement, mais sans en restreindre la portée à cela;

(8) considérant qu'il convient de définir la notion de "substance nocives" de manière à inclure toutes les matières visées par le Code maritime international des marchandises dangereuses, ainsi que les rejets provenant des immersions de munitions, mais sans en restreindre la portée à cela;

(9) considérant qu'une attention particulière doit être accordée aux conventions et/ou aux accords applicables aux mers européenne en cette matière;

(10) considérant que l'établissement d'un cadre communautaire de coopération prévoyant des mesures de soutien contribuera à développer encore plus efficacement la coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle; considérant qu'un cadre de coopération de ce type doit reposer dans une large mesure sur l'expérience acquise dans ce domaine depuis 1978;

(11) considérant qu'un cadre de coopération permettra également d'améliorer la transparence et de consolider et renforcer les différentes actions entreprises dans le cadre de la poursuite continuelle des objectifs du traité;

(12) considérant que les actions visant à informer et à préparer les responsables et les acteurs des interventions en cas de pollution marine accidentelle dans les États membres sont importantes et améliorent le degré de préparation aux accidents et contribuent en outre à la réduction des risques;

(13) considérant qu'il importe également d'entreprendre une action communautaire visant à perfectionner les techniques et méthodes d'intervention et de restauration après les catastrophes;

(14) considérant que la fourniture d'un soutien opérationnel aux États membres dans les situations d'urgence et l'organisation de la diffusion de l'expérience acquise dans le cadre des situations de ce type se sont révélées constituer une aide précieuse;

(15) considérant qu'un comité consultatif sur la pollution marine accidentelle assistera la Commission en ce qui concerne la gestion du cadre de coopération; que la Commission peut également soumettre à ce comité d'autres questions en rapport avec la pollution marine accidentelle;

(16) considérant que les dispositions de la présente décision succèdent notamment au programme d'action institué par la résolution du Conseil du 26 juin 1978 et au système communautaire d'information mis en place par la décision du conseil du 6 mars 1986; considérant que ladite décision du Conseil doit donc être abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est institué un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle (ci-après dénommé "cadre de coopération") pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

2. Le cadre de coopération est destiné à soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres aux niveau national, régional et local en faveur de la protection du milieu marin, de la santé humaine et des littoraux contre les risques liés à la pollution accidentelle en mer et aux rejets opérationnels, y compris les rejets provenant des immersions de munitions.

Il convient de définir la notion de "pollution marine accidentelle" de manière à inclure tous les rejets de substances nocives dans l'environnement marin, d'origine civile ou militaire, qu'ils soient déversés directement dans la mer ou qu'ils proviennent des côtes ou des estuaires, ou encore de matériaux immergés antérieurement, mais sans en restreindre la portée à cela.

3. L'objectif du cadre de coopération est d'améliorer les capacités d'intervention des États membres en cas de déversement accidentel ou de menace imminente de déversement d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer, ainsi que de contribuer à la prévention des risques. Le cadre de coopération vise en outre à créer des conditions propices à une assistance mutuelle et à une coopération efficaces entre les États membres dans ce domaine.

Le cadre de coopération doit également faciliter la coopération entre les États membres pour garantir que des dédommagements financiers pourront être réclamés conformément au principe du pollueur-payeur.

4. Il est créé au sein de ce cadre de coopération un système communautaire d'information en vue d'assurer un échange de données permettant de se préparer et d'intervenir en cas de pollution marine accidentelle, et en cas de pollution par les rejets opérationnels et par les zones d'immersion de munitions. Le système comprend au moins les éléments visés à l'annexe I.

Article 2

1. La Commission met en oeuvre les actions prévues dans le cadre de coopération.

2. La mise en oeuvre des actions prévues dans le contexte du cadre de coopération s'effectue au moyen d'un plan d'action triennal glissant réexaminé chaque année, adopté suivant la procédure visée à l'article 4 et reposant notamment sur les renseignements communiqués par les États membres à la Commission. En cas de nécessité, la Commission peut organiser des actions autres que celles prévues par le programme. Ces actions complémentaires sont évaluées en fonction des priorités fixées et des ressources financières disponibles.

3. Les actions prévues dans le contexte du cadre de coopération et les dispositions financières régissant la contribution communautaire sont indiquées à l'annexe II.

Article 3

1. Le plan glissant mettant en oeuvre les actions prévues dans le cadre de coopération précise les actions individuelles à entreprendre.

