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Document 51996PC0393

    Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux règlementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

    /* COM/96/0393 final - CNS 96/0197 */

    JO C 284 du 27.9.1996, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0393

    Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux règlementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE /* COM/96/0393 final - CNS 96/0197 */

    Journal officiel n° C 284 du 27/09/1996 p. 0018


    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (96/C 284/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 393 final - 96/0197(CNS)

    (Présentée par la Commission le 25 juillet 1996)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/103/CE de la Commission (2), prévoit l'élaboration de listes communautaires d'établissements pour lesquels l'autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les exigences communautaires;

    considérant que, en raison du peu de spécificité des conditions de production et de leur absence d'incidence sur la santé humaine et animale, l'élaboration de telles listes ne se justifie pas pour les produits tels que les peaux d'ongulés, les os, cornes, onglons et leurs produits, les produits apicoles, les trophées de chasse, le lisier, les laines, poils, soies et plumes visés respectivement à l'annexe I chapitre 3, chapitre 5 point B et chapitres 12, 13, 14, 15 et le miel; qu'il apparaît suffisant de s'assurer de l'enregistrement des établissements par l'autorité compétente du pays tiers;

    considérant que, pour les autres produits couverts par la directive 92/118/CEE, il convient de prévoir le même régime d'enregistrement des établissements pour certains pays tiers dont l'ensemble de la production répond aux conditions communautaires;

    considérant que, en raison de la consommation de viande de reptiles et d'espèces non couvertes par des exigences spécifiques et de leurs produits dans la Communauté, il y a lieu de prévoir la fixation de conditions sanitaires applicables à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de ces produits d'origine animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 92/118/CEE est modifiée comme suit.

    1) À l'article 10, le paragraphe 2 point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) provenir soit:

    - pour les produits visés à l'annexe I chapitre 3, chapitre 5 point B et chapitres 12, 13, 14, 15 et le miel, d'un établissement qui ait fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays tiers,

    - pour les produits autres que ceux visés au premier tiret, d'un établissement figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure prévue à l'article 18.

    Toutefois cette condition n'est pas requise pour un produit provenant d'un pays tiers figurant sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 18. Pour figurer sur cette liste pour un produit déterminé, l'ensemble des établissements situés dans ce pays tiers doit respecter, pour le produit concerné, les exigences prévues par la réglementation communautaire et faire l'objet d'un enregistrement par les autorités compétentes du pays tiers.»

    2) À l'article 10, le paragraphe 3 point b) est supprimé.

    3) À l'annexe II chapitre 2, dans la phrase introductive, les mots «, avant le 1er janvier 1994,» sont supprimés.

    4) À l'annexe II chapitre 2, le tiret suivant est ajouté:

    «- à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de viandes d'espèces non couvertes par des exigences spécifiques, et notamment de viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à la consommation humaine.»

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (2) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 28.

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