2. Les actions individuelles sont sélectionnées essentiellement sur la base des critères suivants :

a) contribution à l'information et à la préparation des responsables et des acteurs de la lutte contre la pollution marine accidentelle et les rejets opérationnels dans les États membres, afin d'améliorer le degré de préparation et de contribuer à la prévention des risques;

b) contribution à l'amélioration des techniques et des méthodes d'intervention et de restauration après les situations d'urgence, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités portuaires;

c) contribution au soutien opérationnel par le détachement auprès des États membres, dans les situations d'urgence, d'experts issus essentiellement de la task force communautaire, ainsi qu'à la diffusion de l'expérience acquise par les États membres dans de telles situations.

c bis) contribution à l'amélioration de l'information du public afin d'aider à préciser les risques et à transmettre les informations sur les accidents

c ter) contribution au renforcement de la coordination avec d'autres organismes locaux, y compris des organisations de protection des habitats naturels, en matière de prévention des risques et d'intervention.

3. Chacune des actions individuelles est mise en oeuvre en coopération étroite avec les autorités compétentes nationales, régionales et locales des États membres.

Article 4

1. Pour la mise en oeuvre des actions prévues au titre du cadre de coopération, la Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des actions individuelles à entreprendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

2. La Commission peut également soumettre au comité consultatif d'autres questions en rapport avec la pollution marine accidentelle.

Article 5

La Commission évalue la mise en oeuvre du cadre de coopération à mi-parcours et avant l'expiration dudit cadre de coopération et présente au plus tard le 30 septembre 2002 et le 31 mars 2004 des rapports à ce sujet au Conseil et au Parlement européen.

Article 6

La décision du Conseil du 6 mars 1986 instaurant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement en mer d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses, telle que modifiée en dernier lieu, est abrogée à l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Composants du système communautaire d'information

Le système communautaire d'information utilisera un système moderne de traitement automatique des données. Le site Internet contiendra des informations générales au niveau communautaire sur une page d'accueil communautaire et, sur les pages d'accueil nationales, des informations concernant les moyens d'intervention disponibles au niveau national.

Le système contiendra une partie imprimée séparée se présentant sous la forme d'une brochure opérationnelle communautaire à feuillets mobiles contenant des informations sur la gestion des crises dans chaque État membre.

1. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision, chaque État membre doit :

a) nommer la ou les autorités responsables de la gestion de la partie nationale du système et en informer la Commission,

b) ouvrir un site Web destiné à être raccordé à l'ensemble du système par la page d'accès générale communautaire du système.

2. La Commission ouvre un site WEB afin de fournir une page d'accès générale au système et une page communautaire.

3. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision, chaque État membre indique, sur sa page d'accueil nationale, au moins les renseignements suivants :

a) un bref aperçu des structures nationales et des liens entre les autorités nationales dans le domaine de la pollution marine accidentelle et des zones de rejets opérationnels,

b) l'inventaire des principaux moyens d'intervention en cas d'urgence et de dépollution disponibles dans le secteur public et le secteur privé. Cet inventaire contient des renseignements concernant :

- les effectifs et les qualifications du personnel spécialisé,

- les moyens mécaniques servant à récupérer les hydrocarbures déversés en mer à prévenir ou combattre la pollution de la mer ou des côtes résultant du déversement d'hydrocarbures et d'autres substances nocives, et sur le personnel spécialisé qui doit utiliser ces moyens,

- les moyens chimiques et biologiques disponibles pour lutter contre la pollution marine et dépolluer les côtes, l'expérience et le savoir-faire en matière de dépollution, ainsi que le personnel spécialisé utilisant ces ressources,

- les équipes d'intervention,

- les navires et les avions équipés pour combattre la pollution,

- les moyens mobiles disponibles pour le stockage temporaire des hydrocarbures et autres substances nocives récupérés,

- les systèmes permettant d'alléger les pétroliers,

- un numéro d'appel d'urgence destiné au public,

b bis) une liste des sites d'immersion de munitions,

c) l'emplacement des réserves ou des équipements,

d) les modalités de l'assistance aux autres États membres.

4. Chaque État membre met à jour sa page d'accueil nationale, visée au paragraphe 3, dès que des changements se produisent ou au moins au mois de janvier de chaque année.

5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision, chaque État membre communique à la Commission les informations dont il dispose en ce qui concerne la gestion opérationnelle des situations d'urgence; ces informations sont reprises dans la brochure opérationnelle communautaire, de même que les procédures opérationnelles de mobilisation et les points de contact opérationnels, avec leurs références.

6. Chaque État membre notifie à la Commission dans les meilleurs délais toute modification concernant les informations contenues dans la brochure d'information.

7. La Commission met à la disposition de chaque État membre un exemplaire de la brochure et de toute mise à jour éventuelle.

ANNEXE II

Dispositions financières prévues pour la contribution de la Communauté

ACTION // MODE DE FINANCEMENT

A. Actions de formation et d'information

1. Cours et séminaires (1)

Organisation de cours et de séminaires pour les fonctionnaires et autres responsables nationaux, régionaux et locaux des États membres afin d'assurer une intervention rapide et efficace des autorités compétentes.

2. Échanges d'experts

Organisation de détachements d'experts dans un autre État membre afin de leur permettre d'apprendre à connaître ou d'évaluer les différentes techniques utilisées ou d'étudier les démarches adoptées par d'autres services d'urgence ou d'autres organes compétents tels que les organisations non gouvernementales disposant d'un savoir-faire en matière de pollution marine accidentelle.

Organisation d'échanges d'experts, de spécialistes et de techniciens des États membres destinés à leur permettre d'assurer ou de suivre des cours de formation de courte durée.

3. Exercices

Les exercices visent à comparer les méthodes, à stimuler la coopération entre les États membres et à consolider les progrès réalisés dans la coordination des services nationaux d'intervention d'urgence.

4. Système d'information communautaire

Élaboration et maintenance d'un système d'information moderne informatisé destiné à aider les autorités nationales chargées de combattre la pollution marine accidentelle et la pollution par les rejets opérationnels en fournissant les informations nécessaires pour la gestion des situations d'urgence.

B. Actions destinées à perfectionner les méthodes d'intervention et de restauration (projets pilotes) (1)

Projets conçus pour accroître la capacité d'intervention et de restauration des États membres. Ces projets visent à perfectionner les moyens, les techniques et les procédures. Leur champ d'application doit être de nature à intéresser tous les États membres ou plusieurs d'entre eux, et pourrait inclure des projets portant sur la mise en oeuvre de nouvelles technologies liées à la pollution marine accidentelle, et aux rejets opérationnels. Les projets auxquelles participent deux États membres ou plus seront encouragés.

C. Actions de soutien et d'information

1. Incidences environnementales

Actions visant à soutenir les études des incidences environnementales après un incident, à évaluer les mesures préventives et correctives, et à assurer une large diffusion des résultats et de l'expérience acquise à l'intention des autres États membres.

2. Conférences et manifestations (1)

Conférences et autres manifestations concernant la pollution marine ouvertes à un vaste public, en particulier lorsque plusieurs États membres participent.

3. Autres actions de soutien (1)

Actions consistant à déterminer l'état de la technique, à mettre au point des principes et des orientations concernant les aspects importants de la pollution marine accidentelle et des rejets opérationnels et à procéder aux évaluations du cadre de coopération.

4. Renseignements

Publications, matériel d'exposition et autres informations à l'intention du public concernant la coopération communautaire dans le domaine de la pollution accidentelle, et des rejets opérationnels.

D. Mobilisation des compétences

Action visant à assurer la mobilisation des experts de la task force communautaire en vue d'une intervention en cas de situation d'urgence, afin de renforcer le système mis en place par les autorités de l'État membre ou du pays tiers touché, et le détachement d'un expert sur les lieux afin de coordonner les observateurs des États membres.

//

Contribution financière maximale de la Communauté : 75% du coût total de l'action, avec un plafond de 75 000 écus par action.

Contribution financière maximale de la Communauté : 75% des frais de déplacement et de séjour des experts et 100% des coûts de coordination du système.

Contribution financière maximale de la Communauté : 50% des coûts de participation des observateurs des autres États membres et des coûts liés à l'organisation des séminaires connexes, à la préparation de l'exercice, à l'élaboration du rapport final, etc.

Financement à 100% de la partie communautaire du système.

Contribution financière maximale de la Communauté : 50% du coût total de l'action, avec un plafond de 150 000 écus par action.

Contribution financière maximale de la Communauté : 50% du coût total de l'action.

Contribution financière maximale de la Communauté : 30% du coût total de l'action, avec un plafond de 50.000 écus par action.

Financement à 100%.

Financement à 100%.

Contribution financière de la Communauté: 100% des frais de mission des experts.

(1) Seules sont éligibles les actions intéressant tous les États membres ou un nombre important d'entre eux.

